LES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION : DES OUTILS POUR L ENTREPRISE OU UN MAL À RÉPROUVER? LES NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION ET DE RÉSEAUTAGE

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1 LES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION : DES OUTILS POUR L ENTREPRISE OU UN MAL À RÉPROUVER? M e André Sasseville, CRIA Associé principal en collaboration avec Martin Pelletier, CRIA 1 LES NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION ET DE RÉSEAUTAGE 2

2 UN EXEMPLE DE CAS «Que dirais-tu si on créait une page Facebook au nom de notre entreprise?» «J ai tellement une belle photo de notre directeur des ressources humaines prise lors de notre dernier party de Noël, on pourrait bien se payer sa tête» 3 LES DROITS FONDAMENTAUX La liberté d expression Charte des droits et libertés de la personne «3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.» Cependant, certaines restrictions s imposent à l employé : Chartes Lois Règlements et décrets Jurisprudence Doctrine La modération La prudence Et la perception des autres Jean c. Commission municipale du Québec, AZ

3 LES DROITS FONDAMENTAUX (suite) Le droit au respect de sa réputation et de sa vie privée (ce qui inclut le droit à l image) Charte des droits et libertés de la personne «5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.» Code civil du Québec «3.Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.» «35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.» «36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: [ ] 5 Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 5 LA CONCILIATION VS LA HIÉRARCHISATION DES DROITS «Lorsque deux droits sont en conflit, les principes de la Charte commandent un équilibre qui respecte pleinement l'importance des deux droits. Il faut se garder d'adopter une conception hiérarchique des droits, tant dans l'interprétation de la Charte que dans l'élaboration de la common law.» «J'ai expliqué assez longuement que les droits garantis par la Charte ne sont pas absolus en ce sens qu'ils ne peuvent être appliqués dans toute leur étendue sans tenir compte du contexte. Le respect des valeurs qui sous-tendent la Charte doit prendre en considération d'autres intérêts et, en particulier, d'autres valeurs de la Charte qui peuvent être incompatibles avec le respect intégral des premières.» Juge en chef Lamer, Dagenais c. Société Radio-Canada, J.E

4 À QUI S ADRESSENT CES DROITS? Dans l affaire Jardins du Mont inc. c. Provigo Distribution inc., la juge Diane Marcelin s est effectivement posé la question et a effectué le raisonnement suivant : «Lorsque le législateur a voulu faire une distinction entre personne physique et morale, il l a faite. Ainsi, le législateur, à l article 1, utilise le vocable être humain et le vocable personnes morales aux articles 334 à 364 C.c.Q. Ces articles se retrouvent au livre premier intitulé des personnes. Puisque le législateur n a pas jugé bon de faire cette distinction aux articles 3 et 4 ainsi qu aux articles 35 et 36 C.c.Q., le Tribunal est d avis que ces articles s appliquent également aux personnes morales.» 7 L OBLIGATION DE LOYAUTÉ Loyauté : «Fidélité à tenir ses engagements, respect des règles d honneur et de probité.» Dictionnaire de droit québécois et canadien. Code civil du Québec «2088. Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.» Englobe l employeur, les cosalariés et même 8 la clientèle (le congédiement en droit québécois)

5 L OBLIGATION DE LOYAUTÉ IMPLIQUE : 1. d exécuter son travail avec prudence et diligence : «Ce devoir de prudence et diligence implique le devoir de civilité à l égard des clients et des collègues de travail.» Marcotte c. Transport adapté Amos inc., AZ de s abstenir de poser un acte qui pourrait causer un tort à son employeur : «Le salarié ne doit pas nuire à l'entreprise à laquelle il participe ou l'entraver.» 3. de se conduire avec honnêteté et intégrité : «Il doit se conduire à tout moment avec la plus grande honnêteté envers l'employeur, ne peut s'approprier les biens matériels ou intellectuels de celui-ci ou les utiliser indûment à son avantage. Il ne peut évidemment pas détourner à son profit ou à celui de tiers la clientèle de l'employeur ni usurper les occasions d'affaires qui se présentent à ce dernier, etc.» 9 L OBLIGATION DE LOYAUTÉ IMPLIQUE : (suite) 4. de mettre en priorité les intérêts de l employeur : «Il doit faire primer (dans le cadre du travail) les intérêts de l'employeur sur les siens propres; il ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts (ce qui pourrait l'amener à privilégier l'intérêt de tiers ou le sien propre plutôt que celui de l'employeur);» Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., AZ

