L an deux mil quinze Et le neuf juin
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1 KF/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION Du 09/06/ RG N 2014/ Affaire : Monsieur MENSAH Azzani Joseph C/ La Formation Sanitaire Urbaine à Base Communautaire d Adiopodoumé km DECISION contradictoire Rejetons l exception d incompétence soulevée ; Nous déclarons compétent pour connaître de la présente contestation ; Recevons l action de monsieur MENSAH AZZANI JOSEPH ; L y disons bien fondée ; Prononçons la nullité de l acte de saisie conservatoire de biens meubles corporels en date du 22 avril 2015 ; En ordonnons en conséquence la mainlevée ; Condamnons la défenderesse aux entiers dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JUIN 2015 L an deux mil quinze Et le neuf juin Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier, Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 mai 2015 Monsieur MENSAH Azzani Joseph a assigné la Formation Sanitaire Urbaine à Base Communautaire d Adiopodoumé km 17 à comparaitre le 26 mai 2015 devant la juridiction de l exécution de ce siège en mainlevée de saisie-conservatoire. Il expose à l appui de son action que par contrat en date du 07 novembre 2013 il a pris à bail pour une durée de (02) deux ans les locaux appartenant à la Formation Sanitaire Urbaine à Base Communautaire d Adiopodoumé km 17, prise en la personne de Monsieur MOBIO Nestor, son PCA ; Que les locaux sont situés au sein de ladite Formation ; Que contre toute attente, la défenderesse a changé les serrures des locaux l empêchant ainsi d y avoir accès ; Que par ailleurs se fondant sur l article 55 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution la Formation Sanitaire Urbaine à Base Communautaire d Adiopodoumé km 17 a pratiqué entre ses propres mains une saisie-conservatoire sur les biens meubles corporels lui appartenant ; Que cependant l article 55 alinéa 2 dudit acte uniforme dispose que «il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d une lettre de change acceptée, d un billet à ordre, d un cheque, ou d un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d un contrat de bail d immeuble écrit». Qu en l espèce la Formation Sanitaire Urbaine à Base Communautaire d Adiopodoumé km 17 a pratiqué sans avoir préalablement servi un commandement comme le 1
2 recommande l article 55 alinéa 2 susénoncé ; Qu en outre pour pratiquer une saisie sur les produits pharmaceutiques un expert doit être sollicité à cause de la particularité des effets saisis notamment les conditions de traitement, de conservation etc. ; Qu en l espèce aucune disposition n a été prise par la Formation Sanitaire Urbaine à Base Communautaire d Adiopodoumé km 17 qui, non seulement l a empêché d avoir accès aux locaux, mais en plus n a pris aucune disposition pour la conservation des objets saisis ; Qu en ce qui concerne les effets insaisissables, l Acte Uniforme susindiqué renvoie à la loi nationale de chaque Etat partie ; Que le matériel de travail qui est insaisissable selon la loi a été cependant saisi par la Formation Sanitaire Urbaine à Base Communautaire d Adiopodoumé km 17 ; Que non seulement la Formation Sanitaire Urbaine à Base Communautaire d Adiopodoumé km 17 a pratiqué une saisieconservatoire entre les mains du gestionnaire de la Formation Sanitaire Urbaine à Base Communautaire d Adiopodoumé km 17, mais en plus elle a pratiqué la saisie sans titre, ni autorisation sur son matériel de travail ; Que la responsabilité de la Formation Sanitaire Urbaine à Base Communautaire d Adiopodoumé km 17 est engagée sur le fondement de l article 1382 du code civil car il y a une faute, un préjudice et un lien de causalité ; Qu il y a donc urgence à ordonner la cessation de tout trouble de jouissance ; En réplique la défenderesse, se fondant sur l'article 63 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, soulève l incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan au profit du Tribunal de Première Instance de Yopougon, juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens saisis ainsi que le domicile du débiteur ; Au fond, elle relève que, contrairement aux allégations du demandeur, l acte de saisie querellé comporte un 2
3 commandement de payer avant saisie ; Enfin, la défenderesse observe que la saisie n a pas porté sur des produits pharmaceutiques (biens insaisissables) mais uniquement sur un split, un placard, un petit bureau et une chaise en plastique, tous ces biens étant bel et bien saisissables ; C est pourquoi, elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de son action, celle-ci étant mal fondée ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur l exception d incompétence Tirant argument de ce que le domicile du défendeur et les biens saisis sont situés à Yopougon, la défenderesse soulève l incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan au profit du Tribunal de Première Instance de Yopougon ; L article 31 de la loi du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «tous les cas d urgence sont portés devant le Président du Tribunal de Commerce ou le Président de la chambre commerciale spéciale qui a statué ou devant connaître de l appel. La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président du Tribunal de Commerce ou le magistrat délégué par lui» ; La compétence ainsi attribuée aux juridictions de commerce étant une compétence d attribution, tous les litiges de cette nature commerciale survenus dans la zone de compétence territoriale du Tribunal de Commerce d Abidjan ne peuvent être connus par aucun autre Tribunal ; En l espèce, la contestation porte sur une saisie conservatoire de biens meubles pratiquée à Yopougon sur le fondement d un contrat de bail à usage professionnel régi par l acte uniforme portant sur le droit commercial général ; 3
4 Il s agit donc d une contestation relative à une mesure d exécution concernant un litige de nature commerciale ayant eu lieu dans le ressort territorial du Tribunal de Commerce d Abidjan ; de sorte que cette juridiction a bel et bien compétence pour en connaître ; Le moyen tiré de l incompétence doit donc être rejeté ; Il y a lieu de nous déclarer compétent ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 avril 2015 Le demandeur sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 22 avril 2015 pour violation de l article 64.8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, l indication de la juridiction compétente pour connaître des contestations étant erronée ; Ledit article dispose : «Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité : 8) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie» ; Il s ensuit que l indication de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations est prescrite à peine de nullité ; En l espèce, l acte de saisie indique le Tribunal de Première Instance de Yopougon comme étant la juridiction compétente pour connaitre des contestations ; Or, il a été susjugé qu en raison de la compétence d attribution dont il bénéficie en la matière, le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des contestations relatives aux saisies opérées dans sa sphère de compétence territoriale dans le cadre de litige de nature commerciale comme c est le cas en l espèce ; 4
5 L indication d une juridiction erronée équivalant à un défaut d indication, l acte de saisie querellé viole l article 64.8 de l acte uniforme susvisé et encourt la nullité ; Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la saisie conservatoire de biens meubles corporels du 22 avril 2015 et d en ordonner subséquemment la mainlevée ; Sur les dépens La défenderesse succombant ; elle doit les supporter. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Rejetons l exception d incompétence soulevée ; Nous déclarons compétent pour connaître de la présente contestation ; Recevons l action de monsieur MENSAH AZZANI JOSEPH ; L y disons bien fondée ; Prononçons la nullité de l acte de saisie conservatoire de biens meubles corporels en date du 22 avril 2015 ; En ordonnons en conséquence la mainlevée ; Condamnons la défenderesse aux entiers dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 5
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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