Conditions Générales TOUS RISQUES OBJETS DE VALEURS

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1 Conditions Générales TOUS RISQUES OBJETS DE VALEURS

2 TABLE DES MATIERES 1. DEFINITIONS 3 2. OBJET ET ETENDUE DE L ASSURANCE Risques assurés Objets assurés Etendue territoriale Obligations de l assuré Exclusions spécifiques Exclusions communes Sinistre 8 3. LA VIE DU CONTRAT Déclarations à la souscription et en cours de contrat Obligation de déclaration lors de la conclusion du contrat Omission ou inexactitude intentionnelle Omission ou inexactitude non intentionnelle Obligation de déclaration en cours de contrat Diminution du risque Aggravation du risque Sanctions Formation et prise d effet du contrat Durée du contrat Paiement de la prime Modifications du tarif ou des conditions Résiliation Résiliation d office Résiliation facultative Par le preneur d assurance ou par la Compagnie Par le preneur d assurance Par la Compagnie Par les ayants droit du preneur d assurance Par le curateur Par le commissaire à la gestion contrôlée Formes de la résiliation Remboursement de la prime Pluralité de preneurs d assurance Notifications Contestations Hiérarchie des conditions Indexation Juridiction Loi applicable Prescriptions 16

3 1. DEFINITIONS Accident : L événement soudain, involontaire et imprévisible dans le chef de l assuré. Assuré : La personne désignée aux conditions particulières, et les membres de sa famille s il s agit d une personne physique, en tant que propriétaire de l objet assuré. Par défaut, il s agit de la personne du preneur d assurance. Attentat : Par attentat on entend toute forme d'émeutes, de mouvements populaires, d actes de terrorisme ou de sabotage, à savoir : - émeute : manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser les pouvoirs publics établis ; - mouvement populaire : manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte contre l'ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux ; - acte de terrorisme ou de sabotage : action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe en attentant à des personnes ou détruisant un bien : - soit en vue d'impressionner le public et de créer un climat d'insécurité (terrorisme) ; - soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise (sabotage). Bâtiment : Construction ou partie de construction en matériaux dur fixée au sol à demeure, entièrement couverte et fermée, dont les portes, fenêtres ou autres ouvertures permettant le passage d une personne, même si ce n est pas leur destination première, sont obturées par des éléments de menuiserie répondant aux agréments techniques en la matière qui ne peuvent être ouverts de l extérieur ou à défaut protégés par un système de fermeture muni d une serrure de sécurité. Compagnie : Bâloise Assurances Luxembourg S.A., 23, rue du Puits Romain, Bourmicht, L-8070 Bertrange Conflit du travail : Par conflit du travail on entend toute contestation collective sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations de travail, y compris la grève et le lock-out : - grève : arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants ; - lock-out : fermeture provisoire décidée par une entreprise afin d'amener son personnel à composer dans un conflit du travail. Destruction : Détérioration totale de l objet assuré résultant d un accident. Dommage matériel : Dégâts occasionnés à l objet assuré résultant d un accident. Dommage immatériel : Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation d avantages liés à l exercice d un droit, à la jouissance d un bien et notamment : les pertes de marchés, de clientèle, de renommée commerciale, de profits, le chômage mobilier ou immobilier, l arrêt de production et autres préjudices similaires. Franchise : La part de l indemnité qui, lors du règlement de chaque sinistre, reste à charge du preneur d assurance. La franchise est déduite du montant de l indemnité. Sauf dérogation aux conditions particulières, au cas où plusieurs franchises sont d application pour un seul et même sinistre, seule la franchise la plus élevée sera appliquée. Frais de sauvetage et de prévention : On entend par frais de sauvetage et de prévention : - les frais découlant des mesures demandées par la Compagnie aux fins de prévenir ou d atténuer les conséquences du sinistre ; CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

