Loi sur le Conseil supérieur de l éducation
|
|
- Florence Pothier
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Reproduit avec l'autorisation des Publications du Québec Version administrative Mise à jour le 14 décembre Ce document n'a aucune valeur légale. Il faut se référer aux Lois refondues du Québec, aux Recueils annuels des lois du Québec ou à la Gazette officielle du Québec (partie 2) où sont publiés le texte original et chacune de ses modifications. L.R.Q., c. C-60 Loi sur le Conseil supérieur de l éducation ATTENDU que tout enfant a le droit de bénéficier d un système d éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité; ATTENDU que les parents ont le droit de choisir les établissements qui, selon leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants; ATTENDU que les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements d enseignement autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins; ATTENDU qu il importe d instituer, suivant ces principes, en tant que lieu privilégié de réflexion en vue du développement d une vision globale de l éducation, un Conseil supérieur de l éducation pour collaborer avec le ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport et le conseiller sur toute question relative à l éducation ; ATTENDU que sera adjoint au Conseil supérieur de l éducation un comité consultatif chargé de conseiller le ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport sur l accessibilité financière aux études et que pourra y être adjointe toute commission que ce Conseil jugera utile de former. 1999, c. 17, a. 1 ; 2000, c.24, a.1 ; 2006, c. 52, a.1 1. Un organisme, ci-après appelé «Conseil», est institué sous le nom de «Conseil supérieur de l éducation». S.R. 1964, c. 234, a. 1 ; 2. Le Conseil est composé de vingt-deux membres. S.R. 1964, c. 234, a. 2 ; 2000, c.24, a Les membres de l Assemblée nationale ainsi que les personnes qui ne résident pas au Québec ne peuvent être membres du Conseil, de son comité et, le cas échéant, de ses commissions. S.R. 1964, c. 234, a. 3; 1968, c. 9, a. 79; 1969, c. 66, a. 1 ; 2000, c. 24, a. 3 ; 2006, c. 52, a Les -membres du Conseil sont nommés par le gouvernement après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des étudiants, des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques. Ces membres sont nommés sur la recommandation du ministre de l Éducation. S.R. 1964, c. 234, a. 4; 1993, c. 26, a. 29; 1993, c. 51, a. 22; 1994, c. 16, a. 50 ; 2000, c. 24, a. 4 ; 2006, c. 52, a Ces membres sont nommés pour un mandat d au plus quatre ans. À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu à ce qu ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
2 Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu une seule fois. S.R. 1964, c. 234, a. 5; 1990, c. 8, a. 67; 2006, c. 52, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 6; 1999, c. 17, a. 2 ; 2000, c. 24, a Le sous-ministre de l Éducation est d office membre adjoint du Conseil, mais n a pas droit de vote. Il peut désigner une personne pour le suppléer. Il doit transmettre au Conseil, à son comité et, le cas échéant, à ses commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent. S.R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30; 1993, c. 51, a. 23; 1994, c. 16, a. 50 ; 2000, c.24, a. 6 ; 2002, c. 63, a. 1 ; 2006, c. 52, a Le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil, un président. Il exerce ses fonctions à temps plein. S.R. 1964, c. 234, a. 8 ; 2000, c. 24, a Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative à l éducation. À cette fin, le Conseil doit, au moins à tous les deux ans, faire rapport au ministre sur l état et les besoins de l éducation. Le ministre de l Éducation dépose le rapport sur l état et les besoins de l éducation devant l Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. S.R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 26, a. 31; 1993, c. 51, a. 24; 1994, c. 16, a 50; 2006, c. 52, a Dans l exercice de cette fonction, le Conseil peut : 1 donner au ministre des avis ou lui faire des recommandations sur toute question relative à l éducation ; 2 solliciter ou recevoir les requêtes, l opinion et les suggestions d organismes ou de groupes intéressés ainsi que du public en général, sur toute question relative à l éducation ; 3 effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu il juge utiles ou nécessaires à l exercice de sa fonction. S.R. 1964, c. 234, a. 10; 1969, c. 66, a. 2; 1985, c. 21, a. 25; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 25; 1994, c. 16, a. 50 ; 2006, c. 52, a Le Conseil doit donner son avis au ministre sur tout projet de règlement que celui-ci est tenu de lui soumettre ainsi que sur toute question que le ministre lui soumet. 2006, c. 52, a Le Conseil peut adopter un règlement de régie interne. 2006, c. 52, a. 8 2
