Service d information et de recherche parlementaires
|
|
- Angèle Rachel Champagne
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Résumé législatif LS-547F PROJET DE LOI C-42 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE Marlisa Tiedemann Division du droit et du gouvernement Le 15 janvier 2007 Bibliothèque du Parlement Library of Parliament Service d information et de recherche parlementaires
2 HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-42 CHAMBRE DES COMMUNES SÉNAT Étape du projet de loi Date Étape du projet de loi Date Première lecture : 12 décembre 2006 Première lecture : 18 juin 2007 Deuxième lecture : 29 mars 2007 Deuxième lecture : 18 juin 2007 Rapport du comité : 5 juin 2007 Rapport du comité : 21 juin 2007 Étape du rapport : 14 juin 2007 Étape du rapport : Troisième lecture : 14 juin 2007 Troisième lecture : 22 juin 2007 Sanction royale : 22 juin 2007 Lois du Canada 2007, chapitre 27 N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras. Renseignements sur l historique du projet de loi : Michel Bédard THIS DOCUMENT IS ALSO PUBLISHED IN ENGLISH
3 TABLE DES MATIÈRES Page CONTEXTE... 1 DESCRIPTION ET ANALYSE... 2 A. Article 1 : Modification de l article 34 (véhicules)... 2 B. Article 2 : Modification de l article 63 (règlements : ministre)... 3 C. Article 3 : Modification de l article 71 (manquement à une obligation)... 4 D. Article 4 : Modification de l annexe... 4 E. Article 5 : Entrée en vigueur... 4 COMMENTAIRE... 4
4 PROJET DE LOI C-42 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE * CONTEXTE Le projet de loi C-42 : Loi modifiant la Loi sur la mise en quarantaine a été présenté à la Chambre des communes le 12 décembre La Loi sur la mise en quarantaine ( 1) est entrée en vigueur précisément le même jour, à l exception de l article 34. Elle avait reçu la sanction royale le 13 mai La Loi sur la mise en quarantaine (LMQ) a remplacé une loi (Loi sur la quarantaine, S.R.C. 1985, ch. Q-1) qui était restée presque inchangée depuis son adoption en Le remplacement de la Loi sur la quarantaine s inscrivait au départ dans une vaste initiative de renouvellement législatif en matière de protection de la santé qui visait à remplacer aussi la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux et la Loi sur les dispositifs émettant des radiations par une nouvelle loi sur la protection de la santé au Canada. Il est toutefois devenu une priorité après la flambée des cas de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en En effet, les rapports publiés par la suite ont souligné qu il fallait améliorer les mesures permettant de contrer les menaces pour la santé publique aux frontières canadiennes et sur le territoire canadien ( 2 ). Le projet de loi C-42 propose des rajustements et des modifications de forme à la LMQ en vue de donner effet à l article 34. Le nouvel article 34 sera conforme à la version nouvellement révisée du Règlement sanitaire international, qui a pour objet «d éviter la propagation internationale des maladies, d assurer une protection contre ces maladies, de les * Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu un projet de loi peut faire l objet d amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu il est sans effet avant d avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d avoir reçu la sanction royale et d être entré en vigueur. (1) Projet de loi C-12, 1 re session, 38 e législature, L.C. 2005, ch. 5. (2) Pour plus de renseignements au sujet de la Loi sur la mise en quarantaine, voir M. Tiedemann et S. Norris, Projet de loi C-12 : Loi sur la mise en quarantaine, LS-484F, Ottawa, Service d information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, octobre 2004.