4 - les frais découlant des mesures raisonnables prises d initiative par l assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences pour autant : - qu il s agisse de mesures urgentes que l assuré est obligé de prendre sans délai, sans possibilité d avertir et d obtenir l accord de la Compagnie, sous peine de nuire aux intérêts de celle-ci, - que, s il y a danger imminent de sinistre, en l absence de ces mesures, il en résulterait à très court terme et certainement un sinistre. Sont exclus : - les frais de sauvetage et de prévention découlant des mesures tendant à prévenir un sinistre en l absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est écarté ; - les frais de sauvetage et de prévention qui résultent du fait que l assuré n a pas pris en temps utile les mesures de prévention qui lui incombaient. Ces frais sont à la charge de la Compagnie dans la mesure où ils se rapportent exclusivement à des prestations assurées par le présent contrat. La Compagnie n'est dès lors pas tenue des frais qui se rapportent à des prestations non assurées. Ces frais sont intégralement à la charge de la Compagnie pour autant que leur total et celui de l'indemnité due en principal ne dépasse pas, par sinistre et par objet, la somme assurée en conditions particulières. Preneur d assurance : La personne physique ou morale qui conclut le contrat avec la Compagnie. Sinistre : La survenance d un dommage qui donne lieu à la garantie de la police. Tous les dommages imputables à une même cause ou un même fait générateur forment un seul et même sinistre, quel que soit le nombre de personnes ou de biens lésés, dont la date est celle de la première survenance. Est considéré comme survenance du dommage le moment où un dommage ou le premier d une série de dommages dus à la même cause ou à une cause semblable est constaté pour la première fois. Valeur à neuf : Prix d achat au jour du sinistre sur le marché national pour un bien identique ou similaire. Valeur de remplacement : Prix au jour de l achat pour un bien identique ou similaire. Valeur agréée : Valeur de l objet assuré fixée par le preneur d assurance et agréée par la Compagnie sur base d une expertise ou à défaut d un inventaire préalable. Valeur de reconstitution matérielle : Frais de duplication, à l exception des frais de recherches et d études. Valeur réelle : Valeur de remplacement de l objet assuré diminuée de la vétusté estimée à dires d expert. Valeur résiduelle : Valeur de remplacement de l objet assuré diminuée d une vétusté forfaitaire calculée par année à compter de la date d achat ou de la date de la première mise en service. Le pourcentage de vétusté forfaitaire total à déduire ne pourra pas excéder 80 %. Valeur vénale : Le prix auquel l objet assuré peut être vendu sur le marché national au jour du sinistre. Vétusté : Dépréciation de l objet assuré, au jour du sinistre, résultant notamment de l usage, de l âge, de la fréquence et de la qualité des entretiens. Voie publique : Tout lieu autre qu un bâtiment, ou un parking entièrement clôturé et fermé. Vol : Sont seuls couverts par la garantie vol : a) le vol avec ou sans violence physique ou menace sur la personne de l assuré ; b) le vol dans un bâtiment par effraction ou avec usage de fausses clés, clés volées ou perdues, par introduction par moyen de subterfuges ou enfermement ou par escalade ; CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

5 c) le vol par effraction dans un véhicule, ou à l occasion du vol par effraction du véhicule renfermant l objet assuré, à l exclusion des vols commis lorsque le véhicule se trouve en période nocturne sur la voie publique. La garantie n est acquise que dans la mesure où l objet assuré se trouve dans un vide poche ou dans le coffre à bagages et qu il n est pas visible de l extérieur. Le vol des fourrures, des bijoux et des objets de joaillerie reste exclu sauf si le véhicule est occupé par une personne adulte. d) le vol sans effraction lorsqu il est perpétré dans une chambre d hôtel ou une chambre d hôte à l exclusion des dortoirs communs. En cas d inoccupation de la chambre, le vol des bijoux et des objets de joaillerie reste exclu sauf s ils sont enfermés dans un coffre-fort fixé à la structure du bâtiment (le coffre-fort fixé à ou dans un meuble, même si celui-ci est réputé immeuble par destination, ne présente pas les garanties suffisantes pour bénéficier de la couverture d assurances) ; e) le vol sans effraction alors que l objet assuré est sous la surveillance directe de l assuré. Le vol des bijoux et des objets de joaillerie reste exclu sauf s ils sont placés dans un bagage à main ou un sac à main qui demeure en contact physique permanent avec l assuré. CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

6 2. OBJET ET ETENDUE DE L ASSURANCE 2.1 Risques assurés La Compagnie garantit dans les limites du présent contrat et jusqu à concurrence des valeurs mentionnées aux conditions particulières, le vol des objets assurés, ainsi que leur destruction ou les dommages matériels qui leur seraient occasionnés à la suite d un accident. 2.2 Objets assurés Sont uniquement assurés le(s) objet(s) mentionné(s) aux conditions particulières. Les espèces (monnaies et billets de banque), les titres ou les valeurs, les objets constituant des marchandises, le matériel bureautique et informatique, ainsi que les données et les logiciels, les tentes et le matériel de camping, les appareils électroménagers, les vêtements à l exception des fourrures, les lunettes et les verres de contact, les véhicules, les engins de locomotion et/ou de transport à l exception des bicyclettes, les prothèses à l exception des prothèses auditives, sont toujours exclus de l assurance. Les films, les disques, les cassettes, les CD, les DVD, les Blue Ray et tous autres supports de stockage d œuvres audiovisuelles ou de jeux électroniques sont exclus de l assurance sauf s ils représentent une collection dûment attestées par un expert. Les objets destinés à un usage professionnel sont également exclus de l assurance sauf mention contraire aux conditions particulières. 2.3 Etendue territoriale Sauf mention contraire aux conditions particulières, la garantie est acquise dans le monde entier. 2.4 Obligations de l assuré Sous peine de déchéance, l assuré est tenu de prendre toutes les mesures usuelles en vue de la protection et de la sécurité des objets assurés. 2.5 Exclusions spécifiques Sans préjudice des autres exclusions mentionnées par ailleurs sont exclus : 1. pour les montres et horloges : - les dommages occasionnés par suite de remontage forcé, ainsi que les dommages d origine interne ; 2. pour les fourrures : - les dommages causés par simple roussissement tel que notamment une brûlure de cigarette ; 3. pour les collections de timbre-poste, les livres et les manuscrits : - les souillures, le déchirement et tous autres dommages liés aux manipulations ; - les dommages occasionnés aux timbres qui ne sont pas disposés dans des albums ou tous autres supports analogues destinés à cet effet, ainsi que les dommages occasionnés par la friction des pages d albums ; 4. pour les tapis : - les détériorations imputables à la suspension ou à l encadrement des tapis ; 5. pour les dentelles : - les dégâts ou dépréciations imputables au jaunissement des dentelles ; 6. pour les armes à feu : - les dommages occasionnés pendant leur utilisation de tir ; 7. pour les instruments de musique et le matériel de sonorisation : - les vices de sonorité ; - les dommages occasionnés aux cordes et boyaux, aux peaux des tambours ou de tout autre instrument de percussion, sauf si ces éléments venaient à subir des dégâts simultanément ou consécutivement à un dommage indemnisable ; - les dommages aux écrins, cordiers, chevalets, clefs et instruments tendeurs de corde ; CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

