Convention entre la Confédération et les cantons sur l échange de géodonnées et de géoinformations entre autorités

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Convention entre la Confédération et les cantons sur l échange de géodonnées et de géoinformations entre autorités"

Transcription

1 Version -0 du 4 mai 0 Résultat des travaux du projet CIGEO 0-0 à la date du 4 mai 0 Convention entre la Confédération et les cantons sur l échange de géodonnées et de géoinformations entre autorités du [date, JJ mois AAAA] Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 48 al. et l art.86 de la Constitution, l art. 4 al. et de la loi fédérale du 5 octobre 007 sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo), et les organes compétents des cantons, vu les normes d habilitation dans les législations cantonales, arrêtent: Section Dispositions générales Art. Objet La présente convention régit l échange de géodonnées de base, d autres géodonnées et de géoinformations entre les autorités de la Confédération, des cantons, des communes et d autres collectivités territoriales cantonales ainsi que l indemnisation forfaitaire prévue à l art. 4 al. LGéo. Art. But La présente convention vise à: a. favoriser l utilisation réciproque des géodonnées de base, d autres géodonnées et de géoinformations de la Confédération des cantons, des communes et d autres collectivités territoriales cantonales par les autorités; b. simplifier l échange de données entre les autorités de la Confédération, des cantons, des communes et d autres collectivités territoriales cantonales. Art. Définitions Les notions définies dans le droit fédéral de la géoinformation, notamment celles RS 0 RS 50.6

2 précisées à l art. LGéo et à l art. de l ordonnance du mai 008 sur la géoinformation (OGéo), sont utilisées dans la présente convention. Art. 4 Droit applicable La présente convention est régie par le droit public. Si une disposition donnée de la présente convention devait se révéler contraire au droit ou inexécutable, la validité des autres dispositions du texte n en serait pas affectée. Si une telle situation venait à survenir, la solution à trouver pour remplacer la disposition contraire au droit ou inexécutable devrait correspondre au plus près à la volonté présumée du législateur fédéral ainsi qu aux principes sur lesquels repose la présente convention. Art. 5 Collaboration La Confédération et les cantons collaborent en partenariat dans le cadre de l application de la présente convention. Les litiges relatifs à la convention ne doivent être portés devant la justice que si les tentatives de conciliation suivantes se sont soldées par des échecs: a. celle menée par l interlocuteur (point de contact) du canton fournisseur ou de la Confédération et; b. celle entreprise par les gouvernements pour trouver une solution à l amiable. Section Echange de géodonnées de base, d autres géodonnées et de géoinformations Art. 6 Données Les géodonnées de base relevant du droit fédéral selon l annexe OGéo sont échangées en application des art. 7 à 4 OGéo, complétés par les prescriptions de la présente convention. Les géodonnées suivantes sont par ailleurs échangées conformément aux prescriptions de la présente convention: a. d autres géodonnées de la Confédération, pour autant que cette dernière puisse intégralement en disposer et qu elles soient accessibles au public selon les dispositions de la loi sur la transparence 4 ; b. des données géologiques de la Confédération, pour autant que cette dernière puisse intégralement en disposer et qu elles soient accessibles au public selon les dispositions de la loi sur la transparence 5 ; c. des géodonnées de base relevant du droit cantonal, pour autant qu elles RS RS 5. 5 RS 5. Version -0 du 4.05.

