Dispositions de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 aout 2012 n (publiée au Journal officiel du 17 aout 2012).

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1 Dispositions de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 aout 2012 n (publiée au Journal officiel du 17 aout 2012). SOMMAIRE 1. Abrogation du dispositif de TVA dite «sociale» Suppression de certains allègements attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail (LOI TEPA) Diminution du seuil d assujettissement des indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions des dirigeants ou mandataires sociaux Augmentation de la contribution due sur les stock-options et attributions gratuites d actions Augmentation des taux des contributions patronales dues dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies aussi appelé «retraites chapeau» Augmentation du taux du forfait social... 9 FA loi de finances rectificative 2012.doc Par Frédéric Abdelouhab - 1 -

2 1. Abrogation du dispositif de TVA dite «sociale» Cet article a pour objet d'abroger le mécanisme de la TVA dite sociale mis en place par la loi de finances rectificative du 14 mars art. 2 de la loi n du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, L'article 1er revient sur l'essentiel des dispositions de l'article 2 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 qui mettait en place, à effet du 1er octobre 2012, une TVA majorée (1.6 points), dite «TVA sociale» et une minoration de la cotisation due au titre des allocations familiales. L impact de cet article est donc neutre puisqu il abroge un dispositif qui n était pas encore entré en vigueur. LE 1 ER OCTOBRE 2012 AU PLUS TARD FA loi de finances rectificative 2012.doc Par Frédéric Abdelouhab - 2 -

3 2. Suppression de certains allègements attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail (LOI TEPA). Abrogation des allègements de cotisations sociales sur les heures supplémentaires mis en place par la loi «Tepa». Seule subsiste la déduction forfaitaire de cotisations patronales dans les entreprises de moins de vingt salariés. Art. L , L , L , L du code de la Sécurité sociale, art. 81 quater du code général des impôts, art. L du code rural et de la pêche maritime, art. 48 de la loi n du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, art. 53 de la loi n du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 En matière fiscale, la loi Tepa du 21 août 2007 a prévu une exonération d'impôt sur le revenu de la rémunération des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (heures supplémentaires) ou de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel (heures complémentaires). En matière sociale, la loi Tepa a instauré deux dispositifs d'exonération portant sur les cotisations salariales et sur les cotisations patronales de sécurité sociales. - L exonération des cotisations salariales prévue par l'article L du code de la sécurité sociale est proportionnelle à la rémunération. Son mode de calcul est fixé par décret (article D ), le taux de réduction maximum appliqué aux heures supplémentaires étant de 21,50 %, soit une exonération quasi totale des cotisations salariales sur ces heures. - L'exonération des cotisations patronales porte uniquement sur les heures supplémentaires dans les entreprises du secteur privé. Elle ne concerne donc pas les heures complémentaires des salariés à temps partiel. Cette déduction est appliquée aux cotisations patronales de manière forfaitaire, au taux de 0,50 euro par heure, sauf pour les entreprises de moins de vingt salariés ou elle s'élève à 1,50 euro par heure. CETTE MESURE SERA EFFECTIVE POUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE Le texte : Le paragraphe I de l'article 2 supprime l'exonération des cotisations salariales pour les heures supplémentaires ou complémentaires, prévue par l'article L du code de la Sécurité sociale. Il réserve la déduction des cotisations patronales prévue par l article L du code de la sécurité sociale aux entreprises employant moins de vingt salariés. Le paragraphe V fixe la date d'entrée en vigueur de la suppression de la réduction des allègements de cotisations sociales sur les heures supplémentaires au 1 er septembre Seule la déduction patronale pour les entreprises de moins de vingt salariés subsiste pour un montant fixé à 1,50 par heure supplémentaire effectuée. FA loi de finances rectificative 2012.doc Par Frédéric Abdelouhab - 3 -

4 3. Diminution du seuil d assujettissement des indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions des dirigeants ou mandataires sociaux Extension du champ des indemnités de rupture assujetties dès le premier euro, en abaissant le seuil à dix fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, soit euros pour l année Art. L et L du code de la Sécurité sociale En application de la loi n du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (article 14), les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social d un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale sont intégralement soumises à cotisations ainsi qu à CSG et CRDS. Pour l application de cette disposition, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. Les articles L alinéa 12 et L II 5 et 5 bis sont complétés à cet effet. La lettre collective n du 11 février 2009 rappelle que sont concernées les indemnités visées aux articles précités, à savoir: - les indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur : indemnités de licenciement versées en dehors ou dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi au sens des articles L et L à L du code du travail (et par assimilation les indemnités de départ volontaire versées dans ce cadre), indemnités de mise à la retraite, - les indemnités versées à l occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l article 80 ter du code général des impôts, - les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, CE SEUIL S APPLIQUE AUX INDEMNITES VERSEES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE les indemnités versées à l occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Dès lors qu elles ne dépassent pas un montant fixé à 30 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ces indemnités sont exonérées de cotisations. Le texte : Cet article élargit le champ des indemnités de rupture assujetties dès le premier euro, en abaissant le seuil à dix fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale, soit euros pour l année Cette mesure est applicable aux indemnités versées à compter du 1 er septembre FA loi de finances rectificative 2012.doc Par Frédéric Abdelouhab - 4 -

