ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., CHAPITRE R-10) MONIQUE SAICANS

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1 ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., CHAPITRE R-10) ENTRE : ET : MONIQUE SAICANS COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D ASSURANCES DOSSIER DU GREFFE N LOI SUR LE RREGOP- RRE FAUTE DE L EMPLOYEUR (L «APPELANTE») (LA «COMMISSION») SENTENCE ARBITRALE Arbitre : M e Serge Brault Comparutions pour l appelante : M. Alan Smith, conseiller APEQ, assisté de : Mme Monique Saicans, appelante Comparution pour la Commission : M e Jérôme Leclerc, service juridique CARRA Demande d arbitrage : 10 mai 2005 Date d audience : 26 octobre 2005 Lieu d audience : Longueuil, Québec Date de la sentence : 23 janvier 2006 Adjudex inc (179)-QP S/A 498

2 2 I LE RECOURS [1] Madame Monique Saicans, ci-après «l appelante», conteste la décision suivante rendue le 13 décembre 2004 par le Comité de réexamen, ci-après le «Comité» : «Tout d'abord, il faut préciser que lors de l'étude du dossier en réexamen, il a été constaté que le rente avait été calculée en considérant seulement 5 778,62 $ en équité salariale pour l'année 2000 alors qu'au total, un montant de ,15 $ devait être pris en compte. Cette correction et le rajustement à la hausse qui en découle en date du 21 octobre 2004 viennent donc annuler le calcul du 12 février 2002 et doivent ainsi être pris en compte dans le présent réexamen. Aspect «annulation de la retraite progressive» L'article de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (RRE) (1990, c. 32) précise que les circonstances où une entente de retraite progressive devient nulle ainsi que l'effet sur le traitement admissible, le service et la cotisation d'une telle annulation sont déterminés par règlement. L'article 5.1 du Règlement R-11, r.3 de la Loi sur le RRE précise que l'entente de retraite progressive entre l'employé et l'employeur devient nulle lorsque, entre autres, l'employé cesse volontairement de participer au présent régime au cours de la première année de sa participation à l'entente. L'article 5.2 de ce même Règlement vient préciser que lorsque l'entente de retraite progressive devient nulle, le traitement admissible est celui versé à l'employé et le service crédité correspond au nombre de jours et parties de jour au cours desquels l'employé a accompli du service. L'entente de retraite progressive entre Mme Saicans et la Commission scolaire Lester B. Pearson avait débuté le 11 décembre 2000 et Mme Saicans a cessé de participer à son régime de retraite le 30 juin 2001 (donc durant la première année de l'entente). Les corrections faites par l'employeur respectent les modalités du Règlement. Aspect «date de mise en paiement» C'est le contenu de l'article 41 du RRE (1997, c. 50) qui fixe le moment où la rente de Mme Saicans devient payable. [...] Mme Saicans a cessé sa participation au RRE le 30 juin 2001 et sa demande de rente de retraite, produite sur le formulaire prescrit par la loi, était reçue à la CARRA le 4 octobre 2001, soit plus de 60 jours après sa date de fin de participation. C'est donc à raison que la date de prise d'effet de sa rente a été fixée au 4 octobre 2001.

3 3 Aspect «compensation de la réduction actuarielle» L'article de la loi sur le RREGOP (2000, c. 32) précise, à son 1 er alinéa, la façon dont on détermine le montant de compensation de la réduction actuarielle mais le 2 e alinéa stipule que le montant établi au 1 er alinéa doit être versé dans un délai de 60 jours suivant celui où la personne cesse de participer à son régime de retraite. Mme Saicans a cessé de participer à son régime de retraite le 30 juin 2001; elle avait donc jusqu'au 30 août 2001 pour verser le montant de compensation actuarielle à la CARRA. La demande de rente de retraite de Mme Saicans n'a été reçue à la CARRA que le 4 octobre 2001; donc, au 30 août 2001 aucune somme n'avait été reçue à la CARRA relativement à la compensation de la réduction actuarielle. C'est donc à raison que la compensation pour réduction actuarielle a été refusée à Mme Saicans. Malgré les arguments de la requérante, qui ne peuvent suppléer à l'application de la loi, et après analyse des articles pertinents des lois et du règlement concernés, le Comité de réexamen rejette à l'unanimité la demande de Mme Monique Saicans à l'effet d'obtenir une rente ayant comme date de mise en paiement le 1 er juillet 2001, de pouvoir compenser sa réduction actuarielle et de tenir compte dans son service crédité et son traitement admissible de ce qui a été enlevé suite à l'annulation de sa retraite progressive. [...].» II LES FAITS [2] Retraitée, l appelante a participé au Régime de retraite des enseignants, le RRE. Le 8 décembre 2000, elle présentait auprès de la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances, ci-après la «Commission», une demande de confirmation d admissibilité à une retraite progressive. Elle avait en effet conclu une entente en ce sens avec la Commission scolaire Lester B. Person, son employeur. Selon cette entente, elle serait en retraite progressive à compter du 11 décembre 2000 jusqu à sa pleine retraite le 30 juillet Le 21 janvier 2001, la Commission confirmait à l appelante son admissibilité à la retraite progressive. [3] Une bonne compréhension du litige exige de revenir sur les circonstances de la retraite progressive qu avait prise l appelante et sur sa demande de rente de retraite. Ces circonstances sont décrites ainsi par l appelante :

