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1 30 SEPTEMBRE 2015 P F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P F I. H. Ch. ayant pour conseils Maîtres Shirley Franck, avocat au barreau de Liège, Cédric Bernes, avocat au barreau de Namur, Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers, et Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles, II. L. J. ayant pour conseils Maîtres Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège, et Séverine Meurice, avocat au barreau de Dinant, prévenus, détenus, demandeurs en cassation, contre M. R. partie civile, défendeur en cassation.

2 30 SEPTEMBRE 2015 P F/2 I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent quatre moyens similaires, chacun dans un mémoire, lesquels sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigé contre les décisions rendues sur l action publique exercée à charge des demandeurs : Sur le premier moyen : Pris de la méconnaissance de la présomption d innocence, le moyen reproche à l arrêt de condamner les demandeurs du chef de la prévention de vol, sur la base notamment d un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes constaté par le premier juge, sans en déduire expressément que ces présomptions ne laissent subsister aucun doute raisonnable quant à la culpabilité. Après avoir adopté les motifs du premier juge, énoncé ses motifs propres et rencontré chacune des défenses invoquées devant elle, la cour d appel a considéré que les présomptions graves, précises et concordantes ainsi réunies établissaient les préventions «au-delà de tout doute raisonnable». Le moyen manque en fait.

3 30 SEPTEMBRE 2015 P F/3 Sur le deuxième moyen : Pris de la violation de l article 149 de la Constitution, le moyen soutient que certains éléments retenus par les juges d appel pour motiver la condamnation du chef de vol sont contradictoires, dès lors que l un tend à établir la culpabilité des demandeurs en qualité d exécutants et un autre en tant que commanditaires. La responsabilité pénale peut être engagée dans l une comme dans l autre de ces deux qualités. La loi prévoit les mêmes peines quel que soit le mode de participation visé à l article 66 du Code pénal. Dénué d intérêt, le pourvoi est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation du droit à un tribunal impartial garanti par l article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales et de l article 292, alinéa 2, du Code judiciaire. Il fait valoir, tout d abord, que l un des conseillers ayant participé à la prononciation de l arrêt avait, en sa précédente qualité de substitut du procureur général, exercé une autorité hiérarchique sur le magistrat du ministère public qui avait requis en la cause. Il soutient, ensuite, que ce conseiller avait lui-même occupé dans celle-ci le siège du ministère public, à une audience à laquelle la cour d appel avait reporté la date de prononciation de l arrêt. D une part, un substitut du procureur général ne détient aucune autorité hiérarchique sur un premier substitut du procureur du Roi délégué pour exercer les fonctions du ministère public au sein du parquet près la cour d appel. D autre part, il suit des articles 779, 782 et 782bis du Code judiciaire, applicables en matière répressive, que les jugements et arrêts sont successivement «rendus» et «signés» par les magistrats du siège qui ont

4 30 SEPTEMBRE 2015 P F/4 assisté à toutes les audiences de la cause, puis qu ils ne sont «prononcés», en règle, que par le seul président de la chambre qui les a rendus. L interdiction pour un juge de prononcer une décision dans une cause dont il a précédemment connu à l occasion de l exercice d une autre fonction judiciaire, ne résulte pas de l article 292, alinéa 2, du Code judiciaire. Par ailleurs, lorsqu il assiste à l audience à laquelle, les débats étant clos, le juge reporte la prononciation de sa décision à une audience ultérieure, le magistrat occupant les fonctions du ministère public n exerce pas l action publique. Indispensable pour que toute juridiction pénale soit régulièrement composée, sa présence à l audience publique de remise n est prévue par l article 140 du Code judiciaire qu à seule fin de veiller à la régularité du service des cours et tribunaux. Enfin, l article 782bis du Code judiciaire n impose ni n interdit qu un jugement ou arrêt soit prononcé par l ensemble des magistrats siégeant à l audience de prononciation. Il s ensuit que la seule présence au siège, le jour de cette audience, d un magistrat qui n a pas participé au délibéré de la décision, ne saurait être de nature à susciter dans l esprit des parties ou des tiers, un doute légitime quant à l impartialité de la juridiction. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : L arrêt ordonne la confiscation des pièces appartenant aux demandeurs et déposées au greffe correctionnel de Namur sous les numéros 2904/13 et 4356/13, sans mentionner qu à cet égard il a été rendu à l unanimité des membres de la juridiction. Pris de la violation de l article 211bis du Code d instruction criminelle, le moyen est fondé.

5 30 SEPTEMBRE 2015 P F/5 Cette illégalité reste cependant sans incidence sur la déclaration de culpabilité des demandeurs et sur le surplus de la peine qui leur a été infligée à chacun. Le contrôle d office Sauf cette illégalité à censurer ci-après, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur l action civile exercée par le défendeur contre les demandeurs, statuent sur 1. le principe d une responsabilité : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécifique. 2. l étendue du dommage du défendeur : Les demandeurs se désistent de leur pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois en tant qu ils sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l action civile exercée contre les demandeurs, statue sur l étendue du dommage du défendeur ; Casse l arrêt attaqué en tant seulement qu il ordonne la confiscation des pièces déposées au greffe correctionnel de Namur sous les numéros 2904/13 et 4356/13 ; Rejette les pourvois pour le surplus ;

6 30 SEPTEMBRE 2015 P F/6 Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; Condamne chacun des demandeurs aux sept huitièmes des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent nonante-neuf euros vingt-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de Ch H : cent euros nonante-cinq centimes dus et cent vingt-huit euros vingt-six centimes payés par ce demandeur et II) sur le pourvoi de J. L. : cent euros nonante-cinq centimes dus et cent soixante-neuf euros treize centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Michel Lemal, conseillers, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux M. Lemal P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

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