5 4. Augmentation de la contribution due sur les stock-options et attributions gratuites d actions Cet article vise à majorer la contribution sociale sur les stock-options et les attributions gratuites d'actions, en portant le taux de la contribution patronale de 14 % à 30 % et celui de la contribution salariale de 8 % à 10 %. Art. L et L du code de la Sécurité sociale La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 a instauré au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie un assujettissement des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions (stock-options) et des attributions gratuites d'actions. Cet assujettissement prend la forme de deux contributions : - une contribution patronale (article L du code de la Sécurité sociale) ; - et une contribution salariale (article L du code de la Sécurité sociale). La contribution patronale est acquittée de manière libératoire par l'employeur au moment où les stock-options ou les actions gratuites sont attribuées. Elle s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale : - soit à la «juste valeur» des options, ou des actions en cas d'attribution gratuite d'actions, telle qu'établie en fonction des normes comptables internationales ; - soit à 25 % de la valeur de l'action sur laquelle s'exerce l'option, en cas de stockoption, ou à 100 % de la valeur de l'action en cas d'attribution gratuite d'action. Ces dispositions sont applicables lorsque les options sont consenties ou les actions attribuées par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. L ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE MESURE EST FIXE AU 11 JUILLET La contribution salariale est acquittée par le bénéficiaire «à la sortie», au moment de la cession des titres. - S'agissant des stock-options, le salarié doit attendre un délai qui ne peut être inférieur à quatre ans avant de pouvoir exercer l'option et acquérir les actions au prix prédéterminé lors de l'attribution. Il peut alors revendre les titres, le régime fiscal étant toutefois plus favorable en cas de détention supérieure à deux ans. - Pour les attributions gratuites d'actions, celles-ci ne deviennent définitives qu'à l'issue d'un délai de deux ans, leur cession ne pouvant intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux ans supplémentaire. FA loi de finances rectificative 2012.doc Par Frédéric Abdelouhab - 5 -

6 La contribution salariale est assise sur le gain réalisé au moment de l'exercice de l'option, c'est-à-dire la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de l'exercice de l'option et le prix d'acquisition par le salarié, ce prix étant nul en cas d'attribution gratuite d'action (plusvalue d'acquisition). Le taux de la contribution patronale, initialement fixé à 10 %, a été porté à 14 % par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, sauf pour les attributions gratuites d actions dont la valeur annuelle par salarié est inférieure à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale ( euros pour l année 2012), qui demeurent assujetties au taux de 10 %. Le taux de la contribution salariale, initialement fixé à 2,5 %, a été porté à 8 % par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, sauf pour les plus-values d'acquisition dont la valeur est inférieure à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale, qui demeurent assujetties au taux de 2,5 %. Cette contribution, appliquée à la plus-value d'acquisition telle que définie ci-dessus, s'ajoute aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles), dont le taux au 1er juillet 2012 s'élève à 15,5 %, et à l'imposition des plus-values mobilières dans le cadre de l'impôt sur le revenu, au taux de 19 %, qui s'appliquent quant à eux sur l'ensemble de la plus-value, à savoir la plus-value de cession (différence entre le prix de cession et la valeur du titre lors de la levée de l'option). Le texte : Le paragraphe I de l'article 26 porte de 14 % à 30 % le taux de la contribution patronale, et à supprimer le régime spécifique en cas d'attributions annuelles inférieures à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale prévue en cas d (attribution d actions gratuites. Le paragraphe II vise à porter de 8 % à 10 % le taux de la contribution salariale, et à supprimer le régime spécifique en cas de plus-values inférieures à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale. Le paragraphe III précise que le relèvement du taux de la contribution patronale s'appliquera aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 11 juillet FA loi de finances rectificative 2012.doc Par Frédéric Abdelouhab - 6 -

