INFORMATIONS ACTUALITES STATUTAIRES. 17 et 20 Novembre 2015

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1 INFORMATIONS ACTUALITES STATUTAIRES 17 et 20 Novembre 2015

2 SOMMAIRE Don de jours de congés Transmission des certificats médicaux Point sur la Promotion Interne Rappels sur l entretien professionnel Site internet: structure de l onglet carrière

3 Réunion d information 1 / DON DE JOURS DE REPOS ENTRE AGENTS PUBLICS POUR ACCOMPAGNER UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

4 RÉFÉRENCES Loi n du 9 mai 2014 Décret n du 28 mai 2015 A retenir Ce dispositif est en vigueur à compter du 30 mai 2015 Transposition d un dispositif déjà prévu dans le secteur privé

5 1. Définition du dispositif «Un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d une maladie, d un handicap ou victime d un accident d une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants». Agent Public Don anonyme : impose une gestion administrative des congés donnés Au profit d un agent relevant du même employeur Limite d âge de l enfant : 20 ans

6 2. Appréciation de la gravité de la maladie Maladie Un handicap Séquelles d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Appréciation : par le médecin traitant de l'enfant. Certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel. Aucune disposition ne précise que le pronostic vital de l'enfant soit engagé. La gravité de l'état de santé s'apprécie au regard de la nécessité d'entourer l'enfant objet de soins contraignants ou intensifs.

7 3. Nature des jours objets du don Les jours qui peuvent faire l objet d un don sont : Les jours d ARTT : ils peuvent être donnés en partie ou en totalité. Les jours de congés annuels : le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant 20 jours ouvrés. Sont exclus du don : Les jours de repos compensateur Les jours de congé bonifié

8 4. Modalité d offre et de demande de jours L offre du don de congés par écrit à son service gestionnaire ou à l autorité territoriale précisant le nombre de jours de repos donnés Le don est définitif après accord du chef de service qui vérifie que les conditions requises sont remplies. Jours épargnés sur un compte épargne-temps : le don est possible à tout moment. Jours non épargnés sur un compte épargne-temps : don possible jusqu au 31 décembre de l année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis.

9 La demande de don Demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l autorité territoriale. Accompagnée du certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l enfant. Délai d information de l agent bénéficiaire par le service gestionnaire ou l autorité territoriale : 15 jours ouvrables.

10 5- Durée du congé 90 jours par enfant et par année civile. Possibilité de fractionner le congé à la demande du médecin qui suit l enfant malade. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l agent qui en bénéficie. Non application des dispositions plafonnant l absence du service à 31 jours consécutifs. Cumul possible du congé avec : - les congés annuels - la bonification de congé

11 6- Situation de l agent durant le congé Agent bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.

12 7- Contrôle et limite du dispositif L autorité peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions requises. Si les conditions ne sont pas satisfaites pour l octroi du congé, il peut y être mis fin après que l intéressé ait été invité à présenter ses observations. Les jours de repos accordés : - ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de l agent bénéficiaire, - ne peuvent être indemnisés, Le reliquat de jours donnés qui n ont pas été consommés par l agent bénéficiaire au cours de l année civile est restitué au service gestionnaire ou à l autorité territoriale.

13 Réunion d information 2 / TRANSMISSION DES CERTIFICATS MEDICAUX

14 REFERENCES JURIDIQUES Article 57 de la loi n du 26 janvier 1984, Décret n du 30 juillet 1987 pris pour l application de la loi n du 26 janvier 1984, Loi de finances pour 2014 n du 29 décembre 2013 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre Le décret n du 3 octobre 2014 publié au Journal Officiel le 5 octobre 2014 modifie l art 15 du décret Ces dispositions sont applicables aux arrêts de maladie à compter du 6 octobre 2014.

15 RENFORCEMENT DES CONDITIONS D OCTROI D UN CONGE DE MALADIE POUR LES FONCTIONNAIRES Art 15 : Pour bénéficier d un congé de maladie ordinaire ainsi que du renouvellement du congé, le fonctionnaire adresse à l autorité territoriale dans un délai de 48 heures suivant son établissement un avis d interruption de travail d un médecin, d un chirurgien-dentiste ou d une sage-femme. Cet avis indique la durée probable de l incapacité de travail.

