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1 Print this page Please consider the environment before printing this page. EDITO Chers lecteurs, Voici l`euro Mail Infos numéro 38 qui reprend le résumé des informations récentes relatives aux décisions, à la réglementation et à la jurisprudence des Institutions des Communautés européennes concernant la Belgique. Bonne lecture! Jean-Marie De Backer et Annabelle Lepièce AIDES D ETAT PROGRAMME OPERATIONNEL DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE BELGIQUE-PAYS-BAS : «INTERREG GRENSREGIO VLAANDEREN-NEDERLAND» Le 15 novembre 2007, la Commission européenne a approuvé un programme de coopération transfrontalière entre la Belgique et les Pays-Bas pour la période , quatrième d une série ininterrompue de programmes de coopération transfrontalière menés entre les deux pays. Ce programme s articule autour de 4 priorités : - Le développement économique (50% du financement total) ; - L environnement (24% du financement total) ; - La population (20% du financement total) ; - L assistance technique au processus de coopération transfrontalière (6% du financement total). Ce programme, dont l objectif général est celui d un développement fort et durable de la région transfrontalière, prévoit l octroi d une aide communautaire aux 16 régions frontalières des deux pays ainsi qu aux 12 régions adjacentes à cette zone. Le budget total du programme avoisinera les 190 millions d euros dont 95 millions seront versés par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Les Etats membres participants désirent, en s appuyant sur leur coopération passée, accroître les synergies existantes dans cette zone transfrontalière et ce particulièrement dans les secteurs de l innovation, de la recherche et de l éducation. (1 of 8)4/09/ :09:08

2 La région présentant un taux d emploi relativement élevé, les activités tendront principalement à tenter d éliminer les obstacles institutionnels et administratifs qui entravent encore une coopération plus approfondie. La province d Anvers sera chargée de la mise en œuvre de ce programme, soutenue à cette fin par le secrétariat technique conjoint, également établi à Anvers. LA COMMISSION APPROUVE L OCTROI D UNE AIDE À LA FORMATION D UN MONTANT DE 3,5 MILLIONS À VOLVO CAR GENT En mai 2007, la Belgique a notifié le projet du gouvernement de la Région flamande d`accorder une aide de 6,02 millions à un programme de formation de Volvo Car Gent. Une mise à jour de la formation du personnel était devenue nécessaire en raison de la mise en place d une nouvelle plate-forme de production. Le 12 septembre 2007, la Commission a ouvert une enquête approfondie car elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité des subventions avec les règles communautaires régissant les aides d État à la formation. Ces doutes portaient sur le caractère incitatif de l aide qui doit permettre de lancer des activités de formation supplémentaires. La Commission souhaitait s assurer que l aide ne servirait pas uniquement à financer des dépenses que l entreprise aurait de toute façon dû exposer dans le cadre de ses activités quotidiennes. Une telle aide aurait avantagé Volvo au détriment de ses concurrents. Au cours de l enquête, les autorités belges ont reconnu qu une partie de la formation aurait été organisée sans l aide, puisqu`elle était nécessaire au fonctionnement de la nouvelle plate-forme. Elle a toutefois fait valoir qu une partie du programme irait au-delà de ce qui est nécessaire au fonctionnement de la nouvelle plate-forme et ne serait pas réalisée sans l intervention de la Région flamande. La Région flamande a par conséquent réduit le budget du projet à 3,54 millions afin de ne soutenir que ce dernier volet du programme, et en particulier la formation de base sur des sujets généraux visant à renforcer la qualification des employés. La Commission a dès lors estimé, dans sa décision, que les autorités belges avaient correctement scindé le programme de formation entre les activités qui seraient menées sur la base des seules forces du marché et celles qui ne seraient organisées qu en cas d octroi de l aide. Elle a par conséquent autorisé le 11 mars 2008 l aide notifiée. LA COMMISSION CLÔT SON ENQUÊTE SUR LE FINANCEMENT DE LA VRT, RADIODIFFUSEUR PUBLIC FLAMAND En 2004, la Commission a été saisie de plaintes concernant divers aspects du régime de financement dont bénéficiait la VRT. Ses concurrents du secteur privé estimaient que le financement public versé à la VRT pour lui permettre de s`acquitter de ses missions de service public n était nullement proportionnel aux coûts nets de celles-ci. Les plaignants prétendaient en outre que la définition des missions de service public n était pas suffisamment précise et qu`il n`existait pas de mécanisme de contrôle efficace. En juillet 2006, la Commission a ouvert une enquête préliminaire et a invité la Belgique à clarifier un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne la définition des missions de service public, y compris en lien avec les services fournis sur les nouveaux médias, la surveillance et le contrôle efficaces de l`exécution, par la VRT, de ses obligations de service public ainsi que la mise en place de garanties contre toute surcompensation des coûts liés à ses activités de service public. Suite à l ouverture de cette enquête, de la Commission, les autorités belges on proposé des modifications au financement de la VRT. Ces modifications sont destinées à définir plus précisément les missions de service (2 of 8)4/09/ :09:08