3 11. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit du Québec. S.R. 1964, c. 234, a. 11; 1999, c. 17, a. 3 ; 2006, c. 52, a Les membres du Conseil et ceux de son comité et, le cas échéant, de ses commissions ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement. Le président reçoit un traitement fixé par le gouvernement. S.R. 1964, c. 234, a. 12; 1986, c. 78, a. 1; 1999, c. 17, a. 4 ; 2000, c.24, a. 8 ; 2006, c. 52, a Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). S.R. 1964, c. 234, a. 13; 1965 (1 re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2006, c. 52, a Le Conseil ainsi que son comité et, le cas échéant, ses commissions ont leur secrétariat dans le territoire de la Ville de Québec. S.R. 1964, c. 234, a. 14; , c. 85, a. 2; 1979, c. 23, a. 25; 1999, c. 40, a. 83 ; 2000, c.24, a. 9; 2000, c. 56, a. 220 ; 2006, c. 52, a Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre de l Éducation un rapport de ses activités pour l année financière précédente. Le ministre dépose ce rapport devant l Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 1993, c. 26, a. 32; 1993, c. 51, a. 26; 1994, c. 16, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 15; 2000, c.24, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 16; 2000, c.24, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 17; 2000, c. 24, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 18; 1990, c. 8, a. 68; 2000, c.24, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 19; 1993, c. 51, a. 27; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 20; 1986, c. 78, a. 2; 2000, c. 24, a. 10 3
4 21. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 21; 1965 (1 re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 24, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 568; 1990, c. 8, a. 69; 1993, c. 51, a. 28; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 65; 2000, c. 24, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 23; 1988, c. 84, a. 569; 1993, c. 51, a. 29; 1994, c. 16, a. 50 ; 2000, c. 24, a Un comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études est institué Le comité consultatif est composé de dix-sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation de groupes représentant les étudiants, le personnel d'établissements d'enseignement et les milieux socio-économiques : 1 o un membre est étudiant à l'ordre d'enseignement secondaire en formation professionnelle; 2 o deux membres sont étudiants à l'ordre d'enseignement collégial, l'un dans un programme d'études techniques, l'autre dans un programme d'études préuniversitaires; 3 o quatre membres sont étudiants à l'ordre d'enseignement universitaire, respectivement, au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle et à l'éducation permanente; 4 o un membre est enseignant; 5 o cinq membres exercent des fonctions administratives, deux au sein d'un collège d'enseignement général et professionnel et les autres au sein d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire; 6 o trois membres sont représentatifs des groupes socio-économiques; 7 o un membre est un fonctionnaire du ministère de l'éducation. Un fonctionnaire du ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport n a pas droit de vote et ne peut être nommé président du comité consultatif. ; 2005, c. 28, a. 195 ; 2006, c. 52, a La durée du mandat d'un membre du comité consultatif est d'au plus quatre ans. À la fin de son mandat, un membre du comité consultatif demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé. Le mandat d'un membre du comité consultatif ne peut être renouvelé consécutivement qu'une seule fois Le comité consultatif est chargé de conseiller le ministre de l'éducation sur toute question qu'il lui soumet relativement : 1 o aux programmes d'aide financière institués par la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3); 2 o aux droits de scolarité, aux droits d'admission ou d'inscription aux services d'enseignement et aux autres droits afférents à tels services; 4
5 3 o aux mesures ou politiques pouvant avoir des incidences sur l'accessibilité financière aux études Le comité consultatif peut : 1 o saisir le ministre de toute question relative à une matière de la compétence du comité; 2 o faire effectuer des études et des recherches; 3 o solliciter et recevoir les observations et les suggestions d'individus ou de groupes Le comité consultatif peut adopter des règles pour sa régie interne. Ces règles sont soumises à l'approbation du Conseil Le ministre doit soumettre au comité consultatif pour avis tout projet de règlement relatif aux programmes d'aide financière visés au paragraphe 1 o de l'article Il doit pareillement soumettre pour avis toute condition qu'il se propose d'inclure dans des règles budgétaires ou toute directive qu'il entend donner aux établissements d'enseignement relativement aux matières visés au paragraphe 2 o de cet article Le ministre transmet au Conseil les demandes d'avis qu'il adresse au comité consultatif. Le ministre indique le délai dans lequel l'avis du comité consultatif doit lui être transmis. