NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 3169 DATE DE LA DÉCISION :

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1 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 3169 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE : , à Québec, Montréal et Chicoutimi, en visioconférence NUMÉRO DE LA DEMANDE : OBJET DE LA DEMANDE : Évaluation du comportement d un conducteur de véhicules lourds MEMBRE DE LA COMMISSION : Hélène Fréchette Normand Fortin Personne visée DÉCISION [1] La Commission des transports du Québec (la Commission) examine le comportement de Normand Fortin, afin de décider si les déficiences qui lui sont reprochées affectent son droit de conduire un véhicule lourd, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 1 (la Loi). [2] À l audience tenue le 23 novembre 2015, Normand Fortin est présent et par choix, non représenté par avocat. La Commission lui explique le déroulement de l audience. LES FAITS [3] Les déficiences reprochées à Normand Fortin sont énoncées dans l Avis d intention (l Avis) émis par la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec (la DSJS), qui lui a été transmis par poste certifiée le 1 er octobre 2015, conformément à l article 5 de la Loi sur la justice administrative 2. Était joint à cet avis, le Rapport d intervention de la Direction des Services à la clientèle et de l inspection de la Commission des transports du Québec (la DSCI) 3. 1 L.R.Q. c. P L.R.Q. c. J-3. 3 Pièce CTQ-3.

2 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 3169 Page 2 [4] La Société de l assurance automobile du Québec (la SAAQ), selon sa politique d évaluation des conducteurs de véhicules lourds, a identifié Normand Fortin comme ayant un dossier de conduite (dossier CVL) qui présente un risque de comportement. Après évaluation, la SAAQ a transmis son dossier 4 à la Commission. [5] L examen de ce dossier révèle que pour la période du 28 mai 2013 au 27 mai 2015, Normand Fortin a accumulé 15 points dans la zone de comportement «Sécurité des opérations», alors que le seuil à ne pas atteindre est de 12. [6] On retrouve les infractions suivantes à son dossier CVL : 5. Sécurité des opérations Date Prov. Description/No évènement Statut Pondération QC Excès de vitesse Coupable QC Excès de vitesse Coupable QC Dépassement non sécuritaire Émis QC Cellulaire au volant Émis QC Feu jaune Coupable QC Cellulaire au volant Coupable 3 TOTAL 15 [7] Une mise à jour du dossier CVL 5 datée du 16 novembre 2015 est déposée, et ne révèle aucun ajout ou retrait d infraction. [8] La SAAQ a écrit à Normand Fortin à quatre reprises entre juin 2013 et août 2015 pour l aviser de l état de son dossier. [9] Normand Fortin détient un permis de conduire de classe 5 depuis 50 ans. Il est président de Construction Norfor inc. qui possède deux camionnettes dont le poids nominal brut est de 4500 kg et plus, ainsi que des pelles mécaniques. Cette entreprise est inscrite au Registre des propriétaires et exploitants de la Commission et sa cote porte la mention «satisfaisant». [10] Il utilise les camionnettes pour se déplacer entre les divers chantiers qui se trouvent, la plupart du temps, à l extérieur d un rayon de 160 kilomètres de St- Fulgence : Val-d Or, Baie-Comeau, Sept-Îles, Eastmain, la Baie-James, etc. [11] Il n a pas suivi de formation spécifique en transport. Il ne peut décrire le nombre d heures de conduite et de repos prévues au règlement. [12] Il donne les explications suivantes relativement aux infractions qui lui sont reprochées. 4 Pièce CTQ-1. 5 Pièce CTQ-2.