3 public et à confier un mandat adapté à la VRT pour l`exécution de ses missions de service public. Le caractère public des nouveaux services qui ne sont pas couverts par le contrat de gestion actuel fera l objet d une évaluation ex ante par un organisme consultatif indépendant ainsi que par des tiers. Cet exercice aboutira à l établissement d`un mandat approprié pour les nouvelles activités. Par ailleurs, l instauration d`un cadre pour le marchandisage et les activités y afférentes permettra également de recenser les services ayant une nature commerciale et qui, par conséquent, ne font pas partie des missions de service public. Le respect des obligations de service public sera contrôlé par un organisme indépendant. Une consultation publique sur la mission de service public de la VRT aura lieu tous les cinq ans, préalablement à la signature d`un nouveau contrat de gestion entre le gouvernement flamand et la VRT. En outre, des mesures correctives y compris la mise en place d`un contrôle approprié portant sur une éventuelle surcompensation seront appliquées ou renforcées pour garantir que le financement public est uniquement destiné à l`exécution des missions de service public. Après les engagements proposés par les autorités belges, la Commission a clos l enquête, estimant qu ils permettraient à la Belgique de se mettre en conformité avec les règles communautaires applicables aux aides d État. La Belgique dispose de 12 mois pour mettre en œuvre les modifications qu`elle a proposées. La Commission surveillera le respect des engagements au niveau national. LA COMMISSION A ADOPTÉ DES LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES AIDES D ETAT À LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT Le 23 janvier 2008, la Commission européenne a adopté un nouvel encadrement communautaire des aides d`etat pour la protection de l environnement dans lesquelles elle a recensé une série de mesures pour lesquelles une aide d Etat peut, dans des conditions spécifiques, être compatible avec l article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE. Peuvent ainsi être considérées comme compatibles avec le marché commun, au titre de l article 87, 3, c) du traité : - les aides aux entreprises qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l environnement en l absence de normes communautaires ; - les aides à l acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l environnement en l absence de normes communautaires ; - les aides à l adaptation anticipée aux futures normes communautaire ; - les aides aux études environnementales ; - les aides en faveur des économies d énergie ; - les aides en faveur des énergies renouvelables ; - les aides à la cogénération et au chauffage urbain ; - les aides à la gestion des déchets ; - les aides en faveur de la réhabilitation des sites contaminés ; - les aides à la relocalisation d entreprises ; - les aides que comportent les systèmes de permis échangeables ; - les aides sous forme de réductions ou d exonérations de taxes environnementales. Pour ces mesures, la Commission considère a priori qu une aide d État permettra de remédier à une (3 of 8)4/09/ :09:08

4 défaillance du marché qui entrave la protection de l environnement ou d améliorer le niveau de protection de l environnement. Toutefois, les aides devront répondre à différentes conditions pour pouvoir être déclarées compatibles avec le marché commun. Ainsi, toute aide en faveur de la protection de l environnement doit avoir un effet incitatif. Tel est le cas d une aide qui amène le bénéficiaire à changer son comportement pour que le niveau de protection de l environnement soit plus élevé. Elle devra en outre être nécessaire. La Commission examinera également si l aide est proportionnée et, sur base du critère de mise en balance, accroît les actions de protection de l environnement sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l intérêt commun. L encadrement est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel de l UE, intervenue le 1er avril Il restera applicable jusqu à la fin Les Etats membres disposent d un délai de 18 mois à partir de l entrée en vigueur de l encadrement pour adapter leurs régimes d aides existants aux nouvelles dispositions communautaires. CONCURRENCE LA COMMISSION PRÉSENTE UN DOCUMENT D ORIENTATION SUR L INDEMNISATION DES CONSOMMATEURS ET DES ENTREPRISES VICTIMES D`INFRACTIONS AUX RÈGLES