6 LA DURÉE DE L OBLIGATION DE LOYAUTÉ «Là encore, la jurisprudence est assez réservée : la durée de l'obligation de loyauté post-contractuelle dépend des circonstances de chaque espèce, mais elle dépasse rarement quelques mois. Il peut y avoir des cas exceptionnels mais ils sont, justement, exceptionnels et doivent le rester si l'on ne veut pas indûment limiter le principe de concurrence qui régit notre société et avantager les employeurs au détriment des salariés. Après l'expiration de ce délai raisonnable, l'ex-salarié n'est plus assujetti qu'aux règles ordinaires applicables à la concurrence (en vertu de l'article 1457 C.c.Q.).» Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., AZ L OBLIGATION DE LOYAUTÉ IMPOSÉE À UN EMPLOYÉ VS UN ANCIEN EST-ELLE LA MÊME? «L'article 2088 du Code civil du Québec impose au salarié une obligation de loyauté et de confidence aussi bien pendant son emploi qu'après de la cessation du contrat. L'ampleur de cette obligation ne saurait être la même dans les deux cas. Elle est certainement moindre après le départ.» Improthèque inc. c. St-Gelais, AZ

7 LES LIMITES À L OBLIGATION DE LOYAUTÉ 1. L intérêt public 2. La santé et la sécurité «... dans certaines circonstances, un fonctionnaire peut activement et publiquement exprimer son opposition à l'égard des politiques d'un gouvernement. Ce serait le cas si, par exemple, le gouvernement accomplissait des actes illégaux ou si ses politiques mettaient en danger la vie, la santé ou la sécurité des fonctionnaires ou d'autres personnes, ou si les critiques du fonctionnaire n'avaient aucun effet sur son aptitude à accomplir d'une manière efficace ses fonctions ni sur la façon dont le public perçoit cette aptitude.» Fraser c. Canada (CRTFP), [1985] 2 R.C.S LE DROIT À L IMAGE 14

8 LES DÉVELOPPEMENTS JURISPRUDENTIELS RÉCENTS 15 INTERNET, BLOGUE OU FORUM DE DISCUSSION Rawdon (municipalité de) c. Stephen Leblanc, 2009 QCCS 3151 Voici les faits : 9 personnes échanges ensemble sur un forum de discussion Internet au et ce, sous différents pseudonymes. Ceux-ci ont tenu des propos haineux, méprisants et portant de graves accusations telles que : «[ ] et ces faits sont que chienchien à lunette alias navetca jeté dehors de Joliette est toujours aussi crosseur (excuser le mot, mais il est à point), menteur, magouilleur et hypocrite ici à Rawdon qu il l était à Joliette. Et la maire SS est son parfait sosie au féminin.» «Admettez avec nous que tout ce qui sort de l Hôtel de ville, sans exception ou presque, a constamment et depuis la première élection de ces crétins les apparences de magouilles aux odeurs indéniables de pot-de-vin et de favoritisme d un côté et aux reflets d incompétence crasse, d arrogance et d imbécillité profonde de l autre côté.» «[ ] Sa dernière vacherie, c est le génocide de l équipe de huit gars de loisirs.» 16 Etc., etc., etc.

