Services fiscaux. Venir en aide Guide fiscal pour les organismes de bienfaisance
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- Victorien Lesage
- il y a 8 ans
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1 Services fiscaux Venir en ai
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3 Venir en ai Édition 2008
4 Table s matières Introduction...1 Organisme bienfaisance enregistré ou organisation à but non lucratif...2 Organisme bienfaisance enregistré...2 Qu entend-on par fins bienfaisance?...4 Activités considérées comme activités bienfaisance...4 Limites imposées aux activités...7 Enregistrement...9 Enregistrement au fédéral...9 Enregistrement au Québec...10 Gouvernance fiscale...11 Privilèges associés à la réception dons...11 Régime applicable aux titres excéntaires détenus par les fondations privées...13 Revenu d un organisme bienfaisance enregistré 13 Contingent s versements...15 Communication renseignements sur l organisme bienfaisance enregistré...17 Livres et registres...18 Exigences production déclarations revenus...18 Taxe sur les produits et services/taxe vente harmonisée...21 Autres renseignements à fournir à l Agence du revenu du Canada...23 Vérification s organismes bienfaisance...24 Sanctions pour défaut conformité...24 Changement désignation, annulation, opposition et appel...29 Entités autres que bienfaisance exonorées...30 Pour plus amples informations...33 Tableau 1 : Désignation d un organisme bienfaisance enregistré...3 Tableau 2 : Activité commerciale complémentaire l organisme bienfaisance...6 Tableau 3 : Directives administratives pour les dons consacrés à s activités politiques...7 Tableau 4 : Documents à joindre au formulaire T2050, Deman d enregistrement d un organisme bienfaisance en vertu la Loi l impôt sur le revenu Tableau 5 : Communication renseignements sur l organisme bienfaisance enregistré au public Tableau 6 : Périos tenue s livres et conservation s registres Tableau 7 : Gouvernance fiscale déclarations à produire et échéances Tableau 8 : Classification aux fins l impôt sur le revenu et TPS/TVH Tableau 9 : Produits et services taxables et exonérés pour un organisme bienfaisance enregistré qui n est pas une institution publique Tableau 10 : Règles sur la TPS/TVH applicables aux organismes services publics Tableau 11 : Sanctions et pénalités Tableau 12 : Motifs révocation PricewaterhouseCoopers
5 Introduction Les organismes bienfaisance font partie intégrante nos communautés, et l exécution leur mission est bénéfique pour tous. Les lois qui leur sont applicables, incluant celles qui concernent l impôt sur le revenu et la taxe d accise, sont complexes, et leur respect peut poser s défis, en particulier pour les organismes qui disposent budgets limités et pour ceux dont les membres du conseil et du personnel sont en gran partie constitués bénévoles. Cette publication vise à fournir s informations sur les activités et la gouvernance à l intention s équipes direction, directeurs, fiduciaires et d autres représentants ces organismes. Elle décrit les droits et les obligations votre organisme bienfaisance en vertu la Loi l impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d accise, et l incince ces lois sur les activités d un tel organisme et son processus décisionnel. Nous vous encourageons à faire appel à un fiscaliste pour les questions qui sont importantes pour le bien-être votre organisme bienfaisance, notamment celles qui : sont susceptibles d influer sur le statut d organisme bienfaisance enregistré votre organisme; concernent les activités qui améliorent les programmes bienfaisance et la capacité l organisme d effectuer s dons à d autres organismes; peuvent accroître la transparence s activités et du fonctionnement l organisme. Pour plus d informations, consultez votre conseiller PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. ou n importe laquelle s personnes dont le nom figure sur la liste qui se trouve à la page 33. Les renseignements contenus dans cette publication reflètent la législation adoptée et proposée au 15 février PricewaterhouseCoopers 1
6 Organisme bienfaisance enregistré ou organisation à but non lucratif Aux fins l impôt sur le revenu, on fait une distinction entre les «organismes bienfaisance enregistrés» et d autres entités exonérées, comme les organisations à but non lucratif, les organisations agricoles, les boards of tra, les chambres commerce, les sociétés d habitation constituées pour fournir s logements à loyer modique aux personnes âgées, les organisations ouvrières et les sociétés bénévoles. Aucun n est assujetti à l impôt sur le revenu en vertu la Loi l impôt sur le revenu (la «Loi»), mais les organismes bienfaisance enregistrés, contrairement à d autres entités exonérées, peuvent délivrer s reçus officiels aux fins l impôt pour les dons qu ils reçoivent. Ces reçus permettent aux particuliers et aux sociétés manr un crédit d impôt ou une déduction d impôt, respectivement. Pour un aperçu s incitatifs fiscaux disponibles pour les résints canadiens qui font s dons bienfaisance, voir la publication PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., Gui sur les dons bienfaisance 1. Il sera brièvement question d entités autres que bienfaisance exonérées à la page 30. En 2006, le Canada comptait organismes bienfaisance enregistrés. De ce nombre, environ 89 % étaient s œuvres bienfaisance, 6 %, s fondations publiques et 5 %, s fondations privées 2. L Agence du revenu du Canada détermine la désignation l organisme bienfaisance à partir l arbre décision ci-ssous. L entité est-elle admissible à titre d œuvre bienfaisance? Oui Œuvre bienfaisance Non L entité est-elle admissible à titre fondation bienfaisance? Oui L entité est-elle admissible à titre fondation publique? Non Fondation privée Oui Fondation publique Organisme bienfaisance enregistré Un organisme bienfaisance enregistré s entend d un organisme bienfaisance qui : rési au Canada; a été constitué ou est établi au Canada; a présenté une man d enregistrement à l Agence du revenu du Canada et est enregistré à titre d organisme bienfaisance. Généralement, ce sont les œuvres bienfaisance qui effectuent les activités bienfaisance tandis que les fondations bienfaisance s occupent du financement. Un organisme bienfaisance enregistré se voit attribuer la désignation d œuvre bienfaisance, fondation publique ou fondation privée. La désignation l organisme bienfaisance enregistré comme œuvre bienfaisance, fondation publique ou fondation privée vise à refléter le mieux possible les activités prévues et les objectifs l entité. Elle détermine les règles gouvernance qui lui sont applicables en vertu la Loi. 1 Disponible sous peu à 2 Les chiffres et les autres statistiques sont fournis par l Agence du revenu du Canada. 2 PricewaterhouseCoopers