3 soient accessibles au public selon la législation du canton concerné; d. d autres géodonnées des cantons, pour autant que le canton concerné puisse en disposer intégralement et qu elles soient accessibles au public selon les dispositions de sa propre législation; e. des données géologiques des cantons, pour autant que le canton concerné puisse en disposer intégralement et qu elles soient accessibles au public selon les dispositions de sa propre législation; f. des géodonnées de base relevant du droit communal et du droit d autres collectivités territoriales cantonales, dans les limites fixées à ce droit par le canton concerné (cf. annexes); g. des géodonnées et des données géologiques de hautes écoles suisses accréditées selon la loi sur l encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) 6 et d instituts fédéraux de recherche, dans les limites fixées à ce droit par la Confédération, le canton compétent ou la haute école concernée (cf. annexes). Art. 7 Services fournisseurs Les services fournisseurs sont: a. les services compétents visés à l art. 8 al. LGéo pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral; b. les services compétents pour la gestion des données dans le cas de celles répertoriées à l art. 6 al. ; l art. 8 al. LGéo s applique par analogie. Art. 8 Etendue de l échange de données Les géodonnées de base relevant du droit fédéral doivent être proposées au téléchargement dans les formats suivants, en incluant le modèle de données, les métadonnées et un modèle de représentation s il est disponible: a. données vectorielles: en Interlis et s il n est pas disponible, dans un autre format qui respecte intégralement le modèle de données minimal; b. données d images: GeoTIF. Si des géodonnées de base relevant du droit fédéral sont en outre disponibles dans d autres formats auprès du service fournisseur, elles sont à échanger dans ces formats sur demande, en incluant le modèle de données et les métadonnées. Les données répertoriées à l art. 6 al. doivent être proposées à l échange, en incluant les modèles de données et les métadonnées, dans les formats dans lesquels elles sont disponibles auprès du service fournisseur. 4 Pour les données échangeables uniquement disponibles sous forme imprimée, c est un exemplaire ou une copie de cette impression qui doit être livrée. 5 Il n y a nulle obligation, au-delà des dispositions figurant aux alinéas à 4, de 6 RS... Version -0 du 4.05.

4 proposer des données à l échange dans certains formats ou de procéder à leur échange sur demande. 6 Les métadonnées doivent au moins satisfaire aux exigences suivantes: a. le minimum prescrit par le droit fédéral dans le cas de géodonnées de base relevant du droit fédéral; b. le minimum prescrit par la législation cantonale dans le cas de géodonnées de base relevant du droit cantonal; c. les normes techniques usuelles, pour autant qu il en existe, pour toutes les autres données. Art. 9 Référentiels planimétrique et altimétrique Les géodonnées sont proposées à l échange dans les référentiels planimétrique et altimétrique suivants: a. les géodonnées actuelles sont proposées dans les référentiels prescrits par le droit qui les régit; b. les géodonnées plus anciennes sont proposées dans le référentiel le plus récent possible. Art. 0 Services de consultation et de téléchargement Les services de consultation et de téléchargement existants sont mis à disposition entre autorités, en application de la norme ech-0056, à un niveau de qualité approprié pour de telles prestations de services. Art. Temps de réaction Le service fournisseur garantit les temps de réaction suivants: a. les données d accès (enregistrement unique) pour le téléchargement sont transmises dans un délai maximal de deux jours ouvrables; b. les livraisons de données interviennent dans un délai maximal de cinq jours ouvrables. Lorsque ces délais ne peuvent pas être respectés, le service demandeur et le service fournisseur conviennent d une date. Section Accès et utilisation Art. Refus d accès L art. 8 OGéo s applique à toutes les données répertoriées à l art. 6. L accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral de niveau d autorisation d accès B revêt un intérêt public si l autorité demandeuse: a. est habilitée par la législation à traiter les géodonnées de base concernées; 4 Version -0 du 4.05.