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours. À défaut pour le comité consultatif de transmettre son avis dans le délai indiqué, l'obligation du ministre, dans les cas prévus à l'article 23.7, cesse. 24. Le Conseil peut former des commissions pour la réalisation de ses travaux ou pour l étude de questions particulières. ***Depuis le 14 décembre 2006, les commissions du Conseil supérieur de l éducation instituées par l article 24, tel qu il se lisait avant son remplacement, continuent d exister et les membres qui les composent continuent d agir jusqu à ce que ce Conseil en dispose autrement. (L.Q., 2006, c. 52, a. 25) S.R. 1964, c. 234, a. 24; 1969, c. 66, a. 3; 1979, c. 23, a. 26; 1979, c. 80, a. 54; 1993, c. 26, a. 33; 2006, c. 52, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 25 ; 2006, c. 52, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 26 ; 2006, c. 52, a. 15 5
6 27. (Abrogé) 1969, c. 66, a. 4; 1999, c. 17, a. 6 ; 2000, c. 24, a. 11 ; 2006, c. 52, a Le comité et, le cas échéant, les commissions du Conseil peuvent siéger en tout endroit au Québec. S.R. 1964, c. 234, a. 27 ; 2000, c. 24, a. 12 ; 2006, c. 52, a La charge d un membre du Conseil ou du comité devient vacante si le membre décède, cesse d avoir les qualités requises, refuse de l accepter, démissionne par écrit, ou n assiste pas à quatre séances consécutives de l organisme dont il est membre. 1969, c. 66, a. 5 ; 2000, c. 24, a. 13 ; 2006, c. 52, a (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27; 1988, c. 84, a. 570; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 30; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 14 ; 2006, c. 52, a Le ministre de l Éducation est chargé de l application de la présente loi. 1985, c. 21, a. 28; 1993, c. 51, a. 31; 1994, c. 16, a (Abrogé) 1982, c. 21, a. 1; 1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 571; 2000, c. 24, a (Abrogé) 1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 572; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c.28, a. 1; 2000, c. 24, a. 16 6
COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197
COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197 {Comité exécutif.} Article 179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé de cinq à sept
Plus en détailRÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS
RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS Adopté par le conseil d'administration lors de sa 224 e assemblée, le 11 décembre 2001 (résolution n o 1857)
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX DROITS D INSCRIPTION ET AUX DROITS AFFÉRENTS (R
RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX DROITS D INSCRIPTION ET AUX DROITS AFFÉRENTS (R 16) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailRÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres
Plus en détailCirculaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à
Plus en détailPOLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE
POLITIQUE POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE Responsabilité Direction générale adjointe aux affaires administratives Direction
Plus en détailProjet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre
Plus en détailÀ l'intention des parents
Septembre 2011 À l'intention des parents Information sur les examens en vue de l'obtention du diplôme Votre fils ou votre fille passera bientôt des examens en vue de l'obtention du diplôme? Voici de l'information
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailJusqu à trois prix seront décernés annuellement et ce dans les deux catégories suivantes.
Directives de mise en candidature Association des universités de l Atlantique Prix d enseignement distingué et de leadership en éducation, 2015 Objectif Le but de ce programme de prix est d encourager
Plus en détailANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE
f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'entente, les droits ouverts en vertu de l'entente
Plus en détailProjet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec
PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté
Plus en détailRÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES»
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES» Adoptées par le Conseil syndical du 14 juin 2013 25-CS-02 Amendées par le Conseil syndical des 15 et
Plus en détailSTATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention
Plus en détailD. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014
Docu 40234 p.1 Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté
Plus en détailsur les bourses et les prêts d études (LBPE)
Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailRÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (Adoptées le 7 février 2013, par la résolution no B-13-11453) SECTION I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 1.
Plus en détailSommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...
PARC HOSINGEN 1 PARC HOSINGEN Sommaire Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...................................................................................
