Une lettre simple suffit pour interjeter appel d'une décision du Juge des Tutelles

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1 Cour de Cassation, deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, pourvoi n Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1242 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel d'une décision du juge des tutelles statuant sur une mesure de protection est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler une contestation sur la date du recours ; 1 / 6

2 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, maintenu sous le régime de la curatelle renforcée par décision d'un juge des tutelles, M. X... a interjeté appel de cette décision par lettre simple ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à énoncer que l'appel aurait dû être formalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ; 2 / 6

3 Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhana ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... 3 / 6

4 LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, constatant que l'appel interjeté par Monsieur X... l'a été par lettre simple, décidé qu'il est en conséquence irrecevable et que le jugement du 24 mai 2011 rendra son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QU'il échet de constater que l'appel de Monsieur X..., interjeté par lettre simple, est radicalement irrecevable car un tel appel, aux termes de l'article 1242 du Code de procédure civile, doit être formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception ; ALORS D'UNE PART QUE la formalité de la lettre recommandée prévue par l'article 1242 du Code civil n'est pas prescrite à peine de nullité, cette formalité étant destinée seulement à régler toute contestation sur le délai de la déclaration d'appel ; qu'en décidant que l'appel de Monsieur X..., interjeté par lettre simple, est radicalement irrecevable car un tel appel doit être formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 1242 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé ledit texte ; ALORS D'AUTRE PART QUE la formalité de la lettre recommandée prévue par l'article 1242 du Code civil n'est pas prescrite à peine de nullité, cette formalité étant destinée seulement à régler toute contestation sur le délai de la déclaration d'appel ; qu'en se contentant de relever que l'appel de Monsieur X..., interjeté par lettre simple, est radicalement irrecevable car un tel appel doit être formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 1242 du Code de procédure civile, sans constater que cette lettre dont elle relève par ailleurs qu'elle est datée du 29 mai 2011, le jugement ayant été notifié le 27 mai 2011, avait été reçue postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 4 / 6

5 ECLI:FR:CCASS:2013:C Analyse Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 8 novembre 2011 Titrages et résumés : MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Formes - Détermination Portée 5 / 6

6 Selon l'article 1242 du code de procédure civile, l'appel d'une décision du juge des tutelles statuant sur une mesure de protection est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance ; la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler une contestation sur la date du recours. Par suite, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel d'une décision de maintien sous le régime de la curatelle renforcée formé dans le délai du recours par lettre simple, au motif qu'il aurait dû être formalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Source légifrance 6 / 6

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