5 b. ne peut pas s acquitter de la tâche publique confiée par une loi ou une ordonnance sans les géodonnées de base relevant du droit fédéral concernées. Un intérêt public à accéder aux géodonnées de base relevant du droit fédéral de niveau d autorisation d accès C peut uniquement être invoqué si une disposition juridique permet formellement à l autorité demandeuse de traiter les géodonnées de base relevant du droit fédéral concernées. 4 Le service compétent communique tout refus d accès au point de contact de sa collectivité pour information. Art. Autorités bénéficiant du droit d utilisation Le droit d utilisation est accordé aux autorités de la Confédération, des cantons, des communes et des autres collectivités territoriales cantonales. Sont considérés comme des autorités: a. les organes et l administration de la Confédération, des cantons, des communes et des autres collectivités territoriales cantonales ainsi que les organes intercantonaux; b. les instituts fédéraux et cantonaux de droit public auxquels des tâches publiques sont confiées; c. les personnes physiques et morales de droit privé (acteurs du secteur privé) auxquelles des tâches publiques sont confiées; d. les hautes écoles suisses accréditées selon la loi sur l encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) 7 et les instituts fédéraux de recherche, en vue d une utilisation interne pour l enseignement ou des recherches qui ne constituent pas une utilisation à des fins commerciales par la haute école ou ses partenaires. Art. 4 Etendue de l utilisation Le droit à utiliser les données d autres autorités n est accordé que pour s acquitter de tâches publiques dans le cadre du mandat confié par la législation et en respectant les obligations d informer définies. Le droit d obtenir et d utiliser les données est limité aux seuls intervenants qui disposent d une base légale leur permettant de traiter ces données ou qui en ont besoin pour s acquitter des tâches publiques qui leur incombent. L art. 4 OGéo s applique à toutes les données répertoriées à l art. 6. L art. 9 OGéo s applique à toutes les données répertoriées à l art. 6. Dans le cas de données qui ne constituent pas des géodonnées de base relevant du droit fédéral, le service fournisseur livre des indications sur les prescriptions de maintien du secret et les intègre aux métadonnées ou les fournit sous une autre forme appropriée. 7 RS... Version -0 du

6 Art. 5 Publication La publication des géodonnées de base relevant du droit fédéral est soumise aux règles suivantes dans le cadre de leur utilisation: a. les géodonnées de base de niveau d autorisation d accès A peuvent être publiées par l autorité utilisatrice dans son propre service de consultation et audelà, si la législation prévoit une obligation de publication supplémentaire; b. les géodonnées de base de niveau d autorisation d accès B ou C ne peuvent pas être publiées par l autorité utilisatrice. Les autres données répertoriées à l art. 6 peuvent être publiées si les informations mises à disposition par le service fournisseur le permettent. Aucune publication ne doit intervenir en cas de doute. La source doit être indiquée de manière adaptée. Art. 6 Transmission à des tiers Les géodonnées de base relevant du droit fédéral peuvent être transmises à des tiers dans le cadre de leur utilisation, conformément à l art. 40 OGéo. L art. 40 OGéo s applique également aux services de consultation. Les autres données répertoriées à l art. 6 peuvent être transmises à des tiers si les informations mises à disposition par le service fournisseur le permettent. Aucune transmission ne doit intervenir en cas de doute. Section 4 Organisation Art. 7 Points de contact (interlocuteurs) La Confédération et chacun des cantons mettent en place leur propre point de contact pour l échange de données entre autorités. Les cantons peuvent se regrouper pour assumer cette tâche conjointement. L Office fédéral de topographie gère un répertoire officiel des points de contact (interlocuteurs). Les tâches suivantes incombent aux interlocuteurs désignés: a. l indication du service fournisseur compétent, la transmission des données d accès et des données non disponibles en ligne; b. la coordination des services fournisseurs et des livraisons de données; c. la conciliation en cas de litiges opposant les services fournisseurs de la collectivité concernée à des autorités demandeuses. L Office fédéral de topographie est l interlocuteur (point de contact) désigné au niveau fédéral. Art. 8 Service central L Office fédéral de topographie est le service central pour la présente convention. Il 6 Version -0 du 4.05.

