2013/05 23 février 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES
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1 2013/05 23 février 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES
2 BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES
3 BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES FASCICULE N 2013/05 DU 23 FÉVRIER 2013 Pages Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social... 1 Ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt
4 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CC 2013/05 1
5 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social CONVENTIONS COLLECTIVES SOMMAIRE DU FASCICULE N 2013/05 conventions, avenants et accords Pages Assistance (sociétés) : accord du 14 décembre 2012 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels... 5 Bâtiment (Basse-Normandie [ouvriers]) : avenant n 14 du 12 décembre 2012 relatif aux primes d outillage au 1 er juillet Bâtiment (Basse-Normandie [ouvriers]) : avenant n 16 du 12 décembre 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1 er juillet Bâtiment (Basse-Normandie [ouvriers, entreprises occupant jusqu à 10 salariés et plus de 10 salariés]) : avenant n 20 du 12 décembre 2012 relatif aux salaires minimaux au 1 er mai 2013 et au 1 er octobre Bâtiment (Basse-Normandie [ETAM]) : avenant n 7 du 12 décembre 2012 relatif aux salaires minimaux au 1 er mai Bâtiment (Bretagne [ouvriers, entreprises occupant jusqu à 10 salariés]) : accord du 15 novembre 2012 relatif aux salaires minimaux pour l année Bâtiment (Bretagne [ouvriers, entreprises occupant jusqu à 10 salariés]) : accord du 15 novembre 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l année Bâtiment (Bretagne [ouvriers, entreprises occupant plus de 10 salariés]) : accord du 15 novembre 2012 relatif aux salaires minimaux pour l année Bâtiment (Bretagne [ouvriers, entreprises occupant plus de 10 salariés]) : accord du 15 novembre 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l année Bâtiment (Bretagne [ETAM]) : accord du 15 novembre 2012 relatif aux salaires minimaux pour l année Bâtiment et travaux publics (Basse-Normandie [entreprises occupant jusqu à 10 salariés et plus de 10 salariés]) : avenant n 2 du 12 décembre 2012 relatif à l indemnité spécifique liée à l exercice de la fonction de maître d apprentissage pour l année Bâtiment et travaux publics (Martinique [ETAM]) : convention collective du 31 mai Casinos : avenant n 2 du 13 décembre 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé Edition phonographique : accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme CC 2013/05
6 Pages Géomètres experts (cabinets ou entreprises) : accord du 10 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1 er janvier 2013 et au 1 er juillet HLM (sociétés coopératives) : avenant du 14 mai 2012 à l accord du 30 juin 2005 relatif à la formation professionnelle HLM (sociétés coopératives) : avenant n 9 du 14 mai 2012 relatif à la mise à jour de la convention HLM (sociétés coopératives) : avenant n 11 du 14 mai 2012 relatif aux rémunérations Hôtellerie et restauration : avenant n 3 du 13 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP Hôtels, cafés, restaurants : avenant n 1 du 19 septembre 2012 à l accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé Journalistes : accord du 26 novembre 2012 relatif aux droits d auteur Mannequins (agences) : avenant n 3 du 13 décembre 2012 relatif au mandat de représentation enfant Métallurgie (Charente-Maritime) : accord du 5 décembre 2012 relatif aux rémunérations annuelles effectives garanties et à la valeur du point au 1 er janvier Métallurgie (Sarthe) : accord du 20 décembre 2012 relatif aux rémunérations annuelles effectives garanties et à la valeur du point au 1 er janvier Papiers-cartons (intersecteurs) : avenant n 1 du 3 juillet 2012 relatif à la professionnalisation Prévention et sécurité (entreprises) : accord du 22 novembre 2012 relatif à la contribution au FPSPP Soierie (Sud-Est [ouvriers, ETAM]) : accord du 26 novembre 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé Tracteurs et matériels agricoles (commerce et réparation) : avenant n 1 du 31 octobre 2012 à l accord du 21 juin 2011 relatif à la désignation de l OPCA Travaux publics (ouvriers) : avenant n 3 du 20 novembre 2012 relatif aux congés pour événements familiaux Travaux publics (cadres) : accord du 20 novembre 2012 relatif aux salaires minima pour l année Travaux publics (Franche-Comté [ouvriers]) : accord du 3 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l année Travaux publics (Franche-Comté [ETAM]) : accord du 3 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l année Travaux publics (Franche-Comté [ouvriers, ETAM]) : accord du 3 décembre 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1 er janvier Travaux publics (Nord - Pas-de-Calais [ouvriers]) : accord du 13 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l année Travaux publics (Nord - Pas-de-Calais [ouvriers]) : accord du 13 décembre 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l année Travaux publics (Nord - Pas-de-Calais [ETAM]) : accord du 13 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l année CC 2013/05 3
