OPERATIONS DES DIRIGEANTS, AUTRES HAUTS RESPONSABLES ET PERSONNES LIEES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "OPERATIONS DES DIRIGEANTS, AUTRES HAUTS RESPONSABLES ET PERSONNES LIEES"

Transcription

1 Projet de modification du Règlement général de l'amf sur la finalisation de la transposition de la directive «abus de marché» obligation faite aux dirigeants et assimilés et à leurs proches de déclarer les opérations La loi du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers modifie le code monétaire et financier et complète la transposition des directives dites «Abus de marché» concernant notamment l'information du public sur les opérations des dirigeants, des autres hauts responsables et de leurs proches sur les titres de leur société ainsi que l'établissement de listes d'initiés. L obligation faite aux dirigeants et assimilés et à leurs proches de déclarer les opérations qu ils ont effectuées sur les titres est transposée à l'article du code monétaire et financier. Le projet de règlement général de l'amf précise les conditions d'application de cette disposition (articles à ) : les déclarations, attestées par les teneurs de compte conservateurs, doivent être transmises par les personnes concernées par courrier électronique, dans un délai de cinq jours de négociation, dès qu elles dépassent un montant annuel cumulé de L émetteur, qui tient à jour la liste nominative des hauts responsables non dirigeants, présente un rapport spécifique à l assemblée générale sur ces opérations. Les réponses à la consultation sont à adressées au plus tard le 30 septembre 2005 à l adresse contact@amf-france.org en précisant bien à quel texte elles se rapportent, à savoir «obligation faite aux dirigeants et assimilés et à leurs proches de déclarer les opérations».

2 OPERATIONS DES DIRIGEANTS, AUTRES HAUTS RESPONSABLES ET PERSONNES LIEES REGLEMENT GENERAL DE L AMF LIVRE II - ÉMETTEURS ET INFORMATION FINANCIÈRE DIRECTIVES «ABUS DE MARCHE» LOI DDADC PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT GENERAL LIVRE II - ÉMETTEURS ET INFORMATION FINANCIÈRE COMMENTAIRE TITRE II - INFORMATION PÉRIODIQUE ET PERMANENTE TITRE II - INFORMATION PÉRIODIQUE ET PERMANENTE Chapitre II - Information permanente Chapitre II - Information permanente OBSERVATION PRELIMINAIRE : Les options proposées par l AMF pour transposer les directives Abus de marché et appliquer la loi DDADC sont les suivantes : - L AMF précise la définition de la catégorie des responsables non dirigeants et demande aux émetteurs de lui en communiquer la liste nominative, en même temps qu aux intéressés. - Il est fait usage de la faculté laissée par la directive de ne pas demander la notification des opérations dont le montant est inférieur ou égal à 5000 en cumul annuel (en fait, sur l exercice) réalisées par un dirigeant ou assimilé et une ou des personnes qui lui sont proches ; - Pour l information du public l AMF publie sur son site internet les communications concernant chaque opération, dès que ce seuil de 5000 calculé en cumul (de personnes et d opérations) est dépassé. - Les déclarations doivent être authentifiées par les teneurs de compte conservateurs de leurs auteurs. - L AMF demande aux émetteurs d informer leur AG en rédigeant à son attention un rapport annuel spécifique.

