Statuts et Règlements Généraux de la F.F.F. Réf. en ligne :

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1 Statuts et Règlements Généraux de la F.F.F. Réf. en ligne : 1

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3 Sommaire Titre 1 - ORGANISATION GENERALE voir site : Chapitre I LA FEDERATION voir site : Section 1 - Généralités Art. 1 à 6 Section 2 - Commissions Art. 7 à 14 Chapitre II - LIGUES ET DISTRICTS Section 1 - Ligue du Foot. Professionnel Art. 15 à 17 Section 2 - Ligues & Districts Art. 18 à 21 + Voir règlements LMF Chapitre III - LES CLUBS Section 1 - Affiliation Art. 22 à 27 Section 2 - Obligations des clubs & dirigeants Art. 28 à 35 + Fiche Pratique Section 3 - Modifications structurelles Paragraphe 1 - Changement de nom Art. 36 à 37 Paragraphe 2 - Changement de siège Art. 38 Paragraphe 3 - Fusion Art. 39 Paragraphe 4 - Entente et groupement Art. 39 Bis à 39 Ter + Voir Art. 16 Règlements LMF + Fiche Pratique Section 4 - Cessation d activité Paragraphe 1 - Non activité Art. 40 à 41 Paragraphe 2 - Radiation Art. 42 à 44 Paragraphe 3 - Démission Art. 45 Chapitre IV - JOUEUR SOUS CONTRAT JOUEUR AMATEUR voir site : Section 1 - Définitions Art. 46 à 50 Section 2 - Changement de statut - Indemnité de mutation Art. 51 à 55 Section 4 - Indemnité de préformation Art. 56 à 58 Titre 2 - LA LICENCE Chapitre I - INTRODUCTION Art. 59 Chapitre II - TYPES DE LICENCES Section 1 - Descriptif Art. 60 à 61 Section 2 - Unicité Paragraphe 1 - Principe Art. 62 à 63 Paragraphe 2 - Exceptions Art. 64 à 65 3

4 Chapitre III - OBTENTION DE LA LICENCE Section 1 - Catégories d âge Art. 66 Section 2 - Nationalité Art. 67 à 69 Section 3 - Contrôle médical Art. 70 à 76 Section 4 - Formalités administratives Art. 77 à 84 Section 5 - Refus retrait annulation Art. 85 à 86 Chapitre IV - QUALIFICATION Section 1 - Généralités Art. 87 à 88 Section 2 - Délai Art. 89 Annexe 1 de la FFF Guide de procédure de délivrance de la licence + Voir fiche pratique «circulaire spéciale licences» Chapitre IV - CHANGEMENT DE CLUB voir site : Section 1 - Conditions & formalités Paragraphe 1 - Procédure générale de chang. de club Art. 90 à 91 Paragraphe 2 - Périodes de changements Art. 92 Paragraphe 3 - Cas particuliers Art. 93 à 97 Paragraphe 4 - Changements de clubs de jeunes Art. 98 à Voir Art 12 du RG des jeunes de la LMF Paragraphe 5 - Oppositions aux changements Art. 103 à 104 Paragraphe 6 - Procédures Art. 105 Paragraphe 7 - Changements de clubs internationaux Art. 106 à 113 Paragraphe 8 - Autres changements Art. 114 Section 2 - Cachet «mutation» Paragraphe 1 - Principe Art. 115 à 116 Paragraphe 2 - Exemptions Art. 117 Titre 3 - LES COMPETITIONS voir site : Chapitre I - DISPOSITIONS GENERALES Art. 118 à 130 des RG FFF + Voir art. 39 à 42 des règlements LMF Chapitre II ORGANISATION voir site : Section 1 Epreuves nationales (FFF LFP) Art. 131 à 135 Section 2 Epreuves Ligues et Districts Art. 136 à Voir art. 1 à 55 des règlements LMF Chapitre III - DEROULEMENT DES RENCONTRES voir site : Section 1 - Formalités d avant match Art. 139 à Voir Art. 30 des règlements LMF Section 2 - Formalités en cours de match Art. 144 à Voir Art. 45 des règlements LMF Section 3 - Homologation Art Voir Art. 30 Bis des règlements LMF 4

5 Chapitre IV - PARTICIPATION AUX RENCONTRES voir site : Section 1 - Définition Art. 148 à 149 Section 2 - Restrictions individuelles Art. 150 à 158 Section 3 - Restrictions collectives Art. 159 à Voir Art. 15 des règlements LMF Section 4 - Sanctions Art. 171 Chapitre V - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MATCHES INTERNATIONAUX : site: Section 1 - Equipe de France et sélections nationales Art. 172 à 175 Section 2 - Matches et tournois amicaux Art. 176 à 180 Titre 4 - PROCEDURES PENALITES voir site : Chapitre I - PROCEDURES Section 1 - Généralités Art. 181 à Voir Art. 47 des règlements LMF Section 2 - Réclamations Art. 186 à Voir Art. 45 des règlements LMF Section 3 - Appels Paragraphe 1 - Dispositions générales Art. 188 à Voir Art. 46 des règlements LMF Paragraphe 2 - Appel des décisions Art. 190 à 192 Section 4 - Procédures spécifiques + Art. 193 à 196 changements de clubs Section 5 - Recours exceptionnels Paragraphe 1 - Demande en révision Art. 197 Paragraphe 2 - Evocation Art. 198 à 199 Chapitre II - PENALITES voir site : Section 1 - Généralités Art. 200 à 203 Section 2 - Manquements à l éthique sportive Art. 204 à 208 Section 3 - Manquements en cas de sélection Art. 209 à 211 Section 4 - Infractions à la réglementation sportive ou administrative Art. 212 à 223 Section 5 - Faits d indiscipline Art. 224 à Voir Art. 44 des règlements LMF Section 6 - Autres infractions Art. 232 à 236 5

