LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

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1 DECISION N 261/14/ARMP/CRD DU 24 SEPTEMBRE 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L ENTREPRISE SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SCPI) CONTESTANT L ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 2 DE L APPEL D OFFRES RELATIF A LA CONSTRUCTION D UN BLOC SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DU CENTRE REGIONAL DE FORMATION DES PERSONNELS DE L EDUCATION(CRFPE) LANCE PAR LE MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE. LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l Administration modifié par la loi n du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ; Vu le décret n du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ; Vu le décret n du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ; Vu le recours de l entreprise Sénégalaise de Construction et de Promotion Immobilière (SCPI Sa) en date du 27 Août 2014 ; Vu la consignation faite par l entreprise SCPI Sa, le 27 Août 2014 ; Madame Mame Aïssatou DIENG, entendue en son rapport ; En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Ibrahima GUEYE, Amacodou DIOUF, Abdourahmane NDOYE assurant respectivement l intérim de Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et de Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d Enquêtes et d Inspection ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation, observateurs ; Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ; 1

2 Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après ; Par lettre en date du 27 août 2014, reçue le même jour au service courrier de l ARMP et enregistrée le 29 août 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 244/CRD, l entreprise SCPI Sa, a introduit un recours pour contester la seconde décision d attribution provisoire du lot 2 de l appel d offres relatif à la construction d un bloc scientifique et technique et du Centre régional de formation des personnels de l éducation (CRFPE) lancé par le Ministère de l Education nationale. LES FAITS Le Ministère de l Education nationale par le biais de l Inspection d Académie de Kaffrine a lancé le 20 mars 2014, l appel d offres relatif à la construction d un bloc scientifique et technique (lot 1) et du Centre régional de formation des personnels de l éducation (lot 2). A l ouverture des plis tenue le 24 avril 2014, six (6) offres ont été enregistrées pour le lot 2 et pour les montants consignés dans le tableau ci-après. N SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS/F CFA TTC d ordre 1 ENTREPRISE ABDOULAYE SARR CGC INT ETPA SARL SCPI GIE ECCOTRA SGTT Au terme de ladite procédure, le lot 2 «construction du centre régional de formation des personnels de l éducation est attribué à la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX LE TAIF (SGTT) pour un montant de F CFA TTC. Dès la parution de l avis d attribution provisoire dans le journal «Le Soleil» des Samedi 7, Dimanche 8 et Lundi 9 juin 2014, l Entreprise SCPI Sa a saisi, par lettre en date du 12 juin 2014, reçue le même jour, l Inspection d Académie de Kaffrine, d un recours gracieux sur l attribution provisoire du lot 2 du marché, objet de la saisine. Par lettre en date du 16 juin 2014, reçue par le requérant le même jour, par mail, l Autorité contractante a rejeté le recours gracieux ; Le requérant, non satisfait de la réponse donnée par l Autorité contractante, a saisi le CRD d un recours contentieux par lettre du 17 juin 2014, enregistrée le 19 juin 2014 au service courrier de l ARMP sous le numéro 1677 ; Le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux, le CRD par décision n 164/14, a déclaré recevable ledit recours, ordonné la suspension de la procédure et sollicité de l IA de kaffrine la transmission des documents nécessaires à l instruction du dossier. 2

