Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux LE PRÉSIDENT DU MÉCANISME. M. le Juge Theodor Meron, Président LE PROCUREUR RADOVAN KARADŽIĆ

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1 NATIONS UNIES MICT A 15/5790 BIS A15-1/5790 BIS 23 August 2017 AJ Affaire n o : MICT A Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux Date : 1 er août 2017 FRANÇAIS Original : Anglais LE PRÉSIDENT DU MÉCANISME Devant : Assisté de : M. le Juge Theodor Meron, Président M. Olufemi Elias, Greffier Décision rendue le : 1 er août 2017 LE PROCUREUR c. RADOVAN KARADŽIĆ DOCUMENT PUBLIC VERSION PUBLIQUE EXPURGÉE DE LA DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D EXAMEN D UNE DÉCISION DU GREFFIER Les Conseils de Radovan Karadžić M. Peter Robinson M me Kate Gibson

2 14/5790 BIS 1. Nous, Theodor Meron, Président du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (respectivement le «Président» et le «Mécanisme»), sommes saisi de la plainte déposée par Radovan Karadžić le 11 avril 2017 au titre de l article 83 du règlement du TPIY sur la détention (Complaint Pursuant to Rule 83 ICTY Rules of Detention, la «Plainte») 1, dans laquelle celui-ci sollicite l examen de la décision du Greffier lui interdisant de se procurer un ordinateur portable aux fins d utilisation dans sa cellule (respectivement la «Requête» et la «Décision attaquée») 2. Le Greffier du Mécanisme (le «Greffier») a répondu à la Plainte le 23 mai Radovan Karadžić a répliqué le 25 mai 2017 (la «Réplique») 3. I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE 2. Le 8 mars 2017, Radovan Karadžić a adressé au quartier pénitentiaire une lettre par laquelle il demandait l autorisation de se procurer un ordinateur portable aux fins d utilisation dans sa cellule, déclarant que l utilisation de l ordinateur de bureau actuellement à sa disposition dans sa cellule lui donnait [EXPURGÉ] 4. Dans sa décision du 15 mars 2017, le Commandant a rejeté la demande de Radovan Karadžić en raison i) de préoccupations en matière de sécurité, à savoir la difficulté de couper toute possibilité de communication à partir d un ordinateur portable sans nuire au fonctionnement de celui-ci, et ii) de préoccupations en 1 Mémorandum intérieur adressé par M. Olufemi Elias, Greffier, au Juge Theodor Meron, Président, intitulé Complaint from Mr. Radovan Karadžić concerning the Registrar s decision relating to a laptop, daté du 13 avril 2017, par lequel sont transmis, conformément à la règle 3 B) du Règlement fixant les modalités de dépôt d une plainte par un détenu (IT/96/Rev.1), quartier pénitentiaire des Nations Unies, 14 décembre 2016 (respectivement «quartier pénitentiaire» et «Modalités de dépôt d une plainte»), les documents suivants : i) Complaint Pursuant to Rule 83 ICTY Rules of Detention, 11 avril 2017 ; ii) Complaint pursuant to Rule 82 ICTY Rules of Detention, 21 mars 2017 («Appel interjeté devant le Greffier») ; iii) Decision on your complaint concerning the Commanding Officer s decision to deny your request to use a laptop computer in the United Nations Detention Unit, décision rendue par Olufemi Elias, Greffier, 4 avril 2017 («Décision attaquée») ; iv) Complaint Pursuant to Rule 81 ICTY Rules of Detention, 8 mars 2017 («Lettre au quartier pénitentiaire») ; et v) lettre adressée par Mikko Sarvela, Commandant du quartier pénitentiaire («Commandant»), à Radovan Karadžić, 15 mars 2017 («Décision du Commandant»). La Plainte a été versée au dossier le 23 mai 2017 à titre confidentiel et ex parte, voir Le Procureur c. Radovan Karadžić, affaire n o MICT A, Registrar s Submission Pursuant to the Order of 8 May 2017, 23 mai 2017 («Réponse»), annexe, confidentiel et ex parte. 2 Nous observons que Radovan Karadžić a formulé la Plainte au titre de l article 83 du Règlement portant régime de détention des personnes en attente de jugement ou d appel devant le Tribunal ou détenues sur l ordre du Tribunal pénal international pour l ex-yougoslavie, IT/38/Rev. 10, 15 novembre 2016 («Règlement sur la détention»), et de la règle 3 des Modalités de dépôt d une plainte. Le Règlement sur la détention et les Modalités de dépôt d une plainte s appliquent mutatis mutandis au Mécanisme. 3 Le Procureur c. Radovan Karadžić, affaire n o MICT A, Reply Brief: Appeal of Registrar s Decision on Use of Laptop at UN Detention Unit, 25 mai Lettre adressée au quartier pénitentiaire. Affaire n o MICT A 1 1 er août 2017

