FLASH ACTU MARS 2017

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1 FLASH ACTU MARS 2017 MARQUES : CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE A RAISON D UN USAGE D UNE MARQUE SUSCEPTIBLE DE FAVORISER SA DEGENERESCENCE (Cass. com., 1 er mars 2017, n , publié au Bulletin) Par l arrêt commenté, rendu au sujet de la marque Meccano, parfois utilisée dans le langage courant dans un sens générique ou métaphorique, la Cour de cassation a apporté d utiles précisions sur les conditions dans lesquelles un acteur économique peut, à l égard du titulaire d une marque, engager sa responsabilité civile sur le fondement de l article 1240 (ex-1382) du Code civil du fait d un usage du signe susceptible de contribuer à sa dégénérescence et, le cas échéant, à la déchéance des droits du titulaire pour ce motif. En l espèce, sur demande de la société titulaire de la marque française Meccano enregistrée pour désigner notamment des jouets et jeux, la cour d appel avait condamné, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, la société éditrice de l hebdomadaire Le Point pour avoir publié dans celui-ci plusieurs articles employant le terme «meccano» ou «Meccano» pour désigner, de façon métaphorique, des constructions intellectuelles - scientifiques ou politiques. Par une référence au jeu de construction connu, l emploi de ce terme était, dans lesdits articles, destiné à souligner le caractère subtil ou compliqué des constructions en cause, sans aucune précision de ce qu il constitue une marque protégée. Pour la cour d appel, la faute dommageable consistait, par un tel emploi, à favoriser une dégénérescence de la marque susceptible d emporter, en aval, une déchéance des droits du titulaire en vertu de l article L du Code de la propriété intellectuelle. Son analyse est censurée par la Cour de cassation, pour des raisons qu il convient d approuver. En effet, la dégénérescence, susceptible d aboutir à une déchéance, résulte, non pas de n importe quelle forme d usage du signe dans le langage courant, mais d une perte du caractère distinctif de la marque, devenue le moyen de désigner, de façon générique, le type de produit ou service visé à l enregistrement. Ainsi, la déchéance pour dégénérescence est encourue lorsque, à tout le moins, le signe n est plus perçu par le public concerné comme une référence à une origine commerciale mais comme le, ou un, moyen de désigner le produit ou services à raison de sa nature. Or, dans les articles de l hebdomadaire, le nom «Meccano» n avait pas été utilisé pour désigner de façon générique un jouet ou jeu de construction, ni même d ailleurs un autre produit ou service, mais, de façon métaphorique, pour faire allusion au caractère subtil ou complexe d une construction intellectuelle. Même si le nom était ainsi intégré au langage courant, il ne l était pas d une façon susceptible de lui conférer un caractère générique pour les jouets ou jeux de construction. La Cour de cassation a justement souligné que, «en se déterminant ainsi, alors que l usage d un signe enregistré en tant que marque n est pas fautif s il n est pas susceptible d être à l origine d une dégénérescence de cette marque, la cour d appel, qui n a pas caractérisé en quoi cet usage à titre de métaphore, qui ne tendait pas en l espèce à désigner des produits ou services, pouvait contribuer à une telle dégénérescence, n a pas donné de base légale à sa décision». Dans une certaine mesure, la solution assure une plus grande liberté aux journalistes et aux organes de presse et éditeurs. Il demeure toutefois fautif, par exemple, d utiliser dans l édition le nom «Bic» sans majuscule pour désigner de manière générique tout type de stylo à bille.

