La Loi sur les mines fait l objet d importantes modifications

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1 Actualité juridique La Loi sur les mines fait l objet d importantes modifications Janvier 2014 Mines et ressources naturelles Le 9 décembre dernier, l Assemblée nationale du Québec adoptait le projet de loi nº 70 (la Loi) visant à modifier et à moderniser la Loi sur les mines. Il s agissait d une quatrième tentative de réformer cette loi, après les échecs du projet de loi nº 43 et des projets de loi nº 79 et nº 14. La Loi est entrée en vigueur le 10 décembre 2013, à l exception d une dizaine d articles qui entreront en vigueur à une date ultérieure. Éléments clés des modifications apportées Communautés autochtones La Loi comporte maintenant trois dispositions propres aux communautés autochtones. Entre autres, une politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier sera élaborée par le ministre. La Loi prévoit qu elle devra s interpréter de manière compatible avec l obligation de consulter les communautés autochtones et impose au ministre l obligation de les consulter de manière distincte lorsque les circonstances le requièrent, ces circonstances n étant toutefois pas précisées. Claims miniers Comme le proposaient les projets de loi nº 43 et nº 14, la Loi obligera désormais le titulaire de claim, selon des modalités déterminées par règlement, à aviser le propriétaire du terrain concerné de l obtention de son droit dans les 60 jours de son inscription. En outre, lorsque le claim se trouve sur le territoire d une municipalité locale, le titulaire de claim doit informer cette municipalité ainsi que le propriétaire du terrain de son droit au moins 30 jours avant d effectuer des travaux. La Loi impose également aux titulaires de claims l obligation de fournir au ministre une planification annuelle de leurs travaux ainsi qu un compte rendu annuel des travaux effectués. Baux miniers Opportunité économique Une demande de bail minier devra désormais être accompagnée d une étude de faisabilité du projet ainsi que d une étude d opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec. La Loi adoptée reconnaît au ministre le pouvoir d exiger, pour des motifs raisonnables, avant le début de l exploitation et à l expiration d une période de vingt ans par la suite, la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de l exploitation des ressources minérales autorisées.

2 PAGE 2 À chaque date d anniversaire du bail minier, le locataire et le concessionnaire devront transmettre au ministre un rapport indiquant la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l année précédente, les droits versés en vertu de la Loi sur l impôt minier et l ensemble des contributions qu ils ont versées. Le locataire visé par le bail minier doit aussi constituer un comité de suivi dont le mandat est relativement flou. Ce comité est officiellement constitué «pour favoriser l implication de la communauté locale sur l ensemble du projet». Il est constitué à l initiative du locataire. Il semble pouvoir s intéresser aux aspects économiques, sociaux et environnementaux du projet minier visé par le bail. Quant au détenteur d une concession minière, il devra maintenant entreprendre des travaux d exploitation minière d ici le 10 décembre Il doit, avant d entreprendre ces travaux, préparer une étude d opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec. Le gouvernement peut, pour des motifs raisonnables, exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de l exploitation des ressources extraites de la concession. Considérations environnementales S inscrivant dans une perspective de développement durable, la Loi prévoit dorénavant certaines conditions supplémentaires en matière d environnement avant d octroyer un bail minier. Le bail sera désormais conditionnel à l approbation préalable d un plan de réaménagement et de restauration minière et à la délivrance préalable d un certificat d autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement, sauf si les délais s avèrent déraisonnables. De plus, une consultation publique devra désormais être tenue avant qu un bail minier puisse être octroyé dans le cas d une mine métallifère dont la capacité de production est inférieure à tonnes métriques par jour. Le rapport de cette consultation doit par la suite être transmis au ministre. Le ministre rend public et inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, le plan de réaménagement et de restauration aux fins d information et de consultation dans le cadre de la procédure d évaluation et d examen des impacts sur l environnement prévue par la Loi sur la qualité de l environnement. Les travaux de réaménagement et de restauration devront dorénavant débuter dans les trois ans suivant une cessation des activités d exploitation. Toutefois, le ministre bénéficiera d une certaine marge de manœuvre, ce qui lui permettra de devancer la date de début des travaux ou d accorder un délai supplémentaire pour entreprendre ceux-ci. Dans le cas d une mine à ciel ouvert, le plan de réaménagement et de restauration devra inclure une analyse de la possibilité de remblaiement de la fosse. Critère de l intérêt public Contrairement à ce que prévoyait le projet de loi nº 43, le ministre ne pourra pas refuser une demande de bail ni mettre fin à un bail pour un motif d intérêt public. Cette mesure limite donc le pouvoir du ministre de s ingérer dans les demandes de baux miniers. Baux d exploitation de substances minérales de surface Tout comme le prévoyait le projet de loi nº 43, l octroi d un bail d exploitation de substances minérales de surface pour la tourbe ou nécessaire à une activité industrielle ou à une activité d exportation commerciale sera assujetti à la tenue préalable d une consultation publique. Le ministre pourra imposer des mesures additionnelles si la consultation publique n a pas été menée conformément aux règlements. Le ministre pourra également assortir le bail de conditions visant à éviter les conflits avec d autres utilisations du territoire et prendre en considération les commentaires reçus lors de la consultation publique. Le ministre pourra refuser une demande de bail pour l exploitation du sable et du gravier pour un motif d intérêt public. Le ministre disposera par conséquent d un large pouvoir discrétionnaire dans l octroi de baux de cette nature étant donné la portée relativement vaste de la notion d intérêt public. De même, il pourra, pour des motifs du même ordre, révoquer un bail d exploitation du sable, du gravier ou de la pierre, ou en modifier les limites. Il doit verser une indemnité au détenteur du bail s il ne lui offre pas un terrain de remplacement ou ne peut le faire pour une raison quelconque.