7 Le tableau 1 contient les caractéristiques d une œuvre bienfaisance, d une fondation publique et d une fondation privée. Les termes «activités bienfaisance» et «fins bienfaisance» sont discutés dans la section suivante. Tableau 1 : Désignation d un organisme bienfaisance enregistré Exigences à respecter pour être une œuvre bienfaisance (p. ex., hôpitaux, universités, galeries d art et musées) Exigences à respecter pour être une fondation bienfaisance Fondation publique ou fondation privée Fondation publique (p. ex., Centrai) Fondation privée La totalité s ressources est consacrée à s «activités bienfaisance» qu elle mène elle-même. Aucune partie du revenu n est payable à l un ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs ni ne peut servir, quelque façon, à leur profit personnel. N est pas contrôlée par une personne qui a fourni plus 50 % du capital ou par les membres d un groupe personnes ayant un lien dépendance avec cette personne ou entre eux 3. Plus 50 % s administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables doivent traiter sans lien dépendance : entre eux et avec chacun s autres représentants semblables; une personne qui a fourni plus 50 % du capital l organisme, ou un groupe personnes ayant un lien dépendance avec cette personne ou entre elles; et chaque membre du groupe personnes ayant entre elles un lien dépendance qui ont fourni plus 50 % s capitaux 4. Société ou fiducie constituée et administrée exclusivement à s «fins bienfaisance». Aucune partie du revenu n est payable à l un ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs ni ne peut servir, quelque façon, à leur profit personnel. N est pas une œuvre bienfaisance. N est pas contrôlée par une personne ayant fourni plus 50 % du capital ou par les membres d un groupe personnes ayant un lien dépendance avec cette personne ou entre elles 5. Plus 50 % s administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables doivent traiter sans lien dépendance : entre eux et avec chacun s autres représentants semblables; avec une personne qui a fourni plus 50 % du capital l organisme, ou un groupe personnes ayant un lien dépendance avec cette personne ou entre elles; et avec chaque membre du groupe personnes ayant entre eux un lien dépendance et ayant fourni plus 50 % s capitaux 6. Une fondation bienfaisance qui n est pas une fondation publique. 3 Les mans nouvelles désignations peuvent être effectuées rétroactivement aux années d imposition postérieures à 1999 et faites 90 jours après la date la sanction royale du projet loi C-10. L Agence du revenu du Canada a commencé à administrer ce projet modification (projet loi C-10) pour les désignations postérieures au 11 juillet Une personne à cette fin exclut Sa Majesté la Reine du Canada ou d une province, une municipalité, un autre organisme bienfaisance et tout cercle ou association. 4 Im. 5 Im. 6 Im. PricewaterhouseCoopers 3
8 Qu entend-on par fins bienfaisance? Les ressources d une œuvre bienfaisance sont consacrées aux «activités bienfaisance» qu elle mène. Par ailleurs, une fondation bienfaisance est administrée exclusivement «à s fins bienfaisance». Bien qu il existe une distinction entre les fins passives et les activités, les ux doivent relever la «bienfaisance». Pour être considéré comme un organisme bienfaisance aux fins l impôt, l organisme doit poursuivre les fins suivantes, telles qu elles sont classées en common law : le soulagement la pauvreté; l avancement l éducation; l avancement la religion; certaines autres fins profitant à la collectivité. En plus satisfaire à au moins un s critères classement ci-ssus, l organisme bienfaisance enregistré doit être établi et administré pour le bénéfice du public. Pour satisfaire à ce critère du bénéfice du public, entre autres choses : le bénéfice conféré doit être tangible; les bénéficiaires doivent être le public dans son ensemble; l organisme ne peut pas autrement profiter à s particuliers; l organisme ne peut : être établi pour profiter à ses membres; restreindre la prestation du bénéfice conféré à un certain groupe ou à une certaine catégorie personnes; exiger s frais pour ses services lorsque ceux-ci auraient pour effet d exclure indûment s membres du public. Activités considérées comme activités bienfaisance Pour être considérées comme s activités bienfaisance, les activités suivantes doivent obéir à s règles précises. Versement fonds à s donataires reconnus Les fondations publiques et privées sont considérées comme exerçant s activités bienfaisance si elles font s dons à s donataires reconnus. Le montant ses revenus dont une fondation publique ou privée peut faire don à s donataires reconnus n est pas limité. Les donataires reconnus comprennent : les organismes bienfaisance enregistrés (incluant les universités et les collèges canadiens); les associations canadiennes enregistrées sport amateur; certaines sociétés d habitation sans but lucratif stinées aux personnes âgées; les Nations Unies et les organismes qui lui sont liés; les gouvernements fédéral ou provinciaux, les fondations d État et les municipalités du Canada; les organismes bienfaisance étrangers auxquels le gouvernement du Canada a fait un don dans l année d imposition du donateur ou les 12 mois précénts; certaines universités situées à l extérieur du Canada; une municipalité ou un corps public exerçant une fonction gouvernement au Canada 7. 7 Projet modification (projet loi C-10) applicable aux dons faits après le 8 mai 2000 par une municipalité ou un corps public. 4 PricewaterhouseCoopers