7 Pages Travaux publics (Nord - Pas-de-Calais [ETAM]) : accord du 13 décembre 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1 er janvier CC 2013/05
8 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3279 Convention collective nationale IDCC : SOCIÉTÉS D ASSISTANCE ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 2012 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels NOR : ASET M IDCC : 1801 Vu la convention collective nationale des sociétés d assistance du 12 avril 1994 ; Vu l accord de branche du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle dans les sociétés d assistance, modifié par avenant du 6 juillet 2006 ; Vu l accord national interprofessionnel et ses avenants du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ; Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; Vu l accord constitutif d OPCABAIA du 4 juillet 2011 ; Vu la révision de l accord de branche du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans les sociétés d assistance, modifié par avenant du 6 juillet 2006 et signé le 9 mars 2012, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels par les sociétés d assistance En application de l article L (1 et 2 ) du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est alimenté notamment par les sommes correspondant à un pourcentage compris entre 5 % et 13 % de la participation des employeurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation calculée dans les conditions définies par les articles L et L du code du travail. Pour l année 2013, comme chaque année, le pourcentage à retenir est fixé par arrêté ministériel. Les sommes dues à ce titre par les sociétés d assistance relevant du champ du présent accord sont versées à OPCABAIA. Article 2 Règles d imputation pour l année 2013 Pour l année 2013 (années salaires 2012), les parties signataires décident d imputer les sommes visées à l article 1 er du présent accord à hauteur de : 60 % au titre de la participation des entreprises au financement de la professionnalisation ; CC 2013/05 5
9 40 % au titre de la participation des entreprises au financement du plan de formation. Cette imputation se traduit de la façon suivante : pour les entreprises de moins de 10 salariés : une somme égale à (0,55 60 % X % [1] ) de la masse salariale de l entreprise, imputée sur la contribution due à OPCABAIA au titre de la professionnalisation ; (1) une somme égale à (0,55 40 % X % [1] ) de la masse salariale de l entreprise, imputée sur la contribution due à OPCABAIA au titre du plan de formation ; pour les entreprises de 10 à 19 salariés : une somme égale à (1,05 60 % X % [1] ) de la masse salariale de l entreprise, imputée sur la contribution due à OPCABAIA au titre de la professionnalisation ; une somme égale à (1,05 40 % X % [1] ) de la masse salariale de l entreprise, imputée sur la contribution due à OPCABAIA au titre du plan de formation ; pour les entreprises de 20 salariés et plus : une somme égale à (1,4 60 % X % [1] ) de la masse salariale de l entreprise, imputée sur la contribution due à OPCABAIA au titre de la professionnalisation ; une somme égale à (1,4 40 % X % [1] ) de la masse salariale de l entreprise au titre du plan de formation. Le versement à OPCABAIA au titre du plan de formation n étant pas obligatoire pour les entreprises de 10 salariés et plus, le montant correspondant, appelé dans le cadre de la collecte, sera versé à OPCABAIA avant le 28 février Article 3 Date d effet Le présent accord entrera en vigueur au 1 er janvier Article 4 Durée de l accord Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Article 5 Dépôt légal et extension Les signataires s engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l extension du présent accord. Fait à Paris, le 14 décembre Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : SNSA. Syndicats de salariés : CSFV CFTC ; SNCAPA CFE-CGC ; FEC FO ; FSPBA CGT ; FBA CFDT ; SNAATAM CFE-CGC. (1) Pourcentage défini par arrêté ministériel. 6 CC 2013/05
10 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Convention collective régionale IDCC : BÂTIMENT Ouvriers (Basse-Normandie) (9 février 1994) (Bulletin officiel n bis) (Etendue par arrêté du 8 juillet 1994, Journal officiel du 21 juillet 1994) AVENANT N 14 DU 12 DÉCEMBRE 2012 relatif aux primes d outillage au 1 ER juillet 2013 NOR : ASET M IDCC : 1785 Entre : La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ; La CAPEB Basse-Normandie ; La fédération Ouest des SCOP du BTP, D une part, et L URCB CFDT, D autre part, en application de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région de Basse-Normandie du 9 février 1994, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er A compter du 1 er juillet 2013, les primes horaires d outillage sont fixées comme suit par corps de métier, y compris majoration pour perte et vol : (En euros.) CORPS DE MÉTIER PRIME HORAIRE Maçonnerie-carrelage 0,073 Boisage-coffrage 0,064 Taille de pierre 0,119 Charpente 0,074 Couverture 0,106 Charpente-menuiserie 0,114 Menuiserie 0,100 Electricité 0,073 CC 2013/05 7