7 5. Augmentation des taux des contributions patronales dues dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies aussi appelé «retraites chapeau» Le contexte : Cet article vise à porter de 16 % à 32 % la contribution patronale assise sur les rentes, de 12 % à 24 % la contribution assise sur le financement (en cas de gestion externe) et de 24 % à 48 % cette même contribution (en cas de gestion interne.) Art. L du code de la Sécurité sociale La loi n du 21 août 2003 a créé un régime social spécifique applicable aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise. L article L du code de la Sécurité Sociale institue une contribution, à la charge de l employeur, qui est affectée au fonds de solidarité vieillesse et se substitue aux actuels prélèvements (cotisations, CSG et CRDS au titre des revenus d activité). Sur option irrévocable de l employeur, la contribution sera ainsi assise soit sur les rentes versées au retraités soit, en amont, sur leur financement patronal. L employeur choisit d asseoir la contribution soit : 1. sur les rentes servies : Initialement, les rentes liquidées après le 31 décembre 2000 et versées aux retraités à compter du 1 er janvier 2004, sont assujetties, à un taux de 8 % sur la fraction qui excède un tiers du plafond de Sécurité Sociale Le taux de la contribution assise sur les rentes a été porté à 16 % pour les rentes versées à compter du 1er janvier CETTE DISPOSITION S APPLIQUERA AUX RENTES VERSEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2013, ET SUR LES PRIMES A COMPTER DES EXERCICES OUVERTS APRES LE 31 DECEMBRE sur le financement patronal : Initialement, le financement patronal était assujetti à un taux de 6 % sur : - les primes versées aux organismes gestionnaires (gestion externe) ; - en cas de gestion interne aux dotations aux provisions comptabilisées, afférents à des engagements nés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre FA loi de finances rectificative 2012.doc Par Frédéric Abdelouhab - 7 -

8 Le taux de la contribution assise sur le financement patronal a été porté : - à 12 % en cas de gestion externe - à 24 % en cas de gestion interne Ces nouveaux taux (12 % ou 24 %) ont été applicables au financement de l employeur au titre des exercices ouverts après le 31 décembre Le texte : La loi de finances rectificative pour 2012 double les taux des contributions patronales dues dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies : - La contribution assise sur les rentes est portée de 16 % à 32 % Cette disposition est applicable aux rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier La contribution assise sur le financement est portée de 12 % à 24 % en cas de gestion externe et de 24 % à 48 % en cas de gestion interne Cette disposition s appliquera sur les versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre FA loi de finances rectificative 2012.doc Par Frédéric Abdelouhab - 8 -

9 6. Augmentation du forfait social Cet article vise à porter de 8 % à 20 % le forfait social, contribution portant sur certaines rémunérations accessoires du salaire soumises à la CSG mais exclues de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. Art. L du code de la Sécurité sociale La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a instauré cette contribution patronale portant sur les éléments de rémunération soumis à la CSG mais exclus de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. L 'article L du code de la Sécurité sociale exempte du forfait social trois formes particulières de rémunérations néanmoins soumises à la CSG : - les avantages résultant de l'attribution de stock-options ou d'actions gratuites, déjà soumis à une contribution patronale en application de l'article L ; - la part exonérée de cotisations sociales des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail des mandataires sociaux et dirigeants d'entreprise (il s'agit de la part non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, les indemnités dépassant trente fois le plafond dix fois à compter du 1 er septembre étant toutefois intégralement soumises à cotisations sociales) ; - la participation de l'employeur au financement des chèques vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés (par souci de cohérence et d'équité avec le régime applicable aux chèques vacances dans les entreprises de plus de cinquante salariés, où ceux-ci ne sont pas soumis à la CSG et sont en conséquence exclus du forfait social). - Par ailleurs, sont exonérés de tout prélèvement social, qu'il s'agisse des cotisations, de la CSG ou du forfait social, les titres restaurant, les chèques vacances dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'aide financière pour les services à la personne (Cesu préfinancé) ou les avantages versés par les comités d'entreprise. CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE AUX REMUNERATIONS OU GAINS VERSES A COMPTER DU 1ER AOUT A contrario, sont soumis au forfait social : - les sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement, du supplément d'intéressement et de l'intéressement de projet. - les sommes versées par l'entreprise au titre de la participation et du supplément de réserve spéciale de participation. - les abondements de l'employeur aux plans d'épargne d'entreprise (PEE) et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs (Perco) ; - les contributions des employeurs au financement des prestations de retraite FA loi de finances rectificative 2012.doc Par Frédéric Abdelouhab - 9 -

10 supplémentaire ; - pour les entreprises d'au moins dix salariés, les contributions des employeurs au financement des prestations de prévoyance complémentaire ; - les jetons de présence perçus par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés ; - les sommes correspondant à la prime exceptionnelle versée en outre-mer en application de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer ; - les sommes versées au titre de la prime de partage des profits. Le taux du forfait social, initialement fixé à 2 % en 2009, a été porté à 4 % en 2010, 6 % en 2011 puis 8 % en L'article 27 de la loi de finance rectificative porte de 8 % à 20 % le taux du forfait social. Toutefois, il maintient le taux de 8 % : - pour les contributions des employeurs au financement des prestations de prévoyance ; - pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l article L du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production (scop). Le paragraphe II fixe l'entrée en vigueur de la majoration du taux du forfait social aux rémunérations ou gains versés à compter du 1 er août FA loi de finances rectificative 2012.doc Par Frédéric Abdelouhab

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