7 2.6 Exclusions communes Sont exclus : 1. les éclats d émail ou de laque, les égratignures, les rayures, les éraflures, les décollements de toute sorte et d une manière générale tous dommages d ordre esthétique ; 2. le bris ou la casse d éléments fragiles ou de nature cassante tels que notamment les parties en verre ou en porcelaine sauf si ces éléments venaient à subir des dégâts simultanément ou consécutivement à un dommage indemnisable. Les bijoux et les objets de joaillerie ne sont pas visés par cette exclusion ; 3. les dommages attribuables à l usure ou à la détérioration progressive et/ou continue résultant notamment d une action chimique, thermique, atmosphérique ou mécanique non accidentelle d agents destructeurs quelconques tels que notamment la corrosion, la vapeur, l humidité, la sécheresse, les poussières, les insectes, la vermine et autres parasites, les moisissures et les champignons, ainsi que ceux qui sont liés à la nature même de l objet assuré tels que notamment l auto détérioration, l échauffement, l inflammation spontanée. En ce qui concerne les bijoux et les objets de joaillerie, les dommages résultant de l usure du fermoir, de la monture ou de tout autre accessoire servant à fixer, à porter ou à contenir l objet assuré restent couverts et ce sans préjudice des autres exclusions mentionnées par ailleurs ; 4. les dégâts, notamment dus à la décoloration, imputables à la lumière naturelle ou artificielle ; 5. les dommages qui sont la conséquence d un défaut d entretien, d un emballage ou d un moyen de protection inapproprié ou insuffisant en cas de transport, d un procédé quelconque de nettoyage, de réparation ou de restauration ; 6. les dommages : a) aux éléments qui par leur nature sont soumis à une usure accélérée ou à un remplacement fréquent (résistances, fusibles, batteries, ampoules, lampes, tubes, ) ; b) aux consommables (cartouches d encre, papier, ) ; c) aux outils (stylos de gravure, têtes de lecture et/ou de gravure, ). Toutefois, si ces éléments venaient à subir des dégâts simultanément ou consécutivement à un dommage indemnisable, ils seraient indemnisés en valeur réelle ; 7. les disparitions inexpliquées, les différences ou manquants constatés à l occasion d un inventaire ; 8. les dommages qui découlent directement d un vice de matière, de conception, de construction ou de montage ; 9. les dommages dont est légalement ou contractuellement responsable le vendeur, le fournisseur, le fabricant, le restaurateur ou le réparateur ou toute personne chargée d un travail quelconque sur l objet, le bailleur, le transporteur en ce compris le chargement et le déchargement, et ce pour autant qu un recours puisse être exercé par l assuré contre le responsable et que ce dernier ne soit pas reconnu insolvable ; 10. les dommages qui résultent d un défaut existant avant la souscription du contrat et qui était ou devait être connu de l assuré ; 11. les dommages qui résultent d une utilisation non conforme aux prescriptions du fabricant ou d une négligence manifeste ; 12. les dommages qui résultent d essais autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement, ainsi que les dommages qui résultent du maintien ou de la remise en service d un objet avant sa réparation définitive par une personne qualifiée ; 13. les dommages occasionnés aux biens assurés lorsqu ils sont donnés en location, ou en prêt s il s agit de fourrures ; 14. les dommages immatériels ainsi que les conséquences de toute responsabilité de l assuré ; 15. les dommages causés par l assuré dans les circonstances suivantes constituant une faute lourde dans son chef : a) lorsqu il est prouvé que l assuré a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d alcool dans le sang est d au moins 0,8 g par litre ; b) lorsqu il est prouvé que l assuré a absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes; c) lorsqu il est établi que l assuré a refusé de se soumettre à un test susceptible d établir les circonstances décrites aux points a) et b) ci-dessus ou s y est soustrait en s éloignant du lieu où le sinistre a été causé. CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