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailC.T. 203751 du 23 mai 2006 C.T. 207977 du 22 juin 2009
Document consolidé concernant CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL Ce document n'a aucune valeur légale
Plus en détailASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )
ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet
Plus en détail3- FONDEMENTS. Politique relat ve aux contributions financières exigées des parents ou des usagers
Centre administratif 3644, rue Saint-Jules, C.P 1600, Jonquière (Québec) G7X 7X4 Téléphone : 41 8 542-7551. Télécopieur : 41 8 542-1 505 sgeneral@csjonquiere.qc.ca. www.csjonquiere.qc.ca Politique relat
Plus en détailRevue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales. M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12
Revue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DES AFFAIRES SOCIALES: Assurance automobile
Plus en détailCHAPITRE III: L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
CHAPITRE III: L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE : L'ENSEIGNEMENT SOUS-.1: LES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE PROCÉDURE RELATIVE À L'OCTROI DU GRADE DE PAGE: 1 Adoptée: CAD-5661 (20 12 94) CAD-9042 (10 03 09) Modifiée:
Plus en détailDu 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL
er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il
Plus en détailSTATUTS MOTO-CROSS CLUB "LES MEYRINOS"
STATUTS MOTO-CROSS CLUB "LES MEYRINOS" Genève / Suisse Statuts MCC Les Meyrinos page 2 Article 1 RAISON SOCIALE, SIEGE SOCIAL Le MOTO-CROSS CLUB LES MEYRINOS, ci-après nommé MCC LES MEYRINOS, est une association
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil
Plus en détailProjet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre
Plus en détailPOLITIQUE RELATIVE À LA PERCEPTION DES REVENUS SPÉCIFIQUES ONGLET 33. Résolution Adoptée 6 mai 2008 CC-3712-08
POLITIQUE RELATIVE À LA PERCEPTION DES REVENUS SPÉCIFIQUES ONGLET 33 Date Résolution Adoptée 6 mai 2008 CC-3712-08 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 OBJETS DE LA POLITIQUE... 3 CHAPITRE 2 ASSISES LÉGALES
Plus en détailGESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #
PROCÉDURE GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE # 40-02 Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution # Autorisation Susan Tremblay Directrice générale Page 1 de 10 1. Préambule Le
Plus en détailSTATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS
STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.
Plus en détailASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I)
ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I) ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTERETS ET LA DEFENSE DES DROITS DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom
Plus en détailCOMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (2001-2002) LE 9 AVRIL 2002
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (2001-2002) LE 9 AVRIL 2002 1.00 RECUEILLEMENT 2.00 PRÉSENCES À LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION
Plus en détailI Buts, Composition et Ressources de l'association
I Buts, Composition et Ressources de l'association Article 1. Il est fondé entre les différents adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août
Plus en détailRemarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices.
STATUTS Remarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices. A. Nom, siège social et buts Art. 1. Nom Sous la dénomination
Plus en détailORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE
5 MSP UCH/15/5.MSP/INF4.3 REV 15 janvier 2015 Original : anglais Distribution limitée ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE
Plus en détailMICRO-INFORMATIQUE DÉFINITION DU DOMAINE D'EXAMEN BASE DE DONNÉES CONSULTATION INF-5060-1
MICRO-INFORMATIQUE DÉFINITION DU DOMAINE D'EXAMEN BASE DE DONNÉES CONSULTATION INF-5060-1 OCTOBRE 1996 MICRO-INFORMATIQUE DÉFINITION DU DOMAINE D'EXAMEN BASE DE DONNÉES CONSULTATION INF-5060-1 OCTOBRE
Plus en détailConseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement
des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement Septembre 2008 4 septembre 2008 Renens 2 Table des matières Titre I. Formation du...4 Chapitre I Nombre de membres...4 Article premier Composition...4
Plus en détailLSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13
LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier
Plus en détailCI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,
CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,
Plus en détailREFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
Plus en détailRèglement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé
Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 16085 FRA Québec, le : 17 janvier 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Auberge du Portage
Plus en détailS T A T U T S. de la. Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique
S T A T U T S de la Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique Article 1 Sous la dénomination "Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique", il est créé une fondation régie par les
Plus en détailDécret sur les traitements du personnel de l'etat
Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat
Plus en détailN de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08
N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE
Plus en détailCERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL
Document consolidé concernant CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL Ce document n'a aucune valeur légale
Plus en détailD. 12-01-2007 M.B. 20-03-2007. Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Lois 31723 p.1 Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française D. 12-01-2007 M.B.