16 EN CAS DE NON RESPECT DU DÉLAI DE QUARANTE-HUIT HEURES L autorité territoriale informe par courrier l agent : du retard constaté, de la réduction de la rémunération à laquelle il s expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant l établissement du premier arrêt de travail considéré. Modèles de courrier : Circulaire du 20 avril 2015 Attention : référence à l'article 25 du décret n du 14/03/1986 dans la lettre devra être remplacée pour la fonction publique territoriale par "l article 15 du décret n du 30 juillet 1987 Voir actualités CDG juillet 2015.

17 EN CAS DE NOUVEL ENVOI TARDIF DANS LES 24 MOIS SUIVANT L ETABLISSEMENT DU PREMIER ARRET DE TRAVAIL Réduction de moitié de la rémunération du fonctionnaire entre la date de prescription et la date effective d envoi de l arrêt de travail. Sauf en cas : d hospitalisation ou si l agent justifie, dans le délai de 8 jours suivant l établissement de l avis d interruption de travail, de son incapacité à le transmettre dans le délai imparti.

18 REDUCTION DE MOITIE DE LA REMUNERATION La rémunération à prendre en compte lors de la réduction de moitié comprend : le traitement indiciaire brut, les primes et indemnités perçues par l agent à l exception de celles énumérées à l article 15 du décret du 30 juillet Sont citées par exemple : 1 le supplément familial de traitement ; 2 les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ; 3 les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ; 4 les avantages en nature ;.

19 Réunion d information 3 / LA PROMOTION INTERNE

20 LA PROMOTION INTERNE - LÉGISLATION - Références: Loi n du 26 janvier 1984, article 39, portant dispositions statutaires relatives à la FPT, Décret n du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières de catégorie C, Décret n du 17 avril 1989 relatif aux CAP des collectivités territoriales et leurs établissements publics, Décret n du 22 décembre 2006 fixant les dispositions communes applicables aux cadres d'emplois de catégorie A, Décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B, Décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois concernés

21 LA PROMOTION INTERNE - DÉFINITION - Se définit comme un mode d accès à un cadre d emplois supérieur, qui se traduit par l inscription d un fonctionnaire sur une liste d aptitude. Les possibilités de promotion interne ne concernent pas l ensemble des cadres d emplois (médecins, infirmiers en soins généraux). Se différencie de l avancement de grade qui lui permet une évolution au sein d un même cadre d emplois.

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23 LA PROMOTION INTERNE - CONDITIONS LIÉES À LA POSITION ADMINISTRATIVE - Ne peut prétendre à une Promotion Interne, uniquement le fonctionnaire : Titulaire En position d activité Recruté par détachement o Loi du art 14 modifié par la Loi du art 61 Rien n interdit d inscrire un fonctionnaire en disponibilité sur une liste d aptitude de Promotion interne. Il ne pourra cependant être nommé que s il est mis fin à cette position. o QE n publiée au JO du

24 LA PROMOTION INTERNE - LES CONDITIONS PROPRES À CHAQUE STATUT PARTICULIER - A remplir au 1 er janvier de l année au cours de laquelle la liste d aptitude est établie Exemple de conditions particulières : Conditions d âge Condition de réussite à un examen professionnel Exemple de conditions communes : Condition d ancienneté Formation de professionnalisation (2 jours dans les 5 ans précédant l examen du dossier en CAP)

25 LA PROMOTIONS INTERNE - CAP / DOSSIERS - Une seule Commission Administrative Paritaire de Promotion Interne est organisée par an. Les dossiers de Promotion Interne sont téléchargeables sur le site du centre de gestion Les dossiers devront être remis au services Carrières avant le 15 avril Tout dossier rendu en retard ne sera pas examiné par la CAP.

26 DÉTERMINATION DU NOMBRE DE POSTE OUVERT À LA PI DANS UN CADRE D EMPLOI Règle générale Clause de sauvegarde Nombre de recrutement dans un cadre d emploi * intervenus au sein des collectivités affiliées au CDG 11 sur l année N-1 5% de l effectif d un cadre d emplois, déterminés au 31 décembre de l année N-1 *Recrutements pris en compte (Externes à la collectivité) : - Par concours, - Par voie de mutation, - Par voie de détachement, - Par intégration directe. On retient le calcul offrant le plus de possibilités de Promotion interne au sein du cadre d emplois.

27 DÉTERMINATION DU NOMBRE DE POSTE OUVERT À LA PI - DÉROGATION - Si dans les 4 ans, il n y a pas de possibilité de promotion interne, une dérogation est possible si au moins un recrutement est enregistré.