3 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 3169 Page 3 [13] Concernant l excès de vitesse du 26 février 2014, il se croyait sur une route régionale et a dépassé de 30 km/heure la vitesse permise de 50 km/heure. Il n aurait pas vu le panneau qui était enseveli sous la neige. [14] Pour ce qui est de l excès du 3 juillet 2014, il n a pas ralenti suffisamment avant d entrer dans la zone de 50 km/heure. [15] L infraction pour dépassement non sécuritaire du 1 er septembre 2014 lui a été remise, car il est revenu dans sa voie après la fin de la ligne pointillée. Un policier arrivait en sens inverse et l a intercepté. [16] Il s est procuré un système mains libres en avril 2015 après deux infractions pour cellulaire au volant les 14 octobre 2014 et 3 avril [17] Il ne se souvient pas des circonstances de l infraction pour feu jaune du 18 octobre [18] Normand Fortin a été déclaré coupable des infractions inscrites à son dossier sauf celle pour dépassement non sécuritaire. Il accorde, maintenant, plus d attention à sa conduite. [19] Environ trois semaines avant l audience, il a rencontré Daniel Tremblay, directeur régional de l Association de camionnage en vrac du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va lui donner de la formation sur ses diverses obligations à titre de conducteur et d exploitant de véhicules lourds. [20] La formation portera sur les heures de conduite, les obligations d un propriétaire et exploitant, la vérification avant départ, l arrimage des charges, l entretien mécanique des véhicules. Observations et recommandations [21] L avocate de la DSJS constate que Normand Fortin démontre certaines déficiences. [22] Bien qu aucune infraction ne se soit ajoutée depuis avril 2015, il bénéficierait d une formation sur la conduite préventive puisque 5 des 6 infractions se sont produites en 9 mois. [23] Elle recommande également qu il suive une formation sur ses obligations à titre de conducteur, car il ne connaît pas les limites des heures de conduite et les éléments de la vérification avant départ ne sont pas bien connus. [24] Par ailleurs, même si c est son dossier de conducteur qui est évalué par la présente demande et non son dossier de propriétaire ou d exploitant, une formation sur la Loi, volet gestionnaire, serait appropriée, car Normand Fortin ignore les dispositions sur les heures de conduite et de repos tout comme celles portant sur l entretien des véhicules.

4 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 3169 Page 4 LE DROIT [25] L article 1 de la Loi énonce qu elle établit des règles particulières applicables aux conducteurs de véhicules lourds dans le but d accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique. [26] Suivant les articles 26, 32.1 et 42 de la Loi, la Commission peut faire enquête pour déterminer si les pratiques d un conducteur de véhicules lourds mettent en danger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique ou compromettent l intégrité de ces chemins. Les événements pris en considération pour démontrer les déficiences d un tel conducteur sont établis à partir des données obtenues du dossier de conduite que constitue la SAAQ sur tout conducteur de véhicules lourds. [27] Le premier alinéa de l article 31 de la Loi habilite la Commission à imposer à un conducteur de véhicules lourds des conditions afin de corriger un comportement déficient et à prendre toute autre mesure qu elle juge appropriée et raisonnable. [28] Le deuxième alinéa de l article 31 de la Loi permet à la Commission d ordonner à la SAAQ d interdire la conduite d un véhicule lourd à un conducteur qu elle juge inapte à conduire en raison d un comportement déficient qui ne peut être corrigé par l imposition de conditions. Une personne ainsi interdite ne peut plus conduire un véhicule lourd tant que la Commission n a pas levé son interdiction. L ANALYSE [29] La Commission doit examiner et déterminer si les faits et gestes ou évènements mis en preuve illustrent un comportement déficient de la part de Normand Fortin à titre de conducteur de véhicules lourds et, le cas échéant, si ces déficiences peuvent être corrigées ou non par l imposition de certaines conditions. [30] La Loi cherche avant tout à corriger des déficiences et des manquements par la modification des comportements, des mentalités et des attitudes afin d accroître la sécurité routière. [31] Les explications de Normand Fortin sur les différentes infractions révèlent qu il manque d attention, comme il l affirme lui-même. Il a attendu de commettre une deuxième infraction avec un téléphone cellulaire avant de se procurer un système mains libres. [32] Bien qu il ait entrepris de lui-même des démarches pour améliorer son dossier, il a attendu à la dernière minute pour le faire et n a pas réagi dès la réception des avis de la SAAQ.