11 CORPS DE MÉTIER PRIME HORAIRE Plomberie-chauffage 0,106 Plâtrerie 0,060 Plaquiste 0,074 Serrurerie 0,096 Peinture-vitrerie 0,045 Article 2 Conformément aux articles L et R du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15 e ), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes de Caen. Article 3 Les parties signataires demandent l extension du présent accord au ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Fait à Caen, le 12 décembre (Suivent les signatures.) 8 CC 2013/05
12 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Convention collective régionale IDCC : BÂTIMENT Ouvriers (Basse-Normandie) (9 février 1994) (Bulletin officiel n bis) (Etendue par arrêté du 8 juillet 1994, Journal officiel du 21 juillet 1994) AVENANT N 16 DU 12 DÉCEMBRE 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1 ER juillet 2013 NOR : ASET M IDCC : 1785 Entre : La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ; La CAPEB Basse-Normandie ; La fédération Ouest des SCOP du BTP, D une part, et L URCB CFDT, D autre part, en application de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région de Basse-Normandie du 9 février 1994, il a été convenu ce qui suit : a) Indemnité de repas : Article 1 er A partir du 1 er juillet 2013, l indemnité de repas est fixée à 9,30. b) Indemnité de transport : A partir du 1 er juillet 2013, l indemnité de transport est fixée aux valeurs suivantes : ZONE 1A ZONE 1B ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 2,49 2,49 4,95 8,27 11,58 14,88 (En euros.) CC 2013/05 9
13 c) Indemnité de trajet : A partir du 1 er juillet 2013, l indemnité de trajet est fixée aux valeurs suivantes : (En euros.) ZONE 1A ZONE 1B ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 1,57 1,57 3,14 4,70 6,25 7,85 Article 2 Conformément aux articles L et R du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15 e ), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes de Caen. Article 3 Les parties signataires demandent l extension du présent accord au ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Fait à Caen, le 12 décembre (Suivent les signatures.) 10 CC 2013/05
14 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3193 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant jusqu à 10 salariés) Brochure n 3258 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés) AVENANT N 20 DU 12 DÉCEMBRE 2012 relatif aux salaires minimaux au 1 er mai 2013 et au 1 er octobre 2013 (Basse-Normandie) NOR : ASET M IDCC : 1596, 1597 Entre : La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ; La CAPEB Basse-Normandie ; La fédération Ouest des SCOP du BTP, D une part, et L URCB CFDT, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er En application de l article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1 er mars 1962, d une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962, d autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1 er mai 2013 et à compter du 1 er octobre CC 2013/05 11
15 Article 2 Par dérogation à l article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1 er mars 1962 d une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 d autre part, à compter du 1 er mai 2013, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit : (En euros.) COEFFICIENT SALAIRE , , , ,89 A compter du 1 er mai 2013, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après : (En euros.) CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE Niveau I Ouvriers d exécution : position ,32 9,503 position ,58 9,630 Niveau II Ouvriers professionnels ,58 9,986 Niveau III Compagnons professionnels : position ,89 11,010 position ,10 11,829 Niveau IV Maîtres ouvriers ou chefs d équipe : position ,46 12,761 position ,89 13,588 Les parties signataires du présent accord ont arrêté : la partie fixe (PF) à 364,87 ; la valeur du point (VP) à 6,214. Article 3 Par dérogation à l article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1 er mars 1962 d une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 d autre part, à compter du 1 er octobre 2013 pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit. 12 CC 2013/05
16 (En euros.) COEFFICIENT SALAIRE , , , ,40 A compter du 1 er octobre 2013, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après : (En euros.) CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMAL TAUX HORAIRE MINIMAL Niveau I Ouvriers d exécution : position ,21 9,588 position ,63 9,716 Niveau II Ouvriers professionnels ,08 10,075 Niveau III Compagnons professionnels : position ,90 11,109 position ,33 11,936 Niveau IV Maîtres ouvriers ou chefs d équipe : position ,75 12,875 position ,40 13,71 Les parties signataires du présent accord ont arrêté : la partie fixe (PF) à 368,11 ; la valeur du point (VP) à 6,270. Article 4 Conformément aux articles L et R du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15 e ), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes de Caen. Article 5 Les parties signataires demandent l extension du présent accord au ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Fait à Caen, le 12 décembre (Suivent les signatures.) CC 2013/05 13