8 2.6.2 Sont également exclus les pertes et les dommages qui sont causés directement ou indirectement par ou qui ont un rapport quelconque avec : 1. la guerre ou fait de même nature, la guerre civile, les conflits du travail et attentats sauf mention contraire aux conditions particulières ; 2. la mutinerie, l insurrection, la rébellion, la révolution, la loi martiale ou l état de siège ; 3. la réquisition sous toutes ses formes, occupation par une force militaire ou de police ou par des combattants réguliers ou irréguliers ; 4. une décision judiciaire ou administrative ou d une autorité de droit ou de fait quelconque sauf s il s agit de dispositions prises pour assurer la sécurité et la protection des objets assurés en cas de sinistre couvert ; 5. les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome ; tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants ; 6. la corruption, l effacement, la modification ou l indisponibilité de données, de codes et/ou de programmes, de même que le dysfonctionnement ou la panne de systèmes informatiques ; 7. les abus de confiance, détournements, escroquerie et chantage ; 8. des paris, défis ou rixes, sauf le cas de la légitime défense ; 9. les faits intentionnels ou dolosifs commis par l assuré, le bénéficiaire ou avec leur complicité ou, s il s agit d une personne morale, avec la complicité de la direction générale ou des associés ; 10. tout acte volontaire par lequel un bien est endommagé, détruit ou pollué en ayant recours à des moyens biologiques, bactériologiques, chimiques, nucléaires ou radioactifs ; 11. la présence ou la dispersion d amiante (asbeste), de fibre d amiante ou de produits contenant de l amiante ; 2.7 Sinistre Formalités à remplir L assuré est tenu de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les objets assurés et limiter l importance des dommages. En outre, l assuré est tenu : - en cas de vol ou de tentative de vol, de porter plainte dans les 24 heures auprès des autorités compétentes et de faire dresser un procès verbal ; - en cas d attentat, de faire dans les 48 heures une déclaration aux autorités compétentes ; - en cas de dommages survenu en cours de transport, d aviser immédiatement l entreprise de transport et de faire toutes les réserves nécessaires dans les délais prévus par les règlements en vigueur de l entreprise en cause Délais de déclaration L assuré est tenu de déclarer le sinistre à la Compagnie : - dans les 5 jours ouvrés, - dans les 2 jours ouvrés en cas de vol, à partir du moment où il en a eu connaissance Procédure à suivre L assuré peut déclarer directement le sinistre à la Compagnie ou au travers de son intermédiaire. Si l assuré a fait cette déclaration oralement, il lui sera demandé de la confirmer par écrit à la Compagnie, soit sur papier libre soit au moyen du document «Déclaration de sinistre» qui lui sera transmis. L assuré, à cette occasion, est tenu de préciser : - la date, les circonstances et les causes connues ou supposées du sinistre, - la nature et le montant approximatif des dommages, - les références de son contrat d assurance et l existence éventuelle d autres contrats couvrant le même risque, - les nom et adresse de l auteur responsable, s il y a lieu et si possible, des témoins en indiquant si un procès-verbal ou un constat a été établi par les agents de l autorité Obligations à respecter L assuré ne doit pas, en cas de sinistre : CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

9 - procéder ou faire procéder à des réparations, sauf pour limiter l ampleur des dégâts, - délaisser, même partiellement, détruire ou jeter les biens sinistrés, - apporter, sans nécessité, des modifications aux biens sinistrés de nature à rendre plus difficile, voire impossible, la détermination des causes du sinistre et l estimation du dommage, avant qu un inspecteur ou un expert mandaté par la Compagnie n ait été en mesure de procéder à une expertise Informations à transmettre L assuré est tenu de transmettre à la Compagnie sur simple demande de sa part : - dans les 10 jours, un état estimatif, signé, des biens détruits, volés ou endommagés ; - tous les éléments et les documents dont il dispose de nature à apporter la preuve de l existence et de la valeur des biens sinistrés ainsi que de l importance des dommages ; - tous documents nécessaires à l expertise ou concernant le sinistre (lettre, convocation, assignation) dès qu il les reçoit ; - en cas de vol ou de tentative de vol, l attestation de dépôt de plainte ainsi que le procès verbal établi par les autorités, avant toute indemnisation de son préjudice Moyens de preuve Il appartient à l assuré de prouver l existence, l authenticité, la valeur des biens disparus ou endommagés. La faculté de l assuré à fournir ces preuves est déterminante lors du règlement du sinistre. A titre d exemple les documents suivants peuvent être utiles en cas de sinistre : - les factures d achat établies au nom de l assuré par le vendeur, - les expertises/estimations ou les certificats d authenticité établis avant la survenance du sinistre par un professionnel reconnu au regard du bien sinistré, - les factures, devis de restauration ou de réparation, - les photographies, films vidéo pris de préférence dans le cadre familial, - les témoignages, - les notices d utilisation, emballages Récupération des objets volés L assuré est tenu d aviser la Compagnie dès qu il sera informé par les autorités que les objets volés ont été retrouvés en tout ou en partie, ainsi que de la récupération des objets volés et retrouvés. Si l indemnité n a pas été versée, la Compagnie prendra en charge les détériorations éventuellement subies par les objets ainsi que les frais que l assuré a exposés, avec l accord de la Compagnie, pour leur récupération. Si l indemnité a été versée, l assuré peut, dans un délai d un mois : - soit reprendre les objets et rembourser l indemnité à la Compagnie déduction faite de la somme destinée à couvrir les détériorations et les frais engagés, avec son accord, pour leur récupération, - soit ne pas les reprendre, et les délaisser à la Compagnie Sanctions Lorsque le sinistre n est pas déclaré dans les délais prévus, et si la Compagnie établit que ce retard lui a causé un préjudice, le droit à l indemnité sera réduit à hauteur du préjudice que l assuré aura causé à la Compagnie. La perte du droit à indemnité ne peut pas être opposée à l assuré dans le cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Si l assuré ne respecte pas les obligations prévues ci-avant, la Compagnie pourra réduire son indemnité ou réclamer à l assuré une indemnité correspondant au préjudice qu elle a subi. Si, de mauvaise foi, l assuré fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, il sera entièrement déchu de tout droit à la garantie pour le sinistre. Si la loi rend inopposable à la personne lésée les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat d assurance, la Compagnie se réserve un droit de recours contre le preneur d assurance et, s il y a lieu contre l assuré, dans la mesure où elle aurait pu refuser ou réduire ses prestations d après la loi ou le contrat d assurance Règle proportionnelle Sauf mention contraire aux conditions particulières, la valeur assurée doit correspondre à la valeur qui servira de base au calcul de l indemnité sachant que les objets qui seront indemnisés sur base d une valeur réelle ou d une valeur résiduelle devront être assurés sur base de leur valeur de remplacement. CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