5 2 combattre, et d offrir une riposte sur le plan de la santé publique qui soit adaptée et se limite aux risques dans le domaine de la santé publique, et moyennant le minimum d entraves au trafic et aux échanges internationaux» ( 3 ). Le Règlement sanitaire international lie tous les États membres de l Organisation mondiale de la santé, y compris le Canada. DESCRIPTION ET ANALYSE Le projet de loi C-42 modifie les articles 34, 63 et 71 de la LMQ. Il modifie aussi l annexe de cette loi et prévoit que le nouvel article 34 entrera en vigueur à la date où le projet de loi recevra la sanction royale. A. Article 1 : Modification de l article 34 (véhicules) L article 34 de la LMQ et les modifications qui y sont proposées établissent l obligation des conducteurs de certains «véhicules» de signaler aux autorités tout motif raisonnable qu ils ont de soupçonner l existence de l un ou l autre des faits suivants : a) une personne, des marchandises ou toute autre chose à bord du véhicule risquent de propager une maladie transmissible inscrite à l annexe; b) une personne à bord du véhicule est décédée; c) une circonstance prévue par règlement existe. La modification au paragraphe 34(1) proposée dans le projet de loi précise que l article 34 s applique à un bateau ou aéronef servant à transporter des personnes ou des marchandises et à tout autre véhicule visé par règlement. La modification au paragraphe 34(2) proposée dans le projet de loi exige que les conducteurs de ces véhicules informent un agent de quarantaine de leurs soupçons dès que possible avant l arrivée du véhicule au Canada. L actuel paragraphe 34(1), pour sa part, prévoit que les conducteurs de tous les véhicules ( 4) servant à transporter des personnes ou des marchandises ou d autres véhicules visés par règlement doivent, avant leur arrivée au Canada, aviser l autorité désignée située au point d entrée le plus proche, plutôt qu un agent de quarantaine. Par conséquent, les paragraphes 34(1) et (2) proposés ont un contenu très semblable à l actuel paragraphe 34(1), sauf (3) Organisation mondiale de la santé, «Questions fréquemment posées à propos du Règlement sanitaire international» ( (4) «Véhicule» est défini comme suit à l art. 2 de la LMQ : «Tout moyen de transport, notamment bateau, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque, qui entre au Canada ou qui s apprête à en sortir. Y est assimilé le conteneur.»
6 3 pour les différences suivantes : ils ne visent maintenant que les bateaux et les aéronefs et ne s appliquent plus aux trains, aux véhicules à moteur, aux remorques et à d autres moyens de transport; le conducteur doit dorénavant signaler ses soupçons à un agent de quarantaine plutôt qu à l autorité désignée qui se trouve au point d entrée; enfin, le conducteur doit maintenant signaler la situation dès que possible avant l arrivée du véhicule au Canada au lieu de le faire à n importe quel moment avant l arrivée. Selon le paragraphe 34(3) proposé dans le projet de loi, le conducteur doit, dès que possible avant que le véhicule quitte le Canada par un point de sortie, aviser un agent de quarantaine de l existence des faits visés aux alinéas 34(2)a), b) et c). Cette procédure diffère légèrement de celle prévue au paragraphe équivalent de la LMQ actuelle (34(2)), qui exige seulement que le conducteur avise l autorité désignée avant de quitter le Canada par un point de sortie (il n est pas précisé de le faire dès que possible). Aux termes du nouveau paragraphe 34(4), le conducteur ne contrevient pas au paragraphe 34(2) s il lui est impossible de donner un avis à un agent de quarantaine avant l arrivée du véhicule à sa destination au Canada, pourvu qu il le fasse dès son arrivée à destination. Le paragraphe équivalent actuel (34(3)) prévoit pareillement que s il lui est impossible de donner un avis à l autorité désignée avant son arrivée au point d entrée ou de sortie au Canada, le conducteur doit le faire dès qu il arrive à ce point; par contre, le paragraphe ne précise pas que, dans ce cas, le conducteur ne contrevient pas à la LMQ. Enfin, le projet de loi supprime le paragraphe 34(4) de la LMQ actuelle, en vertu duquel l autorité désignée doit informer un agent de quarantaine ou un agent d hygiène du milieu de tout avis reçu par un conducteur sur les circonstances prévues au paragraphe 34(2). La disposition n est plus nécessaire étant donné que le conducteur donne un avis directement à un agent de quarantaine. B. Article 2 : Modification de l article 63 (règlements : ministre) Selon l actuel article 63 de la LMQ, le Ministre peut, par règlement, modifier l annexe de cette loi et désigner l autorité qui doit être avisée par les conducteurs à leur arrivée au Canada ou à leur départ du Canada. L article 2 du projet de loi supprime la dernière disposition sur la désignation de l autorité, car la version modifiée de l article 34 (dont il est question plus haut) indique clairement que les conducteurs sont tenus de donner un avis à un agent de quarantaine, ce qui rend inutile de préciser qui est l autorité désignée.