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7 Section 1 - La Ligue de Football Professionnel Article - 15 CHAPITRE 2 - Les Ligues et les Districts La gestion du football professionnel reconnu par la Fédération est déléguée à la Ligue de Football Professionnel (L.F.P.) suivant les dispositions de l'article 32 des statuts de la Fédération. Article - 16 La L.F.P. est habilitée à donner ou retirer aux associations sportives affiliées relevant de son champ de compétence l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels, dans les conditions prévues à la Convention F.F.F./L.F.P. et à son Règlement Administratif. Article - 17 Les clubs participant aux Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ont obligatoirement le statut professionnel. Ils sont tenus de participer à la Coupe de France. Section 2 - Les Ligues régionales et les Districts Article Les Ligues régionales instituées par l'assemblée Fédérale secondent la Fédération dans la réalisation de son programme et elles s'efforcent de faciliter la création de clubs nouveaux. 2. Sur leur territoire peuvent être instituées des subdivisions administratives, sous forme de Districts ou Sous-Districts. Article - 19 Elles ont leur autonomie administrative, sportive et financière pour tout ce qui n'est pas contraire aux statuts et règlements de la Fédération. Aucun article de leurs statuts ou règlements ne peut contredire les Statuts et Règlements Généraux de la Fédération. Article - 20 Elles se tiennent en rapport constant avec le C.A. de la L.F.A. et lui font parvenir, dans la semaine qui suit leur réunion, le procès-verbal officiel ou une analyse de leurs décisions. Article - 21 Chaque Ligue régionale constitue une Commission Régionale de Contrôle des Clubs dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. 7

8 CHAPITRE 3 - Les Clubs Section 1 - Affiliation Article 22. La Fédération se compose des associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 ou du droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, ainsi que des sociétés sportives constituées conformément aux dispositions du Code du Sport. Article Tout club désirant s'affilier à la Fédération doit adresser à la Ligue régionale dont il dépend, par l'intermédiaire de son District, en deux exemplaires, le dossier d affiliation composé des pièces suivantes : le formulaire de demande d'affiliation disponible sur le site internet fff.fr dûment rempli et signé du président et du secrétaire indiquant notamment : a) La composition de son Comité de Direction (noms, dates de naissance, coordonnées ), celui-ci étant responsable envers la Fédération et sa Ligue régionale, Les membres du Bureau doivent être âgés d au moins seize ans révolus, les dirigeants mineurs devant justifier de l accord écrit de leur représentant légal ; b) L'adresse du siège social et du terrain, qui doivent être impérativement situés sur le territoire de la Ligue dont relève la commune d'appartenance du club, sauf cas ou circonstances exceptionnels appréciés par les instances concernées, c) La désignation des couleurs. ses statuts ; le récépissé de la déclaration de l association à la Préfecture ou Sous-préfecture dont il dépend (ou de l'inscription auprès du Tribunal d'instance pour les départements du Haut- Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle). Ce dossier doit être accompagné du montant de la cotisation annuelle pour la saison en cours, telle qu'elle est prévue à l'article Le secrétariat de la Ligue régionale intéressée fait suivre à la Fédération un exemplaire du dossier complet, en vue de l'affiliation de l'association par le Comité Exécutif. Le montant global de la cotisation figure sur le plus prochain bordereau d'envoi à la Fédération. Article 24. Le numéro d'affiliation attribué par la Fédération aux associations déclarées ne constitue pas pour les clubs un élément incorporel d'actif susceptible d'être cédé sans l'accord préalable du Comité Exécutif. Article 25. Les clubs ne peuvent utiliser de joueurs professionnels qu'après en avoir reçu l'autorisation prévue à l'article 16. Article 26. Les clubs atteignant les seuils de recettes et/ou de rémunérations fixés par les articles R122-1 à R122-3 du Code du Sport sont tenus, conformément aux dispositions de l article L122-1 du Code du Sport, de constituer une société sportive. Cette société prend la forme : soit d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; soit d'une société anonyme à objet sportif ; 8

9 soit d'une société anonyme sportive professionnelle. soit d une société à responsabilité limitée, soit d une société anonyme, soit d une société par actions simplifiée. Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'état. Le non-respect des présentes dispositions rend les clubs passibles d'une exclusion des compétitions prononcée par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Les clubs qui ne répondent pas aux obligations de seuils peuvent constituer une société pour la gestion de leurs activités. Article L'association sportive affiliée à la Fédération qui constitue une société continue d'exister en tant qu'association de la loi de 1901 et elle seule bénéficie des effets de l'affiliation et, le cas échéant, de l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels. Cette association est alors considérée comme association support de la société. L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. L article R122-8 du Code du Sport précise les stipulations que doit comporter cette convention. 2. La société prend la même dénomination que l'association support. 3. L'association sportive affiliée qui constitue une société doit produire à la F.F.F. et à la L.F.P. en ce qui concerne les associations autorisées à utiliser des joueurs professionnels : ses statuts ; les statuts de la société ; un extrait du registre du commerce et des sociétés (K bis) ; le projet de convention soumis à approbation de la F.F.F. ainsi que de la L.F.P. en ce qui concerne les associations autorisées à utiliser des joueurs professionnels (cette convention doit être également soumise à l'approbation du préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège). 4. Conformément à l article L122-7 du Code du Sport, il est interdit à une même personne privée : - de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l article L du Code du Commerce du code de commerce, - d'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive, - de contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L du Code de Commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Il est en outre interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l article L du Code de 9