9 Contrairement aux fondations bienfaisance, une œuvre bienfaisance ne peut affecter plus 50 % son revenu à s donataires reconnus. Il n y a cependant pas limite à la distribution du revenu l œuvre bienfaisance sous forme don à s organismes bienfaisance associés (voir Contingent s versements à la page 15). De même, une somme versée à même le capital d une œuvre bienfaisance à un donataire reconnu est considérée comme une affectation s ressources l œuvre aux activités bienfaisance qu elle exerce et n est pas considérée comme étant tirée du revenu l œuvre bienfaisance. Par conséquent, il n y a aucune restriction au montant du capital d une œuvre bienfaisance qui peut être versé à un donataire reconnu. Activité commerciale complémentaire Dans le cadre leurs activités bienfaisance, les fondations publiques et les œuvres bienfaisance peuvent exercer une activité commerciale complémentaire à l œuvre bienfaisance enregistrée. Les fondations privées ne peuvent exercer aucun type d activité commerciale, qu elle soit complémentaire ou non, à défaut quoi elles risquent l imposition pénalités et/ou la révocation leur statut d organisme bienfaisance enregistré (voir les sections Pénalités financières à la page 24 et Révocation à la page 26). Pour évaluer les activités prévues et existantes l œuvre bienfaisance, il faut déterminer si ces activités constituent «l exploitation d une entreprise» et, si tel est le cas, s il s agit d activités complémentaires. Une entreprise s entend généralement d une activité commerciale qui génère s revenus provenant produits et services et qui est exercée en vue d en tirer un profit. La man dons et la vente biens reçus à titre dons ne sont pas considérées comme s activités commerciales même si elles visent à générer un profit. Tant que les ux caractéristiques essentielles la bienfaisance, à savoir l altruisme et le bénéfice du public, sont présentes dans une activité, celle-ci n est pas considérée comme une activité commerciale. Les activités financement sont généralement considérées comme s activités commerciales, mais elles ne sont pas assujetties aux dispositions sur les activités commerciales complémentaires, car elles ne donnent pas lieu à l «exercice» d une activité commerciale si : l activité financement débute et se termine à un moment précis; elle n est pas une activité exercée façon régulière et fréquente. Un revenu placement n est pas considéré comme un revenu tiré d une activité commerciale, si le revenu présente les caractéristiques suivantes : le revenu découle principalement la détention d un bien et ne dépend pas du commerce actif; le risque couru par l organisme bienfaisance se limite généralement au prix d achat du bien; l organisme bienfaisance n a pas à jouer rôle actif dans la réalisation l activité sous-jacente et le revenu découle d une activité purement passive. Le revenu que tire une société personnes d un placement dans une société personnes est l exception à la règle qui veut que le revenu placement découle d une activité purement passive. Un organisme bienfaisance qui est un associé ou un commanditaire d une société personnes est considéré par l Agence du revenu du Canada comme exerçant une activité commerciale, même s il ne joue pas un rôle actif au sein la société personnes 8. L Agence du revenu du Canada a indiqué qu il existe ux types d activités complémentaires : les activités commerciales menées en gran partie (c.-à-d., au moins 90 %) par s bénévoles; les activités commerciales liées et subordonnées aux fins l organisme bienfaisance (telles qu elles sont décrites au tableau 2). 8 Énoncé politique CPS-019, «Qu est-ce qu une activité commerciale complémentaire?» l Agence du revenu du Canada. PricewaterhouseCoopers 5
10 Tableau Tableau 2 : Activité Activité commerciale commerciale complémentaire complémentaire l organisme l organisme bienfaisance bienfaisance 69 Liée Liée aux aux fins fins l organisme l organisme l organisme (n importe laquelle s conditions doit être satisfaite) Subordonnée Subordonnée aux aux fins fins aux fins l organisme l organisme l organisme (les quatre conditions doivent être réunies) Une une une activité composante composante commerciale habituelle habituelle complémentaire et et essentielle essentielle est s s : programmes programmes bienfaisance bienfaisance une (p.ex., (p.ex., composante le le stationnement stationnement habituelle d un d un et hôpital, hôpital, essentielle s la la boutique boutique programmes caaux caaux bienfaisance d un d un musée); musée); (p. un un ex., dérivé dérivé le d un d un stationnement programme programme d un bienfaisance bienfaisance hôpital, la boutique (p.ex., (p.ex., la la vente vente caaux d un d un enregistrement enregistrement d un musée); un produit produit dérivé par par d un la la programme chorale chorale d une d une église); église); bienfaisance (p. une une ex., utilisation utilisation la vente d un la la capacité capacité enregistrement produit excéntaire excéntaire par la chorale (p.ex., (p.ex., la la d une location location église); une d espaces d espaces utilisation stationnement stationnement la capacité d une d une excéntaire église église durant durant (p. la la semaine); semaine); ex., la location d espaces la la vente vente d articles d articles stationnement faisant faisant la la promotion promotion d une église l organisme l organisme durant la semaine); bienfaisance bienfaisance ou ou ses ses fins fins (p.ex., (p.ex., affiches, affiches, stylos stylos ou ou la vente d articles faisant la promotion t-shirts). t-shirts). l organisme bienfaisance ou ses comparativement comparativement fins (p. ex., s aux aux affiches, autres autres s activités activités stylos ou l organisme l organisme s t-shirts). bienfaisance, bienfaisance, l activité l activité l activité commerciale commerciale commerciale reçoit reçoit seulement seulement reçoit seulement une une petite petite une fraction fraction petite fraction l attention l attention l attention et et s s ressources ressources et s l organisme; l organisme; ressources l organisme comparativement l activité l activité commerciale commerciale aux autres s inscrit s inscrit activités dans dans le le l organisme cadre cadre s s activités activités bienfaisance; l organisme l organisme au au l activité lieu lieu d être d être commerciale une une activité activité s inscrit indépendante; indépendante; dans le cadre les les objectifs objectifs s activités bienfaisance bienfaisance l organisme au lieu d être l'organisme l'organisme une activité continuent continuent indépendante; dominer dominer le le les processus processus objectifs prise prise bienfaisance décisions; décisions; l'organisme l organisme l organisme continuent continue ne ne dominer fonctionner fonctionner le processus qu à qu à s s fins fins prise bienfaisance, bienfaisance, décisions; notamment, notamment, l organisme en en ne ne permettant permettant continue l affectation l affectation ne fonctionner d aucun d aucun qu à bénéfice bénéfice s fins privé privé à bienfaisance, ses ses activités activités notamment, en ne permettant l affectation d aucun bénéfice privé à ses activités. Les sommes affectées à une activité commerciale complémentaire peuvent comprendre les salaires versés aux personnes qui accomplissent le travail bienfaisance en soi (p. ex., enseigner ou prendre soin s malas) et les achats matériel utilisé directement dans le cadre s activités bienfaisance. Ne sont pas considérés comme étant affectés à une activité commerciale complémentaire les montants affectés à s activités qui appuient les objectifs bienfaisance, mais qui ne servent