Plus en détailSTATUTS DE THEATRE IN LOVE
ARTICLE 1-FORME ET DENOMINATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : THEATRE
Plus en détailCOMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement
Plus en détailAGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION D INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) DOCUMENT DE PRÉSENTATION
AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION D INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) DOCUMENT DE PRÉSENTATION NOVEMBRE 2010 PRÉAMBULE L agrément des programmes constitue un exercice important qui permet non
Plus en détailCOMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (2000-2001) LE 12 JUIN 2001
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (2000-2001) LE 12 JUIN 2001 1.00 RECUEILLEMENT 2.00 PRÉSENCES À LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION
Plus en détailIFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08
IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08 En réponse à votre demande, vous trouverez les renseignements relatifs au concours et à la formation d'auxiliaires de puériculture. Cordialement.
Plus en détailVSMR. Association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier S T A T U T S
VSMR Association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier S T A T U T S Etat octobre 2009 2 Table des matières I. Nom et siège... 4 Art. 1 Nom et siège... 4 II. But... 4 Art. 2 But... 4 Art. 3
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT
Plus en détailGarde des enfants et droit de visite
Garde des enfants et droit de visite Lorsque vous ne vivez plus ensemble en famille Conna tre vos droits et vos responsabilités concernant votre enfant Begin a better ending Commencer une meilleure fin
Plus en détailX X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise
Plus en détailLA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.
CONVENTION REGISSANT LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. 1 PREAMBULE Le Gouvernement de la République du Cameroun; Le Gouvernement de la République Centrafricaine; Le Gouvernement de la République du Congo;
Plus en détailStatuts de l Association Internationale de Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescents, et des Professions Associées Constitution Amendé 2004
Statuts de l Association Internationale de Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescents, et des Professions Associées Constitution Amendé 2004 Statuts IACAPAP version française 2004 p. 1 Statuts de L Association
Plus en détailVoici les condions d'inscripon au concours interne de l'agrégaon
1 sur 5 26/05/2014 16:53 Bonjour, Pour informaon Suite à différentes demandes de futurs candidats aux agrégaons internes, la Division des Exmens et Concours - DEC gesonnaire : anne-marie.foraison@ac-grenoble.fr
Plus en détailN 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre
PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI ET LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 2011-2014 PRÉAMBULE
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailN 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)
PROJET DE LOI adopté le 27 octobre 1982 N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif aux études médicales et pharmaceutiques. (Urgence déclarée.) Le Sénat
Plus en détailRecommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).
Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). La Commission, Considérant la 14e recommandation de la Commission portant sur le libellé de la question
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,
Plus en détailStatuts de l'association Suisse - Bhoutan
Statuts de l'association Suisse - Bhoutan I. Nom, Siège et But Art. 1 Nom et Siège (1). Sous le nom de Association Suisse-Bhoutan, Society Switzerland-Bhutan, Gesellschaft Schweiz-Bhutan, Associatione
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détailDu 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL
er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Vérifiez l'exactitude
Plus en détailAssociation Suisse des Brass Bands Statuts
S T A T U T S Association Suisse des Brass Bands I. Nom, siège et but Article 1 Nom et siège L Association Suisse des Bras Bands (ASBB) est une association dans le sens de l article 60 SS CC. L ASBB n
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO
PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES; vu l'article 5 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'afrique de l'ouest portant création de la Conférence
Plus en détail25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT
Plus en détailRèglement Intérieur de l Association des Parents d Elèves de l'enseignement Libre (APEL) de l Assomption Bellevue (69350 La Mulatiere)
