SECRETARIAT D ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE

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1 SECRETARIAT D ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE DECRET N Créant un corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques et fixant le statut particulier de ce corps Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique, Vu la Constitution ; Vu la Loi n du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat ; Vu le Décret n du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat ; Vu l avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 29 décembre 1965 ; En conseil des Ministres, DECRETE : Article premier. Il est créé un corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques. Ce corps est soumis aux dispositions statutaires particulières du présent décret en application des dispositions de l Article 2 de la Loi n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Le corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques est classé dans la catégorie A prévue à l Article 23 de la Loi n du 15 février 1960 dans les conditions déterminées par le Décret n du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat.

2 CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 2. Les commissaires aux prix et aux enquêtes économiques peuvent être appelés à remplir au service central des prix, les fonctions d adjoint au chef du service, d inspecteur, de chef de section ou de bureau. Dans les provinces, ils remplissent les fonctions de chef de bureau provincial des prix, de chef du contrôle provincial des prix et des enquêtes économiques, ou d adjoints aux chefs de ces services. Les commissaires aux prix et aux enquêtes économiques sont habilités à procéder à toutes opérations de contrôle des prix et à toutes enquêtes économiques. En outre, ils dirigent et contrôlent l action des contrôleurs des prix et des enquêtes économiques, dont ils peuvent également exercer les diverses attributions de façon permanente ou occasionnelle, en sus de leurs attributions normales. Article 3. La hiérarchie, l échelonnement indiciaire et la péréquation du corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques sont fixés ainsi qu il suit : GRADES, CLASSES, ECHELONS INDICES PEREQUATION (1) Commissaire principal de classe exceptionnelle p. 100 Commissaire principal : 3 e échelon.. 2 e échelon.. 1 e échelon p. 100 Commissaire de 1 re classe : 3 e échelon.. 2 e échelon.. 1 e échelon p. 100 Commissaire de 2 e classe : 4 e échelon.. 3 e échelon.. 2 e échelon.. 1 er échelon p. 100 Stagiaire 525 (1) Calculée sur l effectif total réel du corps. Lorsque le chiffre obtenu par le calcul du pourcentage présente une décimale égale ou supérieure à 5, ce chiffre est augmenté d une unité Article 4. L effectif réglementaire du corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques est fixé à dix unités.

3 Aucun recrutement ne peut toutefois être effectué au-delà de l effectif des agents du corps inscrit au budget de l exercice en cours. CHAPITRE II Recrutement Article 5. Conditions générales Tout candidat à un emploi du corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques doit satisfaire aux conditions générales énoncées aux Articles 19, 20 et 40 de la Loi n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. En raison des conditions d aptitude physique spéciales exigées des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques, l accès aux emplois du présent corps est réservé aux candidats de sexe masculin. Article 6. Conditions particulières Les commissaires aux prix et aux enquêtes économiques sont recrutés par concours : 1. Concours direct, ouvert aux candidats titulaires d une licence de l enseignement ou d un diplôme au moins équivalent, ou du baccalauréat en droit. Le programme et les modalités de ce concours figurent en annexe I au présent décret. 2. Concours professionnel, ouvert aux fonctionnaires du corps des contrôleurs aux prix et aux enquêtes économiques qui, à la date de l arrêté portant ouverture du concours, réunissent au minimum cinq ans de services effectifs dans ce corps. Le programme et les modalités de ce concours figurent en annexe II au présent décret. La répartition des places entre les deux concours s effectuera dans les proportions suivantes : Concours direct.. 80 p. 100 Concours professionnel. 20 p. 100 Toutefois, en cas d insuffisance du nombre de candidats reçus à l un des deux concours, les places demeurées vacantes pourront être attribuées aux candidats à l autre mode de recrutement dans l ordre de leur classement. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours direct ou au concours professionnel. Les candidats admis par concours direct sont nommés commissaires aux prix stagiaires.