3 - 2 - Section 4 - Opérations des dirigeants et des personnes qui leur sont étroitement liées Article Tout émetteur faisant appel public à l épargne communique à l AMF et rend publics au moyen d un communiqué, dans un délai de cinq jours de négociation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de ses instruments financiers ainsi que les transactions opérées sur ces instruments au moyen d instruments financiers à terme, réalisés par les personnes mentionnées à l article L du code monétaire et financier. Ce délai court à compter de la réception par l émetteur de la déclaration de ces opérations. Lorsque le montant total des opérations réalisées, sur une année civile, par les personnes mentionnées à l article L précité est inférieur ou égal à euros, l obligation de communication à l AMF mentionnée au premier alinéa n est pas requise. Ce montant total est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au point a de l article L précité ou pour le compte de ces personnes ainsi que les opérations effectuées pour le compte propre des personnes mentionnées au point b de l article précité. Article 6.4 de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d initiés et les manipulations de marché (abus de marché) 4. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, communiquent au moins à l'autorité compétente l'existence des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur, ou sur des instruments financiers dérivés ou d'autres instruments financiers qui leur sont liés. Les États membres veillent à ce que le public ait aisément accès aux informations, au moins individuelles, concernant ces opérations dès que possible. Article 1 er de la directive 2004/72/CE portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les Article 3 de la loi portant diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers L'article L du même code est ainsi rédigé : «Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d une personne faisant appel public à l épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par : «a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; «b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'autorité des marchés financiers a, d'une Section 4 Opérations des personnes mentionnées à l article L du code monétaire et financier sur les titres de la société Article Les personnes mentionnées aux a, b ou c de l article L du code monétaire et financier notifient à l AMF par courrier électronique, dans un délai de cinq jours de négociation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d instruments financiers de l émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b exercent leurs fonctions, effectuées par elles-mêmes ou pour leur compte. Sont également notifiées, selon les mêmes modalités, les transactions effectuées sur ces instruments au moyen d instruments financiers à terme. Les auteurs de la notification en transmettent copie à l émetteur. Le règlement général de l AMF publié au journal officiel du 24 novembre transposait déjà partiellement les dispositions des directives «abus de marché». Néanmoins, à raison du caractère législatif de certaines de ces dispositions, cette transposition ne pouvait être considérée comme achevée qu après la publication de la loi DDADC. Cette loi ayant modifié l article L , le règlement général de l AMF doit être actualisé. L obligation d information ne repose plus sur la société, mais sur les drigeants, les hauts responsables et les personnes qui leur sont liées. Ils transmettent l information à l AMF avec copie à l émetteur. L AMF rend cette information publique. Aux termes de la loi, Le règlement général doit préciser : a) Le délai et les modalités de transmission de l information par les dirigeants et les autres personnes assujetties (222-

4 - 3 - En cas d opération portant sur des instruments financiers à terme, ce même montant s applique au sous-jacent. personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes [ ] Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 2003/6/CE, on entend par: 1) «personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur»: une personne qui est : a) un membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur; b) un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d'un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l'évolution future et la stratégie d'entreprise de cet émetteur; 2) «personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers»: part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ; «c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b. «Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l émetteur, lors de la communication à l Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article.» 14, et ) ; b) le mode de détermination des personnes mentionnées au b de la loi (autres personnes ayant à la fois le pouvoir de gérer la stratégie de l émetteur et un accès régulier à des informations privilégiées (222-16). c) les conditions d information de l assemblée générale (222-18); La définition des personnes ayant des liens étroits avec les «dirigeants» est renvoyée par la loi précitée à un décret en Conseil d Etat. a) le conjoint de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou tout autre partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale;

5 - 4 - b) selon le droit national, les enfants à charge de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes; c) tout autre parent de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes qui partage le même domicile depuis au moins un an à la date de l'opération concernée; d) toute personne morale, fiducie ou autre trust, ou partnership dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne visée au paragraphe 1 du présent article ou aux points a), b) et c) du présent paragraphe, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne, ou qui a été constituée au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne; Articles 6.1 et 6.2 de la directive 2004/72/CE 1. Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2003/6/CE, et sans préjudice du droit de chaque État membre d'imposer des obligations de notification autres que celles prévues par cet article, les États membres veillent à ce que toutes les opérations portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à celles-ci, effectuées pour compte propre par les personnes

6 - 5 - visées à l'article 1er, points 1 et 2, soient notifiées aux autorités compétentes. Les règles de notification auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer sont celles de l'état membre dans lequel l'émetteur a son siège social. La notification est effectuée dans les cinq jours ouvrables suivant l'opération auprès de l'autorité compétente de cet État membre. Lorsque l'émetteur n'a pas son siège social dans un État membre, cette notification est effectuée auprès de l'autorité compétente de l'état membre dans lequel il est tenu de déposer les informations annuelles relatives à ses actions en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE. 2. Les États membres peuvent décider que jusqu'à ce que le montant total des opérations atteigne cinq mille euros à la fin d'une année civile, la notification n'est pas requise ou peut être reportée au 31 janvier de l'année suivante. Ce montant total est calculé en additionnant les opérations effectuées pour le compte des personnes visées à l'article 1er, point 1, et les opérations effectuées pour le compte propre des personnes visées à l'article 1er, point 2. Article Par dérogation aux dispositions de l article , ne donnent pas lieu à notification les opérations réalisées par une personne mentionnée aux a ou b de l article L ou pour son compte d une part et les personnes qui lui sont liées au sens du c du même article ou pour leur compte d autre part, lorsque le montant cumulé desdites opérations n excède pas 5000 pour l année civile en cours. En cas d opération portant sur des instruments financiers à terme, ce montant s applique au sous-jacent.

