Bâtiment & Energie Nouvelles exigences réglementaires

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1 Nouvelles exigences Diagnostic de Performance Energétique (DPE) & Etat de l installation intérieure de gaz 2008 SOURCE D INFORMATION Cette note de veille réglementaire a été établie, en premier lieu, à partir de la lettre du COSTIC (Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques) n 49 de juin 2005, de la Directive européenne n 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la Performance Energétique des Bâtiments (DPEB) et de la Loi n du 13 juillet 2005 fixant les Orientations de la politique Energétique (LOE), ainsi que certains de ses textes d application. PREAMBULE Cette note de veille réglementaire concerne les bâtiments des entreprises artisanales et les entreprises du bâtiment qui interviennent comme prestataires sur des chantiers de construction ou de rénovation. Elle fait partie d une suite de réglementations concernant la gestion de l énergie dans le bâtiment : 1. Performance énergétique des bâtiments neufs (RT 2005) 2. Performance énergétique des bâtiments existants 3. Diagnostic de Performance Energétique (DPE) & Etat de l installation intérieure de gaz 4. Entretien annuel des chaudières 5. Fluides frigorigènes 6. Certificats d Economie d Energie (CEE)

2 Source d information complémentaire Cette partie a été complétée à partir du nouveau Diagnostic de Performance Energétique (DPE) et du nouveau contrôle sur l Etat de l Installation intérieure de Gaz (EIG). Le DPE et l EIG sont institués par le Décret n du 14 septembre 2006 qui crée les articles R à R dans le Code de la Construction et de l Habitation. Annoncés dans le Plan Climat 2004 (page 34), ils viennent en application de l article 7 (Certificat de performance énergétique) de la DPEB et de l article 17 de l Ordonnance n du 8 juin Ils sont intégrés au dossier de diagnostic technique du bâtiment, en application des articles L à L du Code de la Construction et de l Habitation. Diagnostic de performance énergétique Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Le DPE s applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l exception des catégories suivantes : a - Les constructions provisoires prévues pour une durée d utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b - Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l article R du Code de l Urbanisme est inférieure à 50 m 2 ; c - Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l habitation, qui ne demandent qu une faible quantité d énergie pour le chauffage, la production d eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; d - Les bâtiments servant de lieux de culte ; e - Les monuments historiques classés ou inscrits à l inventaire en application du Code du Patrimoine. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Le diagnostic de performance énergétique comprend : a - Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ; b - L indication, pour chaque catégorie d équipements, de la quantité annuelle d énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ; c - L évaluation de la quantité d émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d énergie consommée ou estimée ; d - L évaluation de la quantité d énergie d origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ; 2

3 e - Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; f - Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d une échelle de référence établie en fonction de la quantité d émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; g - Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d une évaluation de leur coût et de leur efficacité ; h - Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d une chaudière d une puissance supérieure ou égale à 20 kw, le rapport d inspection de la chaudière. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d un bâtiment qui bénéficie d un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndicat de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière : a - La quantité annuelle d énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ; b - Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d énergie consommée par le dispositif collectif ; c - Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d eau chaude et de leur mode de gestion. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (article L du Code de la Construction et de l Habitation). Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents du dossier de diagnostic technique du bâtiment (voir encadré pages suivantes). Le Décret n du 5 septembre 2006 définit les conditions d établissement du dossier de diagnostic technique, en créant les articles suivants dans le Code de la Construction et de l habitation : Article R Pour l application de l article L , il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 3

4 Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d accréditation. L accréditation est accordée en considération de l organisation interne de l organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l industrie précisent les modalités d application du présent article dont l Arrêté du 16 octobre 2006 qui définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d accréditation des organismes de certification. Article R Les personnes mentionnées à l article L souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à par sinistre et par année d assurance. Article R Lorsque le propriétaire charge une personne d établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l honneur qu elle est en situation régulière au regard des articles L et qu elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. Article R Est puni de l amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe (1 500 ) le fait : a - Pour une personne d établir un document prévu aux 1 à 4 et au 6 de l article L sans respecter les conditions de compétences, d organisation et d assurance définies par les articles R et R et les conditions d impartialité et d indépendance exigées à l article L ; b - Pour un organisme certificateur d établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l article R ; c - Pour un vendeur de faire appel, en vue d établir un document mentionné aux 1 à 4 et au 6 de l article L , à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d organisation et d assurance définies aux articles R et R ou aux conditions d impartialité et d indépendance exigées à l article L Récidive - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5 ème classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à Dans les cas où la loi prévoit que la récidive de cette contravention un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. Dossier de diagnostic technique du bâtiment (Articles L et L du Code de la Construction et de l Habitation) 1 - Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L et L du Code de la Santé Publique ; 2 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L du Code de la Santé Publique ; 3 - L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L du Code de la Construction et de l Habitation ; 4

