AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2015

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1 KF/TG/KA REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 965/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 11/06/ Affaire : LA SOCIETE DE TELECOMMUNICATION D ELECTRICITE ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE dite SOTELCI (SCPA ANTHONY, FOFANA et Associés) Contre 1/ LA SOCIETE AFRICAINE DE REALISATION DE TRAVAUX D ETUDES, D EQUIPEMENT ET de MAINTENANCE dite SARTEM (Maître N TAKPE) 2/ LA SOCIETE SERVICE IVOIRIEN DE BOISERIE, FERRONNERIE ET D ELECTRICITE dite SIBFE 3/ LA SOCIETE DES ENERGIES DE COTE D IVOIRE DE COTE D IVOIRE dite COTE D IVOIRE ENERGIE DECISION : Contradictoire Reçoit la société SOTELCI en son action ; Met hors de cause la société Côte d Ivoire ENERGIE Dit la société SOTELCI mal fondée en sa demande en paiement ; L en déboute ; Condamne la société SOTELCI aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi onze juin de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, ALLAH KOUAME, AMUAH DAVID, TALL YACOUBA et Madame TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE DE TELECOMMUNICATION D ELECTRICITE ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE dite SOTELCI, société à responsabilité limité, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro , dont le siège social est Abidjan, Commune de Yopougon, Zone industrielle, 10 BP 1262 Abidjan 10, tel : / , fax : ; Demanderesse ; représentée par son conseil SCPA ANTHONY, FOFANA et Associés Avocat près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant plateaux, boulevard de la République, immeuble Jeceda, entrée C, 4 ème étage, portes 41 et 42, 17 BP 1041 Abidjan 17, Tel : / ; Et D une part ; 1/ LA SOCIETE AFRICAINE DE REALISATION DE TRAVAUX D ETUDES, D EQUIPEMENT ET de MAINTENANCE dite SARTEM, société anonyme au capital de FCFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro ABJ.1993 B , dont le siège social est Abidjan, Commune de Cocody Angré, 18 BP 166 Abidjan 18, tel : , fax : ; Défenderesse, représentée par son conseil, Maître N TAKPE, Avocate à la Cour d Appel d Abidjan; 2/ LA SOCIETE SERVICE IVOIRIEN DE BOISERIE, FERRONNERIE ET D ELECTRICITE dite SIBFE société à responsabilité limité, au capital de FCFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI- ABJ-2008-B-6897, dont le siège social est Abidjan, Commune de Yopougon, zone industrielle, 10 BP 1262 Abidjan 10 ; 1

2 3/ LA SOCIETE DES ENERGIES DE COTE D IVOIRE dite COTE D IVOIRE ENERGIE société d état, dont le siège social est à Abidjan, Commune du Plateau, Place de la République, immeuble EECI, 01 BP 1345 Abidjan 01; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 12 mars 2015, l affaire a été appelée et subit des renvois successifs jusqu au 2 avril 2015 pour conciliation. A cette dernière date, ayant constaté la non conciliation des parties, le tribunal a ordonné une instruction sous la responsabilité du juge KACOU BREDOUMOU FLORENT soldé par une ordonnance de clôture N 636/2015 du 13 mai 2015 et renvoyé la cause au 14 mai 2015 en audience publique. A cette dernière date le dossier est mis en délibéré pour le 11 juin Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître N CHO AMONCHI Léonard COULIBALY Abdoulaye, huissier de justice à Abidjan, en date du 02 Mars 2015, la société de Télécommunication, d Electricité et de Construction Immobilière dite SOTELCI a assigné la société Africaine de Réalisation de Travaux d Etudes, d Equipements et de Maintenance dit SARTEM, la société Services Ivoirien de Boiserie, de Ferronnerie et d Electricité dite SIBF et Côte d Ivoire ENERGIE à comparaître le 12 mars 2015 par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Constater, dire et juger que les sociétés SARTEM et SIBF restent lui devoir les sommes de francs CFA au titre du reliquat du coût des poteaux et de francs CFA au titre des loyers impayés ; Condamner en conséquence les sociétés SARTEM et SIBF, chacune pour moitié, à lui payer lesdites sommes. Au soutien de son action, la société SOTELCI expose que suite à un bon de commande daté du 01 Septembre 2010, elle a livré des poteaux devant servir à l extension et au renforcement du 2