17 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3002 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : ETAM AVENANT N 7 DU 12 DÉCEMBRE 2012 relatif aux salaires minimaux au 1 ER mai 2013 (Basse-Normandie) NOR : ASET M IDCC : 2609 Entre : La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ; La CAPEB Basse-Normandie ; La fédération Ouest des SCOP du BTP, D une part, et L URCB CFDT ; La CFE-CGC BTP, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie. Pour les entreprises dont l horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse- Normandie est fixé comme suit : A compter du 1 er mai 2013 (En euros.) NIVEAU SALAIRE MENSUEL (151,67 heures) A 1 478,54 B 1 567,26 14 CC 2013/05
18 NIVEAU SALAIRE MENSUEL (151,67 heures) C 1 700,31 D 1 876,68 E 2 020,31 F 2 238,16 G 2 483,47 H 2 760,65 A compter du 1 er octobre 2013 (En euros.) NIVEAU SALAIRE MENSUEL (151,67 heures) A 1 491,75 B 1 581,25 C 1 715,50 D 1 893,44 E 2 038,35 F 2 269,25 G 2 517,96 H 2 785,30 Article 2 Conformément aux articles L et R du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15 e ), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes de Caen. Article 3 Les parties signataires demandent l extension du présent accord au ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialoque social. Fait à Caen, le 12 décembre (Suivent les signatures.) CC 2013/05 15
19 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3193 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant jusqu à 10 salariés) ACCORD DU 15 NOVEMBRE 2012 relatif aux salaires minimaux pour l année 2013 (Bretagne) NOR : ASET M IDCC : 1596 Entre : La fédération régionale du bâtiment de Bretagne ; L UR CAPEB Bretagne ; La fédération Ouest SCOP BTP, D une part, et L URCB CFDT Bretagne ; L URB CFTC Bretagne, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Le barème des salaires minimaux applicables du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 (base 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 mensuelles), en application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 (c est-à-dire occupant jusqu à 10 salariés), et conformément à l accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers et ETAM du bâtiment, résulte du tableau ci-après. (En euros.) CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMAL TAUX HORAIRE Niveau I Ouvriers d exécution : position ,00 9,49 position ,00 9,63 Niveau II Ouvriers professionnels ,70 9,97 16 CC 2013/05
20 CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMAL TAUX HORAIRE Niveau III Compagnons professionnels : position ,90 11,08 position ,70 11,96 Niveau IV Maîtres ouvriers ou chefs d équipe : position ,50 12,84 position ,30 13,72 Les parties signataires du présent accord ont arrêté : la partie fixe (PF) à 275 ; la valeur du point (VP) à 6,69. Article 2 Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1 er janvier 2013 et jusqu au 31 décembre Article 3 Disposition exceptionnelle Si l équilibre de l accord se trouvait, au cours de son exécution, bouleversé par la survenance de circonstances économiques imprévues, les parties signataires s engageraient à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais. Article 4 Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l emploi d Ille-et-Vilaine et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes de Rennes. Article 5 Le présent accord fera l objet d une demande d extension auprès du ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Fait à Rennes, le 15 novembre (Suivent les signatures.) CC 2013/05 17
21 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3193 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant jusqu à 10 salariés) ACCORD DU 15 NOVEMBRE 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l année 2013 (Bretagne) NOR : ASET M IDCC : 1596 Entre : La fédération régionale du bâtiment de Bretagne ; L UR CAPEB Bretagne ; La fédération Ouest SCOP BTP, D une part, et L URCB CFDT Bretagne ; L URB CFTC Bretagne, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Le régime de petits déplacements défini en application du titre VIII, chapitre I er, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les entreprises visées par le décret du 1 er mars 1962 (c est-à-dire occupant jusqu à 10 salariés), a pour objet d indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de Bretagne des frais supplémentaires qu entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes : indemnité de repas ; indemnité de frais de transport ; indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. 18 CC 2013/05