5 4 - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L du Code de la Construction et de l Habitation ; 5 - Dans les zones mentionnées au I de l'article L du Code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ; 6 - Le diagnostic de performance énergétique prévu aux articles L à L du Code de la Construction et de l Habitation : Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance. Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble. Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L à L du Code de la Construction et de l Habitation et à l'article 3-1 de la Loi n du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n du 23 décembre Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande. Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic datant de moins de dix ans. 7 - L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L du Code de la Construction et de l Habitation. En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Les documents mentionnés aux 1, 4 et 7 ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 6 n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 7 en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. 5

6 La durée de validité des documents établis est donnée dans le tableau suivant : Diagnostic Duré de validité (Décret n du 21 décembre 2006) Plomb 1 an (Constructions avant le 1 er janvier 1949) Amiante Illimitée (Permis de construire avant le 1 er juillet 1997) Termites Gaz (EIG) Risques Energie (DPE) Electricité 6 mois pour les zones à termites (Cf. DDASS) 3 ans 6 mois pour les zones à risques (Cf. Préfecture) 10 ans 15 ans Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente. Les conditions d établissement du dossier de diagnostic technique sont fixées par le Décret n 1114 du 5 septembre 2006 applicable au 1 er novembre Article R du Code de la Construction et de l Habitation - L Arrêté du 15 septembre 2006 détermine les modalités d application du diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Par catégorie de bâtiments, il précise notamment : le contenu du diagnostic de performance énergétique ; les éléments des méthodes de calcul conventionnel ; les échelles de référence (étiquettes énergie et climat) ; le prix moyen de l énergie servant à l évaluation des dépenses annuelles ; les facteurs de conversion des quantités d énergie finale en quantités d émissions de gaz à effet de serre ; les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l incidence positive de l utilisation de sources d énergie renouvelable ou d éléments équivalents. Cet arrêté indique également en annexe des modèles de présentation du diagnostic de performance énergétique (voir pages suivantes) : Modèle 6.1 (Chauffage et ECS individuel) : pour les bâtiments à usage principal d habitation pour lesquels les quantités d énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle). Modèle 6.2 (Chauffage et/ou ECS collectif) : pour les bâtiments à usage principal d habitation pour lesquels les quantités d énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages). Modèle 6.3 : Pour les bâtiments à usage autre que d habitation (par exemples : bureaux, commerces, tertiaire...). Un autre Arrêté du 15 septembre 2006 détermine les méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Définis par l Arrêté du 9 novembre 2006, des méthodes conventionnelles de calcul sont mises à disposition pour établir les DPE : Une méthode annuelle simplifiée, dite 3CL-DPE. Deux méthodes de simulation dynamique, à pas de temps horaire, dites DEL6-DPE et Comfie-DPE. 6