10 Si, au jour du sinistre, la valeur de l objet assuré est supérieure à la valeur assurée, le preneur d assurance sera considéré, en ce qui concerne cet objet, comme étant son propre assureur pour la différence et l indemnité sera réglée dans le rapport entre la valeur assurée et la valeur de l objet Indemnisation L indemnité de la Compagnie ne pourra en aucun cas dépasser les valeurs assurées indiquées aux conditions particulières pour l objet considéré. L assurance ne peut représenter une source de profit et par conséquent elle ne garantit que la réparation des pertes réellement subies par l assuré. Sauf mention contraire aux conditions particulières, le calcul de l indemnité sera effectué sur base des dispositions prévues ci-dessous : 1. Pour les appareils audio et vidéo, les consoles de jeux, les téléphones portables et autres appareils analogues, les dommages seront estimés sur base d une valeur résiduelle en appliquant une vétusté forfaitaire de 10 % par an. Cette vétusté forfaitaire est portée à 20 % par an pour les téléphones portables et autres objets analogues ; 2. Pour le matériel de sport, les dommages seront estimés sur base d une valeur réelle ; 3. Pour les bijoux et objets de joaillerie, les montres et les horloges, les fourrures, les tapis, les dentelles, les armes à feu, les instruments de musique et tous autres objets analogues qui sont achetés à l état neuf et qui ne sont pas à considérer comme des œuvres d art, des objets précieux ou des objets de collection, les dommages seront estimés sur base de la valeur de remplacement ; 4. Pour les œuvres d art et les objets précieux, les dommages seront estimés sur base d une valeur agréée ; 5. Pour les biens de collections référencées dans des catalogues, les dommages seront indemnisés sur base de la valeur catalogue la plus récente. Pour les autres biens de collections non référencées, les dommages seront estimés sur base d une valeur agréée ; 6. Lorsque les objets assurés font partie d un ensemble (collection, paire, parure ou garniture), la garantie de la Compagnie sera limitée à la valeur intrinsèque de l objet ou parie d objet sinistré sans tenir compte de la valeur plus importante qu il pouvait avoir en tant que partie de l ensemble et sans que l indemnité puisse excéder une fraction proportionnelle de la valeur assurée pour l ensemble ; 7. Pour les autres objets non mentionnés ci-dessus, les dommages seront indemnisés sur base d une valeur de remplacement ; 8. En cas de dommages matériels, l indemnité sera calculée sur le montant le moins élevé entre les frais relatifs à la réparation ou à la restauration de l objet sinistré et la valeur à prendre en considération en cas de destruction de l objet. En cas d assurance en valeur vénale ou en valeur agréée, les frais relatifs à la réparation ou à la restauration sont majorés de la dépréciation éventuelle constatée après ladite réparation ou restauration. 9. Si l assuré ne procède pas au remplacement, à la réparation ou à la restauration de l objet sinistré, l indemnité sera calculée sur le montant le moins élevé entre 80% de la valeur à prendre en considération en cas de destruction de l objet et les frais relatifs à la réparation ou à la restauration qui auraient pu être effectuée et ce sans tenir compte d une quelconque indemnisation de la dépréciation telle que mentionnée ci-avant Franchise Le montant de la franchise est fixé aux conditions particulières et s entend par sinistre et par objet sinistré Mode d évaluation des dommages Sans préjudice de ce qui est mentionné par ailleurs, les dommages, la valeur de l objet avant le sinistre et le taux de vétusté seront estimés de commun accord. Toutefois, en cas de désaccord sur le montant de l indemnité, ils sont évalués par deux experts désignés, l un par l assuré et l autre par la Compagnie. Si ces experts ne sont pas d accord, ils font appel à un troisième et tous les trois opèrent en commun et à la majorité des voix. Chaque partie paye les frais de son expert. Les honoraires du troisième expert sont pris en charge pour moitié entre l assuré et la Compagnie. Faute, pour l une des parties de nommer son expert, ou de trouver un accord sur le choix du troisième expert, il sera nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente. La décision des experts est souveraine et irrévocable, sans préjudice du droit de recourir à la Justice. L expertise ou toute opération faite dans le but de constater les dommages ne préjudicie en rien aux droits et exceptions que les parties pourraient faire valoir. CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