pas directement à les réaliser, comme les activités gestion, d administration et financement. Don revenu à un organisme bienfaisance enregistré associé Un don revenu à un organisme bienfaisance associé est considéré comme une affectation à une activité bienfaisance. Pour être associés, les ux organismes bienfaisance doivent remplir et produire auprès l Agence du revenu du Canada le formulaire T3011, Deman désignation d organismes bienfaisance associés. L Agence du revenu du Canada déterminera que s organismes bienfaisance sont associés si les fins ou les activités bienfaisance chacun s organismes bienfaisance enregistrés sont essentiellement les mêmes. L Agence du revenu du Canada a indiqué qu elle prendra en considération une man d association la part d organismes bienfaisance qui entreprennent un projet commun même si les fins ou l activité bienfaisance s organismes qui font la man ne sont pas essentiellement les mêmes 10. Cette man peut être communiquée au public. Exercice direct d activités bienfaisance par une fondation bienfaisance Généralement, les organismes bienfaisance exercent directement les activités bienfaisance tandis que les fondations bienfaisance les financent. Cependant, la Loi l impôt sur le revenu n empêche pas expressément une fondation bienfaisance (qu elle soit publique ou privée) d exercer directement s activités bienfaisance si ces activités sont prévues dans ses documents constitutifs et les règlements internes (tels qu ils sont fournis à l Agence 9 Im. 10 Gui RC4108 l Agence du revenu du Canada, «Les organismes bienfaisance enregistrés et la Loi l impôt sur le revenu». 6 PricewaterhouseCoopers
11 du revenu du Canada dans la man d enregistrement l entité comme organisme bienfaisance enregistré). Quand elle exerce telles activités, une fondation bienfaisance est soumise aux mêmes restrictions quant à ses activités que celles qui sont imposées aux organismes bienfaisance. Limites imposées aux activités Activités politiques Un organisme bienfaisance enregistré peut consacrer ses ressources à s activités politiques dans la mesure où : elle consacre la presque totalité ses ressources à un but ou une activité bienfaisance non partisane; les activités politiques sont accessoires au but ou à l activité bienfaisance; ces activités ne comprennent pas d activités directes ou indirectes soutien d un parti politique ou d un candidat à une charge politique ou d opposition à l un ou l autre. Selon l Agence du revenu du Canada, le terme «accessoire» signifie qu au plus 10 % s ressources l organisme bienfaisance sont consacrées à s activités politiques non partisanes 11. Les ressources l organisme bienfaisance comprennent la totalité ses actifs, financiers ou autres, ainsi que ses employés et bénévoles. L enregistrement l organisme peut être révoqué si le plafond 10 % est dépassé. Les activités politiques ne comprennent pas les campagnes sensibilisation menées auprès du public ou les communications avec un représentant élu ou un haut fonctionnaire. Les campagnes sensibilisation auprès du public, que l organisme bienfaisance tente sensibiliser le public à son travail ou à un enjeu lié à son travail, sont considérées comme une activité bienfaisance dans la mesure où l activité : est liée ou subordonnée à l une ses fins caritatives; est fondée sur une prise position raisonnée; n utilise pas documentation ayant un caractère qui fait principalement appel aux émotions. Les communications avec un représentant élu ou un haut fonctionnaire ne sont pas considérées comme s activités politiques si l activité est considérée comme s inscrivant façon générale dans celles bienfaisance et l exposé position doit : se rapporter à une question liée et subordonnée aux fins l organisme bienfaisance; être raisonné; être libre renseignements que l organisme bienfaisance sait ou vrait savoir être erronés, inexacts ou trompeurs. L Agence du revenu du Canada reconnaît que cette règle la «quasi-totalité» peut nuire aux organismes plus petite taille qui peuvent consacrer s fonds à s activités politiques au-là s plafonds réglementaires. Au plan administratif, l Agence du revenu du Canada considère que les organismes plus petite taille ne sont pas considérés comme consacrant une part excessive leurs ressources à s activités politiques s ils se conforment aux directives administratives décrites dans le tableau Tableau 3 : Directives administratives pour les dons consacrés à s activités politiques Revenu annuel l année précénte Moins $ De $ à $ De $ à $ % s ressources qui peuvent être consacrées à s activités politiques dans l année courante 20 % 15 % 12 % 11 Im. 12 Agence du revenu du Canada, Énoncé politique CPS-022, «Activités politiques». PricewaterhouseCoopers 7
12 Activités bienfaisance à l extérieur du Canada L enregistrement d une œuvre bienfaisance peut être révoqué si celle-ci fait un versement sous forme d un don autre qu un don à un donataire qui est un donataire reconnu ou dans le cadre ses activités bienfaisance 13. Cette règle empêche un organisme bienfaisance enregistré d exercer s activités bienfaisance pour financer un organisme étranger (qui n est pas un donataire reconnu). Un organisme bienfaisance peut mener s activités bienfaisance à l extérieur du Canada, pourvu que ses documents constitutifs le prévoient et qu il exerce les activités lui-même, en utilisant ses propres employés et autres ressources. L Agence du revenu du Canada reconnaît qu il peut être difficile pour un organisme bienfaisance satisfaire au critère s activités bienfaisance en exerçant ses activités à l étranger en utilisant ses propres employés et bénévoles. Un organisme bienfaisance peut travailler à l étranger avec d autres organismes ou par leur intermédiaire dans la mesure où il utilise l une s méthos suivantes pour s assurer conserver la direction et le contrôle l utilisation ses ressources : nommer un agent qui lui servira représentant; passer un contrat avec un organisme ou une personne à l étranger; mettre ses ressources en commun avec d autres dans une coentreprise; travailler aux côtés d autres organismes, et avec les personnes à qui il veut venir en ai, à la réalisation collective d un projet particulier 14. Contracter une tte Les fondations publiques et privées ne peuvent engager tte, sauf aux fins suivantes : exploitation courante; achat et vente placements; administration d activités bienfaisance. Contracter une tte à s fins autres que les exceptions précéntes peut entraîner la révocation du statut d organisme bienfaisance la fondation. Acquisition du contrôle d une société Même si les fondations bienfaisance ne peuvent généralement acquérir le contrôle