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1 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX DECISION SUR LA RECEVABILITE 23 mai 2012 Fédération panhellénique des pensionnés de l Entreprise publique de l Electricité (POS-DEI) c. Grèce Réclamation n 79/2012 Le Comité européen des Droits sociaux, comité d experts indépendants institué en vertu de l article 25 de la Charte sociale européenne («le Comité»), au cours de sa 257 ème session où siégeaient : MM. Luis JIMENA QUESADA, Président Colm O CINNEIDE, Vice-Président Mme Monika SCHLACHTER, Vice-Présidente M. Jean-Michel BELORGEY, Rapporteur Général Mme Csilla KOLLONAY LEHOCZKY MM. Andrzej SWIATKOWSKI Lauri LEPPIK Mme Birgitta NYSTRÖM MM. Rüçhan IŞIK Petros STANGOS Alexandru ATHANASIU Mmes Jarna PETMAN Elena MACHULSKAYA M. Giuseppe PALMISANO Mme Karin LUKAS Assisté de M. Régis BRILLAT, Secrétaire exécutif

2 -2- Vu la réclamation datée du 2 janvier 2012 et enregistrée à cette même date sous le n 79/2012, présentée par la Fédération panhellénique des pensionnés de l Entreprise publique de l Electricité (POS-DEI) («la POS-DEI») et signée par son Président, M. GKIKAS, et son Secrétaire Général, M. TRIANTAFYLLIDIS, tendant à ce que le Comité déclare que la Grèce ne respecte pas les articles 12 3 et 31 1 de la Charte sociale européenne («la Charte de 1961») ; Vu les documents annexés à la réclamation ; Vu la Charte de 1961 et notamment les articles 12 3 et 31 1 qui sont ainsi libellés : Article 12 Droit à la sécurité sociale Partie I : «Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.» Partie II : «d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties contractantes s'engagent : ( ) 3 à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut;» Article 31 Restrictions 1 «Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en œuvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie II, ne pourront faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et II, à l'exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.» ( ) Vu le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives («le Protocole») ; Vu le Règlement du Comité adopté par le Comité le 29 mars 2004 lors de la 201 e session et révisé le 12 mai 2005 lors de la 207 e session, le 20 février 2009 lors de la 234 e session et le 10 mai 2011 lors de la 250 e session («le Règlement») ; Vu les observations du Gouvernement grec («le Gouvernement») sur la recevabilité reçues le 24 février 2012 ; Après avoir délibéré le 23 mai 2012 ; Rend la décision suivante, adoptée à cette date : 1. L organisation réclamante allègue que l Etat, en misant prioritairement sur les réductions des retraites de tout régime, public et privé, pour faire face aux problèmes financiers, n a pas utilisé au mieux les ressources qu il pouvait mobiliser et a pris des mesures inadéquates et injustifiées en violation de l article 12 3 de la Charte de Les mesures indiquées par l organisation réclamante portent sur :

3 -3- - la réduction des compléments dénommés primes des fêtes de Noël et de Pâques et de vacances ; - la réduction des pensions principales ; - la réduction des pensions accessoires ; - la contribution de solidarité des pensionnés ; - la suspension ou la réduction des pensions en cas d occupation. La POS-DEI soutient également que les textes prévoyant des restrictions, en l espèce, aux droit et principe consacrés dans l article 12 3 de la Charte sociale européenne, ont été mis en application sans avoir fait l objet d un vote du Parlement et ne peuvent être considérés comme des lois, ils ont donc été adoptés en violation de l article 31 1 de la Charte de Le Gouvernement ne conteste pas que la réclamation satisfait aux conditions de recevabilité prévues à l article 1 c) et à l article 4 du Protocole. Cela ne préjuge pas de son argumentation sur le bien fondé. EN DROIT 3. Le Comité observe que, conformément à l article 4 du Protocole, texte que la Grèce a ratifié le 18 juin 1998 et qui a pris effet pour cet Etat le 18 aout 1998, la réclamation a été présentée sous forme écrite et concerne les articles 31 1 et 12 3 de la Charte de 1961, dispositions acceptées par la Grèce lors de la ratification de ce traité le 6 juin 1984 et auxquelles elle est liée depuis l entrée en vigueur de ce traité à son égard le 8 juillet En outre, la réclamation est motivée. 5. En ce qui concerne le grief soulevé par l organisation réclamante au titre de l article 31 1 de la Charte de 1961, le Comité souhaite formuler les observations suivantes : 6. Le Comité rappelle que l article 31 de la Charte de 1961 «énonce les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à la jouissance des droits prévus par la Charte. Cette disposition correspond au deuxième paragraphe de chacun des articles 8 à 11 de la Convention européenne des Droits de l Homme. Elle ne peut conduire à une violation en tant que telle» (Syndicat des Agrégés de l Enseignement Supérieur (SAGES) c. France, réclamation n 26/2004, décision sur le bien-fondé du 15 juin 2005, 31). 7. Le Comité considère, par conséquent, que la réclamation invoque en substance une violation de l article 12.