4 Les fonctionnaires admis au concours professionnel sont nommés, conformément aux dispositions de l Article 22 de la Loi n du 15 février 1960, au grade, classe et échelon doté de l indice immédiatement supérieur à l indice dont ils bénéficiaient dans leur corps de provenance. Les commissaires aux prix et aux enquêtes économiques peuvent, en outre, être recrutés au choix en qualité de commissaires aux prix et aux enquêtes économiques, dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours, les contrôleurs des prix et aux enquêtes économiques ayant atteint le grade de contrôleur principal ou proposables pour la nomination à ce grade, justifiant de cinq ans au moins de services effectifs dans leur corps, âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans et inscrits sur une liste d aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire du corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques. Les fonctionnaires recrutés dans les conditions prévues à l alinéa précédent sont, conformément aux dispositions de l Article 22 de la Loi n du 15 février 1960, nommés au grade, classe et échelon doté de l indice immédiatement supérieur à l indice dont ils bénéficiaient dans leur corps de provenance. Article 7. Les commissaires aux prix et aux enquêtes économiques recrutés par concours direct ou professionnel doivent accomplir un stage dans les conditions fixées par le Décret n du 9 mars La durée du stage est fixée à un an, dont six mois d instruction théorique et pratique à la direction du commerce à Tananarive. CHAPITRE III Avancement Article 8. Les règles générales applicables en matière d avancement au personnel du corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques sont déterminées par le chapitre III du titre V de la Loi n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 9. L avancement d échelon dans une même classe des fonctionnaires du présent corps est constaté par arrêté à deux ans d ancienneté. Article 10. L avancement de grade et de classe a lieu au choix par tableau d avancement selon les conditions déterminées au tableau ci-après :

5 De commissaire de 2 e classe à commissaire de 1 re classe De commissaire de 1 re classe à commissaire principal De commissaire principal à commissaire principal de classe exceptionnelle Un an d ancienneté au 4 e échelon de la 2 e classe et cinq ans de services effectifs dans le corps Deux ans d ancienneté au 3 e échelon de la 1 re classe et dix ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans la 1 re classe du grade de commissaire Trois ans d ancienneté au 3 e échelon du grade de commissaire principal et quinze ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans le grade de commissaire principal CHAPITRE IV Dispositions particulières Article 11. Le nombre de fonctionnaires du corps placés en position de détachement de longue durée, en disponibilité ou en position hors cadre ne peut excéder 10 p. 100 de l effectif du corps, sans préjudice des dispositions de l Article 26 du Décret n du 9 mars CHAPITRE V Dispositions transitoires Article 12. Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d administration ou à un corps de même classement indiciaire, comptant au moins trois ans de services dans un emploi du service des prix à la date de publication du présent décret, pourront, sur leur demande, être versés dans le présent corps, à égalité de grade, classe et échelon, en conservant l ancienneté acquise dans leur grade, classe et échelon, en conservant l ancienneté acquise dans leur grade, classe et échelon d origine. Les intéressés devront à cet effet, formuler leur demande dans un délai de deux mois après la date de publication du présent statut. Article 13. A titre transitoire, et pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les contrôleurs des prix et aux enquêtes économiques ayant suivi les deux années du cycle de formation des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques organisés au centre d études de la direction générale des prix et des enquêtes économiques de Paris et ayant subi avec succès les examens de fin d études correspondant pourront être nommés dans le présent corps. Les intéressés seront classés au grade, classe, et échelon comportant un indice immédiatement supérieur à l indice atteint dans leur ancien corps. Article 14. Pour la constitution initiale du présent corps, pourront être nommés dans ce corps dans la limite de 20 p. 100 de l effectif réglementaire tel qu il résulte de l Article 4 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints d administration, au corps des contrôleurs des prix et des enquêtes

6 économiques ou à un corps de même classement indiciaire, réunissant plus de dix ans de service publics à la date du 1 er juillet 1960, dont trois ans au moins dans un emploi du service des prix, et inscrits sur une liste d aptitude dressée après avis d une commission paritaire d intégration composée du Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique ou de son représentant du Ministre des finances et du commerce ou de son représentant, et de deux fonctionnaires d un corps de l Etat de même classement indiciaire. Les intéressés seront classés au grade, classe, et échelon comportant un indice immédiatement supérieur à l indice atteint dans leur ancien corps. Article 15. A titre transitoire, pourront être admis à faire acte de candidature aux trois premiers concours professionnels, organisés après la date de publication du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints d administration, au corps des contrôleurs des prix et des enquêtes économiques ou à un corps de même classement indiciaire, réunissant à la date de l arrêté portant ouverture du concours, plus de trois ans de services effectifs dans leur corps ou dans un corps de même classement indiciaire, et employés à cette date depuis au moins deux ans par un service des prix. Article 16. Par dérogation aux dispositions de l Article 6 ci-dessus, la répartition des places mises en compétition au titre des trois premiers concours qui seront organisés après la publication du présent statut s effectuera dans les proportions suivantes : Concours direct.. 50 p. 100 Concours professionnel. 50 p. 100 Toutefois, en cas d insuffisance du nombre des candidats reçus à l un des deux concours, les places demeurées vacantes pourront être attribuées aux candidats à l autre concours dans l ordre de leur classement. Article 17. Pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d âge maximum de cinquante ans prévue à l Article 6 ci-dessus ne sera pas opposable aux contrôleurs des prix et des enquêtes économiques pour leur accès dans le présent corps par la voie de la liste d aptitude.

