Exonération cumulative des gains en capital
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- Antonin Paradis
- il y a 6 ans
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1 Exonération cumulative des gains en capital Introduction Le présent bulletin Actualité fiscale traite des règles contenues dans l article de la Loi de l impôt sur le revenu (la «Loi») concernant l exonération cumulative des gains en capital, ainsi que de certaines techniques de planification qui peuvent être utilisées pour tirer avantage de ces règles. D autres techniques visant à maximiser l utilisation de l exonération cumulative des gains en capital sont expliquées dans le bulletin Actualité fiscale «Exonération des gains en capital - Techniques de planification». Historique De nombreuses modifications à l'exonération cumulative des gains en capital ont été adoptées ou proposées depuis son instauration. En voici un aperçu. Dans son budget fédéral du 23 mai 1985, Michael Wilson, alors ministre des Finances, annonçait la création d une nouvelle exonération viagère, d un maximum de $, des gains en capital réalisés par les particuliers résidant au Canada. Cette exonération a été adoptée dans le cadre du projet de loi C-84, qui a reçu la sanction royale le 13 février Peu après, la «Réforme fiscale» fédérale a été mise en œuvre dans le cadre du projet de loi C-139, qui a reçu la sanction royale le 13 septembre Le projet de loi C-139 a entraîné plusieurs changements importants dans les règles relatives à l exonération des gains en capital. C est ainsi que le taux d inclusion des gains en capital est passé de ½ (pour les années antérieures à 1988) à 2/3 (pour 1988 et 1989), puis à ¾ (pour 1990 et les années d imposition subséquentes). Quant à l'exonération des gains en capital, elle a été plafonnée à $ pour la plupart des types de biens. Le 22 février 1994, l exonération des gains en capital générale de $ a été supprimée. À la place, on a accordé une exonération «enrichie» des gains en capital de $ applicable à certains types de biens, notamment les actions admissibles de petite entreprise et les biens agricoles admissibles 1. En 2000, le taux d inclusion a été réduit à 2/3 pour les dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre Ce taux est de ½ pour les dispositions de biens effectuées après le 17 octobre L exonération viagère de $ des gains en capital est offerte depuis 2006 pour les gains en capital résultant de dispositions d un bien de pêche admissible après le 1 er mai 2006 par un particulier (ou, dans certains cas, par une fiducie personnelle). 1 Si l exonération générale des gains en capital de $ a été utilisée dans le passé, elle viendra réduire l exonération enrichie des gains en capital disponible.
2 Le budget fédéral de 2007 a porté cette exonération à $ pour les dispositions admissibles effectuées le 19 mars 2007 ou après cette date. Cette augmentation était prévue dans le projet de loi C-28, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre Une nouvelle hausse de $ de l exonération cumulative des gains en capital («ECGC») pour l année d imposition 2014 a été prévue dans le budget fédéral de 2013 la portant à $. Cette exonération s applique à la disposition d actions admissibles de petite entreprise, de biens agricoles admissibles et de biens de pêche admissibles. Le budget de 2013 prévoyait aussi que cette ECGC était indexée selon l inflation lors des années d imposition subséquentes de telle sorte que, à titre d exemple, pour l année 2016, l ECGC est portée à $. Pour les dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées après le 20 avril , le budget fédéral de 2015 a introduit une déduction additionnelle qui, essentiellement, fait augmenter l ECGC pour ces biens à $. Cette ECGC n est pas indexée, elle demeure à $ pour les années ultérieures à Cette mesure a reçu la sanction royale. Ainsi, chaque fois que l ECGC est mentionnée dans le présent bulletin, il s agit du plafond de $ établi pour 2016 pour les actions admissibles de petite entreprise (indexé annuellement) et/ou du plafond de $ pour l année 2016 concernant les biens agricoles ou de pêche admissibles. Admissibilité à l exonération Cette ECGC de $ (pour 2016) s applique aux gains en capital réalisés à la suite de dispositions d actions admissibles de petite entreprise; une autre exonération de $ (pour 2016) s applique aux gains en capital réalisés à la suite de dispositions de biens agricoles admissibles et de biens de pêche admissibles. Cette exonération s applique également aux gains en capital qui sont transmis à des particuliers par l entremise de sociétés de personnes, de fiducies et d autres instruments de placement. Les contribuables qui résident au Canada peuvent se