AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE Monsieur TRAORE BAKARY, Président;

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3495/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 14/12/2015 Affaire La société LHOREB VOYAGE (Cabinet THIERNO) Contre BARRY La société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE (Maître Patrice Gueu) Décision CONTRADICTOIRE Déclare la société LHOREB VOYAGE recevable en son action ; Constate la nonconciliation des parties ; Donne acte à la société LHOREB VOYAGES de son désistement d instance ; Dit que l instance est éteinte ; Met les dépens à sa charge. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 14 Décembre 2015 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président; Messieurs BAGROU B. ISIDORE, ALLAH-KOUADIO JEAN- CLAUDE, OKOUE EDOUARD et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs, Avec l assistance de Maître N CHO Pélagie Roseline, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société LHOREB VOYAGE, SARL, sise à Abidjan-Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, au 2 ème étage de l immeuble abritant la grande pharmacie des II Plateaux, Immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier sous le Numéro CI-ABJ , 09 BP 94 Abidjan 09 ; Ayant pour conseil le Cabinet BARRY THIERNO, Avocats, demeurant au 2, Rue de la Canebière, Vieux Cocody Abidjan, 01 BP 4458 Abidjan 01, Tel : , Fax : ; Demanderesse d une part ; Et La société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE, SARL, au capital de F CFA, ayant son siège social à Abidjan-Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, face à la station OILIBYA, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2006-B-1793, 01 BP 2863 Abidjan 01, prise en la personne de son gérant, Monsieur KOUAKOU Y. Basile, demeurant ès qualité audit siège ; Ayant pour conseil, Maître Patrice D. Gueu, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence Latrille, Bâtiment B.15, rez-de-chaussée à droite, 27 BP 179 Abidjan 27, Tel : / ; Défenderesse d autre part ; Enrôlée pour l audience du 24 septembre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 06 Octobre 2015 devant la 4 ème chambre pour attribution, puis au 19 Octobre 2015 devant la 5 ème chambre aux mêmes fins et au 26 Octobre 2015 pour la comparution de la défenderesse ; A cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est 1

2 soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l audience publique du 23 Novembre 2015 pour être mise en délibéré ; L instruction a fait l objet de l ordonnance de clôture N 1334/2015 du 19 Novembre 2015 ; A l audience du 23 Novembre 2015, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 14 Décembre 2015 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 16 Septembre 2015, la société LHOREB VOYAGE a donné assignation à la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, le 24 Septembre 2015 pour s entendre : -Condamner la défenderesse à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner de son chiffre d affaires au titre de la période non divisible allant du 16 Septembre 2013 à fin Décembre 2013 ; -La condamner à lui payer la somme de F CFA à titre d indemnisation pour tous chefs de préjudices soufferts de la rupture unilatérale et impromptue du contrat de mise en compte signé le 05 Août 2012 ; Au soutien de son action, la société LHOREB VOYAGE expose qu elle a passé le 07 Mai 2012, avec la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE un contrat qui lui accordait la possibilité de passer commande de billets d avion de sa clientèle auprès de sa cocontractante, d en payer le prix au comptant, le tout 2

3 moyennant une commission au taux fixé d avance d accord parties ; Elle ajoute qu à la date du 05 Août 2013, contre toute attente, la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE a rompu unilatéralement ledit contrat avec injonction de régler dans un délai de quatre jours la somme de F CFA, soit le 09 Août 2013 ; Elle souligne que la défenderesse s est inscrite dans une logique de violence pour se faire payer cette somme en posant des actes qui lui ont causé plusieurs dommages ; C est pourquoi, elle demande au tribunal de condamner la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE à lui payer la somme de F CFA, au titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner sur son chiffre d affaire au titre de la période allant du 16 septembre 2013 à fin Décembre 2013 et de F CFA à titre d indemnisation pour tous chefs de préjudices soufferts de la rupture unilatérale et du contrat, ainsi qu aux dépens de l instance, distraits au profit du Cabinet Thierno ; La société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE s oppose à cette action et demande au tribunal de déclarer irrecevable l action de la demanderesse pour non mise en cause de Madame GAVE VOUNELA et pour autorité de la chose jugée, et, subsidiairement au fond, de déclarer la demanderesse mal fondée en son action et de l en débouter ; Par courrier en date du 20 Novembre 2015, la société LHOREB VOYAGE a déclaré qu elle se désiste de son instance ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse à l instance a conclu ; Il y a lieu, en application de l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à 3

4 lui payer la somme de F CFA ; Cette somme n excédant pas un milliard de Francs ( F CFA), il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action de la société LHOREB VOYAGE a été formée suivant les formes et délais légaux ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur le désistement d instance Par courrier en date du 20 Novembre 2015, la société LHOREB VOYAGE a déclaré se désister de son instance, ce à quoi la défenderesse ne s est pas opposée ; Il y a lieu de lui donner acte de son désistement d instance et de dire que l instance est éteinte ; Sur les dépens La société LHOREB VOYAGE s étant désistée de son instance doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Déclare la société LHOREB VOYAGE recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Donne acte à la société LHOREB VOYAGES de son désistement d instance ; Dit que l instance est éteinte ; Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4

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