11 Délai pour l indemnisation a) La Compagnie s engage à verser au preneur d assurance, l indemnité qui lui est due dans les trente jours qui suivent l accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire. b) Ce délai court seulement à partir du jour où l assuré a fourni l ensemble des pièces justificatives nécessaires au paiement (titre de propriété, pouvoirs en cas d indivision ). c) En cas d opposition (par exemple des créanciers), le délai court à partir du jour où cette opposition est levée. d) La Compagnie se réserve le droit de régler l indemnité seulement sur base de justificatifs au fur et à mesure de la reconstitution ou de la réparation des biens sinistrés. e) Le paiement des indemnités est fait au preneur d assurance ou à défaut à ses héritiers ou ayants droits. L indemnité allouée en vertu de l assurance pour compte ou au profit de tiers est versée au preneur d assurance qui en effectue le paiement au tiers sous sa seule responsabilité et sans aucun recours possible de la part dudit tiers. En aucun cas, les tiers ne peuvent intervenir dans la détermination de l indemnité Pluralité d assurances Le preneur d assurance est tenu de déclarer à la Compagnie toutes assurances en cours pour les risques garantis par le présent contrat. Si l assuré a contracté sans fraude plusieurs assurances couvrant un même risque, il pourra obtenir l indemnisation de ses dommages en s adressant à l assureur de son choix, dans la limite des garanties prévues par le contrat Subrogation et Recours Conformément aux dispositions légales : La Compagnie se substitue à l assuré, à concurrence de l indemnité payée par elle, dans l exercice de ses droits et actions à l encontre de tout tiers responsable des dommages. Aucune renonciation au recours ne sera opposable à la Compagnie sans son accord écrit. Si, par le fait de l assuré, ces droits et actions ne peuvent plus être exercés, la garantie cesse d être acquise pour la partie non récupérable. Cependant, la Compagnie ne peut exercer de recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés de l assuré et généralement toute personne vivant habituellement au domicile de l assuré, sauf : - cas de malveillance commise par l une de ces personnes, - si la responsabilité de ces personnes est effectivement garantie par un contrat d assurance. En dehors des autres cas de recours prévus au présent contrat, la Compagnie a le droit d exercer un recours contre l assuré et de récupérer les indemnités payées à des tiers lésés, ainsi que les frais exposés dans la mesure où elle aurait été autorisée à refuser ou à réduire ses prestations d après la loi ou le contrat d assurance. CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

12 3. LA VIE DU CONTRAT 3.1 Déclarations à la souscription et en cours de contrat Obligation de déclaration lors de la conclusion du contrat Le preneur d assurance a l obligation de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la Compagnie des éléments d appréciation du risque. Le contrat est établi en fonction de ces déclarations et la prime de base est fixée en conséquence. Si le preneur d assurance ne répond pas à certaines questions écrites de la Compagnie et si le contrat a néanmoins été conclu, elle ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission Omission ou inexactitude intentionnelle Lorsqu une omission ou inexactitude intentionnelle dans la déclaration induisent la Compagnie en erreur sur les éléments d appréciation du risque, le contrat d assurance est nul. Les primes échues jusqu au moment où la Compagnie a eu connaissance de cette omission ou inexactitude lui sont dues Omission ou inexactitude non intentionnelle Si la Compagnie a connaissance d une omission ou d une inexactitude non intentionnelle dans la déclaration, elle peut, dans un délai de un mois à compter du jour où elle en a eu connaissance et avec effet à cette date, proposer une modification du contrat. Si le preneur d assurance refuse cette proposition ou si au terme d un délai de un mois à compter de sa réception il ne l a pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours. Si la Compagnie apporte la preuve qu elle n aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai de un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de cette inexactitude ou omission Obligation de déclaration en cours de contrat Le preneur d assurance doit déclarer à la Compagnie en cours de contrat toute modification durable et sensible de circonstances qui peuvent avoir un impact sur le risque de survenance d un événement assuré Diminution du risque En cas de diminution du risque en cours de contrat telle que la Compagnie aurait consenti l assurance à d autres conditions si cette diminution avait existé au moment de la souscription, le preneur d assurance est en droit de demander une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où la Compagnie a eu connaissance de la diminution de risque. A défaut d accord sur la nouvelle prime dans un délai de un mois à compter de sa demande de diminution le preneur d assurance peut résilier le contrat Aggravation du risque En cas d aggravation du risque en cours de contrat telle que la Compagnie n aurait consenti l assurance qu à d autres conditions si cette aggravation avait existé au moment de la souscription, elle devra, dans le délai de un mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l aggravation. Si le preneur d assurance refuse cette proposition ou si au terme d un délai de un mois à compter de sa réception il ne l a pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours. Si la Compagnie apporte la preuve qu elle n aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle pourra résilier le contrat dans le délai de un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l aggravation Sanctions En cas d omission ou d inexactitude à la souscription ou en cours de contrat, la Compagnie : - pourra décliner sa garantie si, s agissant d une omission ou inexactitude intentionnelle, elle a été induite en erreur sur les éléments d appréciation du risque ; - ne sera tenue de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d assurance aurait du payer si une omission ou une déclaration inexacte peut lui être reprochée et qu un sinistre survient avant que la modification du contrat ou sa résiliation ait pris effet. CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