7 Article 18. Le Ministre des affaires sociales, le Secrétaire d Etat aux affaires sociales chargé de la fonction publique et le Ministre des finances et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République. Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Philibert TSIRANANA Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Le Ministre des finances et du commerce, Barthélémy JOHASY Le Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique, Albert LEDA Fait à Tananarive, le 20 juin 1966

8 * * * ANNEXE I au Décret n du 20 juin 1966, fixant le statut particulier du corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques CONCOURS DIRECT D ADMISSION à l emploi de commissaires aux prix et aux enquêtes économiques Article premier. Le présent concours est soumis à la réglementation générale en matière de concours applicable aux cadres de l Etat. Article 2. Les épreuves du concours d accès au corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques ont lieu dans les centres à une date fixée par arrêté du Ministre des finances et du commerce au moins trois mois à l avance. Cet arrêté fixe également le nombre de places mises au concours lequel ne pourra, en aucun cas, être modifié après la clôture de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves. Les demandes des candidats sont adressées au Ministre des finances et du commerce. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée conjointement par le Ministre des finances et du commerce et par le Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique, un mois au moins avant la date prévue pour le concours. Epreuves et programmes A. Epreuves : Article 3. Le concours comporte quatre épreuves : 1. Une composition en malagasy sur un sujet d ordre général (+). Durée : 3 heures ; coefficient : 3 2. Composition en français sur un sujet de droit commercial ou de législation financière. Durée : 3 heures ; coefficient : 3 3. Composition en français sur un sujet d économie politique ou de droit administratif. Durée : 3 heures ; coefficient : 3

9 4. Problèmes de mathématiques ou épreuves de comptabilité Durée : 3 heures ; coefficient : 3 Le programme des épreuves figure à la partie B de la présente annexe. (+) A titre transitoire et pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du Décret n du 20 juin 1966, cette épreuve pourra être rédigée en malagasy ou en français, au choix du candidat. Article 4. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 à l une des épreuves est éliminatoire. Nul ne peut être définitivement admis s il n a obtenu au moins 144 points sur 240 à l ensemble des épreuves après application des coefficients, soit une moyenne générale de 12 sur 20. Article 5. Jury - Commission de surveillance a. Jury : Le jury, désigné par le Ministre des finances et du commerce, assure la direction du concours. Il comprend : Président - Un délégué du Ministre des finances et du commerce. Membres - Un délégué du Secrétaire d Etat aux affaires sociales chargé de la fonction publique ; - Un délégué du Ministre des affaires culturelles ; - Un représentant du service des prix ; Secrétaire - Un fonctionnaire de la direction du commerce Le secrétaire n a pas voix délibérative. Le jury corrige les épreuves et dresse procès-verbal de ses opérations. b. Commission de surveillance : La commission de surveillance des épreuves pour chaque centre comprend trois membres qui sont désignés par le Ministre des finances et du commerce ou, par délégation, par les Chefs de provinces dans les provinces intéressés pour les centres de concours autres que le centre de Tananarive.

10 Article 6. Dispositions diverses La liste des candidats reçus au concours est dressée par le jury et arrêtée conjointement par le Ministre des finances et du commerce et par le Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique. Elle est publiée au Journal officiel de la République. Les candidats reçus sont nommés, dans le corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques dans la limite des vacances et dans l ordre de leur classement, conformément aux dispositions de l Article 6 du statut particulier de ce corps. B. Programme des épreuves : Droit commercial et législation financière : Programme du baccalauréat en droit. Economie politique et droit administratif : Programme du baccalauréat n droit. Comptabilité : La théorie comptable : o Le bilan, les comptes, les relations du bilan et des comptes ; o Les principaux comptes; o Comptes d actif : Valeurs immobilisées réalisables, disponibles, compte de passif exigible et non exigible ; o Compte d ordre ; o Relations des comptes entre eux ; o Formation du bilan. Application de la théorie comptable : o Les méthodes comptables ; o Comptabilité à partie simple, comptabilité à partie double ; o Le livre de comptabilité et leur tenue : Le brouillard ; Le journal ;