7 - 6 - Article La catégorie de personnes mentionnée au b de l article L du code monétaire et financier comprend le directeur financier, le responsable de l information financière et les autres personnes qui, au sein de l émetteur, ont le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie et ont un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur. L émetteur établit, tient à jour et communique simultanément aux personnes concernées et à l AMF la liste des personnes mentionnées au b. La première communication est effectuée au plus tard le [ Trois mois après la date d entrée en vigueur du règlement général]. Bien que la définition inscrite dans la loi soit dépourvue d ambiguïté, il est proposé de la préciser dans le règlement général en y incluant les fonctions de directeur financier et de responsable de l information financière. Il est également proposé de demander aux émetteurs, qui connaissent par hypothèse les personnes qui relèvent de cette catégorie, d en transmettre aux intéressés et à l AMF la liste actualisée. Un délai de mise en place des procédures internes leur est laissé : trois mois à compter de la publication du règlement général. Article Le communiqué mentionné à l article indique : 1 Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au point a de l article L du code monétaire et financier, le nom de cette personne et sa qualité ; 2 Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au point b de ce même l article, la Article 6.3 de la directive 2004/72/CE 3. La notification doit contenir les informations suivantes: a) nom de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'émetteur ou, le cas échéant, le nom de la personne ayant un lien étroit avec celle-ci; b) le motif de l'obligation de Article La notification mentionnée à l article comporte les mentions suivantes : 1 Pour les opérations réalisées par ou pour le compte d une personne mentionnée au a ou au b de l article L du code monétaire et financier, le nom de cette personne et sa qualité ; 2 Pour les opérations réalisées

8 - 7 - mention : «une (des) personne(s) liée(s) à...» suivie du nom et de la qualité de la personne mentionnée au point a de l article précité ; 3 La dénomination de l émetteur concerné ; 4 La description de l instrument financier ; 5 La nature de l opération ; 6 La date et le lieu de l opération ; 7 Le prix et le montant de l opération. Le communiqué est mis en ligne sur le site de l AMF et sur le site de l émetteur lorsqu il dispose d un tel site. Il peut prendre la forme du modèle-type défini dans une instruction de l AMF. notification; c) le nom de l'émetteur concerné; d) la description de l'instrument financier; e) la nature de l'opération (par exemple acquisition ou cession); f) la date et le lieu de l'opération; g) le prix et le montant de l'opération. par ou pour le compte d une personne mentionnée au c de ce même l article, la mention : «une (des) personne(s) liée(s) à...» suivie du nom et de la qualité de la personne mentionnée au a ou au b de l article précité ; 3 La dénomination de l émetteur concerné ; 4 La description de l instrument financier ; 5 La nature de l opération ; 6 La date et le lieu de l opération ; 7 Le prix et le montant de l opération. Cette notification est attestée par le teneur de compte conservateur de son auteur. Elle prend la forme du modèle-type défini dans une instruction de l AMF. Article Le risque de diffusion involontaire de notifications fantaisistes ou inexactes est réel. Il es donc demandé que l authenticité de la notification soit garantie par le teneur de compte conservateur du déclarant. Le conseil d administration ou le directoire des émetteurs mentionnés au premier alinéa de l article informe l assemblée générale ordinaire, dans un rapport spécifique, des opérations mentionnées à ce même alinéa, effectuées pendant la dernière année civile,

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2 Position AMF n 2006-14 Questions réponses sur les obligations de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants, leurs proches et les personnes assimilées Textes de référence : articles L. 621-18-2

Plus en détail

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble

Plus en détail

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

Société anonyme au capital de 12.029.370, Siège social : Marcy l'etoile (69280) 673 620 399 RCS Lyon

Société anonyme au capital de 12.029.370, Siège social : Marcy l'etoile (69280) 673 620 399 RCS Lyon Société anonyme au capital de 12.029.370, Siège social : Marcy l'etoile (69280) 673 620 399 RCS Lyon NOTE D'INFORMATION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES QUI SERA SOUMIS

Plus en détail

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 596 680 254 Siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry 602 036 444 RCS Evry Note d'information établie préalablement à l'assemblée