7 gère la documentation relative à la convention et accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de la convention. Section 5 Frais Art. 9 L échange de données entre autorités, tel qu il est prévu par la présente convention, est gratuit; il englobe l utilisation et la publication des données ainsi que les efforts déployés pour procéder à l échange. Les prestations de services entre autorités fédérales, cantonales et communales (telles qu une préparation particulière des données, un format spécifique, un système de référence particulier, des exploitations) dépassant le cadre imparti à la présente convention sont facturées aux tarifs pratiqués par le service fournisseur. Les frais de fonctionnement des points de contact et du service central mis en place sont supportés par les parties concernées. Section 6 Durée et modification de la convention Art. 0 Adhésion L adhésion d une nouvelle partie est effective dès que le service compétent a entériné la convention et en a fait part à l Office fédéral de topographie. Art. Durée de la convention La convention entre en force dès que la Confédération et un minimum de huit cantons ont fait part de leur adhésion. L Office fédéral de topographie fait entrer la convention en vigueur dans un délai de trois mois, au début d un mois. L entrée en vigueur de la convention dans les cantons qui y adhèrent après sa mise en application intervient le premier jour du mois suivant la communication de leur adhésion. La convention reste en vigueur tant: a. qu elle n est pas abrogée par une décision unanime de toutes les parties impliquées; b. que la condition énoncée à l al. est remplie. Art. Modification de la convention Toute modification de la convention requiert l accord de toutes les parties impliquées. Font exception à cette règle: a. les modifications des annexes qui peuvent résulter d une déclaration unilaté- Version -0 du

8 rale du canton ou de la haute école concerné; b. les modifications de l art. 8 al. relatif aux formats à proposer qui peuvent résulter d une décision conjointe de la coordination intercantonale des géoinformations (CIGEO) et de l organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral (GCS) prévu à l art. 48 OGéo; c. les modifications de l art. 0 relatif aux normes techniques applicables qui peuvent résulter d une décision conjointe de la CIGEO et du GCS; d. le transfert à un autre service de la Confédération des tâches confiées à l Office fédéral de topographie qui peut résulter d une déclaration unilatérale du Conseil fédéral. Toute modification entre en vigueur pour toutes les parties à la convention à une date fixée dans la décision de modification. Art. Résiliation Le Conseil fédéral et chacun des gouvernements cantonaux peuvent résilier la convention en respectant un délai de résiliation de deux ans. La résiliation est à adresser à l Office fédéral de topographie qui communiquera l information à toutes les autres parties prenantes. La présente convention cessera de s appliquer au canton l ayant résiliée à compter de la date de sortie. L obtention et l utilisation de données seront dès lors facturées au canton considéré aux tarifs pratiqués par le service fournisseur. (Les signatures suivent) 8 Version -0 du 4.05.

9 Annexe (art. 6 al. let. f) Canton de/du XY: intégration des géodonnées de base relevant du droit communal et du droit des collectivités territoriales cantonales. Données relevant du droit communal couvertes par la convention Le champ d application de la présente convention est étendu aux géodonnées de base relevant du droit communal suivantes, comme le permet l art. 6 al. let. f: -...; -... [Remarque: la liste des géodonnées de base relevant du droit communal concernées doit être insérée ici. Dans certains cantons, cette liste figure dans un acte législatif ou une annexe d un tel acte (catalogue des géodonnées de base relevant du droit communal), ce qui lui confère un caractère contraignant; dans un tel cas, la référence de la norme juridique correspondante peut simplement être citée ici.]. Réserves concernant l échange et l utilisation des données relevant du droit communal... [Remarque: le canton peut apporter des réserves ici, concernant l échange de géodonnées de base relevant du droit communal et leur utilisation]. Données relevant du droit de collectivités territoriales cantonales couvertes par la convention Le champ d application de la présente convention est étendu aux géodonnées relevant du droit de collectivités territoriales cantonales suivantes, comme le permet l art. 6 al. let. f: -...; -... [Remarque: la liste des géodonnées de base relevant du droit de collectivités territoriales cantonales doit être insérée ici. Dans certains cantons, cette liste figure dans un acte législatif ou une annexe d un tel acte (catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal ou communal), ce qui lui confère un caractère contraignant; dans un tel cas, la référence de la norme juridique correspondante peut simplement être citée ici.] 4. Réserves concernant l échange et l utilisation des données relevant du droit de collectivités territoriales cantonales... [Remarque: le canton peut apporter des réserves ici, concernant l échange de géodonnées de base relevant du droit de collectivités territoriales cantonales et leur utilisation] Version -0 du

10 Annexe XY (art. 6 al. let. g) [Nom de la haute école]: couverture des géodonnées de la haute école par la présente convention. Données de la haute école couvertes par la convention Le champ d application de la présente convention est étendu aux géodonnées suivantes de la haute école mentionnée en tête, comme le permet l art. 6 al. let. g: -...; -... [Remarque: la liste des géodonnées doit être insérée ici.]. Réserves concernant l échange et l utilisation des données... [Remarque: le canton peut apporter des réserves ici, concernant l échange de géodonnées de base ainsi que leur utilisation] 0 Version -0 du 4.05.

Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA)

Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA) Directive du 23 juin 2014 (état au 29 janvier 2015) Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA) Editeur Groupe de travail «Archivage de données de la MO»

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

Projet: Stratégie de la mensuration officielle

Projet: Stratégie de la mensuration officielle Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS Projet: Stratégie de la mensuration officielle pour les années 2016 à 2019 Projet de texte du 27.02.2015 Editeur

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Statuts de l association swissuniversities

Statuts de l association swissuniversities Berne, le 20 janvier 2015 Statuts de l association swissuniversities swissuniversities Effingerstrasse 15, Case postale 3000 Berne 1 www.swissuniversities.ch Statuts de l association swissuniversities

Plus en détail

Loi sur les finances de la Confédération

Loi sur les finances de la Confédération Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée. Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit

Plus en détail

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai

Plus en détail

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent: Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale (Ordonnance GEVER) 172.010.441 du 30 novembre 2012 (Etat le 1 er juillet 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 57h,

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi sur l'archivage (LArch) 22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE

Plus en détail

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Nicht löschen bitte  !! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Projet Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle Rapport du Tribunal fédéral suisse présenté par M. le Juge fédéral Heinz Aemisegger,

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le transport de voyageurs Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence

Plus en détail

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires 2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir

Plus en détail

Convention N 2013/P1/MMSH/015

Convention N 2013/P1/MMSH/015 1 sur 10 CONVENTION DE PARTENARIAT Convention N 2013/P1/MMSH/015 Entre L université d Aix-Marseille Etablissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel Jardin du Pharo, 58,

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération (Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité, OESS) du 31 octobre 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu l art.

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 14 décembre 2006 70610 Assistante en pharmacie CFC/Assistant en pharmacie CFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent

Plus en détail

Contrat relatif à l utilisation du bureau de clearing de la ZEK pour le décret 178. en tant qu utilisateur ecode178

Contrat relatif à l utilisation du bureau de clearing de la ZEK pour le décret 178. en tant qu utilisateur ecode178 Contrat relatif à l utilisation du bureau de clearing de la ZEK pour le décret 178 en tant qu utilisateur ecode178 entre l Association pour la gestion d une centrale d information de crédit (ci-après:

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014 Version finale du 29.09.2014 1. NOM ET SIÈGE Statuts 3 Les conflits d intérêts entre les membres se résolvent au sein de l association. S il est impossible de parvenir à un accord au sein de l association,

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Directives du Conseil

Plus en détail

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG entre H+ Les Hôpitaux de Suisse (ci-après «les hôpitaux») et santésuisse

Plus en détail

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services (LSE) 823.11 du 6 octobre 1989 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31 bis, al. 2,

Plus en détail

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 173.711.31 du 26 septembre 2006 (Etat le 21 novembre 2006) Le Tribunal pénal fédéral, vu l art. 15, al. 1, let. b, de la

Plus en détail

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur le contrat d assurance Loi fédérale sur le contrat d assurance Modification du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 2003 1, arrête: I La loi fédérale du

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 1 er février 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) 27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008

Plus en détail

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le

Plus en détail

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance Ces bonnes pratiques, préparée par le Comité des assurance de l'ocde, ont été

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

2. Convention avec le Centre électronique de Gestion de la Ville de Neuchâtel (CEG)

2. Convention avec le Centre électronique de Gestion de la Ville de Neuchâtel (CEG) Rapport du Conseil communal au Conseil général à l appui d un créditcadre de Fr. 295 000.-- pour le financement général de divers travaux informatiques Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Loi du 8 mai 2009 Entrée en vigueur :... modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 16 décembre 2008 ; Sur la proposition