10 Commerce, de consentir un prêt à une autre société de même discipline sportive ou de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. 5. Les sociétés ne peuvent utiliser, dans le respect des règlements de la F.F.F. que les joueurs titulaires d'une licence établie soit au titre de l'association support pour les joueurs amateurs, soit au titre de la société pour les joueurs sous contrat. 6. Les obligations sur le nombre minimum d'équipes fixées par l'article 120 du Règlement Administratif de la L.F.P. incombent à l'association support qui a reçu l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels. Section 2 - Obligations des clubs et des dirigeants Article Le montant de la cotisation unique annuelle des clubs est fixé à l'annexe 5. Cette cotisation n'est pas réclamée aux nouveaux clubs pendant les deux premières années d'affiliation. 2. La cotisation doit être adressée par les clubs à leur Ligue régionale, avant le 31 juillet, et les Ligues régionales doivent elles-mêmes les faire parvenir à la Fédération pour le 1er octobre. 3. Les clubs ne s'étant pas mis en règle au plus tard fin août voient leurs engagements refusés ou annulés dans les épreuves nationales et régionales. Article La comptabilisation des opérations financières entre la F.F.F. ou ses délégations (L.F.P., Ligues régionales, Districts) et les clubs s'effectue en comptes courants. Ces comptes courants sont ouverts et fonctionnent en indépendance selon le statut juridique des clubs, les lois et règlements en vigueur. La compensation entre les soldes des comptes des différentes structures de l'association affiliée peut intervenir si elle s'avère nécessaire (principe de l'unité des comptes). La régularisation des soldes provisoires - en cours de saison - doit intervenir dans les deux mois à compter de la date d'envoi des relevés. 2. Un club ne peut prétendre bénéficier des aides financières fédérales, décidées au titre d'un championnat national pour lequel il s'est engagé, qu'au prorata des matchs effectivement disputés au calendrier dudit championnat pour la saison considérée. Article Les clubs ont l'obligation de munir leurs dirigeants non titulaires d'une licence, et a minima leurs Président, Secrétaire Général et Trésorier, d une licence «Dirigeant». Cette licence est accessible aux personnes âgées d au moins seize ans révolus sous réserve, pour ce qui concerne les personnes mineures, qu elles justifient de l accord écrit de leur représentant légal. Les joueurs âgés d au moins seize ans révolus peuvent remplir les fonctions de dirigeant dès lors qu'ils possèdent une telle licence ou une licence "Joueur" sous réserve, pour ce qui concerne les personnes mineures, qu elles justifient de l accord écrit de leur représentant légal. Par ailleurs, les clubs doivent licencier un nombre minimum de dirigeants fixé par la Ligue régionale dont ils dépendent. 2. En cas de non-respect des obligations fixées à l alinéa précédent, il est fait application de la sanction prévue au Titre 4. 10

11 3. Toute équipe de jeunes doit être obligatoirement accompagnée, sous peine de sanction, d'au moins un responsable majeur licencié. 4. Les dirigeants titulaires de ladite licence, ou tout licencié âgé d au moins seize ans révolus, dûment mandaté, peuvent représenter leur club devant les instances départementales, régionales ou fédérales. 5. Les conditions de représentation des clubs lors des Assemblées Générales des Ligues et des Districts sont fixées par les dispositions annexes aux Statuts de la Fédération. 6. Tout membre d'un club remplissant une fonction officielle doit obligatoirement être titulaire de la licence de dirigeant, d'une licence "Joueur" ou "Arbitre" ou d'une carte de membre de Comité ou de Commission de District, de Ligue ou de la Fédération. 7. Le titulaire d'une licence de dirigeant ne peut exercer une activité au sein d'un club non affilié ou d'un club appartenant à une association non reconnue. 8. La licence de dirigeant ne donne pas droit à l'accès sur les terrains sur lesquels se disputent des rencontres comptant pour les compétitions organisées par la Fédération ou la L.F.P. Les Ligues régionales fixent les conditions d'utilisation de cette licence pour les épreuves qu'elles organisent. Article 31. Sauf pendant la période d'inactivité prononcée par la Ligue régionale et ratifiée par la Fédération, un club a l'obligation de faire licencier au moins onze joueurs chaque saison. A défaut, il peut être radié par le Comité Exécutif sur proposition de la Ligue régionale. Article 32. Un régime d'assurance concernant les clubs, les joueurs et les dirigeants est lié à la signature des licences et fonctionne sous le contrôle des Ligues régionales. Les conditions minimales suivantes doivent être appliquées : a) Personnes à assurer : le club, les dirigeants, les joueurs, les éducateurs, les arbitres ; b) Sinistres à prévoir : toutes morts subites, tous accidents et leurs suites immédiates, intervenus soit dans l'exercice des sports, soit au cours des matchs de compétition, des matchs officiels ou amicaux de sélection ou de présélection, de stages ou même de séances d'entraînement, pour s'y rendre et en revenir quel que soit le moyen de transport (à l'exception d'un transport effectué par un transporteur public) ; c) Risques à assurer : d'une part, tous dommages subis par les personnes énumérées au a) ci-dessus ; d'autre part, la responsabilité civile des clubs, dirigeants et joueurs dans toutes les circonstances prévues au b) ci-dessus, et vis-à-vis des tiers (à l'exclusion des accidents entraînant la responsabilité civile des personnes visées en tant que simples particuliers ou propriétaires, ou conducteurs d'un véhicule ou moyen de locomotion quelconque, avec ou sans moteur) ; d) Indemnités minimales : Pour les dommages subis par les assurés : 1) Frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation ou de prothèse (sans métal précieux) sur la base du tarif de la sécurité sociale. 2) En cas de mort : indemnité de (quinze mille uros). 3) En cas d'incapacité permanente : un capital de (vingt-cinq mille uros) selon le degré d'infirmité. 11

12 Pour la responsabilité civile : garantie illimitée pour les dommages corporels et limités à (cent soixante-dix mille uros) pour les dommages matériels. En ce qui concerne leur personnel salarié, notamment les joueurs sous contrat, les clubs sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Article 33. Obligations des clubs en matière d équipes masculines de jeunes et d équipes féminines. 1. Toutes les Ligues régionales sont tenues d'organiser des épreuves officielles masculines de jeunes. Les clubs de division supérieure Senior des Ligues doivent obligatoirement engager une équipe au moins dans l'une de ces épreuves régionales. 2. Toutes les Ligues régionales sont tenues d'organiser des épreuves officielles féminines jeunes et Senior. Les clubs de division supérieure Senior F de ligue doivent : obligatoirement engager une autre équipe au moins dans l'une de ces épreuves régionales. Les ententes ne sont pas valables vis-à-vis de cette obligation ; avoir une personne titulaire d un diplôme fédéral (initiateur 2 ou animateur-senior) licenciée au club. En cas d infraction à ces obligations, le club ne pourra accéder à la Division 2, sauf dérogation accordée par la Commission Fédérale du Statut des Educateurs dans les conditions prévues à l article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral. 3. Ces dispositions minimales doivent figurer dans les Règlements Généraux des Ligues avec indication des sanctions prévues en cas d'inobservation. Les obligations des clubs disputant un championnat national sont fixées à l article 9 du Règlement des championnats nationaux. Article 34. Les clubs Libres disputant un championnat national ou participant au championnat de la division supérieure de Ligue (D.H.) sont tenus de se conformer pour leur administration et leur gestion aux dispositions obligatoires prévues à cet effet dans le règlement de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Article 35. Chaque changement dans la composition du bureau ou dans les statuts du club est notifié dans la quinzaine au District intéressé qui transmet à sa Ligue régionale laquelle informe la Fédération. Section 3 - Modifications structurelles. Paragraphe 1 - Changement de nom Article 36. Tout club qui désire changer de nom en demande l'autorisation à la Fédération par l'intermédiaire du District intéressé et de la Ligue régionale. Un tel changement doit intervenir avant le 1er juin pour prendre effet au début de la saison suivante. 12