DE CONCURRENCE L application effective des règles du traité CE interdisant les pratiques commerciales restrictives et les abus de position dominante (articles 81 et 82) suppose nécessairement l existence d`un droit à la réparation des dommages subis pour les victimes d infractions au droit de la concurrence, et ce qu`il s`agisse de consommateurs ou d entreprises. La Commission européenne a constaté que l accès effectif à la justice pour les victimes d infractions au droit de la concurrence ne peut être garanti sans des efforts conjoints de la part de la Communauté européenne et des États membres. Elle souhaite adopter les mesures nécessaires pour faciliter l exercice de ce droit à réparation. Elle a, en ce sens, publié un livre blanc proposant un nouveau modèle permettant d indemniser les consommateurs et les entreprises qui sont victimes de violations des règles de concurrence. A l heure actuelle, il existe, dans la plupart des États membres, d importants obstacles dissuadant les consommateurs et les entreprises de demander réparation en engageant, devant les tribunaux, des actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les ententes et les abus de position dominante. Le livre blanc présente des propositions visant à accroître l efficacité des demandes d indemnisation des victimes, tout en garantissant le respect des systèmes et traditions juridiques européens. Le modèle proposé par la Commission repose sur différents principes novateurs. Ainsi, le principe d`indemnisation unique des dommages subis vise à octroyer aux entreprises victimes de violations de règle de la concurrence une réparation totale du dommage subi, s étendant non seulement au dommage réel résultant, par exemple, d une augmentation anticoncurrentielle des prix, mais aussi du manque à gagner résultant de toute diminution des ventes. La réparation totale du dommage réel subi suppose aussi le droit de percevoir des intérêts. Par ailleurs, le livre blanc appuie l idée d un droit de recours collectifs. Se fondant sur le constat que les consommateurs et les PME dont les demandes d indemnisation portent sur de faibles montants doivent bénéficier d un meilleur accès à la justice, le livre blanc prévoit qu ils devraient avoir la possibilité de regrouper leurs demandes d indemnisation et d`engager des actions en réparation par l intermédiaire de représentants appropriés. Consciente qu il convient de prévoir des garde-fous permettant d éviter que de telles actions ne débouchent sur des demandes d`indemnisation non fondées, la Commission limite (4 of 8)4/09/ :09:08

5 néanmoins cette possibilité. Ainsi, en matière d`ententes et d abus de position dominante, la Commission recommande de n autoriser que les actions par représentation engagées, par exemple, par des associations de consommateurs reconnues et les actions auxquelles les victimes peuvent choisir de participer, par opposition aux actions collectives intentées par des cabinets d`avocats en faveur d`un nombre indéterminé de requérants. En matière probatoire, le livre blanc prévoit qu afin de permettre aux juges d avoir une vision complète d une affaire, les parties ne doivent pas être autorisées à conserver pour elles seules les preuves pertinentes. La divulgation de ces preuves, effectuée sous le contrôle d un juge, devrait permettre de garantir des procédures équitables dans lesquelles les deux parties bénéficient d`un accès équivalent aux preuves. La Commission s abstient toutefois de recommander des options plus ambitieuses, telles qu un droit automatique à une large consultation des documents, qui risqueraient d`entraîner des abus de procédure, amenant les défendeurs à opter purement et simplement pour des accords transactionnels afin d`éviter les coûts disproportionnés susceptibles de découler d`obligations excessives dans ce domaine. Enfin, la Commission recommande, pour éviter les délais et les frais liés à de nouvelles procédures, de considérer les décisions définitives des autorités de concurrence des États membres en matière d infractions comme preuves suffisantes des infractions en cause dans les actions en dommages et intérêts engagées par la suite. La Commission inflige aux prestataires de services de déménagements internationaux en Belgique une amende de plus de 32,7 millions en raison d une entente complexe La Commission européenne a infligé des amendes pour un total de à Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Gosselin, Interdean, Mozer, Putters, Team Relocations, Transworld et Ziegler pour avoir fixé les prix, s être réparti les marchés et avoir manipulé les procédures d appels d offres des services de déménagements internationaux, et ce en violation de l article 81 du traité CE interdisant les accords entre entreprises. L entente, active de 1984 à 2003, portait sur les déménagements internationaux de porte à porte vers et depuis la Belgique. Les entreprises s accordaient sur les prix, octroyaient des marchés de déménagements en