Monsieur TRAORE BAKARY, Président ;
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- Antoinette Aubé
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4359/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 15/02/2016 Affaire L Entreprise ANNACOM Contre La société KOCENO BTP DECISION CONTRADICTOIRE Déclare l Entreprise ANNACOM recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit l Entreprise ANNACOM partiellement fondée en son action ; Condamne la société KOCENO BTP à lui payer la somme de F CFA représentant le montant des étais endommagés et incomplets ; Déboute l Entreprise ANNACOM du surplus de ses demandes ; Déclare sans objet la demande relative à l exécution provisoire de la présente décision ; Met les dépens de l instance à la charge de la société KOCENO BTP ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 15 Février 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Monsieur OKOUE EDOUARD et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître SEKONGO MINATA EVELYNE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L Entreprise ANNACOM, SARL, au capital de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Treichville, Avenue 24, Rue 38, 13 BP 1807 Abidjan 13, Tel : / , anacom@gmail.com, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur SIDIBE Daouda, de nationalité Ivoirienne ; Demanderesse d une part ; Et La société KOCENO BTP, SA avec Conseil d Administration, au capital de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Cocody Ambassade, non loin de l ONG CHILDREN OF AFRICA, 01 BP Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Noël Koffi KONAN ; Défenderesse d autre part ; Enrôlée pour l audience du 24 Novembre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 30 Novembre 2015 devant la 5 ème chambre pour attribution, aux 07 et 14 Décembre 2015 et 04 et 11 Janvier 2016 pour la comparution des parties ; A cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président 1
2 TRAORE BAKARY qui a fait l objet de l ordonnance de clôture n 152/2016 du 28 Janvier 2016 ; La cause a été renvoyée à l audience publique du 08 Février 2016 pour être mise en délibéré ; A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 15 Février 2016 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï la demanderesse en ses moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 11 Novembre 2015, l Entreprise ANNACOM a donné assignation à la société KOCENO BTP d avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 24 Novembre 2015 pour entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme de F CFA et ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, l Entreprise ANNACOM expose que suite à une commande faite par la société KOCENO BTP, elle a loué à celleci, le 19 Mai 2013, 200 étais pour la construction du château d eau de Gnagbodougnoa ; Elle ajoute que le tarif convenu par étais est de 100 F CFA par jour, soit la somme de F CFA par jour pour les 200 étais ; Elle indique qu après avoir payé les factures de l année 2013, la société KOCENO BTP ne s est plus exécutée, de sorte que par jugement RG N 309/2015 rendu le 07 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce d Abidjan, elle a obtenu sa condamnation à lui payer la somme de F CFA, représentant le montant des factures de la période du 19 Janvier au 19 Octobre 2014 ; 2
3 Elle fait noter que la société KOCENO BTP reste lui devoir la somme de F CFA représentant le montant des loyers impayés des mois de Novembre 2014 à Juillet 2015 ; Elle indique qu elle a à maintes reprises demandé à la société KOCENO BTP de lui ramener ses étais, ce que celle-ci a refusé de faire, de peur de se voir retirer le marché pour abandon de chantier ; Elle fait noter que la société KOCENO BTP a fini par lui restituer les étais en deux étapes, soit le 04 Août 2015 et le 10 Septembre 2015, dont 14 étaient incomplets et sérieusement endommagés ; Le prix unitaire étant d un montant de F CFA, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de F CFA représentant le prix des 14 étais incomplets et endommagés ; Elle fait valoir que du fait du comportement de la société KOCENO BTP, elle a perdu cinq (05) marchés équivalent à quinze (15) mois de location, soit la somme de F CFA ; Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer ce montant à titre de dommages et intérêts ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La société KOCENO BTP a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LE TAUX DU RESSORT L Entreprise ANNACOM sollicite le paiement de la somme totale de F CFA, montant inférieur à F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L ACTION L action de l Entreprise ANNACOM a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; 3
4 Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LA DEMANDE RELATIVE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE F CFA L Entreprise ANNACOM sollicite la condamnation de la société KOCENO BTP à lui payer la somme de F CFA représentant le montant de la location de 200 étais sur la période allant de Novembre 2014 à Juillet 2015 ; Toutefois, l Entreprise ANNACOM ne produit à l appui de sa demande, aucune facture qui justifie le paiement de la somme réclamée ; Elle ne rapporte donc pas la preuve de la créance alléguée ; Il échet en conséquence de la déclarer mal fondée en sa demande relative au paiement de la somme de F CFA et l en débouter ; SUR LA DEMANDE RELATIVE AU PAIEMENT DU PRIX DES ETAIS ENDOMMAGES L Entreprise ANNACOM sollicite la condamnation de la société KOCENO BTP à lui payer la somme de F CFA représentant le prix des 14 étais incomplets et endommagés ; Il résulte des pièces produites, notamment des décharges en dates des 04 Août 2015 et 10 Septembre 2015 signées par les deux parties, que sur les 200 étais donnés en location à la société KOCENO BTP, 13 sont revenus incomplets et endommagés et un autre n a pas été restitué ; Il résulte également des pièces produites, notamment de la facture pro forma délivrée par la société BERNABE COTE D IVOIRE que le prix unitaire de l étai est d un montant de F CFA ; Il échet en conséquence de faire droit à la demande de l Entreprise ANNACOM, en condamnant la société KOCENO BTP à lui payer la somme de F CFA représentant le prix des étais endommagés, incomplets et non livrés ; SUR LA DEMANDE RELATIVE A L EXECUTION PROVISOIRE DE 4
5 LA PRESENTE DECISION L Entreprise ANNACOM sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l exécution provisoire ; Toutefois, la présente décision est rendue en premier et dernier ressort ; De plus, la cause ne s inscrit pas dans l un des cas dans lesquels le recours en cassation est suspensif ; Il en résulte que la demande relative à l exécution provisoire du jugement formulée par l Entreprise ANNACOM est sans objet ; SUR LES DEPENS La société KOCENO BTP succombe ; Il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l Entreprise ANNACOM recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit l Entreprise ANNACOM partiellement fondée en son action ; Condamne la société KOCENO BTP à lui payer la somme de F CFA représentant le montant des étais endommagés et incomplets ; Déboute l Entreprise ANNACOM du surplus de ses demandes ; Déclare sans objet la demande relative à l exécution provisoire de la présente décision ; Met les dépens de l instance à la charge de la société KOCENO BTP ; Et ont signé le Président et le Greffier 5
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