CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES (2ème section) Décision du 31 juillet 2014

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1 Recours 14/14 CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES (2ème section) Décision du 31 juillet 2014 Dans l affaire enregistrée sous le n 14/14, ayant pour objet un recours introduit le 7 mai 2014, par M. [...] et Mme [...] demeurant [ ], ledit recours étant dirigé contre la décision du 29 avril 2014 par laquelle l Autorité centrale des inscriptions des Ecoles européennes de Bruxelles a rejeté la demande de leur fille [ ], en première primaire de la section de langue allemande de l'école européenne de Bruxelles II et a proposé de l'inscrire à l école européenne de Bruxelles I, la Chambre de recours des Ecoles européennes, composée de : M. Eduardo Menéndez Rexach, Président de section, rapporteur M. Andreas Kalogeropoulos, membre M. Pietro Manzini, membre, assistée de Mme Nathalie Peigneur, greffière, et de Mme Laurence Ferrarin, assistante, au vu des observations écrites présentées, d une part, par les requérants, d autre part, pour les Ecoles européennes, par Me Muriel Gillet, avocat au barreau de Bruxelles, après avoir entendu, à l audience publique du 19 juin 2014, le rapport de M. Menéndez, et les observations orales de Me Gillet, par les Ecoles européennes unique partie qui est comparue à l audience,

2 a rendu le 31 juillet 2014 la décision dont les motifs et le dispositif figurent ci-après. Faits du litige et arguments des parties 1. Le 28 janvier 2014, Madame [...] et Monsieur [...], parents de [...], demandèrent l inscription de leur fille pour l année scolaire à l Ecole européenne de Bruxelles II, III, IV et I, par ordre de préférence, en première primaire de la section linguistique allemande. La demande obtint le numéro 682 dans le classement aléatoire. Par lettre du 29 avril, l Autorité centrale des inscriptions aux Ecoles européennes de Bruxelles (ACI) leur communiqua qu il n y avait pas de place aux écoles de leur premier, deuxième et troisième choix, d après le classement aléatoire au moment où sa demande a été traitée, et lui a offert une place à l Ecole de Bruxelles I. Contre cette décision, ils ont présenté ce recours contentieux le 7 mai Les requérants demandent l annulation de la décision et que leur fille [...] soit admise dans n importe quelle Ecole européenne de Bruxelles autre que celle de Bruxelles I dans son site de Berkaendel. Ils allèguent que, lors de la position obtenue dans le classement aléatoire, ils pensaient que les chances d obtenir une place à une école de leur choix étaient hautes mais ils ont été surpris par la décision contestée. 3. En appui de leur requête, ils allèguent : - du point de vue pédagogique et éducationnel ne serait bon pour l enfant le changement d école après seulement une année avec la possibilité d autres changements dans le futur exigés par le renouvellement des bâtiments de l école à Uccle ; - du point de vue de la sécurité, il y a trois prisons aux alentours de l école où des évasions de prisonniers se sont produites ; 2

3 - l école n a pas répondu à leur proposition d échanger leur place à Bruxelles I avec les parents d un enfant qui ont renoncé à l inscription à l école de Bruxelles III ; - finalement, ils disent qu ils n ont pas réservé une place dans une école belge dans l espoir qu une place à une des trois autres Ecoles européennes de Bruxelles leur serait assignée. S ils n obtiennent pas satisfaction, ils vont peut être retourner dans leur pays et quitter les Institutions européennes. 4. Les Ecoles demandent à la Chambre de rejeter les recours et de condamner les requérants aux dépens, qu elles chiffrent à euros. 5. Elles disent que les éléments qu ils font valoir à l appui de leur recours sont des circonstances particulières de nature à justifier l attribution d une place à l enfant [...] indépendamment du résultat du tirage au sort, qu ils auraient dû présenter lors de leur demande d inscription et sont, à ce moment, irrecevables. 6. Sur le fondement du recours, elles disent que le fait que les classes de l Ecole européenne de Bruxelles I soient actuellement réparties sur deux sites et le fait que le site de Berkendael soit sis à proximité de deux prisons ne caractérisent, ni ne différencient la situation des requérants par rapport à la situation des autres parents d élèves. Sur ce dernier point, elles précisent que depuis 2007, année de l installation de l Ecole de Bruxelles IV sur le site de Berkendael, les Ecoles n ont eu à déplorer aucun incident en relation avec la présence, à proximité de l école, des prisons. Il manque dès lors à ces deux premières circonstances invoquées un élément constitutif essentiel du critère de priorité au sens de l article V de la Politique d inscription. 7. Sur le troisième motif, la question de savoir s il est possible ou non que des parents 3