13 3.2 Formation et prise d effet du contrat Le contrat existe par la signature des parties. Il produit ses effets à partir du jour et de l heure indiqués aux conditions particulières. 3.3 Durée du contrat Le contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières. A la fin de sa durée initiale, il est reconduit d année en année sauf résiliation par l une ou l autre des parties aux conditions fixées à l article 3.6. Le contrat conclu pour une durée inférieure à une année ne se renouvelle pas tacitement. 3.4 Paiement de la prime Les primes, frais et impôts légalement admis sont payables d avance au domicile de la Compagnie ou du mandataire qu elle a désigné à cet effet. A chaque échéance de prime, la Compagnie est tenue d aviser le preneur d assurance de la date de l échéance et du montant de la somme dont il est redevable. A défaut de paiement d une prime ou d une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, la garantie du contrat est suspendue à l expiration d un délai d au moins trente jours suivant l envoi au dernier domicile connu du preneur d assurance d une lettre recommandée. La lettre recommandée comporte mise en demeure de payer la prime échue, rappelle la date d échéance et le montant de la prime et indique les conséquences du défaut de paiement à l expiration du délai. Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager la garantie de la Compagnie. La Compagnie a le droit de résilier le contrat dix jours après l expiration du délai de trente jours. Le contrat suspendu reprend ses effets pour l avenir le lendemain à 00 h du jour où le preneur d assurance a payé (à la Compagnie ou au mandataire qu elle a désigné à cet effet) la prime ou fraction de prime échue ayant fait l objet de la mise en demeure, ainsi que les primes ou fractions de prime venues à échéance pendant la période de suspension et, le cas échéant, les frais de poursuite et de recouvrement. La suspension de garantie ne porte pas atteinte au droit de la Compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d assurance ait été mis en demeure suivant les dispositions précitées. Ce droit est limité aux primes afférentes à deux années consécutives. 3.5 Modifications du tarif ou des conditions Si la Compagnie envisage de modifier les conditions d assurance et/ou son tarif lors d un contrat en cours, elle ne pourra procéder à cette adaptation qu avec effet à la prochaine date d échéance annuelle du contrat. Elle devra notifier au preneur d assurance cette modification trois mois au moins avant la date d effet de l adaptation du contrat. Le preneur d assurance aura alors le droit de résilier le contrat endéans un mois de la notification de l adaptation. Dans ce cas, la résiliation prend effet à la prochaine date d échéance annuelle du contrat. 3.6 Résiliation Résiliation d office Le contrat suspendu pour défaut de paiement de la prime est résilié d office après une suspension continue de plus de deux ans Résiliation facultative Les cas de résiliation sont les suivants : Par le preneur d assurance ou par la Compagnie Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat : a) chaque année à la date d échéance de la prime annuelle ou à défaut à la date anniversaire de la prise d effet du contrat ; b) pour l expiration de la durée prévue aux conditions particulières ; c) pour la date de la tacite reconduction. La résiliation doit être notifiée à l autre partie au moins trois mois avant l événement qui donne naissance au droit de résiliation. Elle prend effet à 00 h de la date : d échéance de la prime annuelle ou à défaut de la date anniversaire de la prise d effet du contrat (a) CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

14 ou de la date de l expiration de la durée prévue aux conditions particulières (b) ou de la date de la tacite reconduction (c) d) après chaque sinistre. La résiliation doit être notifiée à l autre partie dans le mois qui suit : la date de survenance du sinistre, si c est le preneur d assurance qui prend l initiative de la résiliation ; le premier paiement de la prestation de la Compagnie, lorsque la Compagnie prend l initiative de la résiliation. Elle prend effet à l expiration d un délai de un mois à compter du lendemain de la notification de la résiliation Par le preneur d assurance a) si la Compagnie a résilié : une ou plusieurs garanties couvertes par le présent contrat ou un autre contrat du preneur d assurance après sinistre. Le preneur d assurance doit notifier la résiliation à la Compagnie dans le mois suivant la notification de sa propre résiliation. Elle prend effet à l expiration d un délai de un mois à compter du lendemain de la notification par le preneur d assurance de la résiliation du présent contrat. b) en cas de modification des conditions d assurance et/ou d augmentation tarifaire (article 3.5). Le preneur d assurance doit notifier à la Compagnie la résiliation dans le mois suivant la notification de l adaptation contractuelle qu elle lui a adressée. Elle prend effet à 00h de la date de la prochaine échéance annuelle du contrat. c) à défaut d accord sur la fixation de la nouvelle prime en cas de diminution sensible et durable du risque (article 3.1.5). Le preneur d assurance doit notifier à la Compagnie la résiliation dans le mois suivant : la notification de son refus de diminuer la prime ; ou après l écoulement d un délai de un mois suivant la demande du preneur d assurance de diminution de la prime sans que la Compagnie ait pu se mettre d accord avec le preneur d assurance sur le montant de la nouvelle prime. La résiliation prend effet à l expiration d un délai de un mois à compter du lendemain de la notification de la résiliation que le preneur d assurance a adressée à la Compagnie Par la Compagnie a) en cas de non-paiement de la prime, selon les modalités indiquées à l article 3.4. ; b) en cas de manquement frauduleux de la part du preneur d assurance et/ou d une personne assurée aux obligations lui incombant ou incombant à cette personne en cas de sinistre ; La Compagnie doit notifier au preneur d assurance la résiliation dans le mois de la découverte de la fraude. Elle prend effet dès sa notification ; c) en cas d omission ou d inexactitude non intentionnelle dans la description du risque lors de la conclusion du contrat ou en cas d aggravation du risque en cours de contrat : si le preneur d assurance refuse la proposition de modification du contrat que la Compagnie lui a faite dans les conditions prévues aux articles et ou ne l a pas acceptée au terme d un délai de un mois. La Compagnie doit notifier au preneur d assurance la résiliation dans les quinze jours suivant son refus ou l écoulement du délai de un mois dont il dispose pour accepter la proposition de la Compagnie. Elle prend effet à l expiration d un délai de un mois à compter du lendemain de la notification ; si la Compagnie apporte la preuve qu elle n aurait en aucun cas assuré le risque. La Compagnie doit notifier au preneur d assurance la résiliation dans le mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l omission, de l inexactitude ou de l aggravation du risque. Elle prend effet à l expiration d un délai de un mois à compter du lendemain de la notification. d) si le preneur d assurance est déclaré en faillite : La Compagnie doit notifier la résiliation dans le mois suivant l expiration d un délai de trois mois après la déclaration de la faillite. Elle prend effet à l expiration d un délai de un mois à compter du lendemain de la notification. e) si le preneur d assurance décède. CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