prévaloir de cette exonération. Cette exonération n est pas destinée à réduire les gains en capital réalisés par une société. Elle ne vise pas non plus les gains retenus dans une fiducie soit les gains en capital qui ne sont ni versés ni payables à un bénéficiaire dans l année. Enfin, l exonération des gains en capital n est pas offerte aux particuliers qui ne résident pas au Canada durant toute l année (paragraphes 110.6(2) et (13) de la Loi). Toutefois, le particulier qui a résidé au Canada à un moment donné de l année peut avoir droit à l exonération s il a résidé au Canada au cours de l année en question et tout au long de l année d imposition précédente ou de l année d imposition suivante (paragraphe 110.6(5) de la Loi). Actions admissibles de petite entreprise Pour être admissibles à l ECGC, les actions de la société doivent être des actions admissibles de petite entreprise. Pour être considérées comme telles, les actions de la société doivent remplir plusieurs conditions complexes basées sur le type d actif que détient la société et la durée de détention des actions. La première condition à remplir est que les actions doivent être des actions d une société exploitant une petite entreprise au moment de la disposition des actions. Une société exploitant une petite entreprise est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont la totalité ou presque (soit 90 % ou plus) de la juste valeur marchande de ses éléments d actif est utilisée dans l exploitation d une société active et principalement (c.-àd. 50 % ou plus) au Canada par la société elle-même ou une société liée. Les éléments d actif répondant à cette condition peuvent être des actions ou une dette provenant d une autre société exploitant une petite entreprise qui est contrôlée par une SPCC ou dont la SPCC détient au moins 10 % des actions avec droit de vote et de la valeur de la société. La seconde condition porte sur la période de détention des actions. Les actions doivent être détenues uniquement par l actionnaire (ou une personne ou une société de personnes liée) pendant deux ans. Durant cette période, au moins 50 % de la juste valeur marchande des éléments d actif de la société doit avoir servi à exploiter activement une entreprise. Les conditions deviennent encore plus complexes en présence de sociétés de portefeuille. 2 Après le 31 décembre 2014 aux fins de l impôt du Québec. 2
3 Bien agricole admissible L ECGC peut également être utilisée pour réduire les gains en capital réalisés sur un bien agricole admissible. Un bien agricole admissible est défini comme étant un bien immobilier, des actions d une société agricole familiale, une participation dans une société de personnes agricole familiale, un bien en capital admissible détenu par un particulier, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes agricole familiale dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait a une part. Pour être admissible, le bien doit avoir été «utilisé dans le cadre de l exploitation d une entreprise agricole au Canada» par le particulier, son époux ou conjoint de fait, ses enfants ou ses parents, ou par une société agricole familiale ou une société de personnes dans laquelle le particulier, son époux ou conjoint de fait ou l un de ses enfants ou parents a une part ou des intérêts, ou une fiducie personnelle dont l un ou l autre est un bénéficiaire. Il existe deux conditions pour qu un bien soit considéré comme étant «utilisé dans le cadre de l exploitation d une entreprise agricole au Canada». La première concerne la période de détention du bien. Dans ce cas, le bien doit avoir été détenu pendant deux ans avant sa disposition par l un ou l autre des utilisateurs décrits précédemment. La seconde condition porte sur le revenu. Pendant au moins deux années de détention du bien par un membre de la famille ou par une fiducie personnelle qui est un des utilisateurs décrits précédemment, le revenu brut du particulier provenant de l entreprise agricole dans laquelle le bien a principalement été placé doit avoir excédé le revenu de toutes sources. Lorsque l utilisateur est une société agricole familiale ou une société de personnes agricole familiale, le particulier doit avoir participé activement et de manière continue pendant au moins deux ans à l entreprise agricole à laquelle a été affecté le bien. Un exposé plus détaillé est donné dans le bulletin Actualité fiscale intitulé «Conséquences fiscales du transfert d une entreprise agricole familiale». Bien de pêche admissible En ce qui concerne les biens de pêche admissibles utilisés dans une entreprise de pêche familiale, l ECGC s applique aux dispositions effectuées après le 1 er mai 2006 par un particulier ou, dans certains cas, par une