3 réseau électrique HTA dans la région d Abidjan, au groupement SARTEM-SIBF pour un montant global de francs CFA ; Que la livraison s est faite progressivement jusqu à exécution complète du bon de commande, Que suite à cette livraison, une attestation de bonne exécution lui a été délivrée par le Ministre du Pétrole et de l Energie ; Que bien qu ayant exécuté entièrement son obligation, le groupement SARTEM-SIBF n a pas payé le prix total de la commande et reste lui devoir la somme de francs CFA à laquelle s ajoute le montant de francs représentant la TVA soit la somme totale de francs ; Qu elle a également loué son entrepôt au groupement SARTEM- SIBF pour entreposer son matériel moyennant un loyer mensuel qu il n a pas payé ; de sorte qu il reste lui devoir au titre des loyers impayés la somme de de francs CFA ; Que conformément aux dispositions de l article 1315 du code civil selon lesquelles «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver.réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation», elle a prouvé la livraison des poteaux et le nonpaiement du prix, et affirme qu il n est pas contesté qu elle a loué son entrepôt au groupement ; Qu elle sollicite donc la condamnation des sociétés SARTEM et SIBF au paiement, chacune pour moitié, des sommes réclamées. La SARTEM s oppose à cette demande en paiement, Elle soulève in limine litis, l irrecevabilité de l action de la SOTELCI pour deux raisons : - l exploit d assignation n indique pas le capital social de la société SOTELCI ; - la SOTELCI n a pas qualité pour agir au motif que dans une correspondance qu elle lui a adressée, la SOTELCI a mentionné qu elle est une entreprise individuelle, et dans la présente instance, elle dit être est une SARL ; Subsidiairement au fond la SARTEM fait remarquer qu elle n est redevable d aucune somme d argent à la société SOTELCI ; Que pour obtenir un marché, elle a formé avec la SIBF, le groupement d intérêt économique SARTEM-SIBF ; 3

4 Que pour l exécution du marché, des poteaux devraient être confectionnés par le groupement pour la somme de de francs CFA ; Que pour une raison qu elle ignore, son associé dans le groupement, Monsieur KOUDOU Dago, a fait confectionner les poteaux par la société SOTELCI qui est sa propriété pour un montant de francs CFA ; La SARTEM fait noter que dès l entame des travaux, une profonde mésintelligence s est installée entre les parties, de sorte que seul monsieur KOUDOU DAGO a fait fonctionner au compte du groupement en payant les fournisseurs ; Elle fait d ailleurs observer qu à la fin des travaux, un arrêté des comptes a été fait ; Que les sommes réclamées par Monsieur KOUDOU DAGO à travers la société SOTELCI ne lui sont pas dues, puisqu elles se trouvent déjà entre ses mains, et ajoute que la TVA non plus n est pas due car le marché en était exonéré ; Elle sollicite donc le rejet pur et simple des prétentions de la demanderesse ; En réaction aux moyens de la SARTEM, la Société SOTELCI fait valoir que la nullité de l exploit d assignation invoquée par la SARTEM ne saurait prévaloir au motif qu elle ne vise pas le texte qui la prévoit ; que l article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne la prévoit pas, et la SARTEM ne rapporte pas la preuve du préjudice qu elle a subi du fait de la non indication du capital social dans l exploit d assignation ; Qu il ne peut exister de nullité sans texte ; Qu elle a qualité pour agir, car contrairement aux prétentions de la SARTEM, il n a jamais été marqué dans le courrier «entreprise individuelle» mais bien «entreprise industrielle». Que relativement à la demande en paiement, la SOTELCI soutient qu elle n a reçu aucun paiement et que la SARTEM qui le prétend, l affirme, n en rapporte pas la preuve ; Que la TVA est due ; elle explique que le marché avait été exonéré mais que le retard accusé dans l exécution du chantier a rendu la TVA exigible ; Elle indique en outre que n ayant pas reçu les attestations d exonération, elle a dû prépayer la taxe aux fournisseurs ; 4