4 procèdent à des échanges de places est absolument sans incidence sur la validité de la décision querellée. De plus, il s agit d une circonstance postérieure à l acte qui dès lors ne saurait être regardée comme ayant une incidence sur sa régularité. 8. Sur le quatrième motif, les Ecoles européennes rappellent la jurisprudence de la Chambre de recours sur le droit d accès aux Ecoles européennes et signalent qu il s agit là d une décision qui appartient exclusivement aux requérants, décision qu ils se disposent à prendre uniquement en fonction d une perception purement subjective de leur situation personnelle. Or, il est évident qu une telle perception subjective de la situation de et par l administré ne saurait en tant que telle invalider une décision administrative dont il ne saurait être contesté qu elle a été prise en parfaite conformité avec les normes applicables. 9. Dans leur réplique, les requérants insistent dans leurs allégations et s opposent à celles des Ecoles européennes. Ils considèrent que le système d assignement des places dans la première phase des inscriptions n est pas juste ni raisonnable et pénalise les élèves de catégorie I inscrits à cette phase. Ils se questionnent également sur le remplacement de la première liste du classement aléatoire par une seconde, sans explication aux parents et concluent à ce que leur requête soit acceptée et que les Ecoles européennes soient condamnées aux dépens, qu ils calculent à euro. Appréciation de la Chambre de recours Sur la légalité de la décision attaquée, 10. L article V de la Politique d inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour les années ( D-3-fr-3), contient les modalités de cette politique. La règle générale consiste à ce que «Les élèves de catégorie I et II qui ont introduit une demande d inscription dans une section linguistique présente dans plusieurs Ecoles 4

5 européennes, ont le droit d être scolarisés dans une des quatre Ecoles européennes conformément aux règles générales d inscription, c est-à-dire pas nécessairement dans l école sur laquelle s est portée leur première préférence, sauf à faire valoir un critère particulier de priorité, au sens de l article 5» (PI V. 4.1). 11. Ces critères particuliers de priorité sont prévus à l article V.5, qui considère comme tels par exemple le regroupement des fratries ou le retour de mission, ainsi que des circonstances particulières ou de séjour d études qui «dûment justifiées et indépendantes de la volonté des demandeurs et/ou de l enfant, peuvent être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l inscription ou du transfert de l élève dans l école de son choix» (V.5.4). Des telles circonstances «doivent faire l objet d un exposé concis et clair auquel sont jointes toutes les pièces justificatives annexées à la demande d inscription» (V.5.5.4). 12. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s il découle clairement des objectifs de la Convention portant statut des Ecoles européennes un droit d accès des enfants des personnels des Institutions européennes à l enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu il soit exercé dans l école de leur choix, sauf que des circonstances particulières de l enfant dûment justifiées permettent l application d un critère de priorité. 13. Or, les allégations de la requête ne consistent pas, à proprement parler, en des circonstances particulières dans le sens de la Politique d inscription, mais portent sur la situation objective de l Ecole de Bruxelles I, comme la proximité de prisons ou le caractère provisoire de ses installations, qui affectent tous les élèves et qui ne sont pas considérées comme des circonstances pertinentes à cet effet (article V c) et g) ). 5

6 14. En plus, dans la demande d inscription, aucune circonstance particulière n est mentionnée. Finalement, la possibilité d échanger des places entre parents n est pas prévue dans la Politique d inscription et, partant, n affecte pas la régularité de la décision contestée. 15. Dans la réplique, les requérants mentionnent la répétition du classement aléatoire sans pourtant en tirer aucune conséquence sur la situation en particulier de leur demande d inscription. Ils ne précisent pas ni quel était le numéro qui leur a été assigné lors du premier classement, ni l incidence que la répétition aurait pu avoir dans leur cas sur la préférence entre les Ecoles de Bruxelles exprimée dans sa demande. Dans ces circonstances, il faut conclure au rejet du recours. Sur les frais et dépens, 16. Aux termes de l article 27 du règlement de procédure : «Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s il est conclu en ce sens par l autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties. En cas d accord des parties sur les dépens, il est statué selon cet accord. A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens». 17. En application de ces dispositions et au vu des conclusions des parties, M. [...] et Mme [...], qui succombent à l instance, doivent être condamnés aux frais et dépens. Dans les circonstances particulières de l espèce il sera fait une juste appréciation de ces frais en les fixant à la somme de

7 PAR CES MOTIFS, la Chambre de recours des Ecoles européennes D E C I D E Article 1 er : Le recours de M. [...] et Mme. [...] est rejeté. Article 2 : Les requérants verseront aux Ecoles européennes la somme de 300 au titre des frais et dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée dans les conditions prévues aux articles 26 et 28 du règlement de procédure. E. Menéndez Rexach A. Kalogeropoulos P. Manzini Bruxelles, le 31 juillet 2014 La greffière, N. Peigneur 7

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