fiducie personnelle. Les biens de pêche admissibles comprennent les immeubles, les bateaux de pêche et les immobilisations admissibles utilisés dans une entreprise de pêche exploitée au Canada. Ils comprennent aussi les actions des sociétés de pêche familiales et les participations dans des sociétés de personnes de pêche familiales. Éléments de planification à considérer dans le droit à l exonération Si une société détient des éléments d actif qui ne sont pas utilisés dans l exploitation d une entreprise active, il serait avisé d envisager le transfert de ces éléments d actif à des sociétés de portefeuille distinctes. Il est important de bien relire les règles anti-évitement, telles qu elles sont prévues aux articles 55 et 84.1 et aux paragraphes 85 (2.1), (7), (8) et (9) de la Loi, avant d effectuer un retrait avec report d impôt d actifs d une société. En outre, toute planification relative à l exonération devrait être élaborée en tenant compte de la règle générale anti-évitement (RGAÉ) de l article 245 de la Loi. Éléments de planification à considérer pour définir le moment le plus approprié pour utiliser l exonération Des techniques de planification permettent d accélérer la réalisation des gains en capital en vue d utiliser l exonération. Un des motifs souvent invoqués pour réaliser un gain est la possibilité de réclamer l exonération des gains en capital pendant que les actions de petite entreprise sont admissibles, par exemple, avant que la société accumule un actif de placement. Un contribuable peut réaliser un gain sur des actions admissibles d une société exploitant une petite entreprise, des biens agricoles admissibles et des biens de pêche admissibles en transférant le bien à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant ou en ayant recours à un gel successoral. Pour en savoir plus sur ce genre de planification, reportez-vous au bulletin Actualité fiscale intitulé «Exonération des gains en capital Techniques de planification». Avant d entreprendre des démarches en vue d accélérer la réalisation des gains en capital, il est conseillé d analyser les coûts fiscaux ainsi que ceux qui seraient engendrés par l entreprise. Par exemple, la transmission en franchise d impôt d un bien agricole à une fiducie ou à un membre de la famille peut donner lieu à la récupération de la déduction pour amortissement, à des droits de cession immobilière, à l attribution de revenus ou de gains futurs et à une diminution du contrôle de l actif. L exonération des gains en capital peut entraîner l assujettissement à l impôt minimum de remplacement («IMR»), sauf s il existe d autres revenus imposés aux pleins taux qui sont suffisants pour réduire tout IMR (articles à de la Loi). Bien que l exonération des gains en capital soit déductible dans le calcul du revenu aux fins de l IMR, un IMR peut encore s appliquer. L exonération prend la forme d une déduction au taux d inclusion des gains en capital 3
4 (actuellement de 50 %), mais 80 % du gain en capital total est pris en compte dans le calcul du revenu aux fins de l IMR. Résultat, dans la plupart des cas, 30 % du gain sera soumis à l IMR. De plus, les gains en capital imposables seront inclus dans le calcul du «revenu net». Toutefois, l exonération des gains en capital n est pas déduite du total ainsi calculé. Plusieurs crédits d impôt et autres droits sont établis en fonction du revenu net. Par exemple, le revenu net d un contribuable peut avoir des répercussions importantes sur la récupération fiscale de la pension de vieillesse, le crédit en raison de l âge et les remboursements d assurance emploi. Tous ces «coûts» peuvent éventuellement excéder l économie d impôt réalisée grâce à l utilisation de l exonération des gains en capital en vue de faire augmenter le prix de base de l actif. Attribution maximale pour toute année donnée Lorsqu un particulier a un solde de perte nette cumulative sur placements (PNCP), son plafond des gains cumulatifs est réduit du montant de la perte. Cette restriction vise à empêcher les particuliers de se prévaloir à la fois de charges à déduire (p. ex. les intérêts) lors de l achat d actifs à faible revenu et de l exonération des gains en capital réalisés lors de la vente de l actif. La PNCP correspond à l excédent des frais de placement des années postérieures à 1987 sur le revenu de placement de ces mêmes années. En général, les frais de placement proviennent de ce qui suit : les pertes nettes découlant d un bien, y compris les intérêts et les frais fixes liés à ce bien; les pertes d entreprise encourues lors de la location d un bien; la part des pertes courantes (autres que des pertes en capital déductibles) subies par le particulier à titre d associé commanditaire ou de membre