5 Que la SARTEM ne conteste pas que le matériel du groupement a été entreposé dans son local, de sorte que la somme réclamée au titre des loyers impayés doit lui être accordée ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société SARTEM a fait valoir ses moyens ; Les sociétés SIBFE et Côte d Ivoire ENERGIE ont été assignées à leur siège social ; Il convient donc de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que les Tribunaux de commerce statuent : «En premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA;» En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité L action de la société a été initiée conformément aux conditions légales de forme et de délai ; En effet d une part, la société SARTEM ne prouve pas le préjudice que lui a causé l absence du capital social de la demanderesse dans l acte d assignation et d autre part, il a été mentionné par celle-ci «entreprise industrielle» et non «entreprise individuelle» ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement La société SOTELCI sollicite la condamnation des sociétés SARTEM et SIBFE à lui payer les sommes de francs CFA au titre des poteaux livrés et de francs CFA 5

6 représentant les loyers échus et impayés ; Il est constant comme résultant des pièces du dossier que la société SOTELCI a livré des poteaux au groupement d intérêt économique constitué par les sociétés SARTEM et SIBFE ; Il n est pas moins constant que le contrat de vente a été conclu entre la SOTELCI et le groupement SARTEM-SIBFE ; Aux termes de l article 869 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et de groupement d intérêt économique «le groupement d intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher essentiellement à l activité économique de ses membres et ne peut avoir qu un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Comme dans une société de moyens, les membres mettent en commun des moyens de production et développent leurs affaires, plus efficacement et à meilleur compte que s ils étaient demeurés isolés. L adhésion au GIE leur permet de réaliser des économies. Le GIE est une structure auxiliaire permettant à ses membres de réaliser certaines actions communes : actions promotionnelles, études de marché, service de recherche ou d assistance, etc. il est impératif que les entreprises qui participent au GIE conservent leur individualité.» Il résulte de la procédure que la SOTELCI a initié son action contre les sociétés SARTEM et SIBFE prises séparément ; et non contre le groupement SARTEM-SIBFE ; Or c est le groupement SARTEM-SIBFE, dont l existence légale est avérée, qui a été adjudicataire du marché d extension et du renforcement du réseau électrique dans la région d Abidjan et a passé la commande de poteaux à la société SOTELCI ; Il en résulte qu il n a existé aucun lien de droit entre les sociétés SARTEM et SIBFE avec la société SOTELCI. Seul le groupement SARTEM-SIBFE se trouve engagé à l égard de celle-ci ; Il s ensuit que la demande en paiement du prix des poteaux fournis et les loyers impayés doit être dirigée contre le groupement SARTEM-SIBFE et non contre les sociétés SARTEM et SIBFE qui sont tiers au contrat qui fonde la présente action ; 6

7 Il convient donc de déclarer la demande en paiement dirigée contre la SARTEM et la SIBFE mal fondée et la rejeter comme telle ; Quant à la société Côte d Ivoire ENERGIE, aucune demande en paiement n ayant été formée contre elle, sa mise hors de cause s impose. Sur les dépens La société SOTELCI succombe ; Il convient de la condamner aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société SOTELCI en son action ; Met hors de cause la société Côte d Ivoire ENERGIE Dit la société SOTELCI mal fondée en sa demande en paiement ; L en déboute ; Condamne la société SOTELCI aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

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