3 Le 1 er juillet 2014, ladite autorité contractante a transmis les pièces demandées aux fins d instruction. Au terme de ladite instruction, le CRD, par décision n 198/14/ARMP/CRD du 23 juillet 2014 avait demandé l annulation de l attribution provisoire du lot 2 du marché susmentionné et la reprise de l évaluation. Les résultats issus de cette seconde évaluation sont communiqués au requérant par lettre n /IA/KAF/BG/yf du 25 août Non satisfaite de cette décision lui indiquant que son offre n est pas retenue, SCPI Sa a saisi, à nouveau, le CRD pour dénoncer cette attribution provisoire qu il juge non justifiée. Après avoir déclaré ce recours recevable, ledit organe a ordonné par décision n 235/14/ARMP/CRD du 02 septembre la suspension de la procédure et la transmission des pièces du dossier pour instruction. Le 19 septembre 2014, l inspection d académie de Kaffrine a transmis les pièces demandées pour les besoins de l instruction. LES MOYENS A L APPUI DU RECOURS Au soutien de son recours, SCPI Sa informe que l autorité contractante aurait dû lui réclamer, au même titre que le planning d exécution, les pièces ayant trait aux critères de qualification notamment les preuves d accès à des ressources financières et humaines pour satisfaire aux conditions de qualification. En effet, le requérant estime que la fourniture de Cv non signés et d une photocopie légalisée d une attestation de ligne de crédits datée du 1 er août 2012 et l absence de production des copies légalisées des diplômes ne peuvent justifier le rejet de son offre, d où l introduction de ce second recours auprès du CRD. LES MOTIFS DONNES PAR L AUTORITE CONTRACTANTE L Inspection d Académie de Kaffrine fait observer que le comité technique d évaluation a repris l évaluation des offres techniques du lot 2 suite à la décision de l ARMP susvisée en demandant à SCPI Sa de faire parvenir à la commission des marchés son planning d exécution des marchés. Toutefois, dans sa lettre de transmission des documents demandés, l inspection d Académie de Kaffrine souligne que le requérant n a pas été retenu au terme de la réévaluation des offres pour les motifs suivants : Sur le critère du personnel : Il est stipulé dans le dossier d appel d offres au point 5.5 des instructions aux soumissionnaires que «le soumissionnaire doit fournir sous peine d élimination les Cv et les diplômes légalisés de ses ressources humaines». Or, SCPI SA a fourni les Cv non signés de ses ressources humaines et les diplômes certifiant le niveau de qualification des préposés ne sont pas joints. Sur l attestation de ligne de crédit : SCPI Sa a bien fourni une photocopie légalisée d attestation d une ligne de crédit datant du 1 er août 2012 (antérieure au lancement du présent appel d offres) qui stipule que 3

4 «l entreprise SCPI pourrait bénéficier d accès à des lignes de crédit jusqu à concurrence de la somme de FCFA en vue de participer aux différents appels d offres». Le comité technique a jugé ce document non conforme. OBJET DU LITIGE Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularité de l élimination de l entreprise SCPI Sa pour le lot 2 du fait de la non-conformité des pièces attestant de sa qualification notamment, les Cv et diplômes du personnel et l attestation d une ligne de crédit. EXAMEN DU LITIGE Sur le défaut de signature des Cv fournis et l absence de production de photocopies des diplômes légalisés Considérant que le point 5.5 des instructions aux soumissionnaires du dossier d appel d offres stipule que «le soumissionnaire doit fournir sous peine d élimination les Cv et les copies des diplômes de ses ressources humaines» ; Considérant, par ailleurs, que le point 5.5 rappelé ci-avant ne précise pas que lesdits Cv doivent faire l objet de signature ; Considérant qu il ressort de l examen de l offre de l entreprise SCPI Sa que les Cv du personnel ne sont pas signés et que les copies des diplômes certifiées conformes ne sont pas produites ; Considérant que l article 3.1 du Code des marchés publics prévoit que «les marchés passés en application d accords de financement ou de traités sont soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve de l application de dispositions contraires résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux» ; Qu il en résulte que la disposition 5.5 des instructions des soumissionnaires prime sur la réglementation nationale ; Que toutefois s il est clair que SCPI Sa n a pas donné les copies certifiées des diplômes de ses ressources humaines, la commission des marchés ne peut opposer au requérant le manquement relatif à la fourniture de Cv non signés dans la mesure où l obligation de signature n a pas été portée de manière explicite à la connaissance des candidats ; Que, tout de même, la commission des marchés est fondée à déclarer, conformément à la clause 5.5 des IS du dossier d appel d offres, le requérant non qualifié par rapport au critère du personnel parce qu il est constant les copies certifiées conformes des diplômes n ont pas été produites ; Sur la fourniture d une attestation de ligne de crédit datant du 1 er août 2012 : Considérant que L Emprunteur doit établir un rapport détaillé sur l évaluation et la comparaison des offres indiquant les éléments précis sur lesquels il s est fondé pour recommander l attribution des marchés ; 4