3 13/5790 BIS matière de santé, citant le Chef du service médical du quartier pénitentiaire (le «Chef du service médical») [EXPURGÉ] Le 21 mars 2017, dans l appel qu il a interjeté de la Décision du Commandant, Radovan Karadžić a prié le Greffier d annuler la décision et a fait valoir que le Commandant avait commis une erreur étant donné que les personnes détenues par le Mécanisme au centre de détention des Nations Unies à Arusha (le «centre pénitentiaire») et celles qui purgent leur peine en République du Mali et en République du Bénin sont toutes autorisées à avoir un ordinateur portable, et que le Commandant s était montré déraisonnable en concluant que l utilisation de pareil ordinateur nuirait à sa santé Après avoir consulté le Commandant et la Section des services informatiques du Mécanisme (la «Section des services informatiques»), le Greffier a rejeté la demande de Radovan Karadžić dans une lettre datée du 4 avril Dans sa décision, le Greffier a expliqué, entre autres, que i) même s il est possible de retirer ou de bloquer tous les dispositifs de communication des ordinateurs portables, ils ne peuvent être physiquement verrouillés comme peut l être un ordinateur de bureau dans chaque cellule de la prison, si bien que l on ne peut exclure le risque que l ordinateur portable soit modifié pour rétablir ses capacités de communication, ii) les fonctionnalités de communication d un ordinateur portable préalablement désactivées pourraient être réinitialisées, permettant aux détenus de se connecter à Internet et, compte tenu de l emplacement du quartier pénitentiaire, de capter un signal émis aux alentours, et que iii) en conséquence, la direction du quartier pénitentiaire aurait plus de difficultés à surveiller les communications des détenus conformément au Règlement interne définissant les modalités des visites et des communications avec les détenus (quartier pénitentiaire) 8. Les personnes détenues au centre pénitentiaire utilisent effectivement des ordinateurs portables, mais ne disposent pas d un ordinateur de bureau dans leur cellule, et il convient de tenir compte de différents paramètres en matière de sécurité et d environnement pour prendre des décisions concernant la gestion des risques à cet égard 9. Outre ces préoccupations en matière de sécurité, le Greffier a ajouté que le Chef du service médical avait 5 Décision du Commandant. 6 Appel interjeté devant le Greffier. 7 Décision attaquée. 8 Ibidem. 9 Ibid. Voir aussi Quartier pénitentiaire des Nations Unies, Règlement interne définissant les modalités des visites et des communications avec les détenus, IT/98/Rev.7, juin 2015 («Règlement relatif aux communications»), s appliquant mutatis mutandis au Mécanisme. Affaire n o MICT A 2 1 er août 2017

4 12/5790 BIS confirmé que l utilisation d un ordinateur portable aurait un effet délétère sur Radovan Karadžić [EXPURGÉ] 10. Le Greffier a en outre fait savoir qu en 2006, des ordinateurs de bureau dotés de programmes satisfaisant aux conditions imposées par la détention avaient été fournis aux détenus du quartier pénitentiaire, et que ces programmes avaient été mis à jour en Le 11 avril 2017, Radovan Karadžić nous a transmis la Plainte, en notre qualité de Président du Mécanisme, afin que nous examinions la Décision attaquée 12. Le 8 mai 2017, nous avons ordonné au Greffier de déposer des observations concernant i) la faisabilité des propositions formulées par Radovan Karadžić dans la Plainte et ii) la question de savoir si le fait de fournir à Radovan Karadžić un ordinateur portable sans fonctionnalité Internet permettrait de dissiper toute préoccupation quant à la surveillance de ses communications et de celles des autres détenus 13. Nous avons en outre ordonné au Greffier de verser la Plainte au dossier, y compris les annexes Le 23 mai 2017, le Greffier a versé la Plainte au dossier et a demandé des éclaircissements sur les circonstances dans lesquelles, conformément aux Modalités de dépôt d une plainte, les plaintes doivent être versées au dossier 15. Dans la Réponse, le Greffier a donné des informations supplémentaires sur l assistance technique fournie actuellement aux détenus du quartier pénitentiaire, dont la mise à disposition d ordinateurs de bureau individuels ayant bénéficié d une mise à jour en Il est précisé dans la Réponse que si un ordinateur portable devait être fourni à Radovan Karadžić, il s agirait d un appareil autonome doté de fonctionnalités limitées 17. En outre, le Greffier a notamment abordé dans la Réponse la faisabilité des suggestions suivantes, formulées par Radovan Karadžić dans la Plainte : i) un ordinateur portable peut être physiquement verrouillé dans un boîtier de sécurité afin d empêcher toute utilisation non autorisée ; ii) le risque de rétablir l accès à Internet sans fil d un ordinateur peut être éliminé en retirant la carte réseau sans fil ; iii) certaines solutions sur mesure en matière de sécurité permettraient de réunir les conditions de sécurité nécessaires 10 Décision attaquée. 11 Ibidem. 12 Plainte. 13 Le Procureur c. Radovan Karadžić, affaire n o MICT A, Ordonnance aux fins de dépôt d observations, 8 mai 2017 («Ordonnance»), p Ibidem. 15 Réponse, par. 2 et Ibidem, par Ibid., par. 4 et 5. Affaire n o MICT A 3 1 er août 2017