22 Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue ; leur montant est déterminé à l échelon de la région. Article 2 Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII-I des conventions collectives bâtiment du 8 octobre 1990 susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après. Zones circulaires concentriques : Pour tenir compte des particularités propres à la première zone, celle-ci est divisée en deux souszones de 0 à 4 km et de 4 à 10 km. Indemnité de repas : L ouvrier qui travaille dans la première sous-zone, de 0 à 4 km, et bénéficie, en outre, en milieu de journée d un temps de pause au moins égal à 1 h 30, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s il s avère qu il en va autrement dans les faits et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier, comme aux moyens de transport existants. Article 3 Le montant des indemnités découlant des articles 1 er et 2 ci-dessus est fixé comme suit du 1 er janvier 2013 au 31 décembre I. Indemnité de repas : 9,30. II. Indemnité frais de transport et de trajet (En euros.) ZONE INDEMNITÉ frais de transport INDEMNITÉ de trajet 1 (0 à 4 km) 0,46 0,43 1 (4 à 10 km) 2,30 1,39 2 (10 à 20 km) 4,57 1,93 3 (20 à 30 km) 6,27 2,90 4 (30 à 40 km) 8,04 4,05 5 (40 à 50 km) 9,79 4,85 Ces montants, prenant effet au 1 er janvier 2013, resteront en application jusqu au 31 décembre Article 5 Le présent accord fera l objet d une demande d extension auprès du ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Fait à Rennes, le 15 novembre (Suivent les signatures.) CC 2013/05 19
23 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3258 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés) ACCORD DU 15 NOVEMBRE 2012 relatif aux salaires minimaux pour l année 2013 (Bretagne) NOR : ASET M IDCC : 1597 Entre : La fédération régionale du bâtiment de Bretagne ; L UR CAPEB Bretagne (1) ; La fédération Ouest SCOP BTP, D une part, et L URCB CFDT Bretagne ; L URB CFTC Bretagne, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Le barème des salaires minimaux applicables du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 (base 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 mensuelles), en application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1 er mars 1962 (c est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et conformément à l accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers et ETAM du bâtiment, résulte du tableau ci-après. (En euros.) CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMAL TAUX HORAIRE Niveau I Ouvriers d exécution : position ,00 9,49 position ,00 9,63 (1) Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés inscrites au répertoire des métiers. 20 CC 2013/05
24 CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMAL TAUX HORAIRE Niveau II Ouvriers professionnels ,70 9,97 Niveau III Compagnons professionnels : position ,90 11,08 position ,70 11,96 Niveau IV Maîtres ouvriers ou chefs d équipe : position ,50 12,84 position ,30 13,72 Les parties signataires du présent accord ont arrêté : la partie fixe (PF) à 275 ; la valeur du point (VP) à 6,69. Article 2 Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1 er janvier 2013 au 31 décembre Article 3 Disposition exceptionnelle Si l équilibre de l accord se trouvait, au cours de son exécution, bouleversé par la survenance de circonstances économiques imprévues, les parties signataires s engageraient à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais. Article 4 Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l emploi d Ille-et-Vilaine et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes de Rennes. Article 5 Le présent accord fera l objet d une demande d extension auprès du ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Fait à Rennes, le 15 novembre (Suivent les signatures.) CC 2013/05 21
25 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3258 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés) ACCORD DU 15 NOVEMBRE 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l année 2013 (Bretagne) NOR : ASET M IDCC : 1597 Entre : La fédération régionale du bâtiment de Bretagne ; L UR CAPEB Bretagne (1) ; La fédération Ouest SCOP BTP, D une part, et L URCB CFDT Bretagne ; L URB CFTC Bretagne, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Le régime de petits déplacements défini en application du titre VIII, chapitre I er, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les entreprises non visées par le décret du 1 er mars 1962 (c est-à-dire occupant plus de 10 salariés), a pour objet d indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de Bretagne des frais supplémentaires qu entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes : indemnité de repas ; indemnité de frais de transports ; indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. (1) Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés inscrites au répertoire des métiers. 22 CC 2013/05
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