9 INTERNET, BLOGUE OU FORUM DE DISCUSSION (suite) En plus d accueillir l injonction interlocutoire, la juge Richer de la Cour supérieure mentionne dans son jugement : Il s agit ici d un cas sérieux de diffamation; Ces propos sont non fondés; Les discussions ont été faites de façon abusive et incontrôlée; Il y a apparence que ces déclarations ont été faites dans le but de les ridiculiser, les dénigrer, leur causer du tort ; Il s agit d une atteinte sérieuse à la réputation de M me Major (tant personnellement qu en sa qualité de mairesse); Il s agit également d une atteinte à la réputation de la municipalité de Rawdon; 17 INTERNET, LE BLOGUE OU LE FORUM DE DISCUSSION (suite) Sitelle Technologies inc. c. Grenier, D.T.E. 2004T-566 Dans cet arrêt, l individu avait utilisé son courriel de travail dans un forum de discussion et avait tenu des propos diffamatoires à l'encontre de Pierre Elliott Trudeau, Jean Chrétien et Stéphane Dion. Le juge de la Cour du Québec en a conclu qu en utilisant celui-ci quelqu un peut facilement associer l article avec le nom de l entreprise, contrevenant ainsi à son devoir de loyauté et au respect de la vie privée. Caron c. Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec, D.T.E. 2003T-387 Dans cette affaire, l intimé, également président d un syndicat, a, par le biais de tableaux d affichages et par le site Internet du syndicat, dénoncé la mise sur pied d un comité ad hoc du gouvernement en écrivant à propos du demandeur des propos diffamatoires lui reprochant de «se faire du capital politique» et de «lécher le cul des employeurs». Le syndicat et leur président à été condamné à payer $ en dommages moraux et punitifs pour atteinte à la réputation. 18

10 INTERNET, LE BLOGUE OU LE FORUM DE DISCUSSION (suite) Wyeth-Ayert Canada inc. c. Phaneuf, D.T.E. 2002T-453 Cette décision de 2002 fait état qu on ne doit pas violer le droit fondamental d un individu de s exprimer sur un site Internet. De plus, la cour en vient à la conclusion qu il y a lieu d accorder une plus grande importance aux droits de l individu qu à ceux d une grande société en n accordant pas l ordonnance de sauvegarde. 19 LES SITES DE RÉSEAUTAGE Rassemblement des techniciens ambulanciers du Québec (CSN) c. Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière ltée, D.T.E. 2009T-443. Dans la présente décision, le tribunal d arbitrage a permis la réouverture de l enquête, suite à la découverte de faits pertinents non connus au moment où l audience avait eu lieu. En effet, l employeur avait, par hasard, trouvé sur Facebook des photos de l employée dans le sud, et ce, contrairement à ce qu elle avait dit lors de son témoignage!!! 20

11 LES FAITS AU DOSSIER Faits aggravants : Faits atténuants : Ancienneté Ancienneté Dossier disciplinaire en lien avec l offense Nature des fonctions occupées Nature de l entreprise Âge du salarié Mauvaise foi Préméditation Comportement après le manquement Dossier disciplinaire vierge Les circonstances L absence de préméditation La provocation La contrainte L absence de profits L absence de préjudice Âge État de santé Conséquence de la sanction sur vie personnelle L attitude lors de l enquête et devant le tribunal Problème personnel 21 LES SANCTIONS ET RECOURS À un employé actuel (faute contractuelle, 1457 C.c.Q.) À un ancien employé (faute extracontractuelle, 1458 C.c.Q.) Avis verbal Avis disciplinaire Mesures disciplinaires Résiliation du contrat Poursuite civile Archambault c. IMS du Canada ltée, AZ

12 MOYENS POUR ÉVITER CECI Politique signée de l employé, prévoyant : L utilisation d Internet : - Courriel et adresse électronique; - Sites payants; - Sites pornographiques; - Téléchargement de logiciels; - Visite de sites potentiellement dangereux. L utilisation d un cellulaire (de l entreprise ou personnel); L utilisation des sites de réseautage; L utilisation de logiciel de clavardage (MSN, Yahoo, ICQ, etc.); L utilisation du logo, de l image de l entreprise et de son personnel; La mise en place d un blogue. Rappel annuel Quittance (prévoir clauses susceptibles d être problématiques) 23 PÉRIODE DE QUESTIONS ET REMERCIEMENTS Avis: Cette présentation a été préparée pour des fins pédagogiques et de développement professionnel seulement. Elle ne constitue pas une opinion juridique et n engage que ses auteurs. 24

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