REF : : Loi N du 12 mars 2012 modifiant la loi du 26 janvier 1984 (parution au JO du 13 mars 2012)

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1 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES GRENOBLE, LE 05 JUIN 2012 BUREAU DU CONSEIL ET DU CONTROLE DE LEGALITE POLE MISSIONS ET MOYENS DES COLLECTIVITES AFFAIRE SUIVIE PAR : Jean-louis DI BISCEGLIE : : :jean-louis.di-bisceglie@isere.gouv.fr CIRCULAIRE N Consultable sur le site Internet de la préfecture LE PREFET DE L ISERE à Monsieur le Président du Conseil Général de l ISERE Mesdames et Messieurs les Maires du Département Mesdames et Messieurs les Présidents d'epci Monsieur le Président du Centre de Gestion de la FPT de l Isère (en communication à Messieurs les Sous Préfets) OBJET : Principales modifications issues de la loi N du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique REF : : Loi N du 12 mars 2012 modifiant la loi du 26 janvier 1984 (parution au JO du 13 mars 2012) La loi N du 12 mars 2012 répond aux situa tions de précarité rencontrées par certains agents de la fonction publique territoriale qui bénéficient d une expérience professionnelle auprès de leur employeur mais n ont pas pu accéder à l emploi titulaire ni bénéficier d une transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) dans le cadre des dispositions de la loi N du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. La présente circulaire a pour objectif d en énoncer les grands principes. 12, PLACE DE VERDUN - B.P GRENOBLE CEDEX (0,119 TTC/mn)

2 2 1. ACCES A L EMPLOI TITULAIRE Par dérogation à l article 36 de la loi n du 26 janvier 1984 (recrutement par voie de concours), la loi organise pendant une durée de quatre ans l accès aux cadres d emplois de la fonction publique territoriale en recourant à des modes de sélection valorisant les acquis professionnels réservés aux agents non titulaires de droit public des collectivités territoriales et de leurs établissements qui remplissent certaines conditions d ancienneté (art. 13). a) Agent occupant un emploi permanent conformément à l article 3 de la loi du 26 janvier 1984 La loi réserve cet accès aux agents contractuels de droit public dont la quotité de travail est au moins égale à 50 % et qui occupent, à la date du 31 mars 2011, un emploi permanent conformément à l article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ou un emploi régi par le I de l article 35 de la loi n du 12 avril 2000, ce qui conc erne les agents non titulaires qui n ont pas été recrutés en application de l article 3 et des deux derniers alinéas de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984, et qui assurent soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l entretien ou au gardiennage de services administratifs, soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration. Les agents doivent au 31 mars 2011 être en fonction ou bénéficier d un des congés prévus par le décret pris en application de l article 136 de la loi du 26 janvier La mesure s applique également aux agents employés dans les mêmes conditions mais dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 (art. 14). b) Agents bénéficiant d un contrat à durée indéterminée ou déterminée La titularisation est également possible pour les agents bénéficiant d un contrat à durée indéterminée ou déterminée. Pour ce qui concerne les titulaires d un contrat à durée déterminée, une ancienneté de services d au moins 4 ans en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions aux recrutements professionnalisés, dont au moins 2 années accomplies avant le 31 mars 2011 est exigée. c) Mise en œuvre L ensemble de ce dispositif d accès à l emploi titulaire doit être précisé par des décrets en Conseil d Etat (art. 16). Dans un délai de trois mois suivant la publication de ces décrets, l autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents qui remplissent les conditions pour accéder à l emploi titulaire ainsi qu un programme pluriannuel déterminant, au regard des besoins, les cadres d emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. Le programme prévoira également, pour une durée de 4 ans, la transformation des CDD en CDI. Le document sera soumis à l approbation de l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement public (art. 17). Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel, l accès à la fonction publique territoriale est organisé selon : des sélections professionnelles confiées à une commission d évaluation professionnelle qui procède à l audition de chaque agent avant d établir une liste d aptitude sur laquelle les agents jugés aptes sont inscrits par ordre alphabétique (cf. art. 19 et 20) ; des concours réservés organisés conformément à l article 36 de la loi du 26 janvier 1984 ; des recrutements réservés sans concours pour l accès au premier grade des cadres d emplois de la catégorie C accessibles sans concours.