7 Modèle, méthode et contenu d un DPE - Vente en fonction du type de bâtiment Type de bâtiment MI I4C I3CI ICSC Tert3C TertCCI TertSC Modèle de DPE - Vente / Méthode 6.1. / CC 6.1. / CC pour bâtiments < 01/01/ / 3F 6.2. / 3F 6.2. / 3F 6.3. / 3F Modèle de DPE - Vente / Méthode 6.1. / CC 6.1. / CC pour bâtiments > 01/01/1948 MI = Maison individuelle (pas plus de 2 logements) I4C = Immeuble collectif d habitation avec copropriété et chauffage ou ECS collectif / Immeuble mixte (collectif avec complément individuel) I3CI = Immeuble collectif d habitation avec copropriété et chauffage-ecs individuel ICSC = Immeuble collectif d habitation sans copropriété (monopropriété) Tert3C = Bâtiment tertiaire avec copropriété et chauffage ou ECS collectif Bâtiment tertiaire mixte (collectif avec complément individuel) TertCCI = Bâtiment tertiaire avec copropriété et chauffage-ecs individuel TertSC = Bâtiment tertiaire sans copropriété (monopropriété) 3F = Méthode par calcul de la moyenne des Factures des 3 dernières années CC = Méthode par Calcul Conventionnel (simplifiée 3CL-DPE ou dynamique DEL6-DPE ou Comfie-DPE) Modèle de DPE - Vente Identification du bien Coordonnées, année de construction et date de validité Surface du bien Habitable ou Loi Carrez Utile brute Méthode de calcul CC 3F Usages concernés Chauffage, ECS et refroidissement Moyenne annuelle des consommations d énergie Non Par usage et total finale dans l unité d origine par source d énergie* Tous usages Consommation en kwh ef /an par source d énergie Consommation en kwh ep /an Par usage et total Coût énergétique en TTC/an** Par usage et total*** Tous usages*** Indicateur énergie du bâtiment (kwh ep /an.m 2 ) Etiquette énergie du bâtiment A-G A-I Indicateur climat du bâtiment (kg éq CO 2 /an.m 2 ) Etiquette climat du bâtiment A-G A-I Descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de l enveloppe et des équipements pour les usages concernés Murs, toiture, menuiseries, planchers bas, production et émission de chaleur, régulation de chauffage, ventilation, production d eau chaude et refroidissement (tertiaire) Rapport inspection chauffage > 15 ans Oui**** Rapport inspection ECS > 15 ans Rapport inspection périodique chauffage Rapport inspection périodique ECS Non Oui**** Indicateur énergies renouvelables du bâtiment (kwh EP /an.m 2 ) Descriptif des équipements utilisant des énergies renouvelables Oui et séparés des usages concernés par le DPE (Seules les énergies renouvelables directement produites par le lot pour son propre usage sont comptabilisées) Gestion d énergie (planification énergétique) Non Oui Recommandations de travaux d amélioration Chiffrées***** Non chiffrées Commentaires Oui * Sur les Factures des 3 dernières années sinon sur les 12 derniers mois. ** Sur la base de prix indexés à une date définie par arrêté : la date de l arrêté doit être indiquée sur le DPE. *** Abonnements compris : pour le gaz naturel et l électricité, il ne faut pas oublier de l ajouter. **** Dès lors que les décrets et arrêtés seront applicables. ***** Chiffrées = «à la louche» et après chaque recommandation de travaux d amélioration proposée, nouvelle consommation, investissement, économies réalisées, retour sur investissement ef = énergie finale / ep = énergie primaire Surface habitable = surface de plancher calculée après déduction de l'emprise des murs, des cloisons, des caves, des sous-sols, des balcons et locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80m. Surface utile brute = surface Hors Œuvre Nette (SHON) déduction faite des éléments structuraux (poteaux, murs extérieurs, murs de refends, cloisons ) et des circulations verticales. 7

8 Modèle 6.1 : diagnostics pour les ventes de logements à chauffage-ecs individuel Les consommations sont établies à partir d un calcul conventionnel. 8

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12 Modèle 6.2 : diagnostics pour les ventes de logements à chauffage ou ECS collectif Les consommations sont établies sur la base de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages. 12

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16 Modèle 6.3 : diagnostics pour les ventes de bâtiments à usage autre que d habitation (bureaux, commerces, tertiaire) Les consommations sont établies sur la base de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages. 16

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19 Coefficients de conversion en PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) 19