2 DROIT DE LA PRESSE : LA MENTION DU TEXTE EDICTANT LA PEINE ENCOURUE DANS L ACTE INTRODUCTIF D INSTANCE S IMPOSE A PEINE DE NULLITE DEVANT LE JUGE CIVIL, MAIS, PAR EXCEPTION AU PRINCIPE DE RETROACTIVITE DE LA JURISPRUDENCE, ECHAPPE A CETTE NULLITE L ASSIGNATION DELIVREE AVANT L ARRET DE LA 1ERE CHAMBRE CIVILE AYANT ENONCE CETTE SOLUTION (Civ. 1 ère, 1 er mars 2017, n , publié au Bulletin) L arrêt rapporté présente un double intérêt : d une part, il constitue une nouvelle illustration de l évolution de la motivation de la Cour de cassation, qui fait couler beaucoup d encre (en dernier lieu, v. Ph. Malaurie, Sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation. Contre leur alourdissement, pour leur sobriété, D. 2017, 768) ; d autre part, au nom de l exigence d un procès équitable, il instaure une exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence, qui doit être appréciée par les juges au cas par cas. La question dont était saisie la Haute juridiction était de savoir si une assignation devant le juge civil, qui visait l article 29 de la loi du 29 juillet 1881, définissant à la fois la diffamation et l injure, mais non le texte édictant la peine applicable, devait être annulée, alors que l exigence de la mention de ce texte dans l assignation n avait été posée par la Cour de cassation qu après la date de l acte introductif d instance litigieux. La nouvelle démarche de la Cour de cassation, qui rappelle par le menu, dans l arrêt rapporté, l évolution de sa jurisprudence en la matière, permet de mieux comprendre la situation. De façon constante, la chambre criminelle vérifie que la citation pénale est conforme à l article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et, notamment, qu elle vise le texte édictant la peine sanctionnant l infraction poursuivie. Pour sa part, la 1 ère chambre civile avait jugé, dans un arrêt du 24 septembre 2009, que la seule omission de ce texte dans l assignation n était pas de nature à en affecter la validité. L assemblée plénière avait ensuite décidé, par un arrêt du 15 février 2013, que l article 53 de la loi de 1881 s appliquait devant la juridiction civile, mais à propos d une assignation retenant pour les mêmes faits la double qualification d injure et de diffamation. Enfin, la 1 ère chambre civile avait tiré la conséquence de cette solution en jugeant, dans un arrêt du 6 avril 2016, qu encourt la nullité l assignation ne respectant l exigence posée également par l article 53, selon laquelle l acte introductif d instance doit viser le texte édictant la peine applicable. Dans l affaire rapportée, l assignation était postérieure à l arrêt de l assemblée plénière de 2013, mais antérieure à l arrêt de la 1 ère chambre civile de La cour d appel de Paris, appliquant le principe de rétroactivité de la jurisprudence, avait annulé l assignation ne respectant pas l exigence de forme résultant de l article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dont l application devant le juge civil avait été affirmée par la 1 ère chambre civile dans son arrêt du 6 avril De manière inattendue, la Cour de cassation censure l arrêt d appel, au double visa de l article 53 de la loi de 1881 et de l article 6, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. Elle juge, en effet, que si la cour d appel a apprécié la validité de l assignation conformément à l état du droit applicable à la date où elle s est prononcée, il doit être fait exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence (qu elle rappelle) lorsque son application est de nature à «affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l état du droit applicable à la date de leur action». Le juge, explique la Cour, doit procéder à une évaluation «des inconvénients

3 justifiant qu il soit fait exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s il existe, entre les avantages qui lui sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste.» Appliquant cette méthode, elle estime que, en l espèce, l assignation était conforme aux exigences de la 1 ère chambre civile à la date où elle a été délivrée, et que les demandeurs «ne pouvaient ni connaître ni prévoir», à cette date, la nouvelle exigence de viser le texte édictant la peine encourue. Par suite, son annulation, bien que conforme au principe de rétroactivité de la jurisprudence, aboutirait à priver les demandeurs d un procès équitable au sens de l article 6, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. L appréciation est particulièrement favorable aux demandeurs, car on aurait pu aussi considérer que la solution énoncée par la 1 ère chambre civile dans son arrêt du 6 avril 2016 découlait nécessairement de l arrêt de l assemblée plénière de 2013, qui était, lui, antérieur à l assignation litigieuse. Quoiqu il en soit, cet arrêt est une nouvelle illustration de l influence de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales et de son interprétation par la CEDH sur la Cour de cassation. Il se pourrait, cependant, que la Cour de cassation se montre plus stricte que la CEDH dans son appréciation de l exigence d un procès équitable, comme le montre le prochain arrêt rapporté. DROIT DE LA PRESSE : LA NULLITE D UNE ASSIGNATION QUALIFIANT LES MEMES FAITS A LA FOIS D INJURE ET DE DIFFAMATION, RESULTANT DE L ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, NE LIMITE PAS DE FAÇON DISPROPORTIONNEE LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE (CEDH, 2 mars 2017, Requête n 52733/13, Affaire Debray c. France) Hasard du calendrier judiciaire, le lendemain de l arrêt de la Cour de cassation ayant fait l objet des observations précédentes, la CEDH s est prononcée sur une question très voisine, en lien avec la séquence jurisprudentielle qui vient d être rappelée dans ces observations. Etait en cause l arrêt de l assemblée plénière du 15 février 2013, selon lequel l article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s applique devant la juridiction civile, en sorte que l assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier les faits incriminés et énoncer le texte de loi applicable. Il en résulte qu encourt la nullité l assignation retenant pour les mêmes faits la double qualification d injure et de diffamation. Le demandeur à l action, estimant que cette solution le privait d un procès équitable, a saisi la CEDH d un recours sur le fondement notamment de l article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. La CEDH rappelle d abord que le droit d accès aux tribunaux peut donner lieu à des limitations car il est de sa nature même de faire l objet d une réglementation par les Etats, qui jouissent en la matière d une marge d appréciation importante. Cependant, ces limitations ne saurait restreindre cet accès «d une manière ou à un point tels que le droit se trouve atteint dans sa substance même». Elle rappelle ensuite que la conciliation de ces limites avec l article 6, 1, s opère en appréciant la légitimité du but qu elles poursuivent ainsi que la proportionnalité des moyens employés (pour les mettre en œuvre) au regard de ce but. Puis, la CEDH relève que, saisi (sur QPC) de la même question qu elle, le Conseil constitutionnel français avait, dans une décision du 17 mai 2013, validé la solution énoncée par l arrêt de l assemblée plénière, au motif en particulier qu elle était justifiée par le respect des droits de la défense, le défendeur à la diffamation (qui doit donc être certain que telle est la qualification des propos litigieux) étant admis à formuler une offre de preuve (de la vérité des faits allégués) dans