3 PAGE 3 Limitation du pouvoir d expropriation Selon la loi actuelle, le titulaire d un droit minier ou le propriétaire de substances minérales (sauf dans les cas où les terres sont louées par l État) a le droit d acquérir par expropriation tout bien nécessaire à l accès au terrain ou pour ses travaux d exploration ou d exploitation. Tout comme le prévoyait le projet de loi nº 43, la Loi limite désormais la possibilité de recourir à l expropriation à la phase d exploitation minière seulement. Les parties devront d abord tenter de trouver un terrain d entente. À défaut, et uniquement si cela est nécessaire pour ses travaux d exploitation, le titulaire ou le propriétaire pourra acquérir le bien visé par expropriation. Lorsque l exploitant minier veut acquérir un immeuble résidentiel, ou un immeuble utilisé à des fins d agriculture et situé sur une terre agricole, le titulaire de droit minier aura l obligation de fournir un soutien financier au propriétaire lors de la négociation de cette entente à hauteur de 10 % de la valeur de l immeuble, selon l évaluation municipale. Un immeuble résidentiel ne pourra en aucun cas être démoli ou déplacé avant l octroi d un bail minier. En outre, le titulaire de droit minier devra obtenir une autorisation écrite au moins 30 jours avant d accéder au terrain. Caractère public de l information obtenue des titulaires de droits miniers Sous réserve de certaines restrictions au droit d accès prévues à la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les documents et renseignements obtenus des titulaires de droits miniers par le ministre seront rendus publics. Pour l ensemble des baux miniers, concessions minières et baux d exploitation de substances minérales de surface, les renseignements qui seront rendus publics comprennent : la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l année précédente; les redevances versées au cours de l année précédente; l ensemble des contributions versées par le titulaire; le plan de réaménagement et de restauration approuvé par le ministre; et la somme totale de la garantie financière exigée. Toutefois, les données contenues dans une entente conclue entre un titulaire de bail minier ou de concession minière et une communauté ne sont pas rendues publiques et ne peuvent être utilisées qu à des fins de statistiques. Il est prévu par ailleurs que les données figurant dans les rapports de travaux d exploration qui se rapportent à des montants supérieurs aux allocations pouvant être réclamées en vertu de la Loi sur l impôt minier doivent demeurer confidentielles pendant une période de cinq ans. Sanctions pénales plus sévères La loi prévoit désormais des peines beaucoup plus sévères. En effet, les amendes peuvent atteindre $, ce qui cadre avec le régime pénal en vigueur au Québec en matière d environnement. Territoires désignés comme étant incompatibles avec l activité minière La loi modifie la Loi sur l aménagement et l urbanisme pour permettre aux municipalités régionales de comté de délimiter, dans les schémas d aménagement et de développement, tout territoire incompatible avec l activité minière. La substance minérale faisant partie du domaine de l État et se trouvant sur un terrain pouvant faire l objet d un claim compris dans un territoire incompatible avec l activité minière sera soustraite à la prospection, à la recherche, à l exploration et à l exploitation minières à compter de la reproduction de ce territoire sur les cartes conservées au bureau du registraire des mines. Cette soustraction ne peut entrer en vigueur si elle n est pas conforme aux orientations du gouvernement. Un territoire incompatible avec l activité minière s entend d un territoire dans lequel la viabilité des activités serait compromise par les impacts causés par l activité minière.