15 La Compagnie doit notifier la résiliation aux ayants droit du preneur d assurance dans les trois mois du jour où elle a eu connaissance de son décès. Elle prend effet à l expiration d un délai de un mois à compter du lendemain de la notification Par les ayants droit du preneur d assurance Si le preneur d assurance décède, ses ayants droit peuvent résilier le contrat dans les trois mois et quarante jours suivant son décès. La résiliation prend effet à l expiration d un délai de un mois à compter du lendemain de la notification de leur résiliation. Si la résiliation n est pas demandée, le contrat continue, sans autres formalités, pour compte des ayants droit qui restent solidairement et indivisiblement tenus des obligations découlant de l assurance et ce jusqu au transfert de propriété Par le curateur Si le preneur d assurance se trouve en situation de déconfiture, de faillite ou de concordat préventif de faillite, le curateur peut résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite. La résiliation prend effet à l expiration d un délai de un mois à compter du lendemain de sa notification. Si la résiliation n est pas demandée, l assurance subsiste au profit de la masse des créanciers, qui devient débitrice envers la Compagnie du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de faillite Par le commissaire à la gestion contrôlée Si une décision judiciaire prononce une mise sous gestion contrôlée du preneur d assurance, le commissaire à la gestion contrôlée peut résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la décision. La résiliation prend effet à l expiration d un délai de un mois à compter du lendemain de sa notification Formes de la résiliation La résiliation du contrat se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d huissier, ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé Remboursement de la prime Les primes payées afférentes à la période d assurance postérieure à la date de prise d effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la prise d effet de la résiliation. Au-delà de ce terme, les intérêts légaux courent de plein droit. 3.7 Pluralité de preneurs d assurance S il y a plusieurs preneurs d assurance, ils sont tenus solidairement et invisiblement des obligations découlant du contrat. Toute communication adressée par la Compagnie à l un d entre eux est valable à l égard de tous. 3.8 Notifications Toutes les notifications que la Compagnie adresse au preneur d assurance le sont à son dernier domicile connu. Les notifications que le preneur d assurance adresse à la Compagnie doivent être faites à son siège social. 3.9 Contestations En cas de contestation au sujet du contrat d assurance, le preneur d assurance peut adresser une réclamation écrite soit à la direction de la Compagnie (Bâloise Assurances Luxembourg S.A., L-8070 Bertrange, 23, Z.A. Bourmicht,), soit au Médiateur en assurances (Association des Compagnies d Assurances, L-8081 Bertrange, 75, rue de Mamer), soit encore à l Union Luxembourgeoise des Consommateurs (L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères), sans préjudice de la possibilité pour le preneur d assurance d intenter une action en justice Hiérarchie des conditions Les conditions particulières complètent les conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires Indexation Les sommes assurées, les franchises et les primes de la présente police ne sont pas indexées. CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

16 3.12 Juridiction Toute contestation relative au présent contrat relève de la compétence exclusive des tribunaux du Grand- Duché de Luxembourg, sans préjudice de l application des traités ou accords internationaux Loi applicable Le contrat est régi par la loi luxembourgeoise Prescriptions Toute action dérivant du présent contrat est prescrite à l expiration d un délai de trois ans à partir du jour de l événement qui donne ouverture à l action. Lorsque celui à qui appartient l action prouve qu il n a eu connaissance de cet événement qu à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à partir du jour de l événement, le cas de fraude excepté. L action récursoire que la Compagnie peut exercer contre le preneur d assurance et/ou une personne assurée se prescrit, le cas de fraude excepté, dans les trois ans à compter du jour du paiement de l indemnité. CG_TR_OBJETS_DE_VALEUR_

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