d une société, celles-ci peuvent recevoir s dons d actions d une société même si, ce fait, elles en acquièrent le contrôle. La fondation bienfaisance ne peut toutefois acheter plus 5 % s actions émises n importe quelle catégorie d actions du capitalactions la société. Certaines réorganisations d entreprise, comme celles qui entraînent un échange d actions ayant fait l objet d un don pour nouvelles actions, peuvent faire en sorte que la fondation bienfaisance soit considérée comme ayant acquis le contrôle la société. Le contrôle s entend la propriété d actions représentant plus 50 % s droits vote par la fondation bienfaisance ou s personnes avec lesquelles elle a un lien dépendance. L acquisition du contrôle d une société par une fondation bienfaisance pourrait entraîner s pénalités monétaires (voir la section Pénalités financières à la page 24) ou la révocation son enregistrement (la révocation ne vise que les fondations publiques). Les fondations privées sont également soumises au régime applicable aux titres excéntaires détenus par les fondations privées instauré en 2007 (voir Régime applicable aux titres excéntaires détenus par les fondations privées à la page 13) 15. Des mesures législatives provinciales qui régissent les œuvres bienfaisance pourraient également restreindre tels placements. 13 Projet modification (projet loi C-10) applicable aux dons faits après le 20 décembre RC 4106(F), «Les organismes bienfaisance enregistrés : Activités à l extérieur du Canada». 15 Voir le Bulletin fiscal PricewaterhouseCoopers, «Une nouvelle ère pour les fondations privées» pour un aperçu ce régime, disponible à l adresse 8 PricewaterhouseCoopers
13 Enregistrement Un organisme vrait déterminer s il est avantageux pour lui s enregistrer, compte tenu ses sources financement prévues. Dans certaines circonstances, comme dans le cas où l organisme prévoit recevoir s dons pour lesquels il n a pas à émettre reçu au donateur (p. ex., financement gouvernemental, financement en provenance l étranger), il préférera peut-être ne pas s enregistrer comme organisme bienfaisance et exploiter plutôt un autre type d entité exonérée d impôt. Enregistrement au fédéral En 2006, l Agence du revenu du Canada a reçu nouvelles mans d enregistrement. Elle a enregistré ou réenregistré œuvres bienfaisance, refusé 254 mans et envoyé 825 lettres aux manurs pour les informer que, selon son évaluation préliminaire, elle était d avis que ces organismes ne seraient pas admissibles à l enregistrement à cause raisons précises. Le processus d enregistrement est exigeant et fastidieux. Plus la man est étoffée, meilleures sont ses chances d être acceptée dans un délai raisonnable, pourvu, évimment, que ses intentions, ses buts et ses activités prévues soient légalement considérés comme ayant un caractère bienfaisance. La man d enregistrement est effectuée sur le formulaire T2050, Deman d enregistrement d un organisme bienfaisance en vertu la Loi l impôt sur le revenu. La man doit être remplie et envoyée à la Direction s organismes bienfaisance l Agence du revenu du Canada avec les documents énumérés au tableau 4. Si la man est acceptée, l organisme bienfaisance recevra un Avis d enregistrement l Agence du revenu du Canada. Cet avis contient le numéro d entreprise (NE) qui reconnaît façon officielle que l entité est un organisme bienfaisance enregistré. Le numéro d entreprise comporte neuf chiffres avec un suffixe «RR». Il est différent celui qui est émis à d autres contribuables comme s sociétés qui ont s comptes d impôt s sociétés ou s employeurs qui ont s comptes cotisations sociales à l Agence du revenu du Canada. Lors l enregistrement, l œuvre bienfaisance sera désignée comme organisme bienfaisance, fondation publique ou fondation privée, compte tenu s détails fournis dans la man. L avis d enregistrement d une œuvre bienfaisance peut être communiqué au public par l Agence du revenu du Canada. Tout faux énoncé par une œuvre bienfaisance pour obtenir un enregistrement peut entraîner sa révocation (voir la section Révocation à la page 26). PricewaterhouseCoopers 9
14 Tableau 4 : Documents à joindre au formulaire T2050, Deman d enregistrement d un organisme bienfaisance en vertu la Loi l impôt sur le revenu Copie officielle s documents constitutifs Énoncé s activités États financiers Liste s administrateurs, fiduciaires ou représentants ll peut s agir s lettres patentes, s statuts constitutifs, s actes fiducie ou constitution qui établissent légalement un organisme bienfaisance, définissent les objectifs ou les fins l organisme, et fournissent s renseignements touchant sa structure et sa procédure interne. Les organismes manurs du statut fondation bienfaisance doivent être constitués sous la forme d une société ou d une fiducie. Les manurs du statut d œuvre bienfaisance peuvent être constitués sous la forme d une société, d une entité non constituée en société ou d une fiducie. L énoncé s activités doit être aussi détaillé que possible. Il ne suffit pas reformuler les fins officielles pour lesquelles l organisme a été établi. On doit répondre aux questions suivantes : Que fait exactement l organisme ou que prévoit-il faire? Comment essaie-t-il mettre en œuvre les fins indiquées? Qui sont les bénéficiaires (le cas échéant) et comment sont-ils sélectionnés? Le travail sera-t-il fait par l organisme ou sera-t-il confié par contrat à d autres organismes qui offriront les services requis? Combien l organisme compte-t-il d employés ou bénévoles? Où l organisme sera-t-il actif? Quels seront les frais exigés la clientèle, le cas échéant? Comment l organisme compte-t-il amasser s fonds? Semblables à l énoncé s activités, les états financiers comprennent un état s recettes et débours et un état l actif et du passif, qui doivent être aussi détaillés que possible. Si l organisme existe puis moins un an, un état financier type «pro forma» est également acceptable. La liste s administrateurs, s fiduciaires ou tout autre représentant semblable qui font partie du conseil d'administration élu ou nommé, avec le nom complet, l'adresse et la profession chacun. Enregistrement au Québec Pour être enregistré au Québec, un organisme bienfaisance enregistré doit produire les documents suivants dans les 30 jours suivant la confirmation son enregistrement fédéral auprès l Agence du revenu du Canada : le formulaire TP-985.5, Deman d enregistrement; une copie l avis d enregistrement émis par l Agence du revenu du Canada; une copie du formulaire T2050, Deman d enregistrement d un organisme bienfaisance en vertu la Loi l impôt sur le revenu et les documents requis, ainsi que les pièces jointes à la man au fédéral (voir le tableau 4). 10 PricewaterhouseCoopers