4 PAGE 4 Dispositions relatives à l uranium La déclaration de découverte de substances minérales sera maintenant obligatoire pour toute découverte de substances minérales contenant 0,1 % ou plus d octaoxyde de triuranium et devra être produite dans les 90 jours suivant la découverte. Garantie financière Tout comme le prévoyait le projet de loi précédent, la loi adoptée exige que le titulaire d un droit minier effectuant des travaux d exploration ou d exploitation (y compris à l égard de résidus miniers) dépose une garantie financière correspondant aux coûts anticipés pour la réalisation de la totalité des travaux prévus dans le plan de réaménagement et de restauration conformément aux normes édictées par règlement. Ces travaux incluent entre autres le réaménagement et la restauration des aires d accumulation, la stabilisation géotechnique des sols, la sécurisation des ouvertures et des piliers de surface, le traitement des eaux et les travaux ayant trait aux chemins. Règlement sur l évaluation et l examen des impacts sur l environnement Enfin, la loi modifie le Règlement sur l évaluation et l examen des impacts sur l environnement afin d assujettir à une évaluation environnementale les projets de construction d une usine de traitement de minerai et les projets d ouverture et d exploitation d une mine de métaux dont la capacité de traitement ou de production est d au moins tonnes métriques par jour, ainsi que tout projet concernant le traitement de terres rares, peu importe les capacités de traitement ou de production. Commentaires généraux L adoption du projet de loi 70 vient mettre un terme à plusieurs années d incertitude en ce qui a trait au régime juridique devant désormais s appliquer à l industrie minière au Québec. Les nouvelles règles du jeu répondent à plusieurs préoccupations environnementales et favorisent une plus grande transparence pour l activité minière et une plus grande acceptabilité sociale pour les projets miniers. Les citoyens seront davantage consultés, et les instances régionales de développement et d aménagement du territoire seront investies de pouvoirs additionnels en ce qu elles pourront déterminer des territoires qu elles jugent incompatibles avec l activité minière sous réserve qu elles respectent les orientations gouvernementales. Ainsi, bien que plus strictes, les nouvelles règles applicables à l industrie minière sont clairement établies et permettront de concevoir et de planifier des projets miniers. Reste à voir comment les intervenants sociaux, économiques, environnementaux et gouvernementaux composeront avec ce nouveau régime minier québécois. Jean-Philippe Buteau Amy Gauthier Pierre-Christian Labeau François Lévesque Jean Piette

5 PAGE 5 Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l un des avocats mentionnés ci-dessous : > Jean Piette Montréal jean.piette@nortonrosefulbright.com > Jean-Philippe Buteau Québec Jean-Philippe.Buteau@nortonrosefulbright.com > Pierre-Christian Labeau Québec pierre-christian.labeau@nortonrosefulbright.com Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright South Africa (constituée sous le nom de Deneys Reitz Inc.) et Fulbright & Jaworski LLP, chacune étant une entité juridique distincte, sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse («membres de Norton Rose Fulbright»). Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Les mentions de «Norton Rose Fulbright», du «cabinet», du «cabinet d avocats» et de la «pratique juridique» renvoient à un ou à plusieurs membres de Norton Rose Fulbright ou à une de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, «entité/entités Norton Rose Fulbright»). Aucune personne qui est un membre, un associé, un actionnaire, un administrateur, un employé ou un consultant d une entité Norton Rose Fulbright (que cette personne soit décrite ou non comme un «associé») n accepte ni n assume de responsabilité ni n a d obligation envers qui que ce soit relativement à cette communication. Toute mention d un associé ou d un administrateur comprend un membre, un employé ou un consultant ayant un statut et des qualifications équivalents de l entité Norton Rose Fulbright pertinente. Cette communication est un instrument d information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright. Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2014

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