28 LES CRITÈRES DE CLASSEMENT Détermination du nombre de poste Exemple : 10 postes ouvert à la Promotion Interne d Attaché territorial Nécessité de classer les agents pour savoir qui va bénéficier d un poste Etablissement de critères de classement votés par les membres de la CAP

29 LES CRITÈRES DE CLASSEMENT Âge Examen professionnel PI Carrière du fonctionnaire -Année dans la catégorie -Fonction de direction -Fonction d encadrement Services publics effectifs Concours Examen professionnel Diplôme

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31 ETABLISSEMENT DE LA LISTE D APTITUDE Etablie après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente, Etablie dans l ordre alphabétique des agents, par le Président du Centre de Gestion, La publicité de la liste d aptitude est assurée par le Centre de Gestion, Valeur nationale, Durée de validité d un an, renouvelable deux fois.

32 PROCÉDURE DE NOMINATION ET CLASSEMENT DANS LE NOUVEAU GRADE Création du poste par délibération. Déclaration de création/vacance auprès du Centre de gestion. Reclassement propre à chaque statut particulier et les décrets portant dispositions communes aux agents de catégorie A, B,C. Période de stage: Agents de catégorie A et B: stage de 6 mois Agents de catégorie C (Agents de maîtrise): dispensés de stage si 2 ans de services dans un emploi de même nature Quand l agent est détaché pour stage, le poste correspondant au grade d origine ne peut être supprimé qu à la titularisation (utile en cas de refus de titularisation dans le nouveau grade).

33 LA PROMOTION INTERNE Le service Carrières est à votre disposition pour la rédaction des arrêtés et le calcul des reclassements. Tel : carrières@cdg11.fr Laurent MONSERAT Guillaume COMMELERA Julie VOTIER

34 Réunion d information 4 / L ENTRETIEN PROFESSIONNEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

35 L ENTRETIEN PROFESSIONNEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Références : Article 76 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n du 16 décembre 2014 relatif à l appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux

36 APRÈS L EXPÉRIMENTATION DES ANNÉES 2010 À 2014, L ENTRETIEN PROFESSIONNEL REMPLACE LA NOTATION L entretien professionnel remplace la notation : Pour tous les fonctionnaires Il peut être étendu aux agents en CDI et aux agents en CDD recrutés sur des emplois permanents (Attention : le décret n est pas encore modifié) Sont exclus : les stagiaires les non titulaires sur des emplois non permanents les agents de droit privé

37 PAR QUI DOIT ÊTRE CONDUIT L ENTRETIEN ANNUEL? L entretien professionnel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct (art 2 décret ) «La notion de supérieur hiérarchique direct se définit essentiellement par un lien Fonctionnel entre l évaluateur et le fonctionnaire évalué. Les fiches de poste et l organigramme peuvent de façon concrète participer à identifier le supérieur hiérarchique direct. Il est celui qui organise et contrôle le travail de l agent.» (extrait de la circulaire NOR : IOCB C du 4 mars 2013) La notion de responsable de service est indépendante du cadre d emplois d appartenance ou du grade. L entretien se déroule à 2 (agent et N+1) Dans les petites collectivités, le supérieur hiérarchique peut exceptionnellement être un Élu

38 QU EST-CE QUE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL? Un moment privilégié d échange et de dialogue entre l agent et son supérieur hiérarchique direct échange sur les activités remontée des réussites et difficultés évocation des évolutions souhaitées Rencontre annuelle et individuelle d environ 45 mn minimum

39 FINALITÉS DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR L AGENT Analyser les résultats obtenus lors de l année écoulée Faire le point sur ses activités POUR L AGENT Faire le point sur son parcours de formation Formuler des souhaits et des propositions sur son travail

40 FINALITÉS DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE Apprécier les points satisfaisants et à améliorer du travail de l agent POUR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE Fixer les objectifs à venir et les moyens nécessaires pour les atteindre Planifier les actions de formations pour l avenir

41 PRÉ-REQUIS À L ENTRETIEN PROFESSIONNEL Fiche de poste Modèle sur le site et se reporter au répertoire des métiers du CNFPT Organigramme Pour identifier au sein de la collectivité les évaluateurs Feuille de compte rendu d entretien Critères d appréciation de la valeur professionnelle validés par le Comité Technique

42 LE CONTENU DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL L entretien professionnel porte, a minima, sur les thèmes suivants (art 3 du décret ) : 1/ les résultats professionnels 2/ la détermination des objectifs 3/ la manière de servir du fonctionnaire 4/ les acquis de son expérience professionnelle 5/ le cas échéant, ses capacités d encadrement 6/ les besoins de formation du fonctionnaire 7/ les perspectives d évolution professionnelle du fonctionnaire en terme de carrière et de mobilité