5 Qu ainsi l évaluation et la décision de l attribution provisoire sont de la responsabilité de l emprunteur dans le cadre d un marché passé sur ressources externes ou internes ; Considérant que le Dossier d appel d offres exige des candidats la justification de liquidités et /ou de facilités de crédit net d autres engagements contractuels de FCFA pour le lot 2 ; Qu il résulte de l examen de l offre du requérant qu il est produit : i) une photocopie légalisée d attestation de ligne de crédit datant du 1 er août 2012 (antérieure au lancement du présent appel d offres) qui stipule que «l entreprise SCPI pourrait bénéficier d accès à des lignes de crédit jusqu à concurrence de la somme de FCFA en vue de participer aux différents appels d offres» et ii) une photocopie légalisée d attestation de capacité financière datant du 1 er août 2012(antérieure au lancement du présent appel d offres) qui stipule que «l entreprise SCPI paraît financièrement en mesure de participer à des appels d offres jusqu à concurrence de la somme de FCFA» ; Considérant toutefois que le point 2.46 des directives de la Banque mondiale prévoit que «L Emprunteur peut demander à tout soumissionnaire de préciser tel point de son offre aux fins de l évaluation, mais il ne doit ni l inviter ni l autoriser à en modifier la teneur ou le prix après l ouverture des plis» ; Que toutefois SCPI Sa qui argue avoir apporté la preuve qu elle dispose des ressources financières nécessaires pour satisfaire à cette condition de qualification, exigée dans le dossier de consultation, a soumis un document datant de 2012 soit deux ans avant la publication de l appel d offres, objet de la saisine ; Qu ainsi la commission des marchés est fondée à déclarer non conforme l attestation de ligne de crédit dans la mesure où ladite pièce n est pas valable et l inviter à soumettre une autre est contraire au point 2.46 des directives susmentionnées ; Qu en procédant de la sorte la commission des marchés a respecté les principes de transparence et d équité, et a fondé sa décision de ne pas appliquer les dispositions de l article 44.3 du Code des marchés publics au risque de défavoriser les candidats qui ont fourni dans leurs offres une attestation de ligne de crédit supportant, en principe, les frais financiers s y rapportant à compter de la date limite de dépôt des offres ; Que dès lors, l élimination de SCPI Sa est justifiée; Qu il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours de SCPI Sa mal fondé, d ordonner la continuation de la procédure ; Qu en conséquence le recours n ayant pas prospéré, il y a lieu d ordonner la confiscation de la consignation ; PAR CES MOTIFS : 1) Constate que SCPI Sa a fourni des Cv non signés et n a pas produit les copies certifiées des diplômes ; 5

6 2) Constate que le dossier de consultation mentionne que le défaut de fourniture de ces pièces constitue un motif de rejet ; 3) Dit que la commission des marchés est fondée à rejeter l offre de SCPI Sa sur la base de la non production des copies certifiées des diplômes de ses ressources humaines; 4) Constate que SCPI Sa a produit une attestation de ligne de crédit datant de 2012 soit deux ans avant le lancement du présent appel d offres ; 5) Dit que la commission des marchés est fondée à déclarer non conforme l attestation de ligne de crédit produit par SCPI Sa ; 6) Dit qu ainsi, la décision de la commission des marchés d écarter l offre de SCPI Sa est justifiée 7) Ordonne, par conséquent, la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation ; 8) Dit que le Directeur général de l ARMP est chargé de notifier à l Entreprise Sénégalaise de Construction et de Promotion Immobilière (SCPI Sa), au Projet d amélioration de la qualité et de l équité de l éducation base (Inspection d académie de Kaffrine) ainsi qu à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le site des marchés publics. Le Président Les membres du CRD Mademba GUEYE Ibrahima GUEYE Abdourahmane NDOYE Amacodou DIOUF Le Directeur Général Rapporteur Saër NIANG 6

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