3 3 2. ACCES AU CDI La loi garantit à certains agents de la fonction publique territoriale l accès à un contrat à durée indéterminée. Ainsi, bénéficient obligatoirement d un CDI, à la date de publication de la loi, soit le 13 mars 2012, les agents contractuels, employés depuis 6 ans au moins au cours des huit dernières années auprès de la même collectivité ou du même établissement public de façon continue ou discontinue, quelle que soit la quotité de travail de leur emploi ou de leur temps partiel, à condition d être en fonction ou de bénéficier d un congé prévu au décret pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier Toutefois, pour les agents âgés d au moins 55 ans, le durée requise est réduite à 3 années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la date de publication de la loi, soit le 13 mars En outre, tous les agents qui remplissent ces conditions d ancienneté sont éligibles, qu ils aient été recrutés sur une succession de CDD au titre de besoins occasionnels ou saisonniers, ou pour assurer des remplacements ou pourvoir un emploi temporairement vacant ou encore pour répondre à un besoin permanent. Les agents non-titulaires doivent avoir été recrutés sur le fondement de l article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans se version antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012, ce qui exclut les collaborateurs de cabinet et de groupe d élus (articles 110 et de la loi du 26 janvier 1984) ainsi que les emplois fonctionnels de direction (article 47 de la loi du 26 janvier 1984). En cas de transfert d activités, les services publics accomplis dans le cadre d un service public administratif au sein de la personne publique d origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d accueil. 3. ENCADREMENT DU RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS Dans ses articles 40 à 42, la loi réorganise le dispositif constitué par les articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, afin de clarifier les possibilités de recours aux agents contractuels. Recours aux contractuels suite à la loi n du 12 mars 2012 a) Accroissement temporaire d activité ou saisonnier d activité (art. 3 la loi n 84-53) Recrutement sur des emplois non permanents pour faire face à un besoins lié à : un accroissement temporaire d activité, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de 18 mois consécutifs (antérieurement, il était possible de conclure pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel) ; à un accroissement saisonnier d activité, pour une durée maximale de 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de 12 mois consécutifs. b) Remplacement de fonctionnaires (art. 3-1 de la loi n 84-53) Des agents contractuels peuvent assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d un congé annuel, d un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d un congé de longue durée, d un congé de maternité ou pour adoption, d un congé parental ou d un congé de présence parentale, d un congé de solidarité familiale ou de l accomplissement du

4 4 service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé. Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l absence du fonctionnaire ou de l agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. 3) Vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire (art. 3-2) Les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l être que lorsque la communication requise par l article 41 de la loi n a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d une durée totale de deux ans, lorsque, la procédure de recrutement pour pourvoir l emploi par un fonctionnaire n a pu aboutir (nouveauté de la loi du 12 mars). 4) Recrutements de longue durée sur des emplois permanents (art. 3-3) Des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : Lorsqu il n existe pas de cadre d emplois de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondantes ; Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu aucun fonctionnaire n ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi n du 12 mars 2012 ; Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; Pour les emplois des communes de moins de habitants et des groupements de communes de moins de habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d une autorité qui s impose à la collectivité ou à l établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d un service public. Les agents sont engagés par contrats à durée déterminée d une durée maximale de 3 ans. renouvelables dans la limite d une durée maximale de 6 ans. Si, à l issue ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 4. DISPOSITIONS STATUTAIRES Le rapport annuel présenté au moins tous les deux ans au comité technique sur l état de la collectivité, devra faire le bilan des conditions de recrutement, d emploi et d accès à la formation des agents non titulaires. L article 33 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux compétences des comités techniques est modifié en ce sens (art. 43). La loi traduit, également, la jurisprudence du Conseil d Etat selon laquelle les organes délibérants ne sont pas autorisés «à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels» (CE, 12 juin 1996). Aussi, la délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés (art. 44 modifiant l article 34 de la loi du 26 janvier 1984).