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47 LA DÉTERMINATION DES CRITÈRES Critères généraux portent notamment sur : 1/ les résultats professionnels obtenus par l agent et la réalisation des objectifs 2/ les compétences professionnelles et techniques 3/ les qualités relationnelles 4/ la capacité d encadrement ou d expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d un niveau supérieur Des sous-critères peuvent également être retenus. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée sont fixés après avis du Comité Technique Ces critères sont fonction de : La nature des tâches qui lui sont confiées Du niveau de responsabilité assumé

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53 SCHEMA RECAPITULATIF DES ETAPES DE L ENTRETIEN MINIMUM 8 JOURS AVANT L ENTRETIEN Convocation de l agent + copie fiche de poste + Trame de l entretien MAXIMUM 15 JOURS APRES JOUR DE L ENTRETIEN L entretien est mené par le supérieur hiérarchique Etablissement et signature CR par le supérieur Notification du CR à l agent avec observations éventuelles Possibilité de recours hiérarchique Visa de l autorité territoriale + observations éventuelles VISA CAP RECOURS HIERARCHIQUE 15 JOURS FRANCS MAXIMUM APRES LA NOTIFICATION Demande de révision auprès de l Autorité Territoriale 15 JOURS MAXIMUM APRES RECEPTION DE LA DEMANDE Réponse de l Autorité Territoriale et notification à l agent Possibilité de recours devant la CAP RECOURS DEVANT LA CAP Demande de révision à la CAP MAXIMUM 1 MOIS APRES LA NOTIFICATION Avis des membres de la CAP Décision de l Autorité Territoriale Notification du CR définitif à l Agent VERSEMENT DU CR AU DOSSIER DE L AGENT + COMMUNICATION A L AGENT

54 EXPLOITATION DU COMPTE-RENDU Permet la mise à jour de la fiche de poste Permet l amélioration de la collaboration vise à déterminer les besoins de formation (plan de formation) devient un support d appréciation de la valeur professionnelle (outil de gestion de carrières) pour : l avancement d échelon l avancement de grade la promotion interne permet la mobilité interne ou externe

55 Réunion d information 5 / LE SITE DU CDG11

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57 GESTION DES INSTANCES PARITAIRES Les Commissions Administratives Paritaires Le Comité Technique Le Conseil de Discipline

58 ACTUALITÉS CARRIERES Mises à jour tous les mois En doublon de la page d accueil

59 LE STATUT DE A À Z LES CADRES D EMPLOI LE STATUT LES FICHES PRATIQUES LES CIRCULAIRES

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64 LE STATUT DE A À Z LES CADRES D EMPLOI LE STATUT LES FICHES PRATIQUES LES CIRCULAIRES

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66 LE STATUT DE A À Z LES CADRES D EMPLOI LE STATUT LES FICHES PRATIQUES LES CIRCULAIRES

67 Nominations Titularisations Avancements Positions Administratives Délibérations Maladies, Maternités, AT Rémunérations Régime Indemnitaire Radiations / Retraites

68 Les Commissions Administratives Paritaires -Fiches de saisine - Règlement intérieur - Modèle de fiche d entretien Le Comité Technique Le Conseil de Discipline

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70 Les Commissions Administratives Paritaires Le Comité Technique Proposition des taux fixés par l Assemblée délibérante pour les avancements de grade. Le Conseil de Discipline -Constitution d'un dossier disciplinaire -Rapport introductif pour la comparution en conseil de discipline

71 Barème des traitements La Paye en chiffres Le Régime Indemnitaire La Nouvelle Bonification Indiciaire Valeurs, Indices et Taux

72 LA RETRAITE INFORMATIONS RETRAITE - Guide des procédures - Accompagnement individualisé - Réglementation en ligne - Liens utiles LES IMPRIMES - Immatriculation - Mutation - Validation des services - Rétablissement au régime général - Cotisations - Etat général des services - Invalidité - Pension de reversion ASSISTANCE RETRAITE - Dossiers CNRACL traités par le service - Demande de dossiers - Garanties du service - Imprimés en ligne DOCUMENTS DE RÉUNION Règlementation CNRACL

73 LES TEXTES CONDITIONS MATÉRIELLES ATTRIBUTION DU DROIT SYNDICAL IMPRIMÉS DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT

74 MERCI DE VOTRE ATTENTION Tel : carrières@cdg11.fr Laurent MONSERAT Guillaume COMMELERA Julie VOTIER

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