QUESTIONNAIRE "L'IMPACT DES RÉSEAUX SOCIAUX ET D'INTERACTION SUR LES CITOYENS / CONSOMMATEURS" LA LIBERTÉ D'EXPRESSION À TRAVERS L'INTERNET
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- Ange Sauvé
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1 QUESTIONNAIRE À L'ATTENTION DES PARTICIPANTS À L'AUDITION ORGANISÉE PAR LE CESE DANS LE CADRE DE L' ÉLABORATION DE L'AVIS D'INITIATIVE TEN/390 RELATIF À "L'IMPACT DES RÉSEAUX SOCIAUX ET D'INTERACTION SUR LES CITOYENS / CONSOMMATEURS" LA LIBERTÉ D'EXPRESSION À TRAVERS L'INTERNET I A) DOIT ÊTRE ABSOLUE ET NE FAIRE L'OBJET D'AUCUNE RESTRICTION; B) DOIT ÊTRE SOUMISE AUX RESTRICTIONS FIGURANT DANS LES CHARTES, LES DÉCLARATIONS ET LES CONVENTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME; C) DOIT ÊTRE SOUMISE À D'AUTRES RESTRICTIONS, À SAVOIR: II DE MANIÈRE GÉNÉRALE, IL Y A LIEU D'EXCLURE TOUTE FORME DE CENSURE PRÉALABLE DES CONTENUS DE L'INTERNET ET EN PARTICULIER DES RÉSEAUX SOCIAUX; OU IL Y A LIEU D'INTERDIRE CERTAINS CONTENUS ET LEUR UTILISATION À DES FINS: A) CRIMINELLES B) SUSCEPTIBLES DE CAUSER UN DOMMAGE EN DROIT CIVIL C) OU SIMPLEMENT IMMORALES Fiche CESE 6752/2009 PT-PMF/RD/mja FR
2 - 2 - ET CE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES: OU A) CONDITIONS PRÉVUES PAR LE DROIT NATIONAL DES ÉTATS MEMBRES POUR LES MÉDIAS, À SAVOIR LA PRESSE ÉCRITE, LA RADIO ET LA TÉLÉVISION; B) CONDITIONS PRÉVUES POUR LES AUTRES CONTENUS ET LES FORMES SPÉCIFIQUES D'UTILISATION, À SAVOIR: AUCUN CONTENU NE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE INTERDICTION. III COMPTE TENU DE LA NATURE SPÉCIFIQUE DES MOYENS UTILISÉS SUR LES SITES DES RÉSEAUX SOCIAUX POUR FACILITER ET PROMOUVOIR L'ANONYMAT, VOIRE LA DISSIMULATION DE LEURS UTILISATEURS, ET DE L'IMPOSSIBILITÉ PRATIQUE DE LES IDENTIFIER, QUI DOIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS DU FAIT DE LEUR UTILISATION DES SITES? A) PERSONNE. LES COMPORTEMENTS ILLICITES OU DOMMAGEABLES SUR LES SITES DES RÉSEAUX SOCIAUX NE DOIVENT EN AUCUN CAS FAIRE L'OBJET DE POURSUITES OU DE SANCTIONS, QUE CE SOIT AU PÉNAL OU AU CIVIL; IL N'Y A PAS LIEU D'INDEMNISER LES PRÉJUDICES SUBIS PAR LES UTILISATEURS DES RÉSEAUX, MÊME LORSQU'IL S'AGIT DE MINEURS; B) SEULS DOIVENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES LES AUTEURS SUPPOSÉS DE COMPORTEMENTS ILLICITES OU DOMMAGEABLES AU CAS OÙ ILS