20 Source d énergie Bois - Plaquettes d industrie Bois - Plaquettes forestières Bois - Granulés / Briquettes Bois - Bûches Fioul domestique / Gazole / Pétrole Gaz butane Gaz propane Gaz naturel Charbon - Houille Charbon - Coke de houille Charbon - Agglomérés / Briquettes Charbon - Lignite / Récupération PCI kwh / tonne kwh / tonne kwh / tonne kwh / tonne 9,97 kwh / litre kwh / tonne ou 6,9 kwh / litre kwh / tonne 11,628 kwh / m 3 ou 0,9 x PCS kwh / tonne kwh / tonne kwh / tonne kwh / tonne Coefficients de conversion de l énergie finale (ef) en énergie primaire (ep) Les coefficients de conversion de l énergie finale en énergie primaire sont de : 2,58 pour l électricité ; 1 pour les autres sources d énergie (gaz naturel, fioul domestique, GPL, EnR ). Coefficients de conversion à utiliser pour le calcul de l étiquette climat Par usage, les valeurs à utiliser pour convertir des kwh d énergie finale PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) en kg d équivalent CO 2 sont les suivantes : Source d énergie Chauffage Eau chaude Refroidissement Bois - Biomasse 0,013 Gaz naturel 0,234 Fioul domestique 0,300 Charbon 0,384 Gaz propane ou butane (GPL) 0,274 Autre combustible fossile 0,320 Electricité (origine renouvelable) 0 Electricité 0,180 0,040 Autres usages Tous usages confondus, les valeurs à utiliser pour convertir des kwh d énergie finale PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) en kg d équivalent CO 2 sont les suivantes : Source d énergie Tous usages Bois - Biomasse 0,013 Gaz naturel 0,234 Fioul domestique 0,300 Charbon 0,384 Gaz propane ou butane (GPL) 0,274 Autre combustible fossile 0,320 Electricité (origine renouvelable) 0 Electricité 0,084 Tarifs des énergies servant à l évaluation des dépenses annuelles 20

21 Energie Abonnement (en euros TTC) Logement économe 50 A 51 à 90 B 91 à 150 C 151 à 230 D 231 à 330 E 331 à 450 F > 450 G Logement énergivore Prix du kwh (énergie finale) (en centimes d'euro TTC) Tarif au 15 août 2OO6 Fioul domestique - 6,82 Chauffage urbain Tableau des tarifs des énergies (15 août 2006) Compris dans le prix du kwh indiqué à droite -5,55 (TVA à 5,5% sur abonnement) Gaz propane (GPL) en kwh PCS - 10,31 Charbon - 6,43 Bois - 2,6 Gaz naturel en kwh PCS : - de 0 à kwh en consommation annuelle 25,32 7,2 - de à kwh en consommation annuelle 35,95 5,99 - de à kwh en consommation annuelle 125,21 4,31 - au-delà de kwh en consommation annuelle 187,62 4,14 Electricité : les consommations indiquées concernent le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement) : - simple tarif 6 kva 61,05 13,11 9 kva - double tarif (*) 120,58 10,74 Heures pleines (10,74) Heures creuses (6,54) 6 kva 105,87 9,06 9 kva 189,85 9,06 12 kva 274,04 9,06 15 kva 358,12 9,06 18 kva 442,21 9,06 (*) Estimation avec une répartition forfaitaire de la consommation entre heures pleines et heures creuses (respectivement 60% et 40%) pour le chauffage et une production d'eau chaude sanitaire effectuée intégralement en heures creuses. D après ce tableau, en fonction du prix en c TTC du kwh d énergie finale, les sources d énergie sont classées de la façon suivante de la moins chère à la plus chère : 1. Bois 2. Gaz naturel en PCS (excepté pour le tarif de base) 3. Charbon 4. Fioul domestique 5. Electricité double tarif (heures creuses) 6. Gaz propane en PCS (GPL) 7. Electricité simple tarif (heures pleines) Logement XXX kwh EP /m².an Pour ces sources d énergie, le coût de l abonnement annuel ( TTC/an) est déjà pris en compte dans le prix du kwh, excepté pour le gaz naturel et l électricité pour lesquelles il faut l ajouter pour déterminer le coût global d énergie indiqué dans le DPE. Etat de l installation intérieure de gaz Article R du Code de la Construction et de l Habitation - L état de l installation intérieure de gaz prévu à l article L du Code de la Construction et 21