5 11/5790 BIS pour Radovan Karadžić comme pour le quartier pénitentiaire ; et iv) il est possible de fournir un ordinateur portable sans connectabilité à Internet 18. Le Greffier a en outre dit avoir tenu compte, dans la Décision attaquée, de l état de santé et du bien-être de Radovan Karadžić, et examiné la question de savoir si un ordinateur portable était nécessaire pour l aider à préparer son dossier Dans la Réplique, Radovan Karadžić fait valoir que les conditions de dépôt de toutes les annexes confidentielles à la Réponse devraient être modifiées afin que celles-ci ne soient plus confidentielles et ex parte mais deviennent publiques 20. En outre, Radovan Karadžić avance que la Décision attaquée s appuyait à tort sur le principe qu un détenu pourrait ouvrir un ordinateur portable et modifier ses fonctionnalités afin de pouvoir se connecter à Internet et que, partant, la Décision attaquée devrait être annulée pour ce seul motif 21. Radovan Karadžić ajoute que sans connectabilité à Internet, il n y a pas de communications émises à partir de l ordinateur portable à surveiller 22. Enfin, Radovan Karadžić fait remarquer que, dans ses observations, le Greffier n a pas répondu à l argument selon lequel les détenus qui purgent leur peine au Bénin, au Mali et au centre pénitentiaire à Arusha utilisent des ordinateurs portables depuis des années 23. II. DROIT APPLICABLE 8. L article 71 du Règlement sur la détention dispose ce qui suit : «Les détenus sont autorisés à se procurer à leurs propres frais les livres, journaux, lectures, articles de papeterie et autres moyens de s occuper compatibles avec les intérêts de l administration de la justice ainsi qu avec la sécurité et le bon ordre du quartier pénitentiaire et de la prison.» 9. L article 83 A) des Modalités de dépôt d une plainte dispose ce qui suit : «Tout détenu, s il n est pas satisfait de la réponse donnée par le Greffier en application de l article 82, peut formuler une plainte par écrit, exempte de toute censure, au Président.» 18 Ibid., par. 8 à Ibid., par Réplique, par. 3 et Ibidem, par Ibid., par Ibid., par. 8. Affaire n o MICT A 4 1 er août 2017

6 10/5790 BIS III. CRITÈRE D EXAMEN 10. Le Président peut examiner une décision administrative rendue par le Greffier pour s assurer qu elle n est pas entachée d iniquité procédurale ou substantielle 24. Toutefois, l examen judiciaire d une décision administrative ne constitue pas un réexamen de la question 25. Il ne s agit pas non plus d un appel, ni même d une procédure similaire à la révision qu une Chambre peut entreprendre de son propre jugement 26. Au contraire, l examen judiciaire d une décision administrative prise par le Greffier ne porte avant tout que sur la régularité de la procédure que celui-ci a suivie pour aboutir à cette décision et la manière dont il y est parvenu Par conséquent, le Président du Mécanisme peut infirmer une décision administrative prise par le Greffier si ce dernier a) n a pas satisfait aux exigences [juridiques applicables], b) a contrevenu à telle ou telle règle élémentaire de bonne justice ou s il n a pas réservé sur le plan procédural un traitement équitable à la personne concernée par la décision, c) a pris en compte des éléments non pertinents ou omis de tenir compte d éléments pertinents, ou d) est parvenu à une conclusion qu aucune personne sensée étudiant correctement la question n aurait pu tirer (critère tiré du caractère déraisonnable) À moins qu il ne soit établi que la décision administrative est déraisonnable, il faut respecter la marge d appréciation laissée à son auteur pour ce qui est des faits ou du bien-fondé de l affaire 29. C est à la partie qui conteste la décision administrative qu il incombe de démontrer qu une erreur de la nature de celle décrite plus haut a été commise et que cette erreur a gravement entaché la décision du Greffier à son détriment Le Procureur c. Radovan Karadžić, affaire n o MICT A, Décision relative à la demande d examen de la décision du Greffier concernant la rémunération pour l étape I de la procédure d appel, 15 juin 2016 («Décision Karadžić»), par Ibidem. 26 Ibid. 27 Ibid. 28 Ibid., par Ibid., par Ibid. Affaire n o MICT A 5 1 er août 2017