4 4 «En novembre 2000, [...] dans le seul but de faciliter la tâche de l employeur à me trouver un poste que le 9 novembre, j ai accepté la formule d une tâche réduite à 80% dans le cadre d une entente de retraite progressive, mais ce n est que 1 mois plus tard, le 7 décembre 2000, que l entente a été conclue pour une retraite progressive d une durée de 3 ans débutant le 11 décembre 2000 et se terminant le 30 juin Lors de cette réunion, j ai appris que j avais la possibilité de prendre ma retraite à la fin de l année scolaire si je le souhaitais. L employeur a confirmé cette information à plusieurs reprises. [...] Le 29 juin 2001, j ai également vérifié auprès de la CARRA s il était exact que je pouvais prendre ma retraite le 30 juin 2001 alors que j avais une entente de retraite progressive d une durée de 3 ans; le préposé m a demandé la date de la fin de l entente et après avoir entendu «le 30 juin 2003», il m a confirmé que effectivement, je pouvais partir. Je comprends que la confusion vient du fait que d une part, mon entente de retraite progressive d une durée de 3 ans couvrait en réalité une période de 2 ans et 6½ mois et d autre part, que l employeur ignorait que je devais avoir complété une année civile de ce contrat avant de pouvoir prendre ma retraite sans pénalité.» [4] C est dans ces circonstances que le 17 août 2001, alors qu elle est en cours de retraite progressive, l appelante complète chez l employeur un formulaire de demande de rente de retraite. Elle remet le document à monsieur Steve Rivard, conseiller aux ressources humaines, pour qu il en remplisse la partie F et le transmette ensuite à la Commission. Toutefois monsieur Rivard tarde et le formulaire dort chez l Employeur pour finalement être transmis à la Commission en octobre suivant. [5] Il s avère que ce délai de quelques semaines ne sera pas sans conséquences. En effet, selon l appelante, puisque son formulaire de demande de rente de retraite n a pas été transmis dans le délai, non seulement la date de prise d effet de sa rente de retraite est-elle repoussée du 1 er juillet 2001 au 4 octobre 2001 mais elle fut également privée de la possibilité de prendre sa retraite sans pénalité actuarielle. [6] En pratique, la plaignante sera informée le 12 février 2002 par la Commission qu elle sera admissible à une rente de retraite à compter du 4 octobre 2001, une rente comportant une réduction actuarielle annuelle.

5 5 [7] Le 23 janvier 2003, l appelante demande au Comité de réviser son dossier. Elle écrit : «La façon dont la CARRA a traité mon dossier n est pas en cause. Si mes droits ont été lésés, seules la négligence de la Direction du Service des ressources humaines de la Commission scolaire Lester B Pearson et du responsable des dossiers de rente de retraite et leur méconnaissance des tenants et aboutissants du traitement des dossiers expliquent cet état de fait. [...]» [8] Le 13 décembre 2004 le Comité rejette sa demande pour les raisons rapportées plus haut. Appelante III PLAIDOIRIES [9] Tout en reconnaissant l exactitude du calcul et de la date effective de sa rente de retraite telle que confirmée par la Commission, l appelante s estime injustement pénalisée en raison de la négligence de son employeur à acheminer ses documents à temps. Commission [10] Selon le procureur de la Commission, les gestes posés par l employeur de l appelante ne peuvent pas être pris en considération lorsqu il s agit de décider du bien fondé d une demande comme celle de l appelante, dès lors que la Commission elle-même n a commis aucune entorse aux dispositions législatives qu elle est chargée d administrer. IV ANALYSE ET DÉCISION [11] L appelante ne prétend pas que la Commission aurait mal appliqué la loi dans le calcul de sa rente de retraite ni dans sa décision de l assujettir à une réduction actuarielle et d en reculer la prise d effet. Autrement dit, l appelante admet que la Commission a bien appliqué les dispositions législatives dans les circonstances.

6 6 [12] Elle dénonce plutôt l effet préjudiciable qu a eu sur elle le retard de son employeur à transmettre à la Commission le formulaire de demande de rente de retraite qu elle lui avait remis dès le mois d août. S estimant victime d une faute, elle demande à titre de réparation que la décision de la Commission soit modifiée en en retranchant la réduction actuarielle prévue par la loi et en devançant au 1 er juillet 2001 la date effective de sa retraite, situation qui aurait été la sienne n eut été la négligence son employeur. [13] La jurisprudence en matière de régime de retraite est constante : la faute commise par un employeur dans sa transmission de données à la Commission n autorise pas le présent tribunal à passer outre aux dispositions de la Loi. Autrement dit, un employeur fautif ne peut pas indirectement voir refilées à la Commission les conséquences de ses fautes civiles. Corollairement, la Commission ne pas ignorer sa loi pour compenser la faute d un employeur à l égard d un bénéficiaire. [14] Le Tribunal n a donc d autre choix que de maintenir la décision du Comité, sans toutefois d aucune façon se prononcer sur le sort des éventuelles réclamations civiles qui pourraient être logées contre l employeur devant une instance habile en s en saisir. [15] Pour toutes ces raisons et avec la réserve qui précède, le recours est rejeté. MONTRÉAL, le 23 janvier Adjudex inc (179)-QP S/A 496 M e Serge Brault, avocat Arbitre substitut

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