15 Gouvernance fiscale Privilèges associés à la réception dons Un organisme bienfaisance enregistré peut émettre s reçus officiels pour les dons qu il reçoit. Des règles fiscales régissent les renseignements qui doivent figurer sur les reçus ainsi que les pénalités, incluant la révocation l enregistrement, pour l émission reçus qui ne sont pas conformes (voir la section Révocation à la page 26). Le reçu officiel pour dons doit contenir les renseignements suivants : un énoncé selon lequel il s agit d un reçu officiel aux fins l impôt sur le revenu; le nom et l adresse l organisme bienfaisance au Canada; le numéro d enregistrement; le numéro série du reçu; le lieu ou l endroit où le reçu a été délivré; le nom du donateur (incluant le nom famille, le prénom et l initiale si le donateur est un particulier); pour un don en espèces, la date ou l année où le don a été reçu; si le don est un don biens autres qu en espèces : le jour où le don a été reçu; une scription du bien; le nom et l adresse l évaluateur du bien (le cas échéant); la date où le reçu a été délivré, s il diffère la date où le don a été reçu; le montant qui correspond : au montant du don en espèces; à la juste valeur marchan du bien au moment où le don a été fait; ou la scription et le montant l avantage, s il y a lieu 16 ; le montant admissible du don 17 ; la signature d un particulier responsable qui a été autorisé par l organisme à accuser réception s dons; le nom et le site Web l Agence du revenu du Canada. Fractionnement s reçus 18 En 2002, le ministère s Finances a proposé s lignes directrices sur ce qui constitue un «don» aux fins s reçus aux fins l impôt, et du crédit ou la déduction d impôt. Ces lignes directrices faisaient suite à divers jugements où on faisait valoir que la signification d un «don» en common law n était pas toujours appropriée quand elle était appliquée à s dons partiels si le donateur ou une personne liée au donateur reçoit un avantage. Ces règles visent à inclure dans la législation le fait que l avantage fiscal à un donateur vrait refléter l incince économique nette du don ou la contribution sur le donateur (avant prise en compte l avantage au titre l impôt sur le revenu). Les principaux aspects s lignes directrices proposées sont les suivants : un avantage au donateur ou à une personne liée au donateur ne rend pas le transfert inadmissible à titre don si le montant l avantage n excè pas 80 % la juste valeur marchan du bien transféré ou que le donateur établit clairement que le transfert a été effectué dans l intention faire un don; le montant admissible du don est égal à l excént la juste valeur marchan la contribution sur le montant l avantage reçu par le donateur ou une personne qui lui est liée. La notion d avantage ne s applique pas aux dons entre organismes bienfaisance. Elle s entend généralement du total la juste valeur marchan tout bien ou service, toute compensation et autres avantages, incluant la tte à recours limité (voir la section Anti-évitement à la page 12) que le donateur ou une personne liée au donateur a le droit recevoir ou d obtenir. 16 Projet modification applicable aux dons faits après le 20 décembre Im. 18 Cette section décrit les modifications proposées (projet loi C-10) qui s appliquent généralement aux dons faits après le 20 décembre PricewaterhouseCoopers 11
16 Exemple 19 M me Cooper a payé 300 $ pour s inscrire au tournoi golf d un organisme bienfaisance. Les frais location la voiturette 30 $ ainsi que les frais d entrée 50 $ sont inclus dans les frais d inscription 300 $. M me Cooper a reçu s balles golf pour une valeur 20 $ et s aliments et boissons pour une valeur 30 $. Les prix présence avaient une valeur d environ 40 $ pour chaque participant au tournoi. Quel est le montant du don qui peut être reçu aux fins l impôt (c.-à.d., le montant du don admissible)? Frais d inscription : 300 $ Moins : Frais d entrée 50 $ Location voiturette 30 $ Balles golf 20 $ Aliments et boissons 30 $ Prix présence 40 $ Avantage : 170 $ Montant admissible : 130 $ Anti-évitement 20 Le ministère s Finances a préparé nouvelles règles pour mettre un terme à divers abris fiscaux, incluant ceux qui sont fondés sur une évaluation et les dons avec effet levier. Les abris fiscaux fondés sur une évaluation comprennent les stratagèmes liés à s œuvres d art («art flips») et autres stratagèmes «d achat à prix bas et don à prix élevé». Les règles proposées visent à freiner l utilisation ces abris fiscaux en limitant le montant don admissible au coût, pour le donateur, du bien acquis si celui-ci fait l objet d un don dans les trois ans son acquisition par le donateur (ou dans les dix ans l acquisition si l une s principales raisons l acquisition du bien était d en faire un don) ou si le bien a été acquis par ailleurs dans le cadre d un arrangement don qui est un abri fiscal. Les dispositions anti-évitement ne s appliquent pas aux dons suivants (appelés «dons exclus») : don d inventaire; don biens écosensibles; don biens immeubles situés au Canada; don certains titres inscrits à la cote d une bourse, incluant : une action, une créance ou un droit coté à une Bourse valeurs visée par règlement; une action du capital-actions d une société placement à capital variable, d une part fiducie fonds commun placement, d une participation dans une fiducie créée à l égard d un fonds réservé; une créance visée par règlement. don biens culturels dont la valeur est certifiée par la Commission canadienne d examen s exportations biens culturels; don d actions d une société qui ont été émises au donateur alors que, immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, une personne liée au donateur ou un groupe personnes dont chacune est liée au donateur; don biens obtenus par un particulier ou une société sur une base d impôt reporté. Les dons avec effet levier comportent l obtention d un prêt par un donateur pour faire un don à un organisme bienfaisance. Le donateur investit ensuite l argent dans un fonds qui génère un renment qui permet au donateur rembourser l emprunt. Les règles proposées prévoient que le montant du don admissible est réduit du montant l emprunt. Le montant admissible d un don sera nul si le donateur, avant la délivrance du reçu pour dons par l organisme bienfaisance, omet lui fournir les renseignements nécessaires pour qu il puisse déterminer le montant admissible (comme s renseignements sur l avantage) ou appliquer les dispositions anti-évitement décrites ci-ssus. L organisme bienfaisance a besoin cette information pour préparer les reçus. 19 Adapté Impôt sur le revenu Nouvelles techniques No Cette section comprend les modifications proposées (projet loi C-10) qui s appliquent aux dons à s dates différentes, compte tenu la disposition applicable la Loi l impôt sur le revenu. 12 PricewaterhouseCoopers