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur 632.14 du 12 octobre 2011 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

Plus en détail

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé

Plus en détail

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 6 décembre 2006 95004 Agente/Agent d exploitation CFC Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

Plus en détail

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) Modification du Projet L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Valable dès le 1 er janvier 2011 318.107.10 f DGD 11.10 2 Avant-propos La présente version est une nouvelle édition

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi fédérale sur l aménagement du territoire Délai référendaire: 4 octobre 2012 Loi fédérale sur l aménagement du territoire (Loi sur l aménagement du territoire, LAT) Modification du 15 juin 2012 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT. DISTRIBUTEUR : Commune :.. (dpt)

Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT. DISTRIBUTEUR : Commune :.. (dpt) Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT Référence : REG.DIS.SITE.CER.XX DISTRIBUTEUR : Document type : Convention d études de raccordement DISTRIBUTEUR

Plus en détail

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

Ordonnance sur les services de télécommunication

Ordonnance sur les services de télécommunication Seul le texte publié dans le Recueil officiel du droit fédéral fait foi! Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) Modification du 5 novembre 2014 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains?

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains? AOÛT 2014 13_INT_190 RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains? Rappel de l'interpellation Suite aux accords Foreign Account Tax Compliance

Plus en détail

CONTRAT DE STOCKAGE. relatif au stockage obligatoire d engrais azotés. passé entre

CONTRAT DE STOCKAGE. relatif au stockage obligatoire d engrais azotés. passé entre Ce contrat doit être établi en trois exemplaires et adressé pour signature à la coopérative Agricura, case postale 1023, 3001 Berne 14. propriétaire n : branche n : 56 CONTRAT DE STOCKAGE relatif au stockage

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE I- MODE DE PASSATION Travaux fournitures services Procédure d achat couverte par l accord sur les marchés publics de l OMC. Type de procédure : Procédure adaptée L

Plus en détail

951.131 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

951.131 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) du 18 mars 2004 (Etat le [date]) Projet (uniquement les chapitres et sections modifiés) La

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE ARTICLE 1 Champ d application En préliminaire, il est stipulé que la réglementation de la vente et d utilisation à distance s applique «à toute

Plus en détail

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif Projet pour l audition, novembre 2009 1 Introduction La loi sur l analyse

Plus en détail

Code civil suisse (forme authentique)

Code civil suisse (forme authentique) Code civil suisse (forme authentique) Avant-projet Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du, arrête: I Le titre final du code civil est modifié

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Utilisation du cloud computing pour l infrastructure fédérale de données géographiques suisse : 4 années d expérience

Utilisation du cloud computing pour l infrastructure fédérale de données géographiques suisse : 4 années d expérience armasuisse Utilisation du cloud computing pour l infrastructure fédérale de données géographiques suisse : 4 années d expérience Les rencontres de SIG-la-lettre / 3 avril 2012 Hanspeter Christ et Alain

Plus en détail

Sécurité informatique au Service de renseignement de la Confédération

Sécurité informatique au Service de renseignement de la Confédération Sécurité informatique au Service de renseignement de la Confédération Rapport du 30 août 2013 de la Délégation des Commissions de gestion des Chambres fédérales (résumé) Avis du Conseil fédéral du 30 octobre

Plus en détail

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) 142.201 du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre

Plus en détail

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb

Plus en détail

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016 Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016 Date limite pour l annonce du dépôt d une demande de soutien

Plus en détail

Recommandation sur le traitement des réclamations

Recommandation sur le traitement des réclamations Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

(Nom et droit de cité des époux et des enfants) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

(Nom et droit de cité des époux et des enfants) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, Code civil suisse Projet (Nom et droit de cité des époux et des enfants) Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR)

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR) STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR) I. Nom et siège Art. 1 La «Société Suisse de Médecine de la Reproduction (SSMR)» est une association aux termes de l art. 60 ss. CC dont

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce La partie informative du présent concept comprend une vue d ensemble des exigences de qualité

Plus en détail