Doc. n D2:31001C32 Bruxelles, le A V I S. sur LA LEGISLATION EN MATIERE DE SOLDES ***
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1 Doc. n D2:31001C32 Bruxelles, le A V I S sur LA LEGISLATION EN MATIERE DE SOLDES ***
2 2 INTRODUCTION Mr. K. PINXTEN, Ministre de l Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, a demandé le 21 janvier 1998 l avis du Conseil Supérieur des Classes Moyennes sur l opportunité de limiter le champ d application de la réglementation en matière de soldes. Cette demande d avis constitue une réaction à la thèse de certaines organisations professionnelles qui estiment que le consommateur doit pouvoir bénéficier de ristournes toute l année puisque les produits offerts en vente n ont pas de caractère saisonnier. Au cas où le Conseil Supérieur des Classes Moyennes serait d avis qu il est opportun de limiter le champ d application, le Ministre demande que le Conseil formule des propositions concrètes en ce qui concerne : -les produits (ou catégories de produits) qui peuvent être exclus du champ d application de la législation en matière de soldes ; -le problème particulier des commerces qui vendent un assortiment mixte. Après avoir consulté sa Commission Diverses réglementations économiques en présence des membres appartenant aux Bureaux Interfédéraux n s. 2, 3 et 4 qui représentent respectivement les secteurs des produits textiles, des produits d habillement, des produits en cuir et des produits en métal (dans lequel est représenté le secteur de la distribution automobile), le Conseil Supérieur des Classes moyennes a émis, lors de sa séance plénière du 10 mars 1998, l avis suivant. Le présent avis se limite à répondre à une demande de principe concernant la réglementation en matière de soldes, la demande d avis n étant pas accompagnée d une proposition concrète en vue de modifier la réglementation. I. LEGISLATION EXISTANTE Actuellement la matière des ventes en soldes est contenue dans la section IV articles 49 à 53 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur (M.B. du 29 août 1991) modifiée par la loi du 5 novembre 1993 (M.B. du 11 novembre 1993). L article 49 donne la définition de la vente en solde toute offre en vente ou vente au consommateur qui est pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l assortiment d un vendeur par l écoulement accéléré et à prix réduits de produits qui est annoncée sous la dénomination soldes. L article 50 interdit d annoncer une vente en recourant à la dénomination Soldes soit isolément, soit en combinaison avec d autres mots, ainsi qu à toute autre dénomination ou présentation suggérant une vente en solde, dans un cas autre que celui visé à l article 49, et si les conditions prévues pour une telle vente ne sont pas réunies. L article 51 précise les conditions techniques de la vente en solde : lieux, stock, type de produits, réduction de prix.
3 3 L article 52 1 fixe les 2 périodes de soldes, à savoir du 3 au 31 janvier et du 1er au 31 juillet inclus pour les secteurs de l habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. Le 2 de cet article indique qu en cas d absence de prescription particulière pour d autres produits que ceux cités plus haut, ce sont les périodes du 1 qui sont d application. L article 53 fixe les périodes d attente du 15 novembre au 2 janvier et du 15 mai au 30 juin durant lesquelles les annonces de réduction de prix sont interdites en développant certaines modalités. Ces périodes d attente ne s appliquent pas aux produits alimentaires. A remarquer que les articles 52 et 53 prévoient, dans le cas de fixation de modalités particulières par le Roi, la consultation de certains organismes dont le Conseil Supérieur des Classes Moyennes. II. EVALUATION DU CONSEIL DE LA REGLEMENTATION ACTUELLE SUR LES SOLDES Le Conseil Supérieur rappelle qu avant 1993 la législation sur les soldes a été modifiée à plusieurs reprises. Ces modifications ont eu pour effet d entretenir une certaine confusion tant chez les consommateurs que chez les commerçants. En effet, la législation a été pendant longtemps mal comprise et mal perçue par l ensemble de la population. Des périodes d attente et de soldes claires La loi du 5 novembre 1993 prévoit des dates fixes et donc des périodes claires d attente et de solde. Les mois de janvier et de juillet sont actuellement connus par tous comme étant les mois de ventes en soldes. Cette fixation claire et sans équivoque des périodes de soldes permet que celles-ci sont aisément reconnaissables par le public. Les périodes actuelles de soldes sont largement perçues comme étant positives par les commerçants. Elles répondent dans une large mesure aux critiques formulées à l égard des réglementations antérieures. En établissant des périodes fixes de soldes, la législation actuelle a donc manifestement eu un impact positif sur le plan de la perception et de la bonne compréhension de la réglementation tant auprès des commerçants que du public en général. Le Conseil estime que la détermination de dates fixes pour les périodes d attente durant lesquelles toute annonce de réduction de prix est interdite a également permis d augmenter la sécurité juridique et de clarifier la réglementation. Législation stable et applicable Le Conseil attire l attention sur la stabilité de la réglementation actuellement en vigueur en matière de soldes, qui est ainsi mieux suivie par les commerçants et de ce fait également mieux connue par les consommateurs. Il souligne en outre que cette législation offre des garanties sérieuses sur le plan de la transparence des prix.
