FICHE THEMATIQUE. I Dispositions générales relatives à la suppression d un emploi de fonctionnaire

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1 RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUPPRESSION D EMPLOI D UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL : Loi du art 97 modifié par les articles 8 à 13 de la loi du I Dispositions générales II Modifications issues de la loi «mobilité» du 3 août 2009 III Renforcement des mesures relatives à la suppression d emploi par la loi de modernisation de l action publique et d affirmation des métropoles de janvier 2014 I Dispositions générales relatives à la suppression d un emploi de fonctionnaire 1) Modalités concernant les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet supérieur ou égal à 17h30 hebdomadaire (8 heures pour les professeurs et 20 h pour les assistants d'enseignement artistique). Lorsqu un emploi est susceptible d être supprimé, l autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. Aucune sanction n est prévue mais le non-respect de cette obligation pourra entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la collectivité devant le juge administratif. Un emploi de la collectivité ne peut être supprimé qu après l avis du comité technique paritaire sur la base d un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l établissement public motivant la suppression de l emploi. La suppression d emploi doit être impérativement fondée sur l intérêt du service. FDSP CGT/VF Collectif politiques publiques/ novembre 2013 Page 1

2 Elle peut ainsi avoir pour motif : une restructuration du service ; une mesure d'économie (CE du 17 octobre 1986 n 94674). Tout motif étranger à l'intérêt du service constituerait un «détournement de pouvoir», qui rendrait illégale la suppression de l'emploi. Cette disposition a pour but d éviter que cette procédure soit utilisée abusivement aux seules fins de se défaire de l agent. Une fois l emploi du fonctionnaire supprimé, la collectivité doit lui proposer un emploi correspondant à son grade dans son cadre d emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d emplois. En cas de privation d emploi et d impossibilité de reclassement à son grade dans son cadre d emplois ou dans un autre cadre d emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre dans sa collectivité pendant un an. 2) Le maintien en surnombre Pendant la période de maintien en surnombre l agent est réputé être en position d activité. Ainsi, ses droits à l avancement et à la promotion interne sont maintenus. Il est rémunéré par la collectivité. Le texte est muet concernant les primes et indemnités. Durant le maintien en surnombre, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité est proposé au fonctionnaire en priorité. La possibilité de reclassement est étudiée par la collectivité, CDG (catégories A, B et C) ou CNFPT (catégorie A+). Est également étudiée une possibilité de détachement ou d intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d un autre cadre d emplois dans la même collectivité. Procédure de mise en œuvre du maintien en surnombre - Avis obligatoire du Comité Technique pour les suppressions d emploi uniquement, le dossier circonstancié doit parvenir aux représentant du personnel 8 jours au moins avant la date de la séance. Une modification du temps de travail à la hausse ou à la baisse inférieure ou égale à 10% du temps de travail, afférent à l'emploi, à condition que la modification n'entraine pas la perte de l'affiliation à la CNRACL, ne constitue pas une suppression d'emploi et n'est donc pas soumise à l'avis du CTP. - Avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP) en cas de radiation des cadres à l issue de la période de maintien en surnombre - Le maintien en surnombre est formalisé par arrêté. L arrêté doit désigner nommément l agent visé par la suppression d emploi. - Information du CDG ou du CNFPT (catégorie A+). FDSP CGT/VF Collectif politiques publiques/ novembre 2013 Page 2

3 II les modifications apportées au statut par la loi du , mobilité et parcours professionnels. 1) La loi de 2009 a modifié, de façon importante, les dispositions relatives à la perte d emploi par un fonctionnaire territorial et plus précisément celles relatives aux conditions et conséquences d une décision de suppression de l emploi occupé par un fonctionnaire. La nouveauté consiste dans la possibilité de reclasser l agent dans un autre cadre d emplois, avec son accord et dans la possibilité de lui rechercher un emploi à l extérieur de la collectivité qui a supprimé son emploi. - Si un nouvel emploi est trouvé à l agent hors de son cadre d emplois ou à l extérieur de la collectivité, les modalités statutaires de recrutement s appliquent et par conséquent l agent devra demander respectivement un détachement, l intégration directe ou bien la mutation. - Si la collectivité n a pu trouver aucun emploi à l agent dont l emploi a été supprimé, au terme d une année de maintien en surnombre, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT. La collectivité qui a supprimé l emploi doit verser une contribution au CDG ou au CNFPT. a) Durée de versement de la contribution pour les collectivités affiliées obligatoirement ou volontairement depuis plus de 3 ans : 1ère année : 150% du montant des traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales 2ème année : 150% 3ème année : 100% 4ème année : 75% A partir de la 5ème année : 75% b) Autres collectivités : 1ère année : 200% 2ème année : 200% 3ème année : 100% 4ème année : 100% A partir de la 5ème année : 75% Si le Centre de gestion n'a pas proposé d'emploi après deux années de prise en charge, les contributions ci-dessus sont réduites de 10 % Sans durée maximale fixée par les textes, la prise en charge prend fin lorsque l agent est nommé dans un nouvel emploi dans une autre collectivité. - Pendant la période de prise en charge l agent reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade (donc hors régime indemnitaire). Lorsque le CDG ou le CNFPT lui confie des missions, l agent peut percevoir le régime indemnitaire correspondant. 2) La loi de mobilité a renforcé le suivi des obligations du fonctionnaire pris en charge. - Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d orientation, de formation et d évaluation destinés à favoriser son reclassement. FDSP CGT/VF Collectif politiques publiques/ novembre 2013 Page 3