4 -4-8. Exerçant ses activités en Grèce, la POS-DEI est une organisation syndicale qui relève de la juridiction de cet Etat conformément à l article 1 c) du Protocole. Le Comité rappelle qu aux fins de la procédure de réclamations collectives, la représentativité est une notion autonome qui n est pas nécessairement identique à la notion nationale de représentativité (Syndicat national des professions du tourisme c. France, réclamation n 6/1999, décision sur la recevabilité du 10 février 2000, 6 ; Confédération française de l Encadrement CFE-CGC c. France, réclamation n 9/2000, décision sur la recevabilité du 6 novembre 2000, 6 ; Confédération générale du Travail (CGT) c. France, réclamation n 22/2003, décision sur la recevabilité du 9 février 2004, 4 ; Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) c. France, réclamation n 50/2008, décision sur la recevabilité du 23 septembre 2008, 5 ; Syndicat de Défense des Fonctionnaires c. France, réclamation n 73/2011, décision sur la recevabilité du 7 décembre 2011, 5). 9. Après avoir procédé à une appréciation globale des pièces du dossier, le Comité considère que la POS-DEI est une organisation syndicale représentative aux fins de la procédure de réclamations collectives ce que, d ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas. 10. En outre, la réclamation est signée par MM. GKIKAS et TRIANTAFYLLIDIS, respectivement Président et Secrétaire Général de la POS-DEI qui, aux termes de l'article 16 de ses Statuts, sont habilités à représenter l organisation réclamante. Le Comité estime, dès lors, que la condition prévue à l article 23 du Règlement du Comité est remplie. 11. Par ces motifs, le Comité, sur la base du rapport présenté par M. Alexandru ATHANASIU et sans préjuger de sa décision sur le bien-fondé de la réclamation, DECLARE LA RECLAMATION RECEVABLE EN CE QUI CONCERNE L ARTICLE 12 ET IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS En application de l article 7 1 du Protocole, charge le Secrétaire exécutif d informer de la présente décision l organisation auteur de la réclamation et l Etat défendeur, de la communiquer aux Parties au Protocole et aux Etats ayant fait une déclaration au titre de l article D du paragraphe 2 de la Charte révisée, et de la rendre publique. Charge le Secrétaire exécutif de publier la décision sur le site Internet du Conseil de l Europe. Invite le Gouvernement à lui soumettre par écrit avant le 12 juillet 2012 un mémoire sur le bien-fondé de la réclamation. Invite la POS-DEI à lui soumettre dans un délai qu il fixera une réplique au mémoire du Gouvernement.

5 -5- Invite les Parties au Protocole et les Etats ayant fait une déclaration au titre de l article D du paragraphe 2 de la Charte révisée à lui transmettre avant le 12 juillet 2012 les observations qu ils souhaiteraient présenter. En application de l article 7 2 du Protocole, invite les organisations internationales d employeurs ou de travailleurs visées à l article 27 2 de la Charte à formuler des observations avant le 12 juillet Alexandru ATHANASIU Rapporteur Luis JIMENA QUESADA Président Régis BRILLAT Secrétaire exécutif

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