17 Suspension s privilèges délivrance Les privilèges délivrer s reçus dont bénéficie un organisme bienfaisance peuvent être suspendus par l Agence du revenu du Canada si certaines pénalités sont imposées (voir la section Pénalités financières à la page 24). Ils peuvent être suspendus pour une pério d un an, à compter du 7 e jour après l envoi par la poste l avis suspension. Un don fait par un organisme bienfaisance pendant la suspension ne sera pas considéré comme un don à un donataire reconnu et le donateur n aura pas droit à un crédit d impôt ou à une déduction lors du calcul son revenu imposable. Au cours la pério suspension, avant pouvoir accepter un don, l organisme bienfaisance doit informer tous les donateurs potentiels l avis suspension et s conséquences la suspension sur le don potentiel. L organisme bienfaisance peut manr le report la suspension et s y opposer. L Agence du revenu du Canada peut communiquer toutes les lettres suspension au public. Régime applicable aux titres excéntaires détenus par les fondations privées 21 Le projet loi C-28, Loi d exécution du budget et l énoncé économique 2007, a reçu la sanction royale le 14 décembre Ces nouvelles mesures législatives bonifient les encouragements fiscaux au Canada pour les particuliers, les fiducies et les sociétés qui font don titres cotés en Bourse à s fondations privées après le 18 mars 2007, en élargissant l exonération s gains en capital pour ces dons. Cependant, pour tenir compte s craintes du gouvernement fédéral que telles fondations et s personnes ayant un lien dépendance avec celles-ci ne puissent servir leurs propres intérêts, la législation limite les participations importantes que peut détenir une fondation privée dans s sociétés publiques et privées. Le nouveau régime peut : limiter la participation en actions la fondation privée (compte tenu s participations en actions s personnes ayant un lien dépendance avec la fondation privée); imposer à la fondation s exigences surveillance toutes les catégories d actions toute société; augmenter façon significative les exigences déclaration annuelle par la fondation privée sa participation dans une société si la fondation détient plus 2 % s actions en circulation toute catégorie du capital-actions la société; exiger la fondation privée qu elle communique s informations sur les participations personnes ayant un lien dépendance avec elle; exiger le ssaisissement d actions. Revenu d un organisme bienfaisance enregistré Le revenu d un organisme bienfaisance enregistré permet : d évaluer si quelque partie ce revenu est payable ou autrement disponible pour le bénéfice personnel d une personne rattachée à l organisme; déterminer si l organisme bienfaisance a consacré plus 50 % ce revenu à s dons en faveur donataires admissibles au cours d une année donnée. Le revenu est calculé la même façon que pour un autre contribuable résidant au Canada, compte tenu certains ajustements dont il est question plus bas. Le revenu d un organisme bienfaisance comprend les dons reçus dans l année, y compris les dons reçus d un autre organisme bienfaisance, à l exclusion : d un don désigné; d un don bien durable; d un don reçu d un autre organisme bienfaisance enregistré qui n a pas été fait à même le revenu cet autre organisme bienfaisance (c.-à-d., un don capital); d un don reçu d un donateur qui n est pas un organisme bienfaisance pour lequel le particulier ou la société n avait pas droit à un crédit d impôt ou à une déduction ou n était pas assujetti à l impôt sur le revenu en vertu la partie I la Loi dans l année où le don a été fait. 21 Voir le Bulletin fiscal PricewaterhouseCoopers, «Une ère nouvelle pour les fondations privées» pour un aperçu du régime sur les portefeuilles titres excéntaires pour les fondations privées, disponible à l adresse PricewaterhouseCoopers 13
18 Un don désigné est un don fait en vertu d une entente entre un organisme bienfaisance enregistré à un autre organisme qui est «désigné» à ce titre dans la déclaration renseignements pour l année l organisme bienfaisance. C est une façon pour un organisme bienfaisance faire un don à un autre organisme bienfaisance sans influer sur le contingent versements l un ou l autre organisme (voir Contingent s versements à la page 15). Cependant, si l un s principaux motifs du don est différer la dépense pour s montants consacrés à s activités bienfaisance, les ux organismes bienfaisance pourraient perdre leur enregistrement. Bien durable Un bien durable comprend un bien d un organisme bienfaisance enregistré qui a été reçu : au titre d un legs ou d un héritage; par un organisme bienfaisance d un autre organisme bienfaisance enregistré qui est assujetti à une fiducie ou visé par une stipulation selon laquelle le bien faisant l objet du don doit être détenu par l organisme bienfaisance pendant une pério d au plus cinq ans et être dépensé dans son ensemble au cours la pério : soit pour acquérir une immobilisation corporelle vant être affectée à s activités bienfaisance ou à s fins d administration; soit dans le cadre d un programme d activités bienfaisance l œuvre bienfaisance qui ne pouvait être mené à terme avant la fin la première année d imposition suivant celle où le don a été reçu; par un organisme bienfaisance qui est assujetti à une fiducie ou visé par une stipulation selon laquelle le bien faisant l objet du don doit être détenu par l organisme bienfaisance pendant une pério d au moins dix ans et selon la fiducie ou la stipulation, l organisme bienfaisance peut : transférer le bien à un autre organisme bienfaisance enregistré aux mêmes conditions que le don original; et/ou dépenser une certaine partie du don avant la fin la pério afin respecter le contingent s versements 3,5 % (voir Contingent s versements à la page 15); d un autre organisme bienfaisance si celui-ci a originalement reçu le don : soit par legs ou héritage; soit par un don dix ans. 14 PricewaterhouseCoopers