11 Le grand livre ; Le livre des balances. Le livre des inventaires. o Les principales écritures au journal ; o Les systèmes comptables : Système classique ; Système des livres auxiliaires; Système centralisateur ; Système du journal grand-livre. o Inventaire extracomptable, inventaire comptable-bilan. Mathématiques : Arithmétique : o Divisibilité, nombres premiers : Plus grand commun diviseur et plus petit commun multiple ; Fractions ; Système métrique (mesure de longueur, de surface, de volume, de capacité, de poids, de monnaie) ; o Rapports et proportions, partages proportionnels, règles de trois, d intérêt, d escompte ; o Rentes sur l Etat, opérations au comptant, opérations à terme ; o Du change ; o Intérêts composés. Algèbre : o Equation générale du second degré à une inconnue ; existence et calcul des racines ; somme et produit des racines : signe de racines ; o Etude du signe du trinôme du second degré à coefficients numériques ; o Etude de la variation du trinôme du second degré à coefficients numériques ;

12 o Définition et signification de la dérivée d une fonction pour une valeur donnée de la variable. Application à la détermination de tangentes aux courbes représentatives de trinômes du second degré et de fonctions de la forme : a Y = x Vu pour être annexé au Décret n de ce jour. Tananarive, le 20 juin 1966 Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Philibert TSIRANANA Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Le Ministre des finances et du commerce, Barthélémy JOHASY Le Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique, Albert LEDA

13 * * * ANNEXE II au Décret n du 20 juin 1966, fixant le statut particulier du corps des commissaires aux prix et aux enquêtes économiques CONCOURS PROFESSIONNEL D ADMISSION à l emploi de commissaires aux prix et aux enquêtes économiques A. ORGANISATION DU CONCOURS Article premier. Les dispositions des Articles premier, 2, 5 et 6 de l annexe I au Décret n du 20 juin 1966 sont applicables au présent concours. Article 2. Le concours comporte quatre épreuves : 1. Composition en malagasy, sur un sujet d ordre général (+). Durée : 3 heures ; coefficient : 2 2. Composition en français sur un sujet de droit commercial ou de législation financière. Durée : 3 heures ; coefficient : 2 3. Composition en français sur un sujet d économie politique ou de droit administratif. Durée : 3 heures ; coefficient : 2 4. Problèmes d arithmétique ou épreuve de comptabilité. Durée : 3 heures ; coefficient : 2 5. Epreuve pratique consistant, à partir d éléments de base donnés : - Soit dans le calcul de prix de revient, de prix de ventes licites ou de taux de marge ou de marque pratique ; - Soit dans la détermination d une structure de prix ; - Soit dans l établissement d un rapport d enquête économique détaillé, comportant exposé méthodique et conclusions motivées. Durée : 4 heures ; coefficient : 3

14 (+) A titre transitoire et pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du Décret n du 20 juin 1966, cette épreuve pourra être rédigée en malagasy ou en français, au choix du candidat. B. PROGRAMME DES EPREUVES 1. Droit commercial et législation financière : programme de la capacité en droit ; 2. Economie politique et droit administratif : programme de la capacité en droit ; 3. Comptabilité : - Le bilan et les comptes ; comptes de valeurs de l entreprise, compte de tiers, comptes de marchandises, comptes de capital et de résultats ; - Livres de commerce dont la tenue est obligatoire, livres non prescrits mais habituellement en usage ; - Les méthodes comptables, la comptabilité à partie simple, la comptabilité à partie double ; - Le jeu des comptes, les écritures relatives à l ouverture de la comptabilité et aux opérations effectuées en cours d exercice ; - Les systèmes comptables ; - L inventaire extracomptable, les écritures d inventaire, la régularisation des comptes, l établissement de la balance d inventaire et du bilan, l affectation des résultats, clôture et réouverture des comptes ; - La comptabilité des sociétés ; - Liquidation et cession des fonds de commerce, transformation et fusion des sociétés ; - Notions de comptabilités de banque et de comptabilité industrielle ; - Lecture et interprétation du bilan, vérification de comptabilités. 4. Arithmétique : - Divisibilité. Nombres premiers. Plus grand commun diviseur et plus petit commun multiple. Fractions. Système métrique (mesure de longueur, de surface, de volume, de capacité, de poids, de monnaie) ; - Rapports et proportions, partages proportionnels, règles de trois, d intérêts, d escompte ; - Rentes sur l Etat, opérations au comptant, opérations à terme ;

15 - De la charge ; - Intérêts composés. Article 3. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 à l une des épreuves est éliminatoire. Nul ne peut être définitivement admis s il n a obtenu au moins 132 points sur 220 points à l ensemble des épreuves après application des coefficients, soit une moyenne générale de 12 sur 20. Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Philibert TSIRANANA Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Le Ministre des finances et du commerce, Barthélémy JOHASY Le Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique, Albert LEDA Tananarive, le 20 juin 1966

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