A V I S LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, MIDI-PYRÉNÉES,

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1 Sections réunies DOSSIER CB N Conseil départemental du Gard N codique : Département du Gard Article L du code général des collectivités territoriales A V I S LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, MIDI-PYRÉNÉES, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , L , R et R ; Vu le code des juridictions financières et notamment son article L ; Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des départements ; Vu l arrêté n modifié du président de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées du 8 janvier 2016 portant sur l organisation de la chambre et les formations de délibéré et l arrêté du 15 juin 2016 portant délégation de signature à la présidente de la deuxième section ; Vu la lettre du 29 septembre 2016 de M. Philippe Gaillard, enregistrée au greffe de la chambre le 30 septembre, par laquelle le demandeur a saisi celle-ci en application de l article L du code général des collectivités territoriales, afin qu elle se prononce sur le caractère obligatoire d une créance relative à une prime de service et de rendement qu il affirme détenir à l encontre de son employeur, le conseil départemental du Gard, étendant sa requête à l ensemble des agents départementaux de catégorie A relevant de la filière technique ouvrant droit à cette prime ; Vu la lettre du président de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées du 4 octobre 2016, informant le président du conseil départemental du Gard de la date limite à laquelle pouvaient être présentées des observations ; Vu la lettre en réponse du 18 octobre 2016 du conseil départemental du Gard ; Vu l ensemble des pièces versées au dossier ;

2 2/5 Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, du 2 novembre 2016 ; Après avoir entendu M. Nicolas-Raphaël Fouque, premier conseiller, en son rapport, ainsi que Monsieur Denys Echène, représentant du ministère public, en ses observations ; Sur la compétence de la chambre ÉMET L AVIS SUIVANT : CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d un mois, cette mise en demeure n est pas suivie d effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l État d inscrire cette dépense au budget et propose, s il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S il s écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d une motivation explicite» ; que dès lors la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées est compétente pour rendre un avis sur la demande de M. Philippe Gaillard ; Sur la recevabilité de la saisine CONSIDERANT qu aux termes de l article R du code général des collectivités territoriales : «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir.» ; que M. Philippe Gaillard agit en qualité d agent du conseil départemental du Gard, relevant d un statut d ingénieur qui lui ouvre droit à une prime de service et de rendement dont il demande une régularisation à la hausse ; que dès lors son intérêt à agir est direct, personnel et certain ; qu en revanche il n est pas fondé à représenter l ensemble des agents de la filière technique contrairement à sa demande, M. Gaillard n étant aucunement le représentant légal d une personne morale dont l objet social serait de défendre les intérêts collectifs des agents relevant du même régime statutaire et indemnitaire que lui ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R de ce même code : «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié» ; CONSIDERANT que le demandeur a estimé être titulaire d une créance de 330,54, il y a lieu de considérer la saisine comme motivée et chiffrée et appuyée par des pièces justificatives suffisantes ;

3 3/5 CONSIDERANT que la saisine était complète au 5 octobre 2016, date à laquelle a été produit l état des dépenses engagées à même date par le payeur départemental et point de départ du délai d un mois dont dispose la chambre pour se prononcer ; Sur le caractère obligatoire de la dépense CONSIDERANT que la jurisprudence administrative a précisé qu une dette n est exigible que si elle est échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et si elle découle de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligations ; CONSIDERANT que M. Philippe Gaillard était titulaire au conseil départemental du Gard du grade d ingénieur territorial jusqu au 31 décembre 2011 puis a été promu au 1 er janvier 2012 ingénieur principal territorial ; CONSIDERANT que les 16 et 18 décembre 2009, le conseil général du Gard a adopté une délibération relative au régime indemnitaire de l ensemble des agents de la collectivité et que cette délibération visait la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 88 et 111, ainsi que le décret n du 6 septembre 1991 pris pour l application de l article 88 de la loi n ; qu étaient aussi visés 36 autres décrets relatifs aux régimes spécifiques de chaque corps de la fonction publique de l État et de chaque cadre d emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de début de l examen de la délibération ; que parmi ces décrets était visé le décret n du 5 janvier 1972 et que ce dernier a été abrogé le 17 décembre 2009 ; CONSIDERANT que le demandeur estime que l abrogation du décret n qui figurait dans les visas de la délibération des 16 et 18 décembre 2009 et portait sur les primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l équipement et du logement aurait dû conduire le conseil départemental du Gard à redélibérer pour substituer à ce visa celui du décret n du 15 décembre 2009 entré en vigueur le 17 décembre 2009 et portant sur la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat dont le barème aurait été plus favorable aux agents ; CONSIDERANT qu une nouvelle délibération du conseil départemental du Gard a été adoptée le 7 avril 2016 portant sur la prime de service et de rendement et visant notamment le décret du 15 décembre 2009 ; que le demandeur estime qu il doit être fait application de cette délibération à titre rétroactif depuis le 1 er janvier 2010 ; CONSIDERANT que la somme en débat est relative à un élément de rémunération de mois de travail pour lesquels le service a été fait, et que ce dernier marque l obligation pour la collectivité employeuse de régler les rémunérations de ses agents ; que dès lors le caractère échu de la créance alléguée est acquis ; CONSIDERANT que le caractère certain de la créance alléguée dépend d un droit qu auraient eu les ingénieurs territoriaux à percevoir la prime de service et de rendement allouée aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l équipement et du logement puis, à compter du 17 décembre 2009, date à laquelle le décret n du 5 janvier 1972 portant cette prime a été abrogé, la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (décret n du 15 décembre 2009) ;