7 9/5790 BIS IV. ARGUMENTS 13. Radovan Karadžić fait valoir que la Décision attaquée «était fondée sur des facteurs non pertinents et n aurait raisonnablement pas pu être prise par une personne qui connaissait la technologie disponible 31». À l appui de cet argument, Radovan Karadžić avance que i) tous les dispositifs de communication seraient retirés de l ordinateur portable avant que celui-ci ne soit introduit dans le quartier pénitentiaire 32 ; ii) l ordinateur portable pourrait être physiquement verrouillé dans un «boîtier de sécurité 33» afin d empêcher son ouverture et la modification de ses fonctionnalités ; iii) le risque de rétablir la capacité Internet sans fil de l ordinateur portable pourrait être éliminé en retirant la carte réseau sans fil, et iv) il pourrait se procurer un ordinateur portable sans connectabilité à Internet 34. Radovan Karadžić ajoute que certaines prisons autorisent les détenus à utiliser un ordinateur portable, notamment le centre pénitentiaire à Arusha 35. Enfin, Radovan Karadžić affirme que l utilisation d un ordinateur portable «améliorerait considérablement [sa] qualité de vie, sans conséquence pour le niveau de sécurité du quartier pénitentiaire 36». 14. À titre préliminaire, dans la Réponse, le Greffier explique que la Plainte doit être conforme au Règlement sur la Détention et qu elle doit être traitée dans le respect des Modalités de dépôt d une plainte, ajoutant que ce cadre juridique permet «un examen approfondi et une résolution rapide des questions qui ne se rapportent pas à l espèce et n ont pas à être débattues publiquement dans le cadre de la procédure 37». À ce propos, le Greffier demande au Président des éclaircissements sur la procédure applicable aux plaintes : doivent-elles continuer d être régies par les Modalités de dépôt d une plainte ou doivent-elles être versées au dossier 38? 15. Dans la Réponse, le Greffier fait savoir qu il comprend la nécessité de garantir aux détenus le meilleur soutien technique possible pour préparer leur cause et que c est pour cette raison qu en 2006, des ordinateurs personnels programmés pour cadrer avec les limitations 31 Plainte, par. 3. Nous faisons observer que, dans la Plainte, Radovan Karadžić donne plusieurs hyperliens vers des sociétés informatiques qui, d après lui, proposent «des boîtiers de verrouillage pour ordinateurs portables à des prix raisonnables et à des fins similaires», voir ibidem, par. 6, 7, 9, 10 et 12 à Ibid., par Ibid., par Ibid., par. 9, 12 et Ibid., par. 14 et Ibid., par Réponse, par Ibidem, par. 3. Affaire n o MICT A 6 1 er août 2017