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi

Plus en détail

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

Règlement intérieur du Conseil de surveillance Règlement intérieur du Conseil de surveillance 1. Préambule...3 2. Rôle du Conseil de surveillance...4 2.1. Mission générale de contrôle permanent... 4 2.2. Rôle de vérification du bon exercice du pouvoir

Plus en détail

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics

Plus en détail

Avis préalable de réunion

Avis préalable de réunion CFAO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 10 254 210 euros Siège social : 18, rue Troyon, 92 316 Sèvres 552 056 152 R.C.S. Nanterre SIRET : 552 056 152 00218 Avis

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571

TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 NOTE D INFORMATION EMISE A L OCCASION DU PROGRAMME DE RACHAT

Plus en détail

RECOMMANDATION. N 2015-01 du 7 janvier 2015

RECOMMANDATION. N 2015-01 du 7 janvier 2015 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RECOMMANDATION N 2015-01 du 7 janvier 2015 Relative au traitement comptable des titres, parts, actions et avances en comptes courants dans les Sociétés civiles de placement

Plus en détail

Rapport des Commissaires aux comptes

Rapport des Commissaires aux comptes Rapport des Commissaires aux comptes sur les opérations sur le capital prévues dans les résolutions soumises à l Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2015 Mesdames, Messieurs les Actionnaires, En

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

valant Descriptif du programme de rachat par la Société de ses propres actions soumis à l autorisation de l Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2007

valant Descriptif du programme de rachat par la Société de ses propres actions soumis à l autorisation de l Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2007 BRICORAMA Société anonyme au capital de 27.919.115 Euros Siège social : FONTENAY SOUS BOIS (94120) 21, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny RCS CRETEIL 957 504 608 N INSEE : 957 504 608 00515 RAPPORT

Plus en détail

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION COLLECTION NOTES D INFORMATION NI V. INTERVENTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX OPERATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET LES EMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES Tome 3 Augmentation du capital

Plus en détail

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364.

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364. Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364 Statuts modifiés TITRE Ier. Dénomination, siège, objet et durée Article

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

Transferts. Nombre de titres 33.599 Echéance maximale moyenne Cours moyen de la 86,38 transaction Prix d exercice moyen Montants 2.902.

Transferts. Nombre de titres 33.599 Echéance maximale moyenne Cours moyen de la 86,38 transaction Prix d exercice moyen Montants 2.902. VICAT Société Anonyme au capital de 62.361.600 euros Siège social : Tour MANHATTAN 6 place de l Iris 92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX 057 505 539 RCS Nanterre NOTE D INFORMATION RELATIVE A L AUTORISATION DEMANDEE

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Règlement Spécial des Opérations de Paiement

Règlement Spécial des Opérations de Paiement Règlement Spécial des Opérations de Paiement 01/08/2015 I. Généralités Article 1 er Objet 1.1. Le présent Règlement Spécial des Opérations de Paiement (ci-après dénommé «le Règlement Spécial») définit

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail

Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020

Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020 Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020 Les autorités françaises ont informé la Commission européenne

Plus en détail

COMMUNIQUE RELATIF AU PROJET D OFFRE PUBLIQUE D ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS ET LES BSAAR DE LA SOCIETE

COMMUNIQUE RELATIF AU PROJET D OFFRE PUBLIQUE D ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS ET LES BSAAR DE LA SOCIETE COMMUNIQUE RELATIF AU PROJET D OFFRE PUBLIQUE D ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS ET LES BSAAR DE LA SOCIETE INITIEE PAR BATIPART INVEST ET FINANCIERE OG ET PRESENTEE PAR Termes de l Offre : Prix de

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l application de l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE

MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE EIFFAGE annonce ce jour la mise en place d une offre d actions réservée aux salariés dans le cadre de l article L. 225-138-1 du Code de commerce et de l article

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PREFACE Dans le cadre de la mise en œuvre et du renforcement de la politique d'intégration sous-regionale, le Conseil des Ministres

Plus en détail

Le gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va conduire à en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise.

Le gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va conduire à en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise. Note relative au gestionnaire de transport 1/ La notion de gestionnaire de transport A) Définition du gestionnaire de transport Transposant la réglementation européenne (règlement n 1071/2009, 21 oct.

