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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON cb N Mme C... B... Mme Milbach Rapporteur Mme Zeudmi Sahraoui Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Dijon (2 ème chambre) Audience du 30 septembre 2014 Lecture du 13 octobre Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée par Mme C...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Tribunal : - d annuler la décision en date du 24 mai 2013 par laquelle le maire de Clessé lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ensemble la décision du 16 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ; - de bien vouloir reconnaître la prescription quadriennale des dépenses publiques pour cette nouvelle bonification indiciaire, soit pour les années 2010 à 2013 ; - de mettre les dépens à la charge de la commune de Clessé ; Elle soutient : - que le maire a commis une erreur de droit en appréciant la polyvalence de ses fonctions au regard de son cadre d emploi et non pas selon les fonctions exercées ; - qu elle remplit les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu elle exerce des fonctions polyvalentes liées à l entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques ; Vu les décisions attaquées ; Vu la mise en demeure adressée le 23 avril 2014 à la commune de Clessé, en application de l'article R du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

2 N Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la commune de Clessé, par Me Chaton, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu il soit mis à la charge de la requérante la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - que les fonctions principales d entretien des bâtiments municipaux exercées par l intéressée sont prévues par son statut particulier régissant son cadre d emploi d adjoint technique territorial et ne sauraient être considérées comme polyvalentes ; - que les fonctions exercées à titre accessoire par l intéressée, à savoir l aide à la cantine et la tenue de l agence postale, ne relèvent pas de son cadre d emploi des adjoints techniques territoriaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 ; - le rapport de Mme Milbach, rapporteur ; - les conclusions de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Chaton, avocat de la commune de Clessé ; 1. Considérant que Mme B...a été titularisée dans le cadre d emploi d adjoint technique territorial à compter du 26 avril 2010 ; qu elle exerce des fonctions d entretien des locaux municipaux, d aide à la cantine et de tenue de l agence postale au sein des services de la commune de Clessé ; que le 16 avril 2013, Mme B...a demandé au maire de la commune le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par décision du 24 mai 2013, le maire de la commune de Clessé a rejeté sa demande ; que, par lettre du 10 juin 2013, Mme B...a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par le maire par une décision du 16 septembre 2013 ; que, par la présente requête, Mme B...demande l annulation de la décision en date du 24 mai 2013 par laquelle le maire de la commune de Clessé lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ensemble la décision du 16 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d annulation : 2. Considérant qu aux termes de l article 1 er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale susvisé : «Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.» ; que l annexe de ce décret, en son point 41, précise que

3 N sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire de 10 points, les agents exerçant des «fonctions polyvalentes liées à l entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de habitants ( )» ; qu il résulte de ces dispositions que l attribution d une nouvelle bonification indiciaire ne résulte pas des missions susceptibles d être statutairement confiées à un agent mais des seules caractéristiques des fonctions exercées ; que, toutefois, un agent ne peut bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que s il est nommé sur des fonctions qu il a vocation à occuper en raison de son grade ; 3. Considérant qu il ressort des pièces du dossier et n est pas contesté par la commune qu outre des fonctions de tenue de l agence postale, Mme B...exerce des fonctions d entretien des locaux municipaux depuis sa titularisation ; qu elle assure également une aide au restaurant scolaire, liée à son activité d entretien des locaux dudit restaurant ; que cette aide consiste à servir et à encadrer les élèves lors des repas ; que la fonction d encadrement exercée par l intéressée nécessite l exercice de compétences différentes de ses tâches d entretien ; qu ainsi, Mme B...doit être regardée comme exerçant des fonctions polyvalentes liées à l entretien et à la salubrité au sens du point 41 de l annexe du décret du 3 juillet 2006 susvisé ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que les fonctions d aide au restaurant scolaire peuvent être exercées par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles n est pas de nature à faire obstacle au droit de Mme B...à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors que le cadre d emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles implique l exercice de fonctions relevant du même grade que le cadre d emploi des adjoints techniques auquel appartient MmeB... ; qu ainsi, la requérante remplit les conditions énoncées ci-dessus pour pouvoir bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à demander l annulation de la décision en date du 24 mai 2013, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 16 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal reconnaisse la prescription quadriennale des dépenses publiques pour cette nouvelle bonification indiciaire, soit pour les années 2010 à 2013 : 4. Considérant que ces conclusions, en l absence de précisions suffisantes, ne peuvent qu être rejetées ; Sur les dépens : 5. Considérant qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Les dépens comprennent la contribution pour l aide juridique prévue à l article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d expertise, d enquête et de toute autre mesure d instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l affaire justifient qu ils soient mis à la charge d une autre partie ou partagés entre les parties. L Etat peut être condamné aux dépens.» ; 6. Considérant que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu, en application de l article R du code de justice administrative précité, de mettre à la charge de la commune de Clessé la contribution pour l aide juridique supportée par Mme B...pour un montant de 35 euros ;

4 N Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Clessé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : Les décisions du 24 mai 2013 et du 16 septembre 2013 du maire de la commune de Clessé sont annulées. Article 2 : La commune de Clessé versera à Mme B...une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Clessé sur le fondement de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Clessé. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président, Mme Desseix, conseiller, Mme Milbach, conseiller.

5 N Lu en audience publique le 13 octobre Le rapporteur, Le président, C. Milbach P. Beaujard Le greffier, C. Billot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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