7 4 C. Article 3 : Modification de l article 71 (manquement à une obligation) Selon l actuel article 71 de la LMQ, quiconque contrevient à certaines dispositions de la LMQ ou aux règlements commet une infraction punissable par procédure sommaire. Le projet de loi met à jour les renvois de l article 71 à certains paragraphes de l article 34 pour qu ils concordent avec les modifications proposées (il renvoie maintenant au par. 34(2) ou (3), plutôt qu au par. 34(1), (2) ou (4)). D. Article 4 : Modification de l annexe L annexe de la LMQ, qui fait état des maladies transmissibles que les voyageurs et les conducteurs sont tenus de signaler, est modifiée de façon à ce que les renvois concordent avec les modifications proposées à l article 34. Ainsi, l obligation de signaler les motifs raisonnables de croire qu une personne ou des marchandises risquent de propager une maladie transmissible relève dorénavant du nouveau paragraphe 34(2), par opposition au paragraphe 34(1) de la LMQ actuelle. E. Article 5 : Entrée en vigueur L article 5 dispose que la version modifiée de l article 34 entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi C-42. COMMENTAIRE Comme la LMQ, la Loi modifiant la Loi sur la mise en quarantaine a peu retenu l attention des médias. Quelques médias ont cependant mentionné l entrée en vigueur de la LMQ le 12 décembre 2006, et une source a signalé que cette loi a été critiquée du fait qu elle n oblige pas les provinces à communiquer de l information sur les épidémies au gouvernement fédéral ( 5 ). (5) Tom Blackwell, «Law lets officials divert planes, take over hotels», National Post [Toronto], 14 décembre 2006.
Service d information et de recherche parlementaires
Résumé législatif LS-514F PROJET DE LOI C-64 : LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (NUMÉRO D IDENTIFICATION DE VÉHICULE) Dominique Valiquet Division du droit et du gouvernement Le 18 octobre 2005 Bibliothèque
Plus en détailRÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) DEUXIÈME ÉDITION
RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) DEUXIÈME ÉDITION RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) DEUXIÈME ÉDITION RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) DEUXIÈME ÉDITION RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
Plus en détailRévision du Règlement sanitaire international
RESOLUTIONS ET DECISIONS 9 WHA58.3 Révision du Règlement sanitaire international La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le projet de Règlement sanitaire international révisé
Plus en détailCOMMENT TROUVER UNE LOI OU UN
GUIDE D INITIATION À LA RECHERCHE JURIDIQUE COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN RÈGLEMENT FÉDÉRAL préparé par Dave Landry sous la direction de Michèle LeBlanc BIBLIOTHÈQUE DE DROIT MICHEL-BASTARACHE Septembre
Plus en détailNotes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.
Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Janvier 2014 2 Préface Les présentes notes explicatives portent
Plus en détailMémoire à l intention du Comité législatif chargé du projet de loi C-32
Mémoire à l intention du Comité législatif chargé du projet de loi C-32 Mémoire soumis par l Association des universités et collèges du Canada sur le projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit
Plus en détailNégociations commerciales entre le Canada et l Union européenne 7. Les obstacles techniques au commerce et la coopération en matière de réglementation
Négociations commerciales entre le Canada et l Union européenne 7. Les obstacles techniques au commerce et la coopération en matière de réglementation Publication n o 2010-58-F Le 3 septembre 2010 Alexandre
Plus en détailLoi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailRÉSUMÉ DES BAISSES D IMPÔTS ET DES CHANGEMENTS FISCAUX
PRB 06-40F RÉSUMÉ DES BAISSES D IMPÔTS ET DES CHANGEMENTS FISCAUX FÉDÉRAUX INTRODUITS ENTRE 1998 ET 2005 Alexandre Laurin Alexandre Martin Division de l économie Le 28 août 2006 PARLIAMENTARY INFORMATION
Plus en détailRÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA
RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne
Plus en détailDate d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal
NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur
Plus en détailPropositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu
Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin
Plus en détailLoi fédérale sur les entreprises de transport par route
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
Plus en détailCour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.
A-313-06 2007 CAF 141 Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (Canada) (appelant) c. Thanh Thi Nhu Pham (intimée) RÉPERTORIÉ : PHAM c. M.R.N. (C.A.F.) Cour d appel fédérale, juges
Plus en détailBILL C-452 PROJET DE LOI C-452 C-452 C-452 HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
C-452 C-452 First Session, Forty-first Parliament, Première session, quarante et unième législature, HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA BILL C-452 PROJET DE LOI C-452 An Act to amend
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailJulia Nicol Dominique Valiquet. Publication n o 41-2-C13-F Le 11 décembre 2013 Révisée le 28 août 2014
Projet de loi C-13 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle Publication n o 41-2-C13-F Le 11
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailOCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)
OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) CODE DE CONDUITE À L INTENTION DES SOCIÉTÉS RÉGLEMENTÉES PAR L OCRCVM QUI NÉGOCIENT SUR LES MARCHÉS
Plus en détailRapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015
Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015 Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés mai 2015 Ce document est imprimé sur du papier entièrement recyclé,
Plus en détailCompte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Lignes directrices pour l évaluation environnementale (portée du projet et
Plus en détailVérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification
Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification par TERRY G. BARNETT Introduction Questions de vérification Exigences de documentation Pouvoirs du vérificateur Divulgation
Plus en détailCompte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Énergie nucléaire Nouveau-Brunswick Objet Demande de modification du permis d exploitation de la centrale nucléaire
Plus en détailLoi sur le transport de voyageurs
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
Plus en détailDésignation/mise en place des points focaux nationaux RSI
1 GUIDE DES POINTS FOCAUX NATIONAUX RSI Désignation/mise en place des points focaux nationaux RSI 1. Introduction Le Règlement sanitaire international (2005) (RSI(2005)) définit un point focal national
Plus en détailÉtude d impact IBM sur les états frontaliers - Sommaire
Étude d impact IBM sur les états frontaliers - Sommaire Les États-Unis sont le marché touristique international le plus important pour le Canada et l Ontario. Par conséquent, on déploie des efforts importants
Plus en détailCODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE
1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE La codification administrative comprend le texte du règlement d origine,
Plus en détailCODIFICATION CONSOLIDATION. Current to August 30, 2015. À jour au 30 août 2015. Last amended on December 12, 2013
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Transferring to Shared Services Canada the Control and Supervision of Certain Portions of the Federal Public Administration in each Department and Portion of the
Plus en détailLoi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailModèle de politique sur l accès aux archives judiciaires au Canada
Modèle de politique sur l accès aux archives judiciaires au Canada Préparé par le Comité consultatif sur l utilisation des nouvelles technologies par les juges Approuvé par le Conseil canadien de la magistrature
Plus en détailLe crédit d impôt pour personnes handicapées et la fibrose kystique
Le crédit d impôt pour personnes handicapées et la fibrose kystique Ce qu il faut savoir concernant le crédit d impôt pour personnes handicapées (CIPH) Qu est ce que le crédit d impôt pour personnes handicapées?