5 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 3169 Page 5 [33] Les infractions commises par Normand Fortin et pour lesquelles il a été reconnu coupable sont graves et mettent en péril la sécurité des usagers des chemins publics. C est pourquoi il devra suivre une formation en conduite préventive théorique et pratique afin de modifier son comportement. [34] De plus, afin de l aider à effectuer sa vérification avant départ et puisqu il circule régulièrement à l extérieur d un rayon de 160 kilomètres de son port d attache, il devra suivre une formation sur ses obligations de conducteur prévues à la Loi. [35] Par ailleurs, c est le dossier de conducteur de Normand Fortin qui a été soumis à la Commission pour vérification et pour lequel il a été convoqué. Il n a reçu aucun avis d intention ni de convocation pour son dossier de propriétaire ou d exploitant, tel qu exigé par le premier alinéa de l article 37 de la Loi. [36] Par conséquent, la Commission ne peut évaluer son dossier à l égard du respect des obligations légales et règlementaires à titre de propriétaire ou d exploitant. LA CONCLUSION [37] Compte tenu de ces circonstances, la Commission va maintenir le privilège de Normand Fortin de conduire des véhicules lourds, à la condition qu il suive les formations imposées. Par conséquent, la Commission ne peut évaluer son dossier à l égard du respect des obligations légales et règlementaires à titre de propriétaire ou d exploitant. PAR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec : ACCUEILLE ORDONNE ORDONNE la demande; à Normand Fortin de suivre, auprès d un formateur en sécurité routière reconnu, une formation d un minimum de quatre (4) heures sur la conduite préventive, volets théorique et pratique; à Normand Fortin de suivre, auprès d un formateur en sécurité routière reconnu, une formation d un minimum de quatre (4) heures sur les obligations d un conducteur de véhicules lourds prévues à la Loi ;

6 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 3169 Page 6 ORDONNE à Normand Fortin de transmettre la preuve écrite de sa participation et du contenu de ces formations à la Direction des Services à la clientèle et de l inspection de la Commission des transports du Québec, à l adresse mentionnée ci-après, et ce, au plus tard le 4 mars Hélène Fréchette, avocate Vice-présidente de la Commission p. j. Avis de recours. c. c. M e Pascale McLean, avocate pour la DSJS Coordonnées de la Direction des Services à la clientèle et de l inspection de la Commission des transports du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5V5 Télécopieur : Coordonnées des formateurs 6 Le nom et les coordonnées des formateurs professionnels en sécurité routière apparaissent sur le site Internet suivant : 6 Les établissements, formateurs et services mentionnés dans ce répertoire sont proposés à titre informatif seulement. La Commission n assume aucune responsabilité à l égard du contenu du répertoire et de la qualité des services offerts. La personne qui consulte le répertoire a donc la responsabilité de faire les vérifications nécessaires pour s assurer d obtenir un service qui répond à ses exigences et attentes.

7 ANNEXE AVIS IMPORTANT Veuillez prendre note que les articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), l article 81 de la Loi concernant les services de transport par taxi (L.Q., 2001, c. 15) et l article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3) prévoient que tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toute décision qu elle a rendue et contre laquelle aucun recours n a été formé devant le Tribunal administratif du Québec : 1 o pour faire valoir un fait nouveau qui, s il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2 o lorsque, partie au litige, il n a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations; 3 o lorsqu un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision. La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet à l une ou l autre des adresses suivantes : QUÉBEC Commission des transports du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5V5 N o sans frais : MONTRÉAL Commission des transports du Québec 545, boul. Crémazie Est, bureau 1000 Montréal (Québec) H2M 2V1 N o sans frais : De plus, conformément à l article 51 de la Loi sur les transports, l article 85 de la Loi concernant les services de transport par taxi et l article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, toute décision de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne visée, un opposant ou le Procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet. Toutefois, le Tribunal ne peut, lorsqu il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l intérêt public à celle que la Commission en avait faite, en vertu de la présente loi ou d un de ses règlements, pour prendre sa décision QCCTQ Pour plus d informations, veuillez communiquer avec le Tribunal administratif du Québec aux adresses suivantes : QUÉBEC Tribunal administratif du Québec Secrétariat 575, rue Saint-Amable Québec (Québec) G1R 5R4 Téléphone : (418) N o sans frais (ailleurs au Québec) : MONTRÉAL Tribunal administratif du Québec Secrétariat 500, boul. René Lévesque Ouest, 22 e étage Montréal (Québec) H2Z 1W7 Téléphone : (514)

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