manipulant les procédures d appels d offres par le recours à de faux devis appelés «devis de complaisance» et disposaient d un système de compensation des offres rejetées, les «commissions». Ces commissions étaient un élément caché du prix final que le consommateur devait payer. Les membres de l entente se facturaient mutuellement les commissions sur les offres rejetées. Ils coopéraient également pour présenter de faux devis qui laissaient croire erronément aux clients qu ils pouvaient choisir selon des critères basés sur la concurrence. Dans la fixation du montant des amendes, la Commission a tenu compte de la durée et de la gravité de l infraction. L amende infligée à Allied Arthur Pierre a été diminuée de 50% en raison de la bonne coopération de l entreprise lors de l enquête menée au titre de la communication de la Commission de 2002 sur la clémence. La Commission a tenu compte, à titre exceptionnel, de l incapacité de payer et des circonstances particulières relatives à la situation d une cinquième entreprise, Interdean, et elle a réduit son amende de 70%. Toute personne ou entreprise lésée par des pratiques en cette affaire peut porter l affaire devant les tribunaux des États membres pour obtenir des dommages-intérêts, en faisant référence à la décision publiée pour prouver que la pratique a eu lieu et qu elle était illégale. (5 of 8)4/09/ :09:08

6 MARCHE COMMUN LA COMMISSION PREND DES MESURES À L ENCONTRE DE HUIT ÉTATS MEMBRES POUR GARANTIR LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE L UE DANS LE CADRE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES En avril 2008, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de recours contre huit États membres, dont la Belgique, pour non-communication à la Commission des mesures prises pour mettre en œuvre la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l`adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Cette directive comporte les adaptations techniques apportées aux directives sur les qualifications professionnelles du fait de l adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l`union européenne, le 1er janvier Elle actualise notamment la liste des qualifications bénéficiant d une reconnaissance automatique en la complétant par les qualifications bulgares et roumaines correspondantes. Le délai de transposition de la directive 2006/100/CE a expiré le 1er janvier Les États membres en cause (Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, Irlande et Luxembourg) n ont toujours pas mis en œuvre toutes les dispositions requises. Tant que la directive n est pas transposée dans les droits internes, les professionnels titulaires de qualifications bulgares et roumaines risquent de subir des procédures inutiles, lentes et bureaucratiques avant de pouvoir exercer leur droit de travailler partout dans l Union européenne, et les utilisateurs potentiels des services de ces professionnels pourraient être privés du bénéfice de l accès à leur expertise. RECOURS EN MANQUEMENT DE LA COMMISSION CONTRE LA BELGIQUE : LA NATIONALITÉ DES NOTAIRES Un recours en manquement a été récemment lancé contre la Belgique en raison de la condition de nationalité pour l accès à la profession de notaire et son exercice. La Commission reproche premièrement à l Etat belge une atteinte au principe de liberté d établissement, garanti à l article 43 du traité CE. Elle estime qu à l instar de la profession d avocat, les tâches dont les notaires sont chargés présentent un degré de participation tellement faible à l exercice de l autorité publique, qu`elles ne sauraient tomber dans le champ d`application de l article 45 du traité CE, qui exempte de l`application du chapitre relatif au droit d`établissement les activités participant, de manière directe et spécifique, à l`exercice de l`autorité publique. Elle considère en outre que des mesures moins restrictives qu`une condition de nationalité pourraient être imposées par le législateur national et cite par exemple l`assujettissement des opérateurs concernés à des conditions strictes d`accès à la profession, à des devoirs professionnels particuliers et/ou à un contrôle spécifique. La Commission estime par ailleurs que la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en ne transposant pas la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d`enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d`une durée minimale de trois ans en ce qui concerne la profession de notaire. Ce texte, qui vise à permettre, sans harmonisation préalable des formations, la reconnaissance, dans un État membre d accueil qui réglemente une profession, des diplômes professionnels de niveau supérieur acquis dans un autre État membre ne serait pas correctement transposé en ce que le haut niveau de qualification requis des notaires pourrait aisément être garanti par un test d aptitude ou un stage d`adaptation. (6 of 8)4/09/ :09:08