4 - Le fonctionnaire a l obligation de faire état tous les six mois à l autorité de gestion de sa recherche active d emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s est présenté spontanément et les attestations d entretien en vue d un recrutement. - En cas de non-respect des obligations par le fonctionnaire, de manière grave et répétée, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l autorité de gestion, le CNFPT ou le CDG peuvent mettre fin à la prise en charge. Le fonctionnaire peut être alors placé en disponibilité d office ou, le cas échéant, admis à la retraite. - Le CDG ou le CNFPT doit proposer aux fonctionnaires pris en charge des offres d emploi permettant de mettre fin à la prise en charge. - Ceux-ci peuvent être licenciés ou mis à la retraite en cas de refus de trois offres d emplois correspondant à leur grade, à temps complet ou non complet selon la nature de l emploi d origine. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. - L offre d emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d une proposition d embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d emplois de l agent. Pour les fonctionnaires de catégorie C, les offres doivent se situer dans le département ou un département limitrophe. - En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement. 3) Les modalités relatives aux emplois inférieurs à 17h30 hebdomadaire, aux stagiaires et non titulaires - Pour le Fonctionnaire titulaire occupant un emploi à temps non complet strictement inférieur à 17h30 hebdomadaire (8 heures pour les professeurs et 20 heures pour les assistants d'enseignement artistique) Les incidences de la suppression de l'emploi sont différentes et le fonctionnaire ne peut pas bénéficier des dispositifs de maintien en surnombre et de prise en charge. Il fait alors l'objet d'un licenciement et perçoit à ce titre une indemnité. Si l'agent s'inscrit comme demandeur d'emploi, la collectivité devra verser les allocations de retour à l'emploi (assurance chômage). - Pour le Fonctionnaire stagiaire Il ne peut bénéficier du dispositif de maintien en surnombre et de prise en charge, qui est réservé aux titulaires. Le cas échéant, lorsqu'il est mis fin au stage en raison de la suppression de l'emploi, le stagiaire est, en fonction de sa situation et à sa demande, réinscrit sur la liste d'aptitude. Si l'agent s'inscrit comme demandeur d'emploi, les allocations de retour à l'emploi seront à la charge de la collectivité. Le fonctionnaire stagiaire ne perçoit pas l'indemnité de licenciement. - Pour l agent non titulaire FDSP CGT/VF Collectif politiques publiques/ novembre 2013 Page 4

5 L'agent non titulaire dont l'emploi est supprimé est licencié. Il a droit à une indemnité de licenciement et peut prétendre le cas échéant aux allocations de retour à l'emploi versées par la collectivité si celle-ci n'adhère pas à Pôle emploi. Pour les agents en CDI, l'autorité territoriale a l'obligation de chercher un reclassement. Elle ne peut le licencier que si le reclassement est impossible ou si l'agent le refuse. III Renforcement des mesures relatives à la suppression d emploi par la loi n du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. La loi crée un article L du code général des collectivités locales qui précise : «le fonctionnaire dont l emploi est supprimé à la suite d une réorganisation(relative à la coopération locale, transformation, suppression d EPCI) est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, toutes les actions d orientation, de formation et d évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer». Cet article conforte les mesures de réorientation professionnelle dans la FPT alors que La ministre de la Fonction publique a annoncé en août 2012 la suppression du décret sur la réorientation professionnelle des fonctionnaires de l Etat. Cette annonce de suppression ne s est toutefois pas traduite à ce jour dans les faits par une évolution de la règlementation. Cet article tend à transformer les institutions de la Fonction publique territoriale (Centre de gestion et Centre National de la Fonction Publique Territoriale) en «Pôle emploi» de la Fonction publique se rapprochant du modèle scandinave de flexi-sécurité, ce qui est contraire à leur vocation d origine. Il incite les collectivités à se décharger de leurs personnels auprès des CDG et du CNFPT dans une logique de rationalisation financière de leurs effectifs. FDSP CGT/VF Collectif politiques publiques/ novembre 2013 Page 5

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