CONSEIL DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA PROVINCE DE L ONTARIO
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- Geneviève Marin
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1 CONSEIL DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA PROVINCE DE L ONTARIO Ligne directrice du Conseil n o Modifié par le Conseil le 22 mars 2016 Critères de délivrance d un permis d expert-comptable à un membre d un organisme désigné nouvellement autorisé, qui est fortement impliqué dans l expertise comptable, mais qui ne respecte pas toutes les exigences des normes 2 du Conseil (études postsecondaires), 3 (formation et études préalables à l obtention d un permis) ou 4 (expérience acquise avant l obtention d un permis) Les dispositions de la Loi de 2004 sur l expertise comptable (ci-après la «Loi») et les normes (ci-après les «Normes») du Conseil des experts-comptables de la province de l Ontario (ci-après le «Conseil») garantissent que tous les titulaires d un permis possèdent les capacités et les compétences pour fournir des prestations d expertise-comptable conformément à l article 2 de la Loi (ci-après «prestations d expertise comptable»). L article 5 de la Loi prévoit qu un membre d un organisme désigné autorisé (ci-après «ODA») a le droit d être autorisé à exercer à titre d expert-comptable en vertu de la Loi (ci-après «Expert-comptable autorisé» ou «ECA») si : (a) la personne est membre d un organisme désigné; (b) la personne présente une demande à l organisme désigné et acquitte les droits instaurés par cet organisme; (c) la personne possède les qualifications requises pour être autorisée à exercer à titre d expertcomptable, telles que le prévoit l organisme désigné au moment de devenir ODA ou après; (d) l organisme désigné s assure que la personne est intègre. L article 19(4) de la Loi précise le contenu des normes minimales élaborées par le Conseil et auxquelles un organisme désigné doit se conformer pour être autorisé à délivrer des permis aux experts-comptables. Le Conseil reconnaît qu un ODA peut utiliser différents procédés pour respecter ou dépasser les exigences prévues dans tout article des Normes. Critères minimaux Le Conseil reconnaît qu il peut y avoir des membres ou des étudiants d un ODA nouvellement autorisé qui ont été fortement impliqués dans l expertise comptable et qui peuvent avoir un intérêt à devenir autorisés à pratiquer l expertise comptable en Ontario, mais qui, malgré cette expérience en expertise comptable, peuvent ne pas satisfaire aux exigences prévues par les articles 2, 3 ou 4. La présente ligne directrice présente les critères minimaux que le conseil d un ODA chargé de délivrer les permis doit prendre en compte pour déterminer si un membre ou un étudiant respecte les Normes pour être autorisé à pratiquer l expertise comptable. La présente ligne directrice rédigé au départ pour être est en vigueur pour une durée déterminée, mais a depuis été prorogé, comme il est indiqué ci-dessous. Auparavant, prévoyait que pour être admissible à l obtention d un permis d exercer par l ODA correspondant, selon les conditions de la présente ligne directrice, un membre ou un étudiant d un ODA doit respecter les exigences ou l expérience requise de
2 cet ODA en matière de définition, d équivalent reconnu et de déclaration, prévues dans la présente ligne directrice, et doit présenter une demande d obtention de permis dans les 24 mois suivants l autorisation accordée à l ODA à délivrer à ses membres des permis d experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre (ci-après «Date limite pour présenter une demande»). Les échéanciers en fonction desquels un membre ou un étudiant d un ODA doit également respecter les exigences d évaluation et d examen de la présente ligne directrice prévues à l article 4 ont également été modifié.. Dispositions supplémentaires à l égard de certains membres de la relève de comptables généraux accrédités de l Ontario («membres de la relève de CGAO») À compter du 22 mars 2016, le Conseil a décidé de proroger la date limite de présentation des demandes pour onze (11) membres de la relève de CGAO (ci-après individuellement dénommés «membre de la relève de CGAO») désignés par l Institut des comptables agréés de l Ontario jusqu au 31 mai Pour être admissible à l autorisation d exercer, chaque membre de la relève de CGAO : (i) a rempli les exigences sur le plan des évaluations ou des examens de la partie 4 ci-dessous au plus tard le 31 décembre 2015, (ii) remplit les exigences vis-à-vis du demandeur énoncées aux présentes au plus tard le 31 décembre 2018 et remplit les autres exigences et la qualification nécessaire énoncées aux présentes au plus tard le 2 juillet Définitions Dans la présente ligne directrice du Conseil, les termes suivants sont employés : «Demandeur» : un membre ou un étudiant intègre d un organisme désigné qui répond à tous les