7 TAX LA COMMISSION DEMANDE À LA BELGIQUE DE METTRE FIN AUX TRAITEMENTS DISCRIMINATOIRES ENVERS LES CRÈCHES ÉTRANGÈRES ET LES ARTISTES ET SPORTIFS ÉTRANGERS EN MATIERE DE FISCALITE DIRECTE La Commission européenne a enjoint officiellement à la Belgique de mettre fin à deux cas de discrimination fiscale, par le biais d «avis motivés» émis en vertu de l`article 226 du traité CE. Ces avis motivés clôturent la première phase de la procédure de recours en manquement, initiée par une mise en demeure, au cours de laquelle la Commission européenne demande à un État membre de lui faire part, dans un délai déterminé, de ses observations sur un problème d`application du droit communautaire identifié. Le premier cas concerne les crèches. A l heure actuelle, la déduction fiscale ne s applique aux frais de crèche que si l`enfant est placé dans une crèche belge. Elle ne s applique pas si l`enfant est placé dans une crèche étrangère. Selon la Commission, cette disposition peut entraver la libre prestation de services des crèches étrangères, garantie par l article 49 du traité CE. Elle peut également restreindre la libre circulation des personnes, comme celle des travailleurs frontaliers assujettis à l`impôt sur le revenu en Belgique, mais résidant hors de Belgique et ayant inscrit leurs enfants dans une crèche implantée dans leur État de résidence. Le deuxième cas concerne les artistes et sportifs. Les artistes et sportifs qui résident en Belgique sont imposés selon un barème d`imposition progressif et peuvent déduire leurs dépenses professionnelles. Les artistes et sportifs qui résident hors de Belgique sont imposés à un taux fixe de 18 % et ne peuvent pas déduire leurs dépenses professionnelles. Il peut en résulter un niveau d`imposition plus élevé pour les artistes et sportifs étrangers. Selon la Commission, cette situation est contraire aux articles 49 et 50 du traité CE, comme l`a confirmé la Cour de justice des CE dans l`affaire Gerritse (arrêt du 12 juin 2003). Si la Belgique ne répond pas de manière satisfaisante à ces avis motivés dans un délai de deux mois, la Commission pourrait saisir la Cour de justice. ENVIRONNEMENT PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BÂTIMENTS : LA COMMISSION ENGAGE DES PROCEDURES DEVANT LA COUR DE JUSTICE A L ENCONTRE DE LA BELGIQUE La Commission européenne a lancé des procédures devant la Cour de justice contre la Belgique et le Royaume-Uni pour infractions à la législation environnementale, ces deux pays ne lui ayant pas encore communiqué leurs mesures d`application de la directive de 2002 sur la performance énergétique des bâtiments. L échéance pour sa mise en œuvre était fixée le 4 janvier 2006, avec une possibilité de dérogation jusqu au 4 janvier 2009 pour certains articles. La Commission n a pas encore reçu notamment de la part de la Belgique une méthodologie pour calculer la performance énergétique des bâtiments non-résidentiels, et les détails complets des exigences minimales en matière de performance énergétique applicables aux bâtiments existants lorsqu ils font l objet de travaux de rénovation importants concernant la région de Bruxelles-capitale. La directive impose aux États membres d établir des normes minimales et des systèmes de certification de la performance énergétique pour les bâtiments et de veiller à ce que les installations de chauffage et de (7 of 8)4/09/ :09:08

8 climatisation soient régulièrement inspectées en vue d`améliorer cette performance. L on comprend l importance de l enjeu, étant donné que le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation d énergie totale de l Europe. Cette directive, mise en œuvre dans son intégralité et sans retard, pourrait contribuer de manière non négligeable à la réduction de cette consommation. The European law department of CMS DeBacker: Me Jean-Marie DE BACKER, Me Laure LEVI, Me Annabelle LEPIECE, Me Chiara Ronzi, Me Mélodie Vandenbussche & Me Sébastien ENGELEN. Editors: - French version : Me Annabelle LEPIECE & Me Sébastien ENGELEN - English version : Me Annabelle LEPIECE & Me Chiara RONZI annabelle.lepiece@cms-debacker.com CMS DeBacker, Chaussée de La Hulpe / Terhulpsesteenweg, 178, 1170 Brussels, Belgium T F info@cms-db.com CMS DeBacker, Amerikalei, 92, 2000 Antwerp, Belgium T F info@cms-db.com CMS DeBacker is a member of CMS, the organisation of major European law firms providing businesses with legal and tax services across Europe and beyond. CMS member firms: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, CMS Bureau Francis Lefebvre, CMS Cameron McKenna, CMS DeBacker, CMS Derks Star Busmann, CMS von Erlach Henrici, CMS Hasche Sigle, CMS Reich-Rohrwig Hainz The information contained in this Newsletter does not constitute legal advice. Privacy statement Any personal data collected via this website will be processed by CMS DeBacker in accordance with applicable data protection legislation. No personal data will be communicated to third parties. Wish to unsubscribe click here. (8 of 8)4/09/ :09:08

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