AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUIN Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ;

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1 KF/LB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2004/2016 du 02/06/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : La société WASSOLO LTD Contre La société dénommée Fabrique de Sachets et Rouleaux en Plastique, commercialisation, Art, Graphique et Imprimerie dite PRINTYPLAST (Maître FRANCK TABA) DECISION : Contradictoire Déclare irrecevable l opposition formée par la société WASSOLO LTD contre l ordonnance n 1078/2016 du 1 er avril 2016 ; Condamne la société WASSOLO LTD aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUIN 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi deux juin l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, DICOH BALAMINE, TALL YACOUBA, N GUESSAN GILBERT, RENE DELAFOSSE et Madame TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société WASSOLO LTD société de trois cent cinquante milles ( ) livres Sterling, dont le siège social est sis au St John Streets, Londres EC1V4PW, ayant pour représentant Docteur ZOUMANA SOUMAHORO, Directeur de société, 04 BP 1241 Abidjan 04, Abidjan-Plateau 3 Avenue Chardy, immeuble Cérison ; Demanderesse ; comparaissant et concluant ; Et D une part ; La société dénommée Fabrique de Sachets et Rouleaux en Plastique, commercialisation, Art, Graphique et Imprimerie dite PRINTYPLAST SARL, au capital de F CFA, ayant son siège social à Abidjan Zone Industrielle de Yopougon, 01 BP 3725 Abidjan 01, ayant pour représentante légale Madame LAILA FAKHIRY ; Défenderesse, représentée par son conseil, Maître FRANCK TABA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, angle avenue du Docteur Crozet et 31 Boulevard de la République, 09 BP 2854 Abidjan 09, immeuble SCIA 9, 5 ème étage, porte 50, face au stade FHB, tél : ; 1

2 D autre part ; Enrôlée pour l audience du 1 er juin 2016, l affaire a été appelée et renvoyée au 02 juin 2016 pour attribution à la 1 ère chambre. Advenue cette audience, le tribunal a rendu sur siège un jugement ainsi qu il suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier de justice en date du 11 mai 2016, la société WASSOLO LTD a assigné la société «Fabrique de Sachets et Rouleaux en Plastique, Commercialisation, Art, Graphique, Impression et Imprimerie dite PRINTYPLAST à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 25 mai 2016 pour s entendre : - rétracter l ordonnance d exéquatur n 1078/2016 du 1 er avril 2016 rendue par le président du tribunal de commerce d Abidjan ; - condamner à restituer la caution de francs CFA ; - ordonner de se présenter dans ses locaux pour se voir présenter le bilan de la gestion déléguée et déterminer le mode de paiement de la cession de l usine ; - condamner aux dépens. Suivant exploit d avenir d audience en date du 25 mai 2016, la cause a été ajournée au 1 er juin La défenderesse s oppose à cette action et en soulève l irrecevabilité. SUR CE Sur le caractère de la décision 2

3 La défenderesse a été régulièrement représentée à l audience. Il y a lieu dans ces conditions de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de FCFA.» Il ressort de l espèce que l intérêt du litige est indéterminé. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité Il résulte de l examen de l acte introductif d instance que la société WASSOLO LTD sollicite la rétractation de l ordonnance n 1078/2016 rendue par le président du tribunal de commerce d Abidjan le 1 er avril 2016, qui accorde l exéquatur à la sentence arbitrale n CACI/107-ARB/2015 du 16 février Or, l article 32 alinéa 2 de l acte uniforme relatif au droit de l arbitrage dispose que «la décision qui accorde l exéquatur n est susceptible d aucun recours». Il y a lieu dans ces conditions de juger irrecevable l action entreprise par la société WASSOLO LTD devant la juridiction de ce siège. Sur les dépens La société WASSOLO LTD succombant. Il convient de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare irrecevable l opposition formée par la société WASSOLO 3

4 LTD contre l ordonnance n 1078/2016 du 1 er avril 2016 ; Condamne la société WASSOLO LTD aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4

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