22 de l Habitation est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d habitation et leurs dépendances. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - L état de l installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité : a - L état des appareils fixes de chauffage et de production d eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ; b - L état des tuyauteries fixes d alimentation en gaz et leurs accessoires ; c - L aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l aération de ces locaux et l évacuation des produits de combustion. L état est réalisé sans démontage d éléments des installations. Il est établi selon l Arrêté du 6 avril 2007 : Article 1 - L état de l installation intérieure de gaz est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d habitation et leurs dépendances en respectant les exigences méthodologiques suivantes : préalablement à son intervention, l opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment, et s assure lors de la prise de rendez-vous qu il pourra avoir accès aux locaux ; il s assure auprès du client que celui-ci l autorise à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; lors de la visite, l opérateur de diagnostic examine l installation intérieure de gaz telle que définie par l Arrêté du 2 août 1977 susvisé et notamment la tuyauterie fixe, le raccordement en gaz des appareils, la ventilation des locaux, la combustion si l installation est alimentée en gaz ; les anomalies constatées à l occasion de la visite doivent être signalées au client. L application de normes ou de spécifications techniques relatives à l état des installations de gaz, en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen, reconnues par le ministère en charge de la sécurité du gaz, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques sus-mentionnées. Article 2 - En complément des exigences méthodologiques définies à l article 1 er, la personne physique ou morale visée à l article R du Code de la Construction et de l Habitation : met en place et assure la pérennité d un système d enregistrement et d archivage de l ensemble des documents relatifs à son activité ; apporte les réponses appropriées aux réclamations ou plaintes qui lui sont adressées ; assure, par une maintenance régulière, la pérennité des caractéristiques techniques et, le cas échéant, métrologiques de l appareillage utilisé pour la réalisation de l état de l installation intérieure de gaz. Le modèle de rapport de l état de l EIG est présenté pages suivantes. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Pour réaliser l état de l installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions présentées à l article R

23 Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Lorsqu une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l objet d un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l industrie en application du Décret n du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d état de l installation intérieure de gaz prévu par l article L du Code de la Construction et de l Habitation, s il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. 23

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25 Applications du DPE et de l EIG Les dispositions du h de l article R ne sont applicables qu à compter de l entrée en vigueur des décrets prévus au 2 du II de l article L du Code de l Environnement. Les articles R à R entrent en vigueur le 1 er novembre La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment existant n est exigible que pour les ventes réalisées à compter du 1 er novembre La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf n est exigible que pour les bâtiments ou partie de bâtiment pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 30 juin Un diagnostic réalisé avant l entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d opérations organisées par des distributeurs de gaz et dont la liste est définie par arrêté est réputé équivalent à l état de l installation intérieure de gaz prévue à l article L , s il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être produit. Jusqu au 1 er novembre 2007 et par dérogation aux dispositions de l article R , le diagnostic de performance énergétique peut être réalisé par un technicien qualifié. DPE et locations (Arrêté du 3 mai 2007) Le DPE pour les habitations principales des bâtiments existants destinées à la location est obligatoire à partir du 1 er juillet 2007 en France métropolitaine. Il concerne les locations de logements et de lots situés dans des bâtiments à usage d habitation. Trois modèles de DPE pour la location (voir pages suivantes) sont créés : 1. Modèle 6.A - Pour les bâtiments à usage principal d habitation pour lesquels les quantités d énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle). 2. Modèle 6.B - Pour les bâtiments à usage principal d habitation pour lesquels les quantités d énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages). 3. Modèle 6.C - Pour les logements en location saisonnière. Le DPE - Location ne concerne pas le Tertiaire, excepté s il s agit d un lot intégré à un bâtiment à usage d habitation. Un DPE établi pour la mise en vente ou la construction d un bien vaut DPE pour sa mise en location. Affichage du DPE dans les lieux publics (> m 2 ) L article 3 du Décret n du 19 mars 2007, créant l article R du Code de la Construction et de l Habitation, précise que, lorsqu un bâtiment d une surface hors œuvre nette (SHON) supérieure à m 2 soumis au DPE et occupé par les services d une collectivité publique ou d un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1 ère à la 4 ème catégorie au sens de l article R du même code, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l entrée principale ou du point d accueil. Ces dispositions s appliquent à compter du 2 janvier