4 4/5 CONSIDERANT que le régime indemnitaire servi aux agents territoriaux (aux termes de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n du 6 septembre 1991) se définit comme un complément du traitement distinct des autres éléments de rémunération ; qu il est facultatif ; que sauf dans les cas où la loi le détermine expressément il est attribué librement par l organe délibérant sur la base d une délibération ; qu il ne peut être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l État exerçant des fonctions équivalentes ; que, dans cette limite, l assemblée délibérante fixe la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux agents sous sa responsabilité ; CONSIDERANT dès lors qu en l absence d un texte exprès, les ingénieurs territoriaux en général et ceux du département du Gard en particulier n ont aucun droit acquis à la prime telle qu issue des décrets précités ; CONSIDERANT que la délibération du 16 décembre 2009 est restée, pour n avoir pas été annulée par le juge administratif, pleinement exécutoire jusqu à son abrogation par la délibération du 7 avril 2016 ; que les taux qu elle déterminait pendant toute cette période pour la prime de service et de rendement accordée aux ingénieurs territoriaux du département du Gard par l assemblée délibérante répondaient bien à la seule obligation prévue par la loi, à savoir ne pas dépasser le régime indemnitaire accordé par les agents de l État exerçant des fonctions équivalentes ; CONSIDERANT que le département aurait-il réformé sa délibération sur la base du décret de 2009 qu il aurait pu maintenir à bon droit les mêmes taux qu auparavant, le régime indemnitaire de l État représentant, pour le régime indemnitaire des agents territoriaux, un plafond et non un décalque ; qu en effet, s agissant des taux retenus, l organe délibérant peut fixer les taux moyens de chaque prime ou indemnité en adoptant ceux prévus par la réglementation en vigueur, ou fixer un taux moyen inférieur à ceux-ci, selon les disponibilités budgétaires propres à la collectivité ; qu à cet égard, le Conseil d État, dans un arrêt n , 1 ère sous-section, du 25 septembre 2009, a rappelé que «le principe de parité entre les fonctions publiques fait seulement obstacle à ce que des collectivités territoriales puissent attribuer à leurs agents des rémunérations ou des avantages équivalents qui excéderaient ceux auxquels peuvent prétendre les agents de l État occupant des fonctions ou ayant des qualifications équivalentes», et précisé qu «il n existe pas de principe d homologie qui ferait obligation au pouvoir réglementaire d harmoniser les règles statutaires dans les différentes fonctions publiques» ; CONSIDERANT que le conseil départemental dans ses observations du 18 octobre 2016 fait valoir l absence de délibération au cours de la période litigieuse, condition nécessaire à la reconnaissance d une créance ; CONSIDERANT que la créance en débat trouve son origine dans l obligation née de la délibération exécutoire en vigueur ; que le département a rempli ladite obligation sans qu il soit possible de lui faire reproche de n avoir pas amendé le régime indemnitaire sur la base du décret de 2009, puisqu il ne s appliquait pas de droit et ne s imposait pas en tant que tel au département pour déterminer le régime indemnitaire accordé à ses agents ; CONSIDERANT au surplus que la délibération de 2016 ne prévoit aucune mesure rétroactive et ne saurait constituer, de la part du département, la reconnaissance d un droit à identité de régime indemnitaire entre ses ingénieurs territoriaux et les agents de l État exerçant des fonctions comparables ; que le caractère certain de la créance allégué ne peut donc pas être reconnu ; CONSIDERANT que les calculs réalisés par M. Gaillard sont fondés sur la différence entre les taux moyens tels que définis par les décrets successifs, appliqués à son propre cas ; que rien ne permet toutefois d affirmer que la collectivité aurait décidé d augmenter l enveloppe de crédits

5 5/5 à la hauteur exacte des taux plus favorables du décret de 2009, pas plus que d assurer que les conditions d octroi seraient demeurées identiques ; que le caractère liquide de la créance n est donc pas assuré. PAR CES MOTIFS : 1) DÉCLARE recevable la saisine de M. Philippe Gaillard ; 2) DIT que la dépense de 330,54 n a pas un caractère obligatoire pour le conseil départemental du Gard ; 3) DIT qu il n y a pas lieu, en conséquence, de mettre en demeure la collectivité d inscrire ladite dépense à son budget ; 4) DIT que le présent avis sera notifié au requérant, au président du conseil départemental du Gard et au préfet du Gard, et une ampliation sera adressée au directeur des finances publiques du Gard ; 5) RAPPELLE au président du conseil départemental qu'en application de l'article R du code général des collectivités territoriales, le présent avis de la chambre doit être publié sous sa responsabilité, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel. Délibéré à Montpellier le 3 novembre Présents : Mme Hélène Motuel-Fabre, présidente section, présidente de séance, M. Alain Serre, premier conseiller, M. Nicolas-Raphaël Fouque, premier conseiller, rapporteur. Le premier conseiller, rapporteur Pour le président et par délégation, la présidente de section Nicolas-Raphaël FOUQUE Hélène MOTUEL-FABRE En vertu de l article R du code de justice administrative, la présente décision peut faire l objet d un recours devant le tribunal administratif relevant du siège du défendeur dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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