d une société de personnes à laquelle il n est pas activement lié; des pertes à titre de commanditaire (autres que des pertes en capital déductibles) reportées des années précédentes et réclamées dans l année en cours; et 50 % des dépenses de ressources transmises. Le revenu de placement se compose généralement des éléments suivants : le revenu tiré de biens, comme les intérêts et les dividendes, y compris la majoration des dividendes de sociétés canadiennes imposables, de loyers et de redevances; le revenu d une société en commandite (autre que des gains en capital) reçu par le particulier à titre d associé commanditaire ou par un membre d une société de personnes à laquelle il n est pas activement lié; les montants reçus au cours de l année par un particulier au titre d une rente (autre qu un contrat de rente à versements invariables ou d une rente souscrite au titre d un régime de participation différée aux bénéfices); 50 % de la récupération des dépenses de ressources. À noter que le particulier peut se prévaloir de l exonération viagère des gains en capital, même s il existe une PNCP, pourvu que le gain en capital imposable soit suffisamment supérieur au solde de la PNCP. Les gains en capital réalisés au cours de la période de 1985 à 1987 en excédent de l exonération des gains en capital utilisée par un particulier pour cette période entrent dans le calcul du plafond des gains cumulatifs du particulier. Cet ajout réduit effectivement la PNCP pour les années 1988 et ultérieures. Éléments de planification à considérer au titre de la PNCP Les PNCP présentent un autre aspect de la planification fiscale. Le calcul des PNCP d un particulier étant basé sur l ensemble des revenus et des frais cumulatifs, il est nécessaire de déterminer le revenu et les frais de placements pour toutes les années ultérieures à 1987, ce qui donnera le total des revenus et frais provenant de tous les placements. La PNCP d un particulier n est pas déterminée pour chaque placement distinct, mais pour l ensemble des placements. En conséquence, l exonération des gains en capital auquel a droit un particulier peut, pour une année donnée, être diminuée des frais d un autre placement qui fera l objet d une disposition au cours de l année donnée. Le moment de la disposition du bien peut alors s avérer très important (p. ex. si le particulier dispose d un bien au cours d une année où il n a pas de PNCP). En pratique, les contribuables sont tenus de 4
5 prendre en note les revenus de placements réalisés ou les frais de placements encourus et ce, même au cours des années où il n y a pas d impôt à payer. Comme les dividendes sont compris dans le revenu de placements et viennent réduire les PNCP, les propriétaires-dirigeants seront encouragés à verser des dividendes aux actionnaires plutôt qu augmenter les salaires. Les actionnaires peuvent également envisager d imputer des intérêts à une société au titre des prêts aux actionnaires; ces intérêts sont également compris dans le revenu de placements et réduit le solde des PNCP. Restriction relative à une perte déductible au titre d un placement d entreprise La perte déductible au titre d un placement d entreprise («PDTPE») fait partie d une catégorie spéciale des pertes en capital qu un contribuable peut subir à l égard d une société exploitant une petite entreprise. Ces PDTPE peuvent être affectées à la réduction d autres sources de revenus que les gains en capital. Toutefois, les contribuables qui affectent la PDTPE à la réduction d autres sources de revenus doivent réaliser des gains en capital imposables d un montant égal avant de pouvoir utiliser leur exonération des gains en capital. Incidence d une assurance vie dont le titulaire est une société Un contrat d assurance vie avec valeur de rachat dont le titulaire est une société peut faire perdre aux actions de la société leur statut d actions admissibles de petite entreprise. Il convient de déterminer si le contrat d assurance vie détenu par la société du vivant de l assuré est considéré comme un élément d actif d une entreprise exploitée activement et si le capital-décès du contrat d assurance vie est utilisé dans une entreprise exploitée activement. De plus, la «valeur» du contrat doit être déterminée aux fins de l évaluation des actifs (tant pour les deux années antérieures que pour le moment de la disposition). En réponse à la question 32 posée lors de la conférence annuelle de l'association canadienne d'études fiscales de 1988, l ARC a indiqué qu un contrat d assurance vie est normalement considéré comme un actif hors exploitation, c est-à-dire qui n'est pas utilisé par la société pour exploiter activement l'entreprise. L ARC a précisé son point de vue dans la réponse donnée