Plus en détailConseil économique et social
Nations Unies ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/34 Conseil économique et social Distr. générale 22 juin 2015 Français Original : anglais Commission économique pour l Europe Comité des transports intérieurs Groupe
Plus en détailServices de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015
Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de Approuvé par le CCRRA en juin 2015 Mise à jour du Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier Réseau de conciliation
Plus en détailLoi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement. Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act Loi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement S.C. 1987, c. 27 L.C. 1987,
Plus en détailDirection de la recherche parlementaire
Mini bulletin MR-105F LES CARTES DE CRÉDIT À FAIBLE TAUX D INTÉRÊT : UNE INNOVATION Terrence J. Thomas Division de l économie Le 27 janvier 1993 Bibliothèque du Parlement Library of Parliament Direction
Plus en détail4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_
DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailAnnexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles
les règlements pertinents. Notes : 1. Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements; société de secours désigne une société de secours mutuel.
Plus en détailRÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE
RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision
Plus en détailLE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Plus en détailCompte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Modification du permis d exploitation de la centrale nucléaire Pickering-A
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailAnnexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications
Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications La présente annexe au document de politique du Procureur
Plus en détailRév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières
Rév. 2014-02 Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités
Plus en détailNuméro du rôle : 5506. Arrêt n 3/2014 du 16 janvier 2014 A R R E T
Numéro du rôle : 5506 Arrêt n 3/2014 du 16 janvier 2014 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 «portant approbation des actes internationaux suivants
Plus en détailConseil supérieur du logement
Conseil supérieur du logement Avis n 29 du Conseil supérieur du logement du 31 août 2011 sur l avantprojet d arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007
Plus en détailRèglement sur la protection des personnes et des biens
Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqam. Leur version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration de l'uqam. La
Plus en détail[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]
[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] Votre dossier Notre dossier Wildeboer Dellelce LLP 365 Bay Street Suite 800 Wildeboer Dellelce Place Toronto (Ontario) M5H 2V1 2011-041735 Ryan Lay
Plus en détailI S agissant de l article 7 bis
20 Décembre 2013 SAISINE du CONSEIL CONSTITUTIONNEL Sur la LOI de FINANCES RECTIFICATIVE pour 2013 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Les Sénateurs soussignés 1 ont l honneur
Plus en détailData Centre Networks (DCN) - Industry Engagement Day
Data Centre Networks (DCN) - Industry Engagement Day This amendment is being raised to: 1) Amend the title, expanding the acronym; and 2) Replace the French version of the Notice, removing the Watermark.
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailOrdonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques
Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) 946.202.1
Plus en détail15.030. du 6 mars 2015. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,
15.030 Message concernant la ratification du protocole n o 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 6 mars 2015 Messieurs les Présidents,
Plus en détailLE NOUVEAU REGIME DE RESPONSABILITE POUR LE PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS. Avant l entrée en vigueur de la loi du 10 février 2003
LE NOUVEAU REGIME DE RESPONSABILITE POUR LE PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS Il n y a pas que des malheurs et des misères qui attendent le lecteur du Moniteur. Cette fois-ci, les nouvelles sont bonnes, et
Plus en détailDEMANDE DE VISA TOURISME/ (VISITE FAMILIALE/OU AMICALE)
DEMANDE DE VISA TOURISME/ (VISITE FAMILIALE/OU AMICALE) UN FORMULAIRE DUMENT REMPLIS AVEC UNE PHOTO RECENTE. PASSEPORT D UNE VALIDITE MINIMALE DE 3 MOIS APRES L EXPIRATION DU VISA ET UN MINIMUM DE 2 PAGES
Plus en détailCADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC
CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC TABLE DES MATIÈRES CONTENU 1 PRÉAMBULE ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Définitions
Plus en détailLoi d exécution du budget C-38
N.B. Une loi du type «omnibus» est- un projet de loi portant à la fois sur plusieurs sujets. L expression mammouth est simplement employée pour décrire la taille de ces dernières. Seulement à titre informatif
Plus en détailCanada. .Compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision. relativement a. Hydro-Quebec. Demandeur
Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne de sorete nucleaire.compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision relativement a Demandeur Hydro-Quebec Obj et Demande de modification
Plus en détailServices Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Plus en détailDocument de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe
Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE RÈGLEMENT 1420 SUR LES SYSTÈMES D ALARMES
Plus en détailTendances récentes dans les industries automobiles canadiennes
N o 11 626 X au catalogue N o 26 ISSN 1927-548 ISBN 978--66-2984-5 Document analytique Aperçus économiques Tendances récentes dans les industries automobiles canadiennes par André Bernard Direction des
Plus en détailStatistiques sur les armes à feu Tableaux mis à jour
A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Statistiques sur les armes à feu Tableaux mis à jour Statistiques sur les armes à feu Tableaux mis à jour Kwing Hung, Ph. D. Conseiller en statistique et méthodologie
Plus en détailNégociants en métaux précieux et pierres précieuses : CE QuE. Vous. DEVEz savoir
Négociants en métaux précieux et pierres précieuses : CE QuE Vous DEVEz savoir septembre 2012 CE QuE Vous D Ce dépliant est destiné aux négociants en métaux précieux et pierres précieuses au Canada. Il
Plus en détailLOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
Lois sur les investissements étrangers 13 LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS La Loi sur Investissement Canada (LIC) est la seule loi fédérale sur les investissements étrangers d application générale.
Plus en détailACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES
ACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES Afin de faciliter l accès de l agent financier du candidat à l investiture aux services bancaires, Élections Canada offre le
Plus en détailBulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier
N o 63-238-X au catalogue. Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier 2012. Faits saillants Le revenu
Plus en détailÉvaluation de Reading, de la lecture et des notions de calcul des élèves de 3 e année et évaluation de la lecture des élèves de 4 e année d immersion
Évaluation de Reading, de la lecture et des notions de calcul des élèves de 3 e année et évaluation de la lecture des élèves de 4 e année d immersion française É VALUATION DE R EADING, DE LA LECTURE ET
Plus en détailÉtablissement des taux d actualisation fondés sur la meilleure estimation aux fins des évaluations de provisionnement sur base de continuité
Ébauche de note éducative Établissement des taux d actualisation fondés sur la meilleure estimation aux fins des évaluations de provisionnement sur base de continuité Commission des rapports financiers
Plus en détailPASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Janvier 2015
PASSEPORT Guide de présentation des demandes Janvier 2015 Le présent document a été produit par le ministère de l Économie, de l Innovation et des Exportations Coordination et rédaction Direction du soutien
Plus en détailMÉMOIRE CONCERNANT LE PROJET DE LOI NO
MÉMOIRE CONCERNANT LE PROJET DE LOI N O 33 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d autres dispositions législatives Mémoire de l Ordre des infirmières et infirmiers
Plus en détailLoi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses
Fiche d information Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses Importante mise à jour relative à la publicité électorale sur Internet
Plus en détailAVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
Plus en détailMINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination
MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS 1. Saisissez les informations vous concernant. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination Prénom : Nom Adresse : Ville : État : Code
Plus en détailPROPOSITION DE LOI N 2 (2009-2010) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T
N 1 Rédiger ainsi cet article : ARTICLE 1ER I. Le I de l article L. 132-9-3 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles s informent selon une périodicité au moins annuelle
Plus en détaila c e a c e f Un compte de banque, c est un droit! association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides
Un compte de banque, c est un droit! Les moyens pour défendre vos droits a c e a c e f association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides 42b, rue Turgeon Sainte-Thérèse, Québec J7E 3H4
Plus en détailProjet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 4 Loi permettant aux municipalités d octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d immeubles résidentiels touchés par une hausse
Plus en détailBrochure cannabis 21/02/05 4:17 PM Page 1 cannabis au volant
cannabis au volant Réalisation Association des intervenants en toxicomanie du Québec inc. www.aitq.com Cannabis au volant cool ou risqué? Cette brochure a pour but de t informer de l impact du cannabis
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES 5. SANCTIONS ET CHANGEMENTS... 5 6. EXCEPTIONS... 5 7. PERSONNE RESPONSABLE... 5 8. ENTRÉE EN VIGUEUR... 5
Directive relative à l utilisation et au transport des bicyclettes sur les équipements de l AMT MARS 2011 I TABLE DES MATIÈRES 1. PRÉAMBULE... 1 2. CHAMP D APPLICATION ET OBJET DE LA DIRECTIVE... 1 3.