3 - 3 - SERAIENT IDENTIFIÉS, DANS LE CADRE DES TERMES GÉNÉRAUX DU DROIT; C) LES OPÉRATEURS DES RÉSEAUX SOCIAUX QUI GÈRENT LES SITES SUR LESQUELS ONT ÉTÉ COMMIS DES ACTES ILLICITES OU DOMMAGEABLES: a) en responsabilité criminelle (co-auteurs, complices) et civile b) en responsabilité civile uniquement D) LES ÉTATS, POUR CAUSE DE DÉFAUT DE RÉGLEMENTATION OU D'ABSENCE DE RÉGLEMENTATION ADÉQUATE. IV COMPTE TENU DE LA NATURE DU MOYEN (VIRTUEL) UTILISÉ, DU FAIT QUE LE LIEU OÙ A ÉTÉ COMMIS L'ACTE ÉVENTUELLEMENT ILLICITE OU DOMMAGEABLE EST SOUVENT IMPOSSIBLE À IDENTIFIER ET QUE LES EFFETS DE CET ACTE PEUVENT SURVENIR DANS DES CONTEXTES JURIDIQUES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR EN PERMETTRE LE CHÂTIMENT - QUELS SONT LES MOYENS À CRÉER POUR REMÉDIER À CETTE SITUATION? A) AUCUN, LES MOYENS DE POLICE EXISTANTS SONT SUFFISANTS; B) IMPOSER UNE OBLIGATION D'ENREGISTREMENT PRÉALABLE ET D'IDENTIFICATION: a) auprès des opérateurs des réseaux; b) par le biais d'un registre public i. au niveau national ii. iii. au niveau communautaire au niveau international.
4 - 4 - V LES ACCORDS D'AUTORÉGULATION OU LES CODES DE BONNES PRATIQUES DES OPÉRATEURS DE RÉSEAUX VISANT À EMPÊCHER L'UTILISATION ABUSIVE, DOMMAGEABLE OU ILLICITE DES RÉSEAUX SOCIAUX: A) SONT LE MEILLEUR MOYEN POUR PARVENIR AU BUT RECHERCHÉ ET RÉPONDENT PARFAITEMENT ET EFFICACEMENT AUX BESOINS; B) DOIVENT ÊTRE CONTRÔLÉS DANS LEUR APPLICATION; C) DOIVENT PRÉVOIR DES SANCTIONS POUR LES CONTREVENANTS; D) LEUR RESPECT DOIT ÊTRE CONTRÔLÉ PAR LES POUVOIRS PUBLICS: a) au niveau national; b) au niveau communautaire PAR LES ORGANES OU INSTITUTIONS SUIVANTS: VI LES ACCORDS DE CORÉGULATION, OBLIGEANT LES OPÉRATEURS DES RÉSEAUX, LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS/UTILISATEURS ET LES ENTITÉS PUBLIQUES DE CONTRÔLE À INTERVENIR CONSTITUERAIENT UNE RÉPONSE PLUS ADAPTÉE AUX BESOINS EN MATIÈRE DE RÉGULATION PRATIQUE ET EFFICACE DE L'UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX.
5 - 5 - VII DANS CE DOMAINE, IL Y A LIEU D'ATTRIBUER DES POUVOIRS SPÉCIAUX DE RÉGULATION PUBLIQUE: A) AUX AUTORITÉS NATIONALES CHARGÉES DE LA RÉGULATION DE L'AUDIOVISUEL; B) AUX AUTORITÉS NATIONALES CHARGÉES DE LA RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES; C) À DES AUTORITÉS DE RÉGULATION DOTÉES DE COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES a) au niveau national; b) au niveau communautaire. VIII LA NOMINATION D'UN MÉDIATEUR (OMBUDSMAN) COMMUNAUTAIRE POURRAIT CONSTITUER UNE SOLUTION: A) VIABLE B) INTÉRESSANTE C) EFFICACE D) AUCUNE DES RÉPONSES PRÉCÉDENTES DANS QUELLES CONDITIONS, ET QUELLES SERAIENT SES COMPÉTENCES? 24/07/2009 Jorge Pegado Liz
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