critères d admissibilité suivants pour présenter une demande de permis d expert-comptable conformément aux conditions de la présente ligne directrice : 1) Était un membre ou un étudiant intègre au moment où l organisme désigné auquel il appartient est devenu habilité à titre d ODA; 2) A acquis une expérience significative en expertise comptable au cours des cinq années précédant la date de dépôt de sa demande conformément à la présente ligne directrice, et selon les critères minimum exposés dans la ligne directrice du Conseil n o , Critères pour déterminer qu un demandeur possède l expérience significative en expertise comptable pour le renouvellement d un permis; 3) En plus des exigences du sous-alinéa (2) ci-dessus, a acquis à un moment donné, à titre d étudiant ou de membre de l organisme désigné, un minimum de 30 mois d expérience professionnelle à temps plein en expertise comptable et dans des services comptables connexes sous la supervision d un expert-comptable autorisé au sein d un bureau agréé comme maître de stage, dont un minimum de heures facturables comprenant : a) un minimum de heures en certification pour lesquelles l étudiant doit avoir passé : i) un minimum de 625 heures facturables en procédures de vérification d états financiers, conformément aux normes de certification généralement reconnues (ci-après «NCGR»); ii) un minimum de 100 heures facturables en procédures de révision au cours de missions de révision et autres missions de certification, conformément aux NCGR;
3 b) un minimum de 100 heures facturables en questions fiscales, dont le conseil en matière d imposition des entreprises ou des particuliers, associé à des missions de vérification et de révision ainsi qu à la préparation des déclarations de revenus connexes; 4) A obtenu une déclaration relative aux exigences d admissibilité remplies conformément au sousalinéa (3) ci-dessus de l ECA compétent du bureau agréé comme maître de stage, selon les directives de l ODA, conformément aux conditions de l article 3 de la présente ligne directrice; 5) Possède un minimum de cinq années d expérience acquise en fournissant des prestations d expertise comptable reconnues et des services connexes, tels que le prévoit la ligne directrice n o , Critères pour déterminer qu un demandeur possède l expérience significative en expertise comptable pour le renouvellement d un permis. Cette expérience peut être acquise en respectant simultanément les exigences des sous-alinéas (2) et (3) ci-dessus et du sous-alinéa (6) ci-dessous; 6) En plus des exigences des sous-alinéas (2), (3) et (5) ci-dessus, a satisfait les exigences de la norme 4 principalement, des normes 4(1), 4(2), 4(4) et 4(6) en matière d expérience acquise avant l obtention d un permis; 7) A garanti au conseil de l ODA chargé de délivrer les permis qu il respecte les exigences supplémentaires exposées dans la ligne directrice n o , Critères de délivrance d un permis d expert-comptable à un membre d un organisme désigné autorisé, qui a été admissible, mais qui n a jamais demandé de permis ou attendu que son permis expire, en satisfaisant les exigences en matière de formation professionnelle continue, d éthique et d indépendance. «Exigences en matière d équivalents reconnus» : les équivalents minimum définis dans la présente ligne directrice quant aux exigences relatives aux études postsecondaires, à la formation et aux études préalables à l obtention d un permis et à l expérience acquise avant l obtention d un permis que le demandeur est tenu de respecter conformément aux normes 2, 3 et 4 pour pouvoir présenter une demande de permis d expert-comptable. 1. NORMES DU CONSEIL 2 ET 3 EXIGENCES EN MATIÈRE D ÉQUIVALENT RECONNU RELATIVES AUX EXIGENCES EN MATIÈRE D ÉTUDES POSTSECONDAIRES ET DE FORMATION ET D ÉTUDES PRÉALABLES À L OBTENTION D UN PERMIS Les membres ou les étudiants d un ODA qui ne satisfont pas toutes les exigences en matière d études postsecondaires prévues par la norme 2 ou les exigences en matière de formation et d études préalables à l obtention d un permis prévues par la norme 3, mais qui garantissent au conseil de l ODA chargé de délivrer les permis qu ils satisfont les exigences d admissibilité minimales selon la présente ligne directrice, notamment les exigences d un demandeur, et qu ils démontrent également un niveau satisfaisant de maîtrise dans des domaines de compétences clé, tels que le prévoit l article 1, peuvent être admissibles à l obtention d un permis d exercer du conseil de l ODA au motif que le demandeur a respecté les exigences en matière d équivalent reconnu. Un demandeur doit faire preuve, à la satisfaction de l ODA, de maîtrise équivalant au niveau d un expertcomptable débutant, tel que le prévoit le Guide du Conseil des experts-comptables dans chacun des domaines de compétence clé suivants décrits dans la norme 3(2) : Certification; Estimation du rendement; Imposition.