8 8/5790 BIS imposées par la détention et réduire les risques liés aux dispositifs de communication, ont été mis à la disposition de chaque détenu, en cellules 39. Ces ordinateurs ont été mis à jour en 2016 et le Greffier affirme que pareille opération a nécessité la mobilisation de ressources considérables 40. Le Greffier a en outre rappelé que l état de santé et le bien-être de Radovan Karadžić avaient été pris en compte dans la Décision attaquée S agissant du bien-fondé de la Plainte, le Greffier affirme que l ordinateur de bureau qui se trouve dans la cellule de Radovan Karadžić est sûr et qu il «lui permet de lire et d examiner les documents liés à l espèce, mais aussi de transférer des documents par voie numérique 42». Le Greffier précise que, si Radovan Karadžić se voyait fournir un ordinateur portable, il s agirait d un appareil indépendant qui i) ne pourrait pas se connecter au réseau, ii) ne permettrait pas l impression de documents, iii) ne disposerait que d une capacité de stockage locale, celle de l ordinateur lui-même, iv) ne permettrait pas d accéder aux documents pertinents pour sa cause, et v) ne lui permettrait pas de transférer de documents par voie numérique 43. En cas de défaillance ou de plantage matériels, le Greffier fait savoir que la Section des services informatiques ne serait pas en mesure de garantir la restauration des données Dans la Réponse, le Greffier répond aux questions précises posées dans l Ordonnance et examine la faisabilité de chacune des propositions formulées par Radovan Karadžić dans la Plainte 45. Le Greffier affirme ce qui suit : i) l acquisition d un boîtier de sécurité pour ordinateur portable coûterait quelque 200 euros et entraînerait, entre autres, des responsabilités et une charge de travail supplémentaires pour le quartier pénitentiaire, dont l assistance du technicien de ce dernier, qui devrait a) vérifier quotidiennement sur place que le boîtier de sécurité de l appareil n a pas été forcé, b) importer et exporter des données et, pour ce faire, enlever le boîtier de sécurité de l ordinateur portable à chaque manipulation, activer et désactiver un port USB, ainsi que replacer l ordinateur portable dans son boîtier à la fin du processus 46 ; ii) le quartier pénitentiaire n employant pas de technicien informatique à plein temps, il n est actuellement pas possible de procéder aux vérifications de sécurité, à l entretien 39 Ibid., par Ibid. 41 Ibid., par. 7. Voir aussi Décision du Commandant. 42 Réponse, par Ibidem, par. 4 à Ibid., par Voir Ordonnance. Voir aussi Réponse, par. 4 et Réponse, par. 12 et 13. Affaire n o MICT A 7 1 er août 2017

9 7/5790 BIS ou à l assistance quotidiennement requis lors de l importation et/ou de l exportation de données vers un ordinateur portable verrouillé dans un boîtier de sécurité ou à partir de celui-ci 47 ; iii) la carte réseau sans fil des ordinateurs actuellement sur le marché, indispensable au fonctionnement de ceux-ci, est intégrée à la carte mère et l on ne peut la retirer sans la casser ou l endommager 48 ; iv) les solutions personnalisées en matière de sécurité proposées par Radovan Karadžić font référence à des services visant à «protéger les données et systèmes des organisations de toute consultation ou divulgation non autorisée», et non à des services «personnalisés pour ordinateurs portables», ce qui ne permet pas de se conformer aux exigences de sécurité qu impose l utilisation d un ordinateur portable au quartier pénitentiaire 49 ; v) le modèle d ordinateur portable présenté par Radovan Karadžić comme ne disposant pas de connectabilité à Internet dispose en réalité d une «fonction sans fil intégrée, et pourrait donc être utilisé pour se connecter à Internet 50», et le modèle qu il propose dans la Plainte est un modèle très ancien qui n est plus disponible que sur le marché de l occasion et ne serait vraisemblablement pas compatible avec les systèmes d exploitation récents 51. Le Greffier précise en outre, après consultation de la Section des services informatiques, qu un ordinateur portable personnalisé conforme aux caractéristiques données par cette section aurait un coût de base de quelque euros, sans compter le prix des dispositifs de sécurité, et pourrait être prêt environ trois semaines après la date de la commande Dans la Réplique, Radovan Karadžić demande d emblée que les conditions de dépôt de l intégralité de la Réponse et de l annexe confidentielle et ex parte soient modifiées pour rendre ces documents publics, arguant que, à moins que des raisons exceptionnelles ne justifient qu elles demeurent confidentielles, toutes les procédures devant le Mécanisme sont publiques par souci de transparence et pour veiller à ce que toutes les informations soient accessibles au public Radovan Karadžić affirme en outre dans la Réplique que la Décision contestée s appuyait à tort sur le principe qu un détenu pourrait ouvrir un ordinateur portable et modifier ses fonctionnalités afin de pouvoir se connecter à Internet et que, partant, la Décision attaquée 47 Ibidem, par Ibid., par Ibid., par Ibid., par Ibid. 52 Ibid., par Réplique, par. 3 et 4. Affaire n o MICT A 8 1 er août 2017