26 Modèle, méthode et contenu d un DPE - Location en fonction du type de logement Type de logement MI I4C I3CI ICSC SAISON Modèle de DPE - Location / Méthode 6.A. / CC 6.A. / CC pour habitations < 01/01/ B. / 3F 6.B. / 3F 6.B. / 3F 6.C. / CC ou 3F Modèle de DPE - Location / Méthode 6.A. / CC 6.A. / CC pour habitations > 01/01/1948 MI = Maison individuelle (pas plus de 2 logements) I4C = Immeuble collectif d habitation avec copropriété et chauffage ou ECS collectif / Immeuble mixte (collectif avec complément individuel) I3CI ICSC SAISON 3F CC = Immeuble collectif d habitation avec copropriété et chauffage-ecs individuel = Immeuble collectif d habitation sans copropriété (monopropriété) = MI, I4C, I3CI et ICSC en location saisonnière = Méthode par calcul de la moyenne des Factures des 3 dernières années = Méthode par Calcul Conventionnel (simplifiée 3CL-DPE ou dynamique DEL6-DPE ou Comfie-DPE) Modèle de DPE - Location 6.A. 6.B. 6.C. Identification du bien Coordonnées, année de construction et date de validité Surface du bien Habitable ou Loi Carrez Méthode de calcul CC 3F CC ou 3F Usages concernés Chauffage, ECS et refroidissement Moyenne annuelle des consommations d énergie finale dans l unité d origine par source d énergie* Non Par usage et total Consommation en kwh ef /an par source d énergie Non Par usage et total Consommation en kwh ep /an Coût énergétique en TTC/an** Par usage et total*** Indicateur énergie du logement (kwh ep /an.m 2 ) Etiquette énergie du logement A-G Indicateur climat du logement (kg éq CO 2 /an.m 2 ) Etiquette climat du logement A-G Murs, toiture, menuiseries, planchers Descriptif des caractéristiques thermiques et bas, production et émission de chaleur, géométriques de l enveloppe et des équipements régulation de chauffage, ventilation et pour les usages concernés production d eau chaude Rapport inspection chauffage > 15 ans Indicateur énergies renouvelables du logement (kwh EP /an.m 2 ) Descriptif des équipements utilisant des énergies renouvelables Oui**** Oui et séparés des usages concernés par le DPE (Seules les énergies renouvelables directement produites par le lot pour son propre usage sont comptabilisées) Recommandations de travaux d amélioration Chiffrées***** Conseils pour un bon usage Commentaires Oui Non * Sur les Factures des 3 dernières années sinon sur les 12 derniers mois. ** Sur la base de prix indexés à une date définie par arrêté : la date de l arrêté doit être indiquée sur le DPE. *** Abonnements compris : pour le gaz naturel et l électricité, il ne faut pas oublier de l ajouter. **** Dès lors que les décrets et arrêtés seront applicables. ***** Chiffrées = «à la louche» et après chaque recommandation de travaux d amélioration proposée, nouvelle consommation, investissement, économies réalisées, retour sur investissement ef = énergie finale / ep = énergie primaire Surface habitable = surface de plancher calculée après déduction de l'emprise des murs, des cloisons, des caves, des sous-sols, des balcons et locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80m. Non 26

27 Modèle 6.A : diagnostics pour les locations de logements à chauffage-ecs individuel Les consommations sont établies à partir d un calcul conventionnel. 27

28 28

29 29

30 30

31 Modèle 6.B : diagnostics pour les locations de logements à chauffage ou ECS collectif Les consommations sont établies sur la base de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages. 31

32 32

33 33

34 34

35 Modèle 6.C : diagnostics pour les locations de logements saisonniers Les consommations sont établies à partir d un calcul conventionnel ou sur la base de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages. 35

36 DPE et bâtiments neufs (Arrêté du 21 septembre 2007) Les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment sont également soumis au DPE depuis le 21 septembre 2007, à l exception des départements d outre-mer. Par parties nouvelles de bâtiment, on entend les surélévations ou additions de bâtiments existant, dès lors que la surélévation ou l addition est de surface supérieure à 150 m² ou à 30 % de la surface des locaux existants ; Deux modèles de DPE pour le neuf (voir pages suivantes) sont créés : 1. Modèle 6.1 neuf Pour les maisons individuelles, pour lesquelles le respect de la RT2005 s appuie sur un calcul de consommation conventionnelle, sur la base des consommations définies dans la synthèse de l étude thermique. Pour les maisons individuelles, pour lesquelles le respect de la RT2005 s appuie sur l application d une solution technique, en données d entrées : - soit une méthode conventionnelle de réalisation de DPE identique au DPE - vente - soit une procédure simplifiée de réalisation de DPE définie dans un futur arrêté Pour les bâtiments collectifs à usage principal d habitation, sur la base des consommations définies dans la synthèse de l étude thermique. 2. Modèle 6.2 neuf Pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage principale autre que l habitation 36

37 Modèle 6.1 neuf : diagnostics pour les maisons individuelles et les logements collectifs neufs 37

38 38

39 39

40 40

41 Modèle 6.2 neuf : diagnostics pour les hors habitations 41

42 42

43 43

44 44

45 4. Contrôle périodique des chaudières et inspection des installations de 45

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