Plus en détailOUVRIR UN COMPTE PERSONNEL
OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL Renseignements et documents exigés Novembre 2008 Ouvrir un compte personnel TABLE DES MATIÈRES I. À PROPOS DE L OCRCVM 1 II. OUVERTURE D UN COMPTE 1 III. DEMANDE D OUVERTURE
Plus en détailComité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques
F SCT/30/4 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 12 AOUT 2013 Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques Trentième session Genève, 4 8 novembre 2013
Plus en détailde l assurance-santé au Canada
Juin 2012 La vie est plus radieuse sous le soleil Sun Life du Canada, compagnie d¹assurance-vie, 2012. Guide sur la fiscalité de l assurance-santé au Canada Crédit d impôt pour frais médicaux Crédit d
Plus en détailRailway Operating Certificate Regulations. Règlement sur les certificats d exploitation de chemin de fer CODIFICATION CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Railway Operating Certificate Regulations Règlement sur les certificats d exploitation de chemin de fer SOR/2014-258 DORS/2014-258 Current to September 10, 2015 À jour
Plus en détailLes infractions au. Code criminel PERMIS DE CONDUIRE
Les infractions au Code criminel PERMIS DE CONDUIRE Les infractions au Code criminel PERMIS DE CONDUIRE Le Code criminel et la conduite d un véhicule routier Certains comportements ou certaines actions
Plus en détailLes régimes d avantages sociaux au Canada
Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant
Plus en détailDÉCISION A2. du 12 juin 2009
COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉCISION A2 du 12 juin 2009 concernant l interprétation de l article 12 du règlement (CE) n o 883/2004, relatif à la législation
Plus en détailTREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques
TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d
Plus en détailLe Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
DÉCRET modifiant certaines dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé relatives au transport médico-sanitaire Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons
Plus en détailConditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir
Conditions générales Utilisateurs de machine à affranchir Conditions générales En vigueur le 12 janvier 2015 MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes. MO Marque officielle de la Société
Plus en détailRèglement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Règlements, directives, politiques et procédures Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication Adoption Instance/Autorité Date Résolution(s)
Plus en détailStatistiques des bibliothèques publiques du Québec : reflet actualisé d un réseau en constante évolution
Statistiques des bibliothèques publiques du Québec : reflet actualisé d un réseau en constante évolution Prendre la mesure de sa bibliothèque 9 mars 2012 Benoit Allaire, Observatoire de la culture et des
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailRÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS
RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailProjet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 94 Loi établissant les balises encadrant les demandes d accommodement dans l Administration gouvernementale et dans certains établissements
Plus en détailUniversité Laval, Québec, 28 mai 2014
La criminalité économique Dispositions de la Loi sur la concurrence et de la loi canadienne anti-pourriel applicables aux indications fausses ou trompeuses Bureau de la concurrence Université Laval, Québec,
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailBudget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC
Services de gestion de patrimoine RBC Budget Fédéral 2015 Mesures fiscales proposées dans le budget fédéral 2015 Résumé des principales mesures fiscales pouvant avoir une incidence sur vous Le ministre
Plus en détailRégime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires
Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement
Plus en détail