LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
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1 OAUOS REPUBLIQUE DE CÔTE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN D'IVOIRE (4 ème CHAMBRE) ~ \ \ TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2013 RG w 068/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 28/05/2013 Affaire: EGEBI (Me Vieira Georges Patrick) Contre SCI BROADWAY CENTER (Me Mohamed Fayé Lamine) Vu le jugement 2013 ; DECISION: Contradictoire avant dire droit du 26 mars Homologue le rapport d'expertise 13 mai 2013; en date du Déclare l'entreprise EGEBI partiellement fondée en son action; Condamne la SCI BROADWAY CENTER à lui payer la somme de quinze millions huit cent quatre-vingt-seize mille trois cent quinze ( ) francs; Déboute l'entreprise EGEBI de sa demande en paiement de dommages-intérêts; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur de moitié à la charge de chacune des parties. Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-huit mai de l'an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Messieurs AKPATOU SERGES et YAO FRANCOIS, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE" Greffier; Avons rendu le jugement cause entre: dont la teneur suit dans la L'Entreprise Générale d'electricité et Bâtiment Industriel dite EGEBI, SARL, au capital de quarante millions ( ) francs CFA, inscrite au RCCM N , dont le siège sociale est à Abidjan Boulevard Giscard d'estaing, Immeuble DROCOLOR, 3 ème étage, 18 BP 2197 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur KLAIT HOUSSEINI, demeurant es-qualité audit siège; Demanderesse, représentée et concluant par Maître VIEIRA PATRICK GEORGES, Avocat à la Cour, son conseil; D'une part; Et La SCI BROADWAY CENTER, société Civile Immobilière, dont le siège social est sis à Abidjan-Avenue Noguès, 01 BP 787 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général, Monsieur N. NASSAR ; Défenderesse, représentée et concluant par Maître
2 MOHAMED FAYE LAMINE, Avocat à la Cour, son conseil; D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 24 janvier été appelée; 2013, l'affaire a Le Tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au Docteur KOMOIN FRANCOIS en qualité de juge rapporteur. Cette instruction a fait l'objet de l'ordonnance de clôture N 0557 du 06 mars La cause a été renvoyée à l'audience publique du 07 mars A cette date, l'affaire a été renvoyée au 12 mars 2013 pour attribution devant la 4 ème chambre qui l'a mise en délibéré pour décision être rendue le 26 mars Advenue cette audience, le Tribunal a rendu un jugement avant dire droit N 068/13, nommant Monsieur KADJANE THEODORE, Expert Immobilier à l'effet de déterminer la nature et l'étendue des malfaçons, d'en indiquer les causes et l'imputabilité; lui a imparti un délai de quinze (15) jours pour accomplir sa mission; puis renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 avril 2013 ; A cette date l'affaire a été renvoyée de nouveau au 30 avril 2013 puis 14 mai 2013 pour dépôt d'expertise. A la date du 14 avril 2013, la cause a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 28 mai Advenue cette audience, le tribunal vidant son délibéré, a statué ainsi qu'il suit: LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu le jugement avant dire droit du 26 mars 2013 Ouï le demandeur en ses prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi;
3 FAITS, ET PROCEDURE: Suivant exploit de maître N'GUESSAN KONAN, huissier de justice à Abidjan, en date du 21 décembre 2012, l'entreprise Générale d'electricité et Bâtiment Industriel dite EGEBI a servi assignation à la Société Civile Immobilière BROADWAY CENTER d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: Déclarer recevable et bien fondée son action; Condamner la SCI BROADWAY CENTER à payer à la société EGEBI les sommes de francs représentant le montant reliquataire de sa créance et francs au titre des dommages-intérêts; Ordonner l'exécution provisoire; Condamner la SCI BROADWAY CENTER aux entiers dépens distraits au profit de maître VIEIRA PATRICK GEORGES, avocat à la Cour aux offres de droit; Par jugement avant dire droit du 26 mars 2013, le tribunal de ce siège a désigné monsieur KADJANE THEODORE, expert immobilier à l'effet de déterminer l'étendue des malfaçons, d'en indiquer les causes et l'imputabilité; lui a imparti un délai de 15 jours pour accomplir sa mission. Dans son rapport n0186/2013 du 13 mai 2013, l'homme de l'art a conclu que la présence d'eau dans la cage d'ascenseur est liée aux travaux de plomberie et a estimé qu'il se dégage la responsabilité solidaire de la SCI BROADWAY CENTER (le maître d'ouvrage) de l'architecte monsieur KOFFI et de l'entreprise EGEBI. Concluant après expertise, les parties après avoir 3
4 4 chacune en ce qui la concerne adopté les conclusions du rapport de l'homme de l'art, ont maintenu leurs demandes initiales; LES MOTIFS: Sur l'homologation du rapport d'expertise: L'expert commis a déposé son rapport; aucune des parties litigantes n'a élevé de contestation et sollicité une contre-expertise; Il convient de l'homologuer; Sur la demande en paiement de la somme religuataire de francs: Il ressort des produits de la SCI BROADWAY CENTER que celle-ci mettant en cause la bonne exécution des travaux de plomberie, entend subordonner le paiement de la somme de trente un millions sept cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt-neuf ( ) francs réclamée à la détermination préalable de l'imputabilité des malfaçons; Le rapport d'expertise versé au dossier révèle que tant l'entreprise EGEBI que la SCI BROADWAY CENTER sont responsables des dommages survenus; Il Y a par conséquent lieu, en tenant compte de ce partage de responsabilité, de condamner la SCI BROADWAY CENTER à payer à l'entreprise EGEBI, la moitié de la somme reliquataire sollicitée à savoir quinze millions huit cent quatre-vingt-seize mille trois cent quinze ( ) francs; Sur la demande en paiement de dommagesintérêts:
5 Toute demande en réparation suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice; L'entreprise EGEBI à l'appui de sa demande en réparation fait valoir que le refus de la défenderesse de satisfaire au paiement de sa créance lui a causé un préjudice; Cependant, la contestation élevée par SCI BROADWAY CENTER est sérieuse et justifiée par les malfaçons constatées; En effet le rapport d'expertise a révélé la part de responsabilité de l'entreprise EGEBI dans la survenance de celles-ci; il en résulte donc que le refus de la SCI BROADWAY CENTER de payer la somme reliquataire n'est pas fautif; Il y a lieu de débouter l'entreprise EGEBI de sa demande en paiement de dommages-intérêts; Sur l'exécution provisoire: Le demandeur ne justifie pas qu'il y a extrême urgence à exécuter la présente décision; Il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire; Sur les dépens: Les deux parties succombent; il convient de faire masse des dépens et dire qu'ils seront supportés à hauteur de moitié à la charge de chacune des parties; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
6 Vu le jugement avant dire droit du 26 mars 2013 ; Homologue le rapport d'expertise en date du 13 mai 2013 ; Déclare l'entreprise EGEBI action; partiellement fondée en son Condamne la SCI BROADWAY CENTER à lui payer la somme de quinze millions huit cent quatre-vingt-seize mille trois cent quinze ( ) francs; Déboute l'entreprise EGEBI de sa demande en paiement de dommages-intérêts; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur de moitié à la charge de chacune des parties; Et ont signé le Président et le Greffier le Greffier. /.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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