19 Contingent s versements La principale mesure conformité par un organisme bienfaisance dans l accomplissement sa mission bienfaisance en vertu la Loi rési dans le respect pour l organisme son contingent s versements (c.-à-d., l obligation consacrer un montant minimal ses fonds à s activités bienfaisance directes ou s dons à s donataires admissibles). Le contingent s versements est un calcul complexe. Le montant minimal à débourser est généralement fondé sur les activités l année précénte. La figure 1 contient les détails ce calcul. Pour les organismes bienfaisance qui étaient enregistrés avant le 23 mars 2004, les exigences en matière débours (soit 3,5 %) relativement aux actifs l organisme bienfaisance qui ne sont pas directement affectés à s activités bienfaisance ou à l administration la fondation entreront en vigueur pour les années d imposition postérieures au 31 décembre Dépense excéntaire Si, au cours d une année d imposition donnée, un organisme bienfaisance consacre plus que son contingent s versements à s activités bienfaisance ou à s dons à s donataires reconnus, il y a dépense excéntaire. L organisme bienfaisance peut utiliser cette dépense excéntaire pour réduire ou combler le déficit s versements l année d imposition précénte ou n importe laquelle s cinq années d imposition suivantes pour pouvoir respecter son contingent s versements. Manquement au contingent s versements Il y a un manquement au contingent s versements si un organisme bienfaisance consacre moins que son contingent s versements à s activités bienfaisance ou à s dons à s donataires reconnus pour l année. Cet écart peut être réduit par les contingents s versements (le cas échéant) d années précéntes. Des manquements continus peuvent entraîner la révocation l enregistrement l organisme bienfaisance (voir la section Révocation à la page 26). Figure 1 : Contingent s versements En termes généraux, un organisme bienfaisance doit débourser annuellement un montant correspondant au total s sommes suivantes : un pourcentage (80 % pour les organismes bienfaisance et les fondations publiques ou 100 % pour les fondations privées) s dons biens durables l année précénte (voir Revenu d un organisme bienfaisance enregistré à la page 13) et s dons non désignés (voir Revenu d un organisme bienfaisance enregistré à la page 13) provenant d autres organismes bienfaisance; 80 % du total s montants représentant chacun un montant reçu, au cours l année d imposition précénte, qui est un bien autre qu un bien durable (voir la section Fractionnement s reçus à la page 11) d un particulier, d une fiducie ou d une société et pour lequel un reçu a été délivré; 80 % du total s montants représentant chacun un montant reçu, au cours l année d imposition précénte, qui est un bien durable (à l exclusion d un bien durable transféré par un autre organisme bienfaisance à titre don désigné ou legs ou d un héritage avant 1994); 100 % la juste valeur marchan du bien durable (à l exclusion d un don désigné) transféré par voie don à un donataire reconnu (voir Activités considérées comme activités bienfaisance à la page 4) par l organisme bienfaisance au cours l année d imposition; moins une man réduction gains en capital (voir la section Compte gains en capital à la page 16). L organisme bienfaisance doit également dépenser un montant additionnel correspondant généralement à : 3,5 % la valeur du bien lui appartenant qui n est pas directement affecté à s activités bienfaisance ou à s fins administratives, si la valeur du bien est supérieure à $; moins 3,5 % du total : 100 % la valeur du bien durable transféré à un donataire reconnu au cours l année; 100 % la valeur du don bien autre qu un bien durable l année précénte provenant d autres organismes bienfaisance; 100 % la valeur du bien durable, dans la mesure où le montant a été dépensé au cours l année; 100 % la valeur du don bien autre qu un bien durable l année précénte et du don autre qu un don désigné provenant d autres organismes bienfaisance. PricewaterhouseCoopers 15
20 Compte gains en capital L organisme bienfaisance peut faire le choix manr une réduction son gain en capital découlant d un sol théorique, le compte gains en capital. Le compte gains en capital est égal : au total s montants représentant chacun un gain en capital provenant la vente ou la cession d un bien durable effectuée après le 22 mars 2004 qui a été inclus dans la déclaration renseignements pour l année d imposition au cours laquelle la vente ou la cession a eu lieu; moins le total s réductions du gain en capital déjà mandées. Pour les fondations publiques et privées, une réduction du contingent s versements peut être mandée dans une année donnée, sous réserve certaines limitations. Pour les organismes bienfaisance enregistrés avant le 23 mars 2004, une réduction du contingent versements peut être mandée pour les années d imposition commençant après le 31 décembre Accumulation biens Un organisme bienfaisance enregistré peut manr au ministre du Revenu national l autorisation d accumuler s biens à une fin donnée et sur une pério temps déterminée sans influer sur son contingent s versements. Voici un exemple : un organisme bienfaisance recueille s fonds pour un projet d immobilisation, comme la construction d un nouveau bâtiment, pendant un certain nombre d années avant l année construction. Par conséquent, l organisme bienfaisance n a pas droit à d autres dépenses lorsque les fonds accumulés sont dépensés. Le montant accumulé, y compris le revenu produit par ces biens, est réputé être un revenu l organisme bienfaisance pour une année d imposition donnée si le bien n est pas utilisé : à l intérieur la pério temps convenue; ou pour la fin à laquelle il s accumulait. Dans ce cas, un pourcentage 80 % du montant accumulé doit être utilisé dans l exercice suivant celui au cours duquel il est réputé être un revenu reçu. Réduction du contingent s versements Dans s circonstances exceptionnelles, un organisme bienfaisance enregistré peut manr au ministre du Revenu national une réduction son contingent s versements en remplissant et en produisant le formulaire T2094, Organismes bienfaisance enregistrés : man réduction du contingent s versements. Ainsi, par exemple, si une fondation bienfaisance ne réalise pas, sur ses placements, un renment supérieur au contingent minimal 3,5 % exigé pour les biens d investissement qui sont la propriété la fondation, une telle man pourrait être justifiée. Tout versement excéntaire provenant s cinq années d imposition précéntes doit être utilisé avant qu une réduction du contingent s versements ne soit autorisée. L organisme doit obtenir l autorisation écrite l Agence du revenu du Canada indiquant les modalités et la pério pour laquelle l organisme peut accumuler s biens. Les biens accumulés, y compris le revenu produit par ces biens, sont réputés avoir été consacrés à s activités bienfaisance au cours l année d imposition pendant laquelle ils ont été accumulés ou le revenu gagné plutôt que dans l année d imposition au cours laquelle les fonds ont été dépensés. 16 PricewaterhouseCoopers
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