ASSOMPTION BELLEVUE Règlement Intérieur de l Association des Parents d Elèves de l'enseignement Libre (APEL) de l Assomption Bellevue (69350 La Mulatiere) Ce règlement intérieur complète et précise les
Plus en détailSTATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION
STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE ( CRI BIJ ) TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION Article 1 : Il est formé à Metz, entre les personnes physiques et collectives
Plus en détailRèglement numéro 4 relatif à LA GESTION FINANCIÈRE DU COLLÈGE
Règlement numéro 4 relatif à LA GESTION FINANCIÈRE DU COLLÈGE Le présent règlement, adopté le 29 avril 2015 par la résolution numéro CA-15-201-1693, annule et remplace tout autre règlement ou tout texte
Plus en détailla Direction des ressources humaines et des relations de travail (langue du travail ; maîtrise du français par les employé(e)s)
L'application de cette politique est sous la responsabilité et la coordination de la Direction générale en collaboration avec la Direction des études et la Direction de la formation continue (langue d
Plus en détailLoi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********
STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT *********** ARTICLE 1 : CONSTITUTION, APPELLATION, DUREE. Il est constitué une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailStatuts de l association swissuniversities
Berne, le 20 janvier 2015 Statuts de l association swissuniversities swissuniversities Effingerstrasse 15, Case postale 3000 Berne 1 www.swissuniversities.ch Statuts de l association swissuniversities
Plus en détailLoi sur la sécurité privée
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné
Plus en détailRèglement intérieur. de la Commission de surveillance
Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète
Plus en détailPAGE : 1 POLITIQUE GÉNÉRALE DE DONS CHAPITRE : II SECTION : 2.7
CHAPITRE II : L UQAC SECTION 2.7 : FONDS DE DÉVELOPPEMENT PAGE : 1 POLITIQUE GÉNÉRALE DE DONS Adoptée : CAD-9192 (13 10 09) Modifiée : 1- ÉNONCÉ La présente politique a pour but d établir le cadre général
Plus en détailMÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :
À jour le 26 mars 2014 MÉMOIRE DE FRAIS I FORME : Documents à joindre et nombre de copies : Les documents suivants doivent être produits à la Cour, en deux exemplaires, soit un original et une copie :
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailPOLITIQUE FINANCIÈRE
POLITIQUE FINANCIÈRE SYNDICAT DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES SALARIÉS-E-S DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (SEES-UQAR) ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (AFPC)/FTQ Adoptée en AG le 30 octobre
Plus en détailRAPPORT DE PRESENT A TION
République du Sénégal Un Peuple -un But -une Foi Décret modifiant le décret n 2004-1038 du 23 Juillet 2004 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'agence de l'informatique
Plus en détail2 de promouvoir la sécurité et la protection de la santé dans tous les domaines de la vie, en particulier sur les places de travail.
S T A T U T S 1. Nom, buts et activités de la société Art. 1 1 Sous la dénomination de "Société suisse de Sécurité au Travail" - abrégé SSST - est constituée une association conforme au sens des articles
Plus en détailPrincipes régissant les travaux du GIEC PROCÉDURES FINANCIÈRES DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)
Principes régissant les travaux du GIEC Appendice B PROCÉDURES FINANCIÈRES DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC) Adoptées à la douzième session du GIEC (Mexico, 11-13
Plus en détailAssociation Suisse des Managers du Sport Statuts
Association Suisse des Managers du Sport Statuts Statuts Association Suisse des Managers du Sport Page 1 / 11 Statuts de l'association Suisse des Managers du Sport (ASMS) I. NOM ET SIEGE Article 1. L'Association
Plus en détailDépartement de l'éducation, de la culture et des sports
Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef
Plus en détailCOMMISSAIRES-PARENTS
PROCÈS-VERBAL N o 215 Ajournement COMITÉ EXÉCUTIF 2 juin 2015 PROCÈS-VERBAL de la séance d ajournement de la deux-cent-quinzième (215 e ) séance comité exécutif de la Commission scolaire des Chênes, tenue
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailLa Redevabilité dans le Management Universitaire Marocain: Cas des Présidents et des Chefs d Etablissements A. AGRAR ENCG/GREMS
La Redevabilité dans le Management Universitaire Marocain: A. AGRAR ENCG/G La référence centrale de la redevabilité Le principe de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes (article
Plus en détailDirection générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.
Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs Réglementation sur les défibrillateurs Version 23/05/07 Références : Arrêté royal fixant les normes de sécurité et les autres normes
Plus en détail