5 5 En modifiant l article 41 de la loi du 26 janvier 1984, la loi exclut les emplois susceptibles d être pourvus exclusivement par voie d avancement de grade du champ de la publicité obligatoire pesant sur les centres de gestion. En effet, la publicité n a aucune utilité lorsque l emploi est déjà ciblé pour être pourvu par un fonctionnaire déterminé inscrit sur le tableau d avancement. Le même article favorise, par ailleurs, la rencontre entre l offre et la demande d emplois dans la fonction publique territoriale, et limite ainsi le phénomène des «reçus collés», en assurant une meilleure lisibilité des emplois vacants soumis à publicité, (précision du motif de la vacance, et description du poste à pourvoir), et en affichant, parmi les différents modes de recrutement statutaire, la priorité donnée à la nomination des candidats inscrits sur les listes d aptitude des concours (art. 45). En matière d égalité professionnelle, le texte instaure un taux minimum de 40 % pour la représentation de chaque sexe dans certains emplois et certaines instances et prévoit une information spécifique du conseil commun de la fonction publique et des comités techniques (art. 50 à 56) L accès au congé parental est facilité par modification de l article 75 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 57). La loi clarifie et élargit les conditions d application de l article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifié par la loi n du 3 août 2009 relat ive à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (art. 59). Seront également favorisés les détachements-intégrations entre corps et cadres d emplois civils et corps militaires, en supprimant la condition de nature de missions équivalentes et en renvoyant à la description des missions prévues par les statuts particuliers des corps et cadres d emploi (art. 60). Certains statuts particuliers réservent l application des règles relatives à l avancement et à la promotion interne aux seuls membres du corps. Or, les agents détachés, qui ne sont pas considérés comme membres du corps ou cadre d emplois d accueil, ne peuvent alors bénéficier des règles de promotion interne applicables à ce dernier. La loi met fin à cette discrimination (art. 61). L article 14 (modifié) de la loi du 13 juillet 1983 permet désormais d éviter une inégalité de traitement qui constitue un frein à la mobilité en alignant les droits et obligations des agents détachés sur ceux des membres du corps ou cadre d emploi d accueil (art. 61). La loi fait suivre l article 6 de la loi n du 13 septembre 1984 relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public, de deux articles 6-1 et 6-2 ainsi et modifie l article 7-1 de la loi n du 13 septembre relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public. La loi modifie l article 57 de la loi du 26 janvier Ainsi, en cas d accident survenu dans l exercice des fonctions ou de maladie professionnelle, la fonctionnaire a droit au remboursement des frais médicaux et des frais entraînés par la maladie ou l accident «même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite» (art. 117) 5. DIALOGUE SOCIAL L article 8 de la loi du 13 juillet 1983 (exercice du droit syndical) est complété par un alinéa aux termes duquel «un décret en Conseil d Etat prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L à L du code du travail que justifient les conditions particulières d exercice du droit syndical dans la fonction publique» (art. 97). La loi crée à la suite l article 100 de la loi du 26 janvier 1984, un article qui indique que sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Par

6 6 ailleurs des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels seront accordées. Des décrets viendront fixer les conditions d application de ces dispositions. L article 100 de la loi du 26 janvier 1984 est modifié dans le même esprit. C est ainsi que les collectivités doivent permettre non seulement l affichage mais encore la diffusion des informations d origine syndicale. (art. 104). La loi se préoccupe également de l avancement des représentants du personnel. Ainsi, aux termes des nouveaux alinéas 2 et 3 de l article 77 de la loi du 26 janvier L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d'état a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Je vous demande donc de veiller au respect des règles en vigueur afin de donner une sécurité juridique à vos actes et reste à votre disposition pour plus d informations. POUR LE PREFET LE SECRETAIRE GENERAL FREDERIC PERISSAT

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