4 un délai de 10 jours à compter de la citation. Elle note aussi que, selon le gouvernement français, l exigence de l article 53 a également pour but de protéger la liberté d expression. La CEDH procède ensuite à un rappel détaillé de l évolution de la jurisprudence française relative à l article 53 de la loi de 1881, pour conclure que, au regard de cette évolution, le requérant n avait pu être «pris de court» par l arrêt de l assemblée plénière de 2013, d autant que son assignation avait été délivré avant les arrêts de 2009 par lesquels la 1 ère chambre civile avait limité l application de l article 53 devant la juridiction civile, et à un moment, dit la CEDH, où «la jurisprudence dominante allait dans le sens de l unification des procédures de presse». Elle conclut que, au regard du but légitime poursuivi par la règle discutée, qui est la protection des droits fondamentaux d autrui que sont la liberté d expression et les droits de la défense de l auteur des propos incriminés, et de la marge d appréciation importante dont jouissent les Etats, l annulation de l assignation, au visa de l article 53 de la loi 1881, au motif qu elle qualifiait les propos litigieux à la fois de diffamation et d injure, n avait pas restreint de manière disproportionnée le droit d accès à un tribunal du requérant. Où l on se dit que la balance des intérêts en matière de droit à un procès équitable est peut-être appréciée par la CEDH de manière moins exigeante que par la Cour de cassation DROIT A L IMAGE : CONSECRATION D UN DROIT PATRIMONIAL SUR L IMAGE, LE NOM ET LA VOIX DES SPORTIFS PROFESSIONNELS ET DE LEURS ENTRAINEURS (loi n du 1 er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs) L article 17 de la loi n crée un nouvel article L du code du sport, permettant aux associations et aux sociétés sportives de conclure avec les sportifs et leurs entraîneurs professionnels un contrat relatif à l exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix. Selon le texte, ce contrat échappe au lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, et donc au code du travail, à deux conditions : d une part, l exploitation commerciale des attributs de la personnalité doit intervenir sans la présence physique des sportifs ou des entraîneurs et, d autre part, la redevance qui est versée aux intéressés en contrepartie de cette exploitation ne doit pas déterminée en fonction de leur salaire mais des recettes générées par une telle exploitation. La distinction ainsi opérée entre la prestation requérant la présence physique du sportif, relavant du code du travail (la rémunération correspondante étant un salaire) et l exploitation commerciale des attributs de sa personnalité, qui y échappe, rappelle celle qui a cours concernant les artistes interprètes, pour lesquels on distingue pareillement la prestation de l artiste nécessitant sa présence physique (prestation scénique ou en studio), relevant du droit du travail et dont la rémunération est un salaire, et l exploitation de son interprétation, relevant du droit voisin, en contrepartie de laquelle l artiste perçoit une rémunération établie en fonction des recettes d exploitation, qui n est pas considérée comme un salaire. L inspiration de la nouvelle loi par la propriété intellectuelle ne s arrêt pas là : la forme du contrat relatif à l exploitation de l image, du nom ou de la voix du sportif ou de son entraîneur doit préciser, à peine de nullité, l étendue de cette exploitation, c est-à-dire sa durée, son objet, son contexte, ainsi que les supports et la zone géographique concernés. L exigence est, on le voit, fort proche de celle énoncée par l article L du code de la propriété intellectuelle pour le droit d auteur.

5 Le contrat doit également préciser les modalités de calcul ainsi que le plafond de la redevance susceptible d être versée. La conclusion de ce contrat est néanmoins subordonnée à la perception par le sportif ou l entraîneur d un salaire minimal dans le cadre de son contrat de travail, qui sera fixé, comme le plafond de redevances, par voie d accord collectif national conclu par discipline sportive. Ce seuil minimal devra en outre être mentionné dans le contrat relatif à l exploitation des attributs de la personnalité. Enfin, un décret doit préciser les catégories de recettes générées par l exploitation commerciale des attributs de la personnalité susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.

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