13 Article Toute demande d'emploi, par un club, de noms de circonstance ou d'emprunt, est établie en double exemplaire et doit être adressée à la Fédération par l'intermédiaire de la Ligue régionale qui donne son avis dans les quinze jours. 2. Une telle utilisation, sans autorisation préalable, est passible de la sanction prévue au Titre 4. Paragraphe 2 - Changement de siège social. Article L'appartenance d'un club à un District et à une Ligue régionale ne peut être remise en cause par un changement de lieu du seul siège social. Il en est de même dans le cadre d'une demande de fusion telle que visée à l'article 39 ci-après, qui doit nécessairement s'appréhender en tenant compte du siège social des clubs concernés, tel qu'enregistré au début de la saison concernée. 2. Toutefois, un club peut obtenir, par décision du Comité Exécutif, la possibilité de jouer ses rencontres hors du ressort territorial de la Ligue ou du District auquel il appartient si la totalité de ses équipes, et notamment ses équipes amateurs qui en constituent l'activité principale, opèrent toutes sur le territoire de la nouvelle Ligue ou du nouveau District. Paragraphe 3 Fusion. Article La fusion entre deux ou plusieurs clubs nécessite la dissolution préalable des associations fusionnant et la création d'une nouvelle personne morale, dont l'affiliation à la Fédération est prononcée par le Comité Exécutif, après avis de la Ligue régionale intéressée. 2. Une fusion ne peut être réalisée qu'entre deux ou plusieurs clubs d'un même district, sauf exception accordée par la Ligue régionale. La fusion n'est autorisée que si la distance qui sépare les sièges des clubs concernés est inférieure ou égale à 15 km, voie routière la plus courte. Le siège correspond au lieu où se déroule l'activité effective du club. Les clubs désirant fusionner doivent justifier d'une situation financière nette équilibrée et avoir régularisé toutes éventuelles situations débitrices vis-à-vis des organismes du football et de leurs licenciés. 3. Avant le 31 mars, un pré-projet contenant le programme de développement et d'éducation sportive (encadrement technique, dirigeants, arbitres, effectifs) du nouveau club est transmis à la Ligue, sous couvert du District pour avis. Si un, ou plusieurs clubs nationaux, est concerné, la Ligue saisit, dans les huit jours, la Fédération pour avis qui intervient après concertation avec la L.F.P. si un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 est concerné. 4. Le projet définitif doit parvenir à la Ligue destinataire avant le 1er mai. 5. Le défaut de réponse de la Ligue au 20 mai est assimilé à un accord tacite. Ce délai est porté au 30 mai en ce qui concerne le projet présenté par un ou plusieurs clubs nationaux. 6. L'homologation définitive de la fusion par le Comité Exécutif est subordonnée à la production, sous huitaine, en double exemplaire sur papier libre, par l'intermédiaire de la Ligue régionale : des procèsverbaux des Assemblées Générales des clubs, régulièrement convoquées, ayant décidé leur dissolution, du procès-verbal de l'assemblée Générale constitutive de la nouvelle association, régulièrement 13

14 convoquée, de ses statuts et de la composition de son Comité. Ces pièces doivent parvenir à la Ligue régionale pour le 1 er juillet au plus tard. 7. En outre, le club nouveau doit se conformer aux dispositions de l'article 23 des présents règlements. 8. Les équipes du nouveau club prennent les places hiérarchiques laissées libres par celles des clubs dissous, à raison d'une seule par niveau. Par ailleurs, la situation des joueurs issus des clubs fusionnés est traitée au Titre 2 des présents règlements. 9. Les sanctions financières ou sportives, prononcées en application du Statut de l Arbitrage, à l encontre d un ou plusieurs des clubs fusionnés, sont applicables au club issu de la fusion dans les conditions de l article 47 du Statut de l Arbitrage. 10. La dissolution ultérieure d'un club né d'une fusion voit la disparition pure et simple de ce club et ne peut en aucun cas donner lieu à une reprise en compte des clubs dissous lors de la fusion. Paragraphe 4 - Entente et groupement Article - 39 bis L'entente Les ententes sont annuelles, renouvelables. Elles doivent obtenir l'accord du Comité Directeur de Ligue/District concerné. 1. Entente de jeunes Les Ligues régionales et les Districts peuvent permettre aux clubs de faire jouer ensemble leurs jeunes joueurs tout en gardant l'identité du club d'appartenance. Dans toutes les catégories de jeunes, la création d'ententes entre deux ou plusieurs clubs est autorisée. Ces ententes ne peuvent participer aux compétitions que dans le respect des Règlements Généraux. Les joueurs de ces ententes conservent leur qualification à leur propre club et peuvent simultanément participer avec celui-ci à toute autre compétition. Les ententes peuvent permettre aux clubs de satisfaire à l'obligation de présenter des équipes de jeunes dans les catégories concernées, à condition que le nombre des équipes en entente soit au moins égal au total des obligations des clubs constituants. Les règlements spécifiques aux Ligues et Districts doivent préciser le nombre minimum de licenciés des diverses catégories de jeunes devant appartenir à chaque club de l entente pour pouvoir satisfaire à l obligation de présenter des équipes de jeunes. 2. Entente "Senior" Les Assemblées Générales des Ligues/Districts peuvent décider d'accorder aux clubs la possibilité de constituer des équipes "Senior" en entente dans les compétitions de District, hormis les deux divisions supérieures (la dernière division de Ligue quand celle-ci n'a pas de District). Une entente "Senior" ne dispense pas chacun des clubs constituants de ses obligations vis à vis du Statut de l'arbitrage. 3. Les règlements spécifiques aux Ligues et Districts doivent préciser l'autorisation ou non pour ces ententes d'accéder à la division supérieure, ces ententes ne pouvant, en tout état de cause, pas accéder aux championnats nationaux. 14