à la question 12 posée lors de la conférence annuelle de la CALU de 1993 (interprétations techniques n os et datées du 17 mai 1993). Elle a expliqué que, comme un contrat d assurance vie avec valeur de rachat constitue une forme de placement à long terme, il ne serait pas admissible à titre d actif utilisé dans une entreprise exploitée activement avant le décès de l assuré. À une question posée lors de la même conférence, l ARC a spécifié que lorsqu un contrat d assurance temporaire sans valeur de rachat est souscrit par une société dans un contexte où le contrat est considéré avoir une valeur avant le décès de l assuré, la question de savoir si le contrat sera considéré comme un actif utilisé dans une entreprise exploitée activement dépend des faits. Lors de la conférence de la CALU de 1993, l ARC a aussi répondu à des questions sur le capital-décès provenant d un contrat d assurance vie. Elle a précisé que, normalement, le produit d un contrat d assurance vie ne sera pas considéré comme un actif utilisé dans une entreprise exploitée activement s il est prévu que le produit de l assurance capital-décès sera versé par la société sous forme de dividende ou utilisé pour provisionner une convention de rachat. Toutefois, le produit de l assurance est susceptible d être considéré comme un élément d actif d une entreprise exploitée activement s il sert à recruter, engager ou former du nouveau personnel de gestion ou à surmonter les difficultés financières à court terme résultant du décès d un collaborateur-clé. Dans chacun de ces cas, les faits détermineront la façon dont sera considéré le produit. Après avoir établi la nature de l élément d actif (hors exploitation ou non), il faut déterminer la juste valeur marchande du contrat d assurance vie. L alinéa 110.6(15)a) de la Loi contient une règle spéciale pour l application de la définition d action admissible de petite entreprise. Cette règle s applique lorsqu un actionnaire de la société (ou d une société rattachée à celle-ci) est l assuré au titre du contrat d assurance vie qui est la propriété de la société. Selon le sous-alinéa 110.6(15)a)(i), la juste valeur marchande du contrat d assurance vie correspond, à tout moment antérieur au décès de l assuré, à la valeur de rachat du contrat, au sens du paragraphe 148(9). La définition de valeur de rachat que l on retrouve au paragraphe 148(9) de la Loi est déterminée sans tenir compte des avances effectuées au titre du contrat d assurance. Si l assuré au titre du contrat est une autre personne qu un actionnaire (un employé, par exemple), la juste valeur marchande du contrat sera déterminée conformément aux pratiques normales d évaluation. Le contrat serait alors évalué en conformité avec la position prise dans la Circulaire d'information 89-3, qui tient compte 5
6 de plusieurs facteurs, notamment la valeur de rachat, le capital assuré, l'état de santé de l'assuré et son espérance de vie, les droits de transformation, ainsi que d'autres dispositions du contrat telles les garanties d'assurance temporaire et la valeur de remplacement. Le sous-alinéa 110.6(15)a)(ii) de la Loi prévoit que la valeur de rachat, telle qu elle est définie au paragraphe 148(9), immédiatement avant le décès sera considérée comme étant égale à la juste valeur marchande du capital-décès si le produit de l assurance est utilisé dans les 24 mois suivant le décès pour racheter, acquérir ou annuler les actions que détenait l assuré immédiatement avant son décès. Cette règle s applique au capitaldécès du contrat d assurance vie et à tous les éléments d actif attribuables à ce capital-décès. Une demande par écrit peut être envoyée à l ARC afin d obtenir une prolongation de la période de 24 mois. Si le capital-décès n'est pas utilisé directement ou indirectement pour racheter, acquérir ou annuler les actions détenues par l'assuré, ou si celui-ci est une autre personne que l actionnaire (par exemple, un employé), la juste valeur marchande sera déterminée en conformité avec les pratiques d'évaluation normales, prenant en compte les facteurs pertinents. En général, la juste valeur marchande du capital-décès sera égale au montant reçu ou à recevoir. L ARC a confirmé ces positions dans son interprétation technique n o datée du 5 avril Il est important de souligner que tout élément d'actif hors exploitation peut faire en sorte que les actions ne soient pas considérées comme des actions admissibles de petite entreprise. En général, les fonds non requis dans l exploitation d une entreprise exploitée activement sont utilisés pour souscrire un contrat d assurance vie. Par conséquent, peu importe qu'une assurance vie ait été souscrite ou non, les actions n auraient sans doute pas été considérées comme des actions admissibles de petite entreprise puisque les fonds auraient probablement été affectés à un autre type d'élément d'actif de placement. Reportez-vous à l Annexe I pour connaître les effets d un contrat d assurance vie avec valeur de rachat sur la capacité d un particulier de se prévaloir de l exonération des gains en capital. Conclusion L exonération des gains en capital ouvre la voie à de nouvelles possibilités (et à des complications) dans le cadre d une planification fiscale. Les contribuables devraient consulter leur conseiller fiscal avant d utiliser leur exonération. Dernière mise à jour : Janvier 2016 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 6
