La Société DIESELECOLAB-SARL, sise à 357 Rue de

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3315/2015 JUGEMENT Contradictoire DU 27/10/ Affaire : Monsieur WOGNIN AMAUDJI Ignace Contre La Société DIESELECOLAB-SARL Décision : Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur WOGNIN AMAUDJI IGNACE recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit monsieur WOGNIN AMAUDJI IGNACE mal fondé en son action ; L en déboute; Le condamne aux dépens. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Octobre 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept Octobre deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLET TCHEYA, AKPATOU SERGE, DIALLO PATRICK, et Madame TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur WOGNIN AMAUDJI Ignace, né le 10 Avril 1963 à BONOUA, Agent Technique à l Ambassade de la république de Côte d Ivoire près les Etats-Unis d Amérique, de nationalité Ivoirienne, domicilié à Abidjan, Cél : Demandeur, comparaissant et concluant ; D une part ; Et La Société DIESELECOLAB-SARL, sise à 357 Rue de Marjolaines, Zone 4, Abidjan, Côte d Ivoire, Cel : / , info@dieselecolab.com, prise en la personne de Monsieur DIDZIS RUTMANIS, Gérant, demeurant à Abidjan, cel : / , didzis@dieselecolab.com. Défenderesse, assignée à son siège ; D autre part Enrôlée le 04 Septembre 2015, pour l audience du 10 Septembre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 13/10/2015 devant la 4 ème chambre pour attribution ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 20/10/2015 ; Le 20/10/2015, ledit délibéré a été prorogé au 27/10/2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré selon ce qui suit ; 1

2 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï la demanderesse en ses prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 25 août 2015, de maître KONAN KOFFI EMMANUEL, Huissier de justice à Abidjan, Monsieur WOGNIN AMAUDJI IGNACE a assigné la société DIESELECOLAB Sarl à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 10 septembre 2015 pour s entendre condamner celle-ci à lui payer les sommes de F CFA au titre des frais de réparation indument perçus et F CFA à titre de dommages et intérêts ; Au soutien de son action, Monsieur WOGNIN AMAUDJI IGNACE explique qu il a déposé son véhicule Renault 420, immatriculé 1254 FL 01 CI chez la société DIESELECOLAB pour des réparations d usage qui, après inspection, a détecté une panne au niveau de l injecteur ; Il ajoute que conformément au devis établi par la défenderesse, il lui a remis la somme de F CFA pour couvrir les frais de réparation ; Cependant, soutient-il, le véhicule est resté immobilisé dans les locaux de la société DIESELECOLAB du 21 janvier 2014 au 05 septembre 2014 sans qu aucune réparation ne soit effectuée ; Il a dû donc recourir aux services d un autre garage pour mettre le véhicule en état de marche ; Malgré la sommation faite à la défenderesse, elle n a pas cru devoir procéder à la restitution des sommes qu elle a indument perçues ; Elle sollicite donc la condamnation de la société DIESELECOLAB à lui payer les sommes ci-dessus réclamées ; La société DIESELECOLAB bien qu ayant été assignée à son siège, n a pas fait valoir de moyens; SUR CE 2

3 En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande en paiement est de FCFA ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Monsieur WOGNIN AMAUDJI IGNACE a introduit son action dans les conditions prévues par la loi ; Elle est recevable en son action ; Sur la conciliation des parties La défenderesse n a pas comparu; En conséquence, il ya lieu de constater la non-conciliation des parties ; AU FOND Sur les demandes en paiement Monsieur WOGNIN AMAUDJI IGNACE sollicite la condamnation de la société DIESELECOLAB à lui payer les sommes de FCFA à titre de restitution des sommes 3

4 indument perçues et FCFA à titre de dommages et intérêts; Aux termes de l article 1315 du code civil : «Celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver» ; En l espèce, le demandeur produit une fiche cartonnée comportant des inscriptions chiffrées et la mention «soldé» ; Un tel élément de preuve est insuffisant pour attester du contrat entre les parties et du paiement allégué par le demandeur ; En effet, la fiche produite par le demandeur ne comporte aucune mention ni des parties ni de leur signature ; Même la sommation de payer invoquée par le demandeur n est pas versée au dossier ; Il y a lieu, dans ces conditions, de dire la demande en paiement mal fondée et d en débouter le demandeur ; Sur les dépens Monsieur WOGNIN AMAUDJI IGNACE succombe ; Il y a lieu de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur WOGNIN AMAUDJI IGNACE recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit monsieur WOGNIN AMAUDJI IGNACE mal fondé en son action ; L en déboute; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4

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