15 Article - 39 ter Le groupement de clubs de jeunes. 1. Un groupement de clubs de football voisins peut être créé pour promouvoir, améliorer et développer la pratique du football dans les catégories de jeunes. Les Comités de Direction des Ligues sont compétents pour apprécier, au regard de leurs spécificités géographiques et du projet présenté, le nombre de clubs constitutifs du groupement. 2. Le projet de création doit parvenir à la Ligue et au District avant une date fixée par eux ; il est soumis à l'avis du District d'appartenance. 3. L'homologation définitive du groupement par le Comité Directeur de la Ligue est subordonnée à la production, pour le 1er juin au plus tard, en double exemplaire, par l'intermédiaire du District, des documents suivants, Soit : le procès-verbal des assemblées générales des clubs ayant décidé d'adhérer au groupement ; la convention-type dûment complétée et signée. Soit en ajoutant aux pièces précédentes : le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du groupement ; les statuts du groupement et la composition de son Comité Directeur. Le choix de l'une ou l'autre procédure appartient à la Ligue. 4. Les équipes du groupement prennent les places hiérarchiques laissées libres par celles des clubs adhérents. Il n'est enregistré qu'une seule équipe par niveau, excepté le dernier niveau ; dans ce cas, les équipes sont réparties dans des groupes différents. 5. Le groupement doit compter au moins autant d'équipes que les Règlements de la Ligue ou du District en imposent à l'ensemble des clubs constituants. A ce titre, il doit faire connaître pour le 1er octobre la répartition des équipes pour la saison en cours. Si le groupement n'est pas en règle avec les Règlements de la Ligue, aucun des clubs le composant ne l'est. 6. Les équipes peuvent participer aux compétitions de District et de Ligue, mais ne peuvent accéder aux championnats nationaux. 7. Un joueur ou dirigeant est licencié pour le club du groupement qui a introduit la demande de licence. 8. Tous les jeunes licenciés dans un des clubs adhérents sont à ce titre autorisés à jouer dans les équipes du groupement. La Ligue fait figurer le nom dudit groupement sur les licences des joueurs concernés. 9. Les équipes disputant les compétitions des catégories concernées sont obligatoirement engagées sous l'appellation du groupement ; un club adhérent ne peut pas engager d'équipe dans les compétitions des catégories gérées par le groupement sous son propre nom ni créer une entente avec un club extérieur audit groupement. 10. Si un club quitte le groupement, ses joueurs ne sont plus autorisés à pratiquer pour ledit groupement et réintègrent les équipes de leur club d'appartenance à la fin de la saison sportive. 11. La convention-type du groupement de clubs de jeunes est disponible sur demande écrite auprès du District. Afin d'assurer le suivi de son bon fonctionnement et de contrôler le respect de la convention, le groupement fait parvenir pour le 30 avril à son District (pour avis) et à la Ligue (pour décision), un bilan annuel (nombre de licenciés et d'équipes, évolution des effectifs, formation d'éducateurs, etc.). 12. Tous les cas non prévus par les règlements sont tranchés par le Comité Directeur de la Ligue. 15

16 Section 4 - Cessation d'activité Paragraphe 1 - Non activité Article - 40 Un club en non-activité est celui qui ne s'engage pas en compétition officielle, ou qui est déclaré tel par la Ligue régionale, pour un autre motif. Un club peut également être autorisé par sa Ligue régionale à être en non-activité partielle dans une ou plusieurs catégories d'âge. Le forfait général peut être assimilé à une non-activité partielle par décision des Ligues régionales. Article La non-activité et la reprise d'activité d'un club sont prononcées par décision des Ligues régionales et ratifiées par le Comité Exécutif, la reprise d'activité ne pouvant avoir lieu qu'entre le 1er mai et le 1er juin. - Si en dehors de cette période, la Ligue régionale est amenée à autoriser une reprise d'activité, elle n'autorise le retour des anciens joueurs désireux de revenir à leur club d'origine (quitté lors de la mise en non-activité) qu'avec le consentement du club où ils étaient qualifiés à la suite de cette situation. 2. Sans réponse dans le délai de dix jours, l'avis est considéré comme favorable. 3. En cas de refus de cette autorisation, il peut être fait appel à la Ligue régionale qui statuera en dernier ressort. Paragraphe 2 - Radiation Article Un club demeuré trois saisons consécutives sans activité officielle est automatiquement radié. 2. La radiation peut également être prononcée pour des raisons disciplinaires. Article 43. Tout club en activité ou en non-activité n'ayant pas acquitté sa cotisation au titre de la saison en cours est radié. Article Un club radié ne peut obtenir sa réinscription sur les contrôles fédéraux, sauf à introduire une demande d'affiliation dans les formes prévues à l'article Cette réinscription ne peut être effectuée avant un délai d'un an après la date de radiation, sauf dans le cas où le club acquitte l'arriéré de cotisation, en cas de radiation pour non paiement de celle-ci. Paragraphe 3 - Démission Article 45. Les démissions de clubs doivent être adressées à la Ligue régionale sous pli recommandé, pour être communiquées au Comité Exécutif. Elles ne sont acceptées que si le club a réglé toutes les sommes dues à la Fédération et à tout organisme dépendant d'elle. Les membres des Comités sont personnellement responsables, vis-à-vis de la Fédération, des sommes qui peuvent lui être dues par les clubs à un titre quelconque : cotisation, amendes, abonnements, remboursement, etc. Le non-paiement est passible de la sanction prévue au Titre 4. 16