7 Annexe I Incidence d une assurance vie avec valeur de rachat sur l ECGC La société ABC est une SPCC qui exploite activement une petite entreprise en Ontario. Elle est propriétaire des bâtiments et de l équipement qu elle utilise pour l exploitation de l entreprise. Elle est également titulaire d une assurance vie avec valeur de rachat souscrite sur la tête de l actionnaire unique. Supposons que la société ABC présente les états financiers suivants : Exemple A Contrat d assurance vie avec valeur de rachat souscrit en 1995 Société ABC Bilan au 31 décembre 20XX Actif Encaisse $ Comptes débiteurs Valeur de rachat du contrat d assurance Inventaire Équipement Bâtiments $ Passif et avoir de l actionnaire Comptes créditeurs $ Emprunt bancaire Hypothèque actions ordinaires 100 Bénéfices non répartis $ L actif utilisé pour exploiter activement une entreprise au Canada comprend l encaisse, les comptes débiteurs, l inventaire, l équipement et les bâtiments, correspondant à une juste valeur marchande de $ (en supposant que le bilan prend en compte la juste valeur marchande). La valeur de rachat de l assurance vie n est pas considérée comme faisant partie de l actif utilisé par la société ABC pour l exploitation active de l entreprise au Canada. Comme l actif de l entreprise exploitée activement est évalué à $ et que la valeur totale de l actif de la société est de $, 95 % de la juste valeur marchande de l actif de la société sera affectée à une entreprise exploitée activement au Canada. Comme la totalité ou presque de l actif de la société ABC (soit 90 %) servira à l exploitation active d une entreprise, et que les conditions concernant la durée pendant laquelle l actif est détenu sont supposées avoir été respectées, les actions ordinaires de la société sont alors considérées comme des actions admissibles de petite entreprise. Ainsi, un particulier qui possède des actions ordinaires de la société ABC pourrait se prévaloir de l exonération cumulative des gains en capital à l égard de tout gain résultant de la disposition de ces actions (en supposant que les autres conditions concernant la durée pendant laquelle les actions ont été détenues aient été respectées). 7
8 Supposons que la société ABC présente les états financiers suivants : Exemple B Contrat d assurance vie avec valeur de rachat souscrit en 1985 Société ABC Bilan au 31 décembre 20XX Actif Encaisse $ Comptes débiteurs Valeur de rachat du contrat d assurance Inventaire Équipement Bâtiments $ Passif et avoir de l actionnaire Comptes créditeurs $ Emprunt bancaire Hypothèque actions ordinaires 100 Bénéfices non répartis $ L actif utilisé par la société ABC pour exploiter activement une entreprise au Canada comprend l encaisse, les comptes débiteurs, l inventaire, l équipement et les bâtiments, correspondant à une juste valeur marchande de $ (en supposant que le bilan prend en compte la juste valeur marchande). La valeur de rachat de l assurance vie n est pas considérée comme faisant partie de l actif utilisé par la société ABC pour l exploitation active de l entreprise. Comme seulement 84 % de la juste valeur marchande de l actif de la société seront affectés à l exploitation d une entreprise active au Canada, les actions ordinaires de la société ne respectent pas le critère de «la totalité ou presque» décrit précédemment. Par conséquent, un particulier ne pourrait pas se prévaloir de l exonération cumulative des gains en capital à l égard des gains réalisés lors de la disposition de ces actions de la société ABC, à la date du bilan. Toutefois, on peut procéder à une «purification» des actions de la société ABC en transférant suffisamment d éléments d actif dans une autre société de manière à ce que les actions ordinaires de la société ABC soient considérées comme des actions admissibles de petite entreprise au moment où elles seront vendues. Il convient d effectuer une bonne planification pour s assurer qu aucun impôt ne sera payable à la suite du transfert des éléments d actif. 8
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