4 Un ECA devra signer une attestation confirmant que le demandeur satisfait aux exigences en matière d équivalent reconnu, établie conformément à ce que prévoit l ODA, selon les conditions de l article 3 de la présente ligne directrice. 2. NORME DU CONSEIL 4 EXIGENCES EN MATIÈRE D ÉQUIVALENT RECONNU RELATIVES AUX EXIGENCES EN MATIÈRE D EXPÉRIENCE ACQUISE AVANT L OBTENTION D UN PERMIS Les membres ou les étudiants d un ODA qui ne satisfont pas à toutes les exigences en matière d expérience acquise avant l obtention d un permis prévues par les normes 4(3), 4(5) ou 4(7), mais qui garantissent au conseil de l ODA chargé de délivrer les permis qu ils satisfont les exigences d admissibilité minimales selon la présente ligne directrice, notamment les exigences d un demandeur telles que définies ici, peuvent être admissibles à l obtention d un permis d exercer du conseil de l ODA au motif que le demandeur a respecté les exigences en matière d équivalent reconnu. 3. ATTESTATIONS DÉLIVRÉES À L ODA PAR LES ECA Les attestations conformes à ce que prescrit l ODA doivent être délivrées par l ECA le juillet 2019 compétent pour confirmer que le demandeur a satisfait aux exigences en matière d expérience professionnelle minimale prévues au sous-alinéa (3) de la définition d un «demandeur» ci-dessus et les exigences en matière d équivalent reconnu prévues à l article 1 de la présente ligne directrice. Les attestations doivent également être accompagnées : de la confirmation que l ECA possède les compétences minimales pour fournir ces attestations; de la durée de l emploi du demandeur; d une attestation confirmant que le demandeur est intègre. Les ECA et les bureaux agréés comme maître de stage qui délivrent des attestations doivent être prêts à fournir sur demande toutes les informations pertinentes à l ODA pour appuyer ces attestations. 4. NORMES DU CONSEIL 6 ÉVALUATIONS ET EXAMENS UTILISÉS AUX FINS DE DÉLIVRANCE DE PERMIS AUX EXPERTS-COMPTABLES Le demandeur doit réussir, rempli au plus tard le 31 décembre 2015 les évaluations et les examens prescrits aux fins de délivrance d un permis mis en place par un ODA conformément à la norme 6 avant d être admissible à l obtention d un permis selon les conditions de la présente ligne directrice. 5. AUTRES EXIGENCES OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES POUR UN ODA Pour être autorisé à titre d expert-comptable, le demandeur doit également satisfaire toutes autres conditions ou exigences prévues par l ODA conformément à l article 5 de la Loi, à l exception des modifications apportées par la présente ligne directrice en respectant les échéanciers énoncés aux présentes. Références : Articles 2, 5 et 19 de la Loi de 2004 sur l expertise comptable Articles 2, 3, 4, 5 et 6 des normes du Conseil
5 Approuvée et adoptée par le Conseil le 22 juin Présidente et secrétaire Modifications en vigueur le 22 mars 2016 Présidente et secrétaire
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