17 ANNEXE 1 : GUIDE DE PROCEDURE POUR LA DELIVRANCE DES LICENCES Article 1 Demande de licence. Les demandes de licences pour les joueurs amateurs et fédéraux, les arbitres, les dirigeants et les éducateurs fédéraux ou les titulaires d une licence «Technique» ou «Moniteur» sont saisies en totalité par les clubs à l aide du logiciel Footclubs accessible sur internet par les choix prévus à cet effet dans le menu «Licences» ou «Educateurs» le cas échéant. Sont concernés : Les «nouvelles demandes» pour des personnes non titulaires, dans le club, ou centre de gestion pour les arbitres indépendants, d une licence valide de même type (joueur fédéral, libre, entreprise, futsal, loisir..) tant pour la saison en cours que pour la saison précédente ; Les «renouvellements» pour des personnes titulaires d une licence valide la saison précédente et souhaitant renouveler cette licence dans le même club ou pour les arbitres indépendants désirant conserver ce statut ; Les «demandes de changement de club» pour des personnes titulaires dans un autre club d une licence valide pour la saison en cours ou la saison précédente. Les «demandes de changement de statut» des arbitres licenciés dans un club et désirant devenir indépendants, ou inversement, sont assimilés à un changement de club en faveur ou en provenance du centre de gestion de l arbitre. Ne sont pas concernées : Les demandes de licences dans les cas listés à l article 8 du présent guide de procédure ainsi que ceux relevant de la procédure d exception détaillée dans l annexe 2 au présent guide. Article 2 Fourniture des pièces. Pour toute demande de licence, le document intitulé «Demande de licence» doit être entièrement rempli et dûment signé par le demandeur, ou par son représentant légal si le demandeur est mineur, et un représentant habilité du club pour lequel la licence est demandée. Ce document informe le demandeur des modalités de l assurance souscrite par la Ligue et des propositions d assurance complémentaire. Ce document doit être accompagné des pièces listées dans le logiciel Footclubs lors de la saisie par le club. La liste des pièces à fournir figure également dans l annexe 1 du présent guide de procédure. 17

18 Ces documents doivent être numérisés individuellement par le club à l aide d un scanner et chaque fichier informatique doit être transmis par Footclubs en l associant à la pièce correspondante : - à la F.F.F. pour ce qui concerne les joueurs fédéraux et reclassés amateurs au sens de l article 55 des Règlements Généraux de la F.F.F. et les licenciés «Technique» titulaires du C.F., du D.E.P.F. et du D.E.F. - à la Ligue régionale concernée pour les autres demandes. Chaque document transmis est contrôlé visuellement par l instance compétente qui en valide la conformité. En cas de non-conformité, l instance refuse le document en précisant le motif. Une notification électronique est automatiquement transmise au club demandeur pour l informer de ce refus. Les notifications électroniques sont affichées dans Footclubs par la fonction «Notifications». Les pièces doivent être intégralement fournies par le club et validées par l instance concernée pour qu un dossier de demande de licence soit complet et recevable. Lorsqu un dossier de demande de licence est incomplet, le club en est avisé par Footclubs et les pièces manquantes y sont indiquées. Tout dossier non complété dans un délai de 30 jours est annulé automatiquement. Ce délai s applique de la façon suivante : - Il débute à compter de la saisie de la demande de licence. Toutefois, dans le cas où la ou les pièces manquantes sont adressées par le club et que l une d entre elles est refusée par la Ligue, ce délai de 30 jours repart à compter de la notification de ce refus. - Il est suspendu dès l envoi des pièces demandées et, le cas échéant, jusqu à notification par l instance concernée du rejet d une ou de plusieurs pièces. - Il peut, le cas échéant, être prolongé afin de respecter le délai de 4 jours francs suivant la notification de la ou des pièces manquantes fixé à l article 82 des Règlements Généraux de la F.F.F. - Une notification électronique est automatiquement transmise au club demandeur pour l informer de cette annulation. - En ce qui concerne les arbitres, si la seule pièce manquante est le dossier médical, le dossier de demande de licence n est pas annulé à l expiration du délai susmentionné. Article 2 bis Photographie Sauf si elle figure déjà dans Footclubs, les clubs doivent joindre en pièce jointe de la demande de licence la photographie de son bénéficiaire. Cette photographie doit respecter les caractéristiques suivantes, un contrôle étant effectué par l instance chargée de la délivrance de la licence : 1- Format La photo doit être un portrait d identité dans le sens vertical, numérisé au format JPEG : scan d une photo d identité (200 DPI/PPP) ou prise de vue avec un appareil photo numérique, une webcam ou le cas échéant un téléphone mobile (2 Méga Pixels). 2 - Qualité de la photo La photo doit être nette, sans surcharge ou altération. 18

19 3 Couleur, luminosité et contraste La photo, en couleurs, doit présenter ni sur-exposition, ni sous-exposition, (éclairage de face, correctement contrastée, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan). 4 Fond Le fond doit être uni, de couleur claire. 5 - Tête, visage et yeux La tête doit être nue, les couvre-chefs sont interdits. Le visage doit être dégagé, les yeux visibles et ouverts (sans «yeux rouges»). 6 Regard, position de la tête et expression Le sujet doit présenter son visage face à l'objectif, la tête droite (expression neutre, bouche fermée). Il doit fixer l'objectif. 7 - Lunettes et montures La monture ne doit pas masquer les yeux. Les verres teintés (ou colorés) sont interdits. 8 Taille du fichier Pour transmettre la photo dans Footclubs, la taille du fichier ne doit pas excéder 1,2 Méga Octets. En cas de refus de la photographie par l instance chargée de la délivrance de la licence, le club demandeur reçoit une notification électronique afin qu il puisse en télécharger une nouvelle. Une fois la photographie de la personne concernée validée, il est impossible de la modifier pour la saison concernée. Les photographies doivent être impérativement renouvelées dans les deux saisons suivant leur numérisation pour ce qui concerne les licencié(e)s mineurs, toutes les cinq saisons pour les licencié(e)s majeurs. Toutefois, sur demande de l instance concernée, les clubs peuvent être amenés à numériser une photo récente avant l expiration de ce délai. Les photographies numérisées par les clubs sont destinées exclusivement à être affichées dans Footclubs et apposées sur les licences concernées. Article 3 Changement de club 1. Cas Général Dans le cas d un «changement de club», une notification électronique est automatiquement transmise au club quitté, si celui-ci est affilié à la FFF, après validation de la saisie complète de la demande dans Footclubs. Cette notification a valeur d information de départ du club quitté à la date du jour de saisie de la demande de licence. Dès ce jour, le joueur n est plus qualifié dans le club quitté. Les notifications électroniques sont affichées dans Footclubs par la fonction «Notifications». Le club quitté a la possibilité électroniquement dans Footclubs de s opposer au départ du licencié dans les conditions de l article 196 des Règlements Généraux de la F.F.F. ou, pour ce qui concerne les arbitres, des articles 30.3 et 31.3 du Statut de l Arbitrage. 19