10 6/5790 BIS devrait être annulée pour ce seul motif 54. Radovan Karadžić ajoute que sans connectabilité à Internet, il n y a pas de communications émises à partir de l ordinateur portable à surveiller 55. Enfin, Radovan Karadžić fait remarquer que, dans ses observations, le Greffier n a pas répondu à l argument selon lequel les détenus qui purgent leur peine au Bénin, au Mali et au centre pénitentiaire à Arusha utilisent des ordinateurs portables depuis des années et que, par conséquent, «le Greffier n est pas en territoire inconnu» pour ce qui est de l utilisation d ordinateurs portables par les détenus. V. EXAMEN 20. Avant d examiner le bien-fondé de la Plainte, nous commencerons par répondre à la demande d éclaircissement formulée par le Greffier sur la question de savoir si les écritures présentées dans le cadre des Modalités de dépôt d une plainte devraient ou non être versées au dossier, et à la requête de Radovan Karadžić aux fins de modification des conditions de dépôt de l annexe confidentielle et ex parte à la Réponse pour la rendre publique. Par principe, nous acceptons que les procédures devant le Mécanisme doivent être publiques, sauf s il existe des raisons exceptionnelles justifiant qu elles demeurent confidentielles 56. Prenant acte de la Réponse du Greffier, nous reconnaissons néanmoins qu il existe des restrictions quant à la divulgation de certaines informations, notamment lorsque celles-ci, comme dans l annexe confidentielle et ex parte à la Réponse, portent sur des questions sensibles d ordre médical ou touchant à la sécurité, ou de politique générale relatives à la direction du quartier pénitentiaire. L intérêt général que présente la divulgation d informations au public doit être mis en balance avec la nécessité de veiller à l intégrité des procédures internes du Mécanisme et à la gestion quotidienne du quartier pénitentiaire. Attendu qu une quantité considérable d informations contenues dans l annexe confidentielle et ex parte à la Réponse portent sur la gestion effective du quartier et du centre pénitentiaires, sur des questions de politique interne connexes, ainsi que sur l état de santé de Radovan Karadžić, et qu il s agit là de raisons légitimes de maintenir la confidentialité du document, il n existe en l espèce pas d éléments suffisants pour le rendre 54 Ibidem, par Ibid., par Cf. Le Procureur c. Radovan Karadžić, affaire n o MICT A, Decision on Radovan Karadžić s Motion for Reclassification of Registrar s Submission, 12 décembre 2016, p. 2. Voir Le Procureur c. Radovan Karadžić, affaire n o MICT A, Décision relative à une demande de modification des conditions de dépôt de documents, 9 juin 2016, p. 2 ; Dans la procédure ouverte contre Florence Hartmann, Décision relative à la demande urgente aux fins de lever le caractère confidentiel et ex parte de la notification du Greffe, p. 1 ; Le Procureur c. Sreten Lukić, affaire n o MICT R.1, Décision relative à la demande en révision présentée par Sreten Lukić, 8 juillet 2015, et références citées. Affaire n o MICT A 9 1 er août 2017

11 5/5790 BIS public dans son intégralité. Cependant, comme les procédures engagées devant le Mécanisme doivent, dans la mesure du possible, être publiques, une version publique expurgée de la présente décision confidentielle est également délivrée afin d offrir une vue d ensemble satisfaisante de la situation et de faire preuve de transparence dans le processus de décision. Quant aux éclaircissements demandés par le Greffe sur la question de savoir quand une plainte doit être versée au dossier, nous considérons, par principe, que toutes les plaintes et tous les documents connexes déposés dans le cadre de l examen d une décision administrative liée à une affaire portée devant le Mécanisme peuvent être versés au dossier, sous réserve, bien entendu, qu ils le soient selon la procédure établie. 21. Au sujet du bien-fondé de la Plainte, la Décision attaquée, par laquelle Radovan Karadžić s est vu refuser la possibilité de se procurer un ordinateur portable, reposait principalement sur des raisons médicales et de sécurité 57. Le Greffier a estimé qu il n était pas impossible de retirer ou de bloquer tous les dispositifs de communication, mais que le risque le plus important était que les fonctionnalités de communication préalablement désactivées d un ordinateur portable puissent être réinitialisées, permettant au détenu de se connecter à Internet 58. [EXPURGÉ] si de tels appareils venaient à être mis à la disposition des détenus, les responsables du quartier pénitentiaire ne seraient plus en mesure de surveiller leurs communications comme le Règlement relatif aux communications exige qu ils le fassent 59. Après avoir examiné les informations données dans la Réponse en exécution de l Ordonnance, nous sommes d avis, pour trois motifs principaux, que le Greffier s est montré déraisonnable en rejetant la demande de Radovan Karadžić pour les motifs avancés. 22. Premièrement, si le Greffier a initialement dit dans la Décision attaquée que «l on ne p[ouvai]t exclure la possibilité que l appareil soit modifié en vue de rétablir (certaines) de ses capacités de communication», il a expliqué plus en détail dans la Réponse qu il semblait exister des solutions aux problèmes de sécurité qu il a soulevés, telles que l utilisation d un boîtier de sécurité ou le retrait intégral de tout dispositif permettant de se connecter à Internet. Plus particulièrement, le Greffier admet dans la Réponse qu «un ordinateur portable personnalisé conforme aux caractéristiques données par la Section des services informatiques, sans connectabilité à Internet, pourrait être préparé sur mesure pour le Mécanisme» et, en 57 Décision attaquée, p Ibidem, p Ibid. Affaire n o MICT A 10 1 er août 2017