4 4 Le Conseil se déclare résolument en faveur d une application correcte de la législation sur les soldes et les périodes de soldes, seule garantie de son efficacité. Il considère que la loi sur les soldes de 1993 a permis de clarifier la législation et a sans aucun doute contribué à ce qu elle soit mieux appliquée dans la pratique. Le Conseil Supérieur estime que la réglementation actuelle sur les soldes et les périodes d attente est une bonne réglementation qui s applique uniformément à tous les produits sur le territoire national. La réglementation répond en outre aux besoins des commerçants indépendants, notamment en leur permettant, en fin de saison, d écouler rapidement des stocks d invendus sur un court laps de temps. Soucieux de maintenir une cohérence au cadre légal actuel, le Conseil met en évidence que les ventes en solde s insèrent dans la législation générale sur les pratiques du commerce et qu à ce titre elles doivent être considérées comme une exception à l interdiction de vendre à perte. Sa cohérence et sa stabilité doivent absolument être préservées. III. POSITION DU CONSEIL VIS-A-VIS DE LA DEMANDE D AVIS Concernant les produits qui peuvent être exclus du champ d application Le Conseil Supérieur rappelle tout d abord que le système actuel élimine toute discussion quant à la notion d articles susceptibles d être vendus en solde. Il souligne qu un des aspects fondamentaux de la législation actuelle est de mettre fin à la controverse liée à la définition de ce qui était, sous l empire de l ancienne législation, des produits démodés, défraîchis ou dépareillés ou susceptibles d un renouvellement saisonnier. Cette discussion avait pour conséquence de rendre impossible l application correcte de la loi et donc nuisait à son efficacité. A cet égard, il faut d ailleurs rappeler que tous les produits peuvent : -être vendus en solde 2 mois par an; -être vendus avec annonce de réduction de prix pendant 7 mois. Ainsi, les annonces de réduction de prix peuvent être pratiquées 9 mois sur 12, sans compter que les prix peuvent quand même être réduits les 3 autres mois pour autant qu il n y ait pas d annonce de réduction. Les avantages liés à la réglementation actuelle, y compris pour le consommateur, l emportent nettement sur les inconvénients que pourraient y trouver certains secteurs. Le Conseil Supérieur constate toutefois que, dans le secteur automobile, il existe une demande visant à exclure la vente des véhicules neufs du champ d application de la réglementation sur les soldes. L interdiction d annoncer des réductions de prix pendant les périodes d attente est donc perçue comme une obligation inadéquate dans ce secteur étant entendu que l on ne solde normalement pas des automobiles. Lors de la vente de véhicules neufs, on accorde habituellement des réductions en comparaison avec le prix catalogue.
5 5 A ce propos, le Conseil pense que l exclusion de la vente des véhicules neufs de la réglementation sur les soldes peut se justifier compte tenu des caractéristiques particulières de ces produits. Il s agit en effet de produits homogènes qui ne peuvent en aucune façon être assimilés à des produits de consommation courante. Le Conseil considère que l on peut concevoir de soustraire du champ d application de la réglementation sur les soldes la vente de véhicules neufs par le biais d un arrêté royal c est-à-dire sans modifier la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur. Dans ce cas, l arrêté doit préciser pour les produits auxquels il se rapporte qu il est interdit d utiliser la dénomination Solde. Cela signifie implicitement que les produits visés ne pourront être vendus à perte. Concernant le problème particulier des commerces à assortiment mixte Le Conseil Supérieur est d avis qu un commerce à assortiment mixte doit appliquer sans exception la législation en vigueur en matière de soldes. En effet, une éventuelle modification pour les commerces à assortiment mixte aboutirait à une érosion de la législation existante et causerait une situation de concurrence déloyale. CONCLUSIONS Compte tenu de l évaluation et des considérations qui précédent, le Conseil Supérieur des Classes Moyennes estime que la législation actuelle en matière de soldes doit être maintenue intégralement. Il souligne l importance d une législation claire et correctement appliquée en matière de soldes. Tant les entreprises que les consommateurs, ont besoin d un environnement juridique stable. Il faut éviter des modifications successives de la réglementation qui nuisent à la sécurité juridique et compromettent son efficacité. La réglementation actuelle répond à une demande justifiée et à un besoin réel des commerçants. Le Conseil estime que le consommateur, en vue de planifier son budget, a aussi tout avantage à pouvoir se baser sur une politique transparente en matière de prix. Le Conseil déclare ne pas être opposé à une limitation, par le biais d un arrêté royal pris sur base de l article 53 2, du champ d application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur, modifiée par la loi du 5 novembre 1993, qui a pour seul effet de soustraire les véhicules neufs de la réglementation en matière de soldes. La stipulation de modalités particulières pour certains produits (comme par exemple les véhicules neufs) est seulement possible à condition que pour ces produits l utilisation des soldes soit purement et simplement interdite. Le Conseil souhaite être consulté au préalable au sujet de tout nouvel arrêté royal en la matière.
6 6 Par ailleurs, le Conseil considère qu il faut préserver la clarté de la réglementation existante et estime en conséquence qu il est inopportun d apporter des modifications sur le plan des commerces à assortiment mixte. Enfin, il met en garde contre des mesures irréfléchies qui auraient pour effet qu à terme l équilibre qui est actuellement atteint soit à nouveau rompu. Le texte de cet avis a été approuvé à l unanimité par le Conseil Supérieur des Classes Moyennes lors de sa séance plénière du 10 mars 1998.
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