20 En cas d opposition saisie et validée dans Footclubs par le club quitté, une notification électronique est automatiquement transmise au club demandeur de la licence. L opposition suspend la délivrance de la licence et la qualification du joueur jusqu à décision de l instance concernée. Le club quitté a la possibilité de lever électroniquement cette opposition à tout moment avant son examen par la Commission régionale compétente. 2. Cas particulier des changements de club nécessitant l accord du club quitté Dans le cas d un «changement de club» nécessitant l accord du club quitté, ce dernier doit être demandé via Footclubs, préalablement à la saisie de la demande de changement de club, le club qui reçoit cette demande ayant la possibilité électroniquement, via Footclubs, de donner son accord. En cas d accord, le club demandeur peut alors saisir sa demande de licence comme dans le cas général évoqué au paragraphe précédent, le club quitté perdant toutefois la possibilité de s opposer au départ du joueur concerné. En cas de non délivrance de l accord, toute demande de changement de club vers le club demandeur est bloquée automatiquement. Ni cette demande d accord du club quitté, ni la délivrance de cet accord par ce dernier, ne suspendent la qualification du joueur dans son club. Article 4 Double licence 1. Dans le cas de double licence dans deux clubs différents, une notification électronique est automatiquement transmise au premier club, si celui-ci est affilié à la FFF, après validation de la saisie complète de la demande dans Footclubs. Les notifications électroniques sont affichées dans Footclubs par la fonction «Notifications». 2. Dans le cas de double licence au sein du même club, il est possible d effectuer les deux demandes de licence sur le même formulaire mais elles doivent faire l objet de saisies distinctes et le formulaire doit être téléchargé deux fois. Article 5 Date d enregistrement des licences La date d enregistrement imprimée sur la licence et figurant dans Footclubs est fixée en application des dispositions de l article 82 des Règlements Généraux de la F.F.F. Toutefois, pour ce qui concerne les demandes de licences des arbitres, la date d envoi du dossier médical n est pas prise en compte pour la fixation de la date d enregistrement. D autre part, pour les dossiers de demandes de licences complets entre le 1er juin et le 1er juillet, la date figurant sur la licence est celle du 1er juillet. Article 6 Edition des licences Dans le cas des «renouvellements» et des «nouvelles demandes», les licences sont imprimées par l instance compétente lorsque l ensemble des pièces à fournir a été transmis par le club et qu elle les a validées. Dans le cas des «changements de club» de joueurs, cette édition ne peut se faire qu à l échéance de la période d opposition fixée à l article 196 des Règlements Généraux de la F.F.F. 20

21 Article 7 Conditions générales d utilisation du Site Internet Footclubs Ces conditions sont accessibles sur chacune des pages du logiciel Footclubs. Elles peuvent être modifiées par la FFF à tout moment, sans préavis, et doivent être régulièrement consultées par les clubs. Article 8 Demandes de licences non concernées par la procédure Footclubs La demande et la délivrance de licence des joueurs sous contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti, sont effectuées conformément aux dispositions figurant dans leur Statut respectif. Dans le cas d un joueur amateur quittant son club au cours de la période normale pour signer un contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti dans un club à statut professionnel, le club d accueil doit en informer le club quitté par envoi recommandé, télécopie ou courrier électronique et joindre à sa demande de licence la preuve de cette information. S il s agit d un changement de club hors période, il devra produire l accord écrit du club quitté. Article 9 Demandes frauduleuses et abusives Toute demande de licence frauduleuse ou abusive est sanctionnable en application des Règlements Généraux de la F.F.F., et notamment de l article 207. PIECES A FOURNIR SUIVANT LES DIFFERENTS CAS DE DEMANDE DE LICENCE 1. Nouvelle licence : Dans tous les cas : 1.1 Demande de licence dûment complétée et signée 1.2 Photocopie d une pièce officielle d identité (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) 1.3 Photographie répondant aux conditions de l article 2bis (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) Pièce supplémentaire à joindre dans le cas des éducateurs fédéraux : 1.4 Copie du diplôme 2. Renouvellement : Dans tous les cas : 2.1 Demande de licence dûment complétée et signée 2.2 Photographie répondant aux conditions de l article 2bis (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) 3. Changement de club en France : Dans tous les cas : 3.1. Demande de licence dûment complétée et signée 3.2 Photocopie d une pièce officielle d identité (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) 3.3 Photographie répondant aux conditions de l article 2bis (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) Pièce supplémentaire à joindre dans le cas des joueurs venant de clubs appartenant à des associations reconnues : 3.4 Preuve de l information de changement de club au club quitté 21