12 4/5790 BIS conséquence, qu «[un] ordinateur portable présentant ces caractéristiques pourrait être prêt trois semaines après la date de la commande 60». Attendu que les aménagements nécessaires seraient à la charge de Radovan Karadžić et qu ils feraient de l ordinateur portable un appareil autonome aux fonctionnalités limitées, il ressort clairement de la Réponse qu en rendant la Décision attaquée, le Greffier n a pas pleinement exploré toutes les modifications techniques pouvant être mises en œuvre afin de dûment préserver la sécurité du quartier pénitentiaire. 23. Nous faisons observer à ce propos qu il est dit dans la Réponse que le quartier pénitentiaire n emploie pas de technicien informatique à plein temps et qu il n est donc «actuellement pas possible de procéder aux vérifications de sécurité, à l entretien ou à l assistance quotidiennement requis lors de l importation et/ou de l exportation de données vers un ordinateur portable verrouillé dans un boîtier de sécurité ou à partir de celui-ci 61». Nous reconnaissons que les ressources limitées peuvent légitimement réduire la fréquence et/ou la nature de l utilisation de l ordinateur portable, dont les services offerts par la Section des services informatiques à Radovan Karadžić dans le cadre de l entretien ou de l assistance requis pour l importation et l exportation de données vers un ordinateur portable verrouillé dans un boîtier de sécurité ou à partir de celui-ci. Si le Greffier a également avancé le manque de ressources pour procéder aux vérifications quotidiennes d un ordinateur portable, au vu de l explication plus précise, exposée dans la Réponse, qu il existe des moyens de s assurer qu un ordinateur portable réponde aux exigences du Greffier en matière de sécurité, par exemple en bloquant tout accès à Internet 62, l absence actuelle d un technicien informatique à plein temps ne saurait justifier de refuser purement et simplement à Radovan Karadžić l utilisation d un ordinateur ainsi adapté. 24. Deuxièmement, le Greffier n a pas suffisamment tenu compte d un paramètre-clé, à savoir la pratique du Mécanisme au centre pénitentiaire et la mesure dans laquelle des facteurs manifestement objectifs pourraient justifier une disparité de traitement exceptionnelle. Nous faisons remarquer à ce propos que le Conseil de sécurité a créé le Mécanisme en tant qu institution unique composée de deux divisions, nonobstant les institutions qui les ont précédées et les pratiques différentes qui ont été les leurs. Si nous admettons de manière générale que la gestion du quartier pénitentiaire, et celle du centre pénitentiaire nécessitent, 60 Réponse, par Ibidem, par Voir supra, par. 22. Affaire n o MICT A 11 1 er août 2017