Plus en détail

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014)

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014) Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014) Le présent questionnaire de souscription [ci-après le Questionnaire]

Plus en détail

Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relative à l efficacité énergétique

Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relative à l efficacité énergétique Pollutec 2013 Atelier ATEE AUDIT ENERGETIQUE EN ENTREPRISE Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relative à l efficacité énergétique Laurent Cadiou DGEC/SCEE Bureau Économies

Plus en détail

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle I -Notion de consolidation et de groupe A - Définition B - Motivation de la consolidation C - Comment la notion de contrôle doit-elle se comprendre? Exemple simplifié

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement

Plus en détail

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI adoptée le N 18 SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT modifiant la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI

MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI 16 janvier 2015 Prêts distribués en micro-crédit Crédits distribués (en cours) Prêt moyen accordé Le conseil en investissement participatif «Art. L. 547-1.-I. Les

Plus en détail

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications

Plus en détail

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). La Commission, Considérant la 14e recommandation de la Commission portant sur le libellé de la question

Plus en détail

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

Convention Beobank Online et Beobank Mobile Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions

Plus en détail

C F O N B. Comité Français d Organisation et de Normalisation Bancaires. LE VIREMENT SEPA «SEPA Credit Transfer»

C F O N B. Comité Français d Organisation et de Normalisation Bancaires. LE VIREMENT SEPA «SEPA Credit Transfer» C F O N B Comité Français d Organisation et de Normalisation Bancaires LE VIREMENT SEPA «SEPA Credit Transfer» Le texte intégral des Communications Adhérents émises depuis 1963 est disponible pour les

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013)

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013) Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013) Le présent questionnaire de souscription [ci-après le Questionnaire]

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3383 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 177 110 2 octobre 22 mai 2009 2013 S o m m a i r e COMMISSION

Plus en détail

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics

Plus en détail

Pictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds

Pictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds Pictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds Suite à la publication du 1 er juin 2015 relative au repositionnement

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

STATUTS Révisés 23 mars 2012

STATUTS Révisés 23 mars 2012 Association Nationale des Equipes Contribuant à l Action Médico-Sociale Précoce STATUTS Révisés 23 mars 2012 TITRE I - DÉNOMINATION ET BUTS Article 1 - Dénomination Il a été créé le 2 août 1982, conformément

Plus en détail

Comité réglementation et simplification du conseil national de l industrie 16 mai 2014

Comité réglementation et simplification du conseil national de l industrie 16 mai 2014 Comité réglementation et simplification du conseil national de l industrie 16 mai 2014 Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relatif à l obligation d audit énergétique Yann MENAGER

Plus en détail

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

DÉCISION A2. du 12 juin 2009 COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉCISION A2 du 12 juin 2009 concernant l interprétation de l article 12 du règlement (CE) n o 883/2004, relatif à la législation

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

La dissolution et la liquidation en un seul acte

La dissolution et la liquidation en un seul acte La dissolution et la liquidation en un seul acte La loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice a apporté de nouvelles modifications à l'article 184, 5 du Code des sociétés

Plus en détail

Conditions Générales de Vente et d'utilisation

Conditions Générales de Vente et d'utilisation Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle? Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,

Plus en détail

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 Introduction En application de l ordonnance n 2009-866 du 15 juillet 2009 relative

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

Financements bancaires des travaux en copropriété

Financements bancaires des travaux en copropriété Logement social & SEM Immobilières Financements bancaires des travaux en copropriété Serge Tisserant Caisse d Epargne Ile-de-France Direction du Marketing et du Développement Pôle Banque du Développement

Plus en détail

Rubrique «Question juridique» - «Hygiène et normes sanitaires à l école»

Rubrique «Question juridique» - «Hygiène et normes sanitaires à l école» Rubrique «Question juridique» - «Hygiène et normes sanitaires à l école» Hugo SANTIBANEZ JIMENEZ Chargé de mission juridique à la FAPEO La question fréquemment posée par les associations de parents, soucieuses

Plus en détail

NOTE DE PRESENTATION

NOTE DE PRESENTATION Rabat, le 13 octobre 2005 NOTE DE PRESENTATION sur la circulaire n 06 /05 relative à la publication et à la diffusion d informations financières par les personnes morales faisant appel public à l épargne

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL Notice explicative Le «Point de contact central» (PCC) est une base de données informatisée gérée par la Banque nationale de

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 12.9.2012 COM(2012) 512 final 2012/0244 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n 1093/2010 instituant une Autorité

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Code civil suisse (forme authentique)

Code civil suisse (forme authentique) Code civil suisse (forme authentique) Avant-projet Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du, arrête: I Le titre final du code civil est modifié

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 juin 1990 N 137 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispositions

Plus en détail