22 4. Changement de club international ou première demande de licence pour les joueurs de nationalité étrangère : Dans tous les cas : 4.1 Demande de licence dûment complétée et signée 4.2 Photocopie d une pièce officielle d identité (dont date de naissance) et de nationalité du joueur (pièce nationale d identité ou passeport) 4.3 Photographie répondant aux conditions de l article 2bis (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) Pièces supplémentaires à joindre pour les mineurs : *Pour les cas résultant de l article a) des Règlements Généraux de la F.F.F. : 4.4. Justificatif d identité et de nationalité des parents du joueur (pièce nationale d identité ou passeport) 4.5. Justificatif du lien de filiation 4.6. Justificatif officiel de résidence des parents du joueur (quittance de loyer, facture ) *Pour les cas résultant de l article b) : 4.7. Convention de formation entre le club et le joueur * Pour les cas résultant de l article : 4.8. Preuve du respect de la règle de distance de 50 km (Viamichelin, mappy ) 4.9. Justificatif officiel de résidence des parents du joueur (quittance de loyer, facture ) * Pour les cas résultant de la jurisprudence de la FIFA (joueur présent continuellement en France pendant cinq années précédant sa demande): Une attestation de présence du joueur en France lors des 5 années précédentes 5. Pièces supplémentaires en cas de double licence «Joueur» (pour la deuxième demande d une licence «Joueur» dans la même saison) 5.1 Première licence du joueur, pour la saison en cours, originale (cette pièce est adressée par courrier à la Ligue concernée ou remise au guichet de celle-ci le cas échéant) 6. Pièces à fournir en cas de changement de situation Changement de nationalité : 6.1 Justificatif de nationalité 7. Joueur ou joueuse fédéral(e) Dans tous les cas : 7.1 Demande de licence dûment complétée et signée 7.2 Contrat (cette pièce est adressée par courrier recommandée ou courriel à la F.F.F.) 7.3 Photocopie d une pièce officielle d identité (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) 7.4 Formulaire assurance dûment complété et signé 7.5 Photographie répondant aux conditions de l article 2bis (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) *Pièce supplémentaire pour les joueurs étrangers : 7.6 Document attestant de l autorisation du joueur à travailler 22

23 Pièce supplémentaire pour les joueurs déjà licenciés amateur dans le même club pour la saison en cours 7.7 Licence amateur originale (cette pièce est adressée par courrier à la F.F.F.) 8. Joueur ou joueuse reclassé(e) amateur Dans tous les cas : 8.1 Demande de licence dûment complétée et signée 8.2 Photocopie d une pièce officielle d identité (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) 8.3 Photographie répondant aux conditions de l article 2bis (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) Pièce supplémentaire pour les joueurs étrangers : 8.4 Copie du titre de séjour en cours de validité 9. Arbitres (pièces supplémentaires à fournir par rapport aux cas 1 à 3). 9.1 Dossier médical (cette pièce est adressée, sous pli confidentiel, à la Commission Médicale compétente), 10. Licenciés Technique et Moniteur Dans tous les cas : 10.1 Demande de licence dûment complétée et signée 10.2 Photocopie d une pièce officielle d identité (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) 10.3 Photographie répondant aux conditions de l article 2bis (si elle ne figure pas déjà dans Footclubs) Pièces supplémentaires pour les entraîneurs et éducateurs sous contrat : 10.4 Copie du contrat 10.5 Copie de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ou du récépissé de demande de carte professionnelle. ANNEXE 2 PROCEDURES D EXCEPTION 1. Ces procédures d exception s appliquent pour les demandes de licences des joueurs amateurs ou fédéraux, des arbitres, des dirigeants, des licenciés «Technique» et«moniteur» et des éducateurs fédéraux lorsque : * L instance chargée de la délivrance de la licence ne dispose pas de Footclubs. * Le club ne peut exceptionnellement pas accéder à Footclubs, le caractère exceptionnel étant dans ce cas apprécié par l instance concernée. 2. Demande de licence par le club Cette procédure est appliquée lorsque le club demandeur est dans la situation des cas mentionnés au paragraphe 1. Le club demandeur adresse par courrier à l instance concernée le document intitulé «Demande de licence» ainsi que les pièces justificatives mentionnées dans l annexe 1 du présent guide de procédure et l accord écrit du club quitté dans le cas d un changement de club pour lequel il doit être 23

24 obtenu. La Ligue peut également autoriser une remise à son guichet selon les modalités qu'elle détermine. L instance saisit la demande dans le système informatique fédéral. Dans le cas d un changement de club, la notification au club quitté est émise lorsque la demande est saisie dans le système informatique fédéral. Si le dossier est incomplet, le club en est avisé par l instance suivant les modalités qu elle aura déterminées. Pour les dossiers complets ou complétés dans un délai de quatre jours francs à compter de la notification par l instance de la ou des pièces manquantes, la date d enregistrement de la licence est celle de l envoi de la demande de licence par le club, le cachet de la poste faisant foi, ou, le cas échéant, la date de dépôt de celle-ci au guichet de la Ligue. Pour les dossiers complétés après ce délai, la date de l enregistrement est celle de la date d envoi ou, le cas échéant, de dépôt, constatée de la dernière pièce à fournir. Si, plus tard, le club a la possibilité d accéder à Footclubs, les demandes saisies par l instance sont affichées et traitées comme les demandes effectuées par la procédure normale, seule l origine de la saisie les différencie. 3. Notification au club Cette procédure est appliquée lorsque le club notifié est dans la situation des cas mentionnés au paragraphe 1. L instance chargée de la délivrance de la licence informe le club dans les trois cas suivants : * Notification au club quitté du départ d un licencié, sauf : - s il est sous contrat et change de club à l expiration ou après résiliation conventionnelle de ce dernier ; - s il est joueur licencié d un club dissous, radié ou en inactivité totale, l'inactivité d'une section féminine d'un club étant assimilée, pour les joueuses, à une non-activité totale. * Notification au premier club d une demande de double licence. * Notification au club demandeur de l opposition du club quitté à une demande de changement de club. Dans ces trois cas, la notification est transmise au club par courrier électronique à l adresse mail officielle déclarée par le club, ou à défaut à celle du correspondant du club. Dans le cas d un changement de club, le club quitté peut faire opposition dans les quatre jours francs à compter de la date de réception de cette notification. Cette opposition doit être adressée par courrier électronique au nouveau club et à l instance concernée en faisant figurer dans cette réponse : le courrier électronique de notification (utiliser une fonction de type «répondre avec historique» permettant de reproduire le courrier électronique d origine), le motif de l opposition ainsi que le nom et la qualité du représentant du club faisant opposition. Si, plus tard, le club a la possibilité d accéder à Footclubs, les notifications sont affichées et traitées comme celles transmises par la procédure normale, seule leur origine les différencie. Compléments sur fiche pratique «circulaire spéciale licences» 24

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