13 3/5790 BIS dans une certaine mesure, de tenir compte d éléments différents, la mise à la disposition des détenus du centre pénitentiaire d ordinateurs portables ainsi que la gestion et les procédures en place pour contrôler ces ordinateurs et leur utilisation n ont pas été suffisamment pris en compte pour déterminer si permettre à Radovan Karadžić de se procurer un ordinateur portable, comme il en a lui-même fait la demande, compromettrait la sécurité du quartier pénitentiaire, dont sa capacité de surveiller les communications. 25. À ce propos, dans un souci d équité et d égalité, il convient d attacher une importance particulière à la similarité de traitement des détenus du Mécanisme se trouvant dans la même situation, quelle que soit la division concernée. Comme nous l avons déjà fait remarquer dans le cadre de demandes de libération anticipée, «afin de respecter les principes fondamentaux d équité et de justice, il convient d[ ]appliquer [la pratique pertinente] uniformément à l ensemble des détenus dont l exécution de la peine sera à terme contrôlée par le Mécanisme 63». Compte tenu de l importance de ce principe général, pour pouvoir s écarter comme en l espèce des principes de base du Mécanisme, il faut établir l existence d un besoin manifeste «justifi[ant] d opérer une distinction entre les différents groupes de condamnés qui sont justiciables du Mécanisme 64». Nous estimons que la même approche est applicable à l espèce. 26. Au sujet des motifs invoqués à ce propos, il est dit de manière générale dans la Décision attaquée que la gestion du quartier pénitentiaire et celle du centre pénitentiaire nécessitent de tenir compte «de paramètres différents», et il est fait référence aux [EXPURGÉ] comme à des motifs sous-tendant ladite décision 65. Le seul argument spécifique à ce sujet dans la Décision attaquée est le fait que [EXPURGÉ] 66. Nous faisons observer que le Greffier n ajoute rien, dans la Réponse, sur l importance de la différence de position entre le quartier pénitentiaire et le centre pénitentiaire, même si, sur d autres sujets, il a fourni plus d éléments que ceux qui lui avaient été demandés dans l Ordonnance 67. [EXPURGÉ] nous ne sommes pas convaincu qu il y ait une différence significative entre les deux groupes de détenus, pour les besoins de la question ici examinée. Dans la Décision attaquée, le Greffier 63 Le Procureur c. Paul Bisengimana, affaire n o MICT-12-07, Décision du Président du Mécanisme relative à la libération anticipée de Paul Bisengimana et à la requête aux fins de déposer une version publique expurgée, version publique expurgée, 11 décembre 2012 («Décision Bisengimana»), par. 20 [notes de bas de page non reproduites]. 64 Voir Décision Bisengimana, par Décision attaquée, p Ibidem. 67 Voir Réponse, par. 7. Affaire n o MICT A 12 1 er août 2017

14 2/5790 BIS n a donc pas accordé suffisamment de poids à un élément pertinent, à savoir la situation similaire dans laquelle se trouvent les personnes détenues au quartier pénitentiaire et celle des personnes détenues au centre pénitentiaire. 27. Troisièmement, le Greffier a évoqué, dans la Décision attaquée, des risques pour la santé découlant de l adoption d une mauvaise posture pendant l utilisation d un ordinateur portable. Toutefois, comme il le mentionne dans la Décision attaquée, le principal conseil [EXPURGÉ] était de réduire le temps passé en station assise 68. Rien ne dit toutefois que Radovan Karadžić ne pourrait pas, lorsqu il utilise l ordinateur portable, adopter une posture qui lui permettrait de passer autant ou moins de temps assis qu actuellement, et adapter sa posture. Il est aussi significatif que le Greffier dise, en dernière analyse, que «[Radovan Karadžić] doit faire lui-même ses choix de vie 69», et il est difficile de concilier la nécessité de respecter l autonomie, certes limitée, de Radovan Karadžić dans l enceinte du quartier pénitentiaire avec ce qui peut sembler être des recommandations exagérément paternalistes quant aux meilleures postures à adopter, en station assise ou debout. Par ailleurs, le Greffier ne répond pas non plus à l argument de Radovan Karadžić selon lequel sa santé mentale et son bien-être seraient améliorés par l utilisation d un ordinateur portable qui, vu l intérêt récréatif que cela représente à ses yeux, peut être considérable. Compte tenu de ce qui précède, nous ne sommes pas convaincu que les raisons médicales avancées, seules ou en conjonction avec les autres éléments examinés, soient suffisantes pour établir le caractère raisonnable de la Décision attaquée. 28. Par conséquent, sur la base de l ensemble de ces motifs, nous concluons que le Greffier s est montré déraisonnable en rejetant la demande de Radovan Karadžić de se procurer un ordinateur portable à ses frais pour l utiliser au quartier pénitentiaire, sous réserve des aménagements nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité spécifiques. VI. DISPOSITF 29. Par ces motifs, nous FAISONS DROIT à la Requête en partie, INFIRMONS la Décision attaquée par laquelle le Greffier n a pas autorisé Radovan Karadžić à utiliser un ordinateur portable au quartier pénitentiaire, et RENVOYONS la question devant le Greffier, qui l examinera à la lumière de la présente Décision. 68 Décision attaquée, p Ibidem. Affaire n o MICT A 13 1 er août 2017

15 1/5790 BIS Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi. Le 1 er août 2017 La Haye (Pays-Bas) Le Président du Mécanisme /signé/ Theodor Meron Sceau du Mécanisme Affaire n o MICT A 14 1 er août 2017

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