1 ) le remboursement d un montant de euros retenu à la source au titre de l année 2013 ;
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N Société PERFORMING RIGHT SOCIETY M. Saby Rapporteur Mme Topin Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil (10 ème chambre) Audience du 4 avril 2017 Lecture du 18 avril C+ Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1 er avril 2015 et les 19 janvier, 22 septembre 2016 et 27 février 2017, présentés par Me Schiele, la société Performing Right Society demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1 ) le remboursement d un montant de euros retenu à la source au titre de l année 2013 ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que : - l article 182 B du code général des impôts ne pouvait fonder la retenue à la source ; - elle est bien résidente fiscale au Royaume-Uni au sens de la convention fiscale bilatérale et elle est bénéficiaire effective des redevances versées ; - à titre subsidiaire, si elle devait être considérée comme non bénéficiaire effective, les dispositions du b du 5 de l article 4 de la convention fiscale franco-britannique seraient applicables puisqu elle serait alors assimilée à un groupement de personnes.
2 N Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 novembre 2015 et les 23 juin et 28 novembre 2016, le directeur chargé de la direction des résidents à l étranger et des services généraux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions combinées des articles 92, 182 B et 1671 A du code général des impôts fondent l imposition ; - le pouvoir étant détenu par ses membres, la société civile de gestion collective n est pas la bénéficiaire effective des redevances perçues et seules les redevances touchées par ses membres qui résident au Royaume-Uni peuvent donc être exonérées de retenue à la source ; - pour bénéficier des dispositions de la convention, la société devrait être à la fois résidente fiscale au Royaume-Uni et bénéficiaire effective des redevances, ce qu elle n est pas. Vu, en date du 7 février 2017, l avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l article R du code de justice administrative, les informant que l affaire était susceptible d être inscrite au rôle de l audience du 4 avril 2017 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1 er mars Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention conclue entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du nord en vue d éviter les doubles impositions et de prévenir l évasion et la fraude fiscales en matière d impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Paris le 19 juin 2008 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2017 : - le rapport de M. Saby, rapporteur, - les conclusions de Mme Topin, rapporteur public, - les observations de Me Bachelier pour la société Performing Right Society. 1. Considérant que la société Performing Right Society, domiciliée au Royaume-Uni a signé un accord avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) pour la collecte et le reversement en France des droits des artistes anglais qu elle représente ; qu à ce titre la SACEM encaisse les redevances dues aux ayant-droits et les lui reverse pour distribution aux auteurs ; qu une retenue à la source a été opérée en application de l article 182 B du code général des impôts dont une partie a été restituée par l administration fiscale ; que la société Performing Right Society demande la restitution de la différence ;
3 N Sur les conclusions tendant au remboursement de la retenue à la source : En ce qui concerne la loi fiscale : 2. Considérant qu aux termes de l article 182 B du code général des impôts : «I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ( ) b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ( )» et qu aux termes de l article 92 du même code : «1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / 2. Ces bénéfices comprennent notamment : ( ) 2 Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ( )» ; 3. Considérant qu il est constant que la société Performing Right Society a signé le 28 juin 1973 un contrat de représentation réciproque avec la SACEM afin que cette dernière collecte et lui reverse les produits des droits d auteurs perçus par les compositeurs représentés par la société Performing Right Society et par leurs héritiers ou légataires ; qu il suit de là, que la SACEM est débitrice du montant des revenus perçus et que c est à bon droit, en application des dispositions de l article 182 B du code général des impôts précitées, que ces sommes ont été soumises à une retenue à la source ; En ce qui concerne l application de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni : 4. Considérant d une part, qu aux termes de l article 4 de la convention bilatérale susvisée : «Résidence 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue ( )» ; que si l administration fait valoir que la société Performing Right Society n a pas la qualité de résident du Royaume-Uni au sens de ces dispositions car son taux d imposition à l impôt sur les sociétés britannique serait continuellement égal à zéro, il résulte de l instruction que c est en raison du report d un déficit fiscal que la société requérante n a pas versé d impôt sur les sociétés au titre de l année 2013, alors même qu elle en avait versé en 2012 ; qu il suit de là que la société Performing Right Society est bien résidente fiscale du Royaume-Uni au sens des dispositions de l article 4 de la convention bilatérale conclue en vue d éviter les doubles impositions et de prévenir l évasion et la fraude fiscales en matière d impôts sur le revenu et sur les gains en capital ;
4 N Considérant d autre part, qu aux termes de l article 13 de la convention bilatérale susvisée : «Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.» ; que si l administration fait valoir que la société Performing Right Society n est pas le bénéficiaire effectif des redevances provenant de France et versées par la SACEM car son conseil d administration est composé de ses sociétaires, que les sommes ne feraient que transiter par la société et qu elle déduit comme charges les montants reversés, il résulte de l instruction que la société Performing Right Society agit en son nom propre pour la gestion des droits qui lui sont explicitement cédés par ses sociétaires conformément aux articles 3, 5 et 7 de l accord d association qui les lie à la société requérante et décide de l affectation des redevances perçues dont elle reverse une partie majoritaire aux sociétaires ; qu à ce titre, n étant pas un simple mandataire, la circonstance que son conseil d administration soit composé notamment de certains de ses sociétaires ou que les sommes distribuées soient comptabilisées comme charges est sans incidence sur le fait qu elle bénéficie effectivement des sommes collectées ; qu il suit de là que la société Performing Right Society est bien bénéficiaire effective des redevances perçues de France au sens des dispositions de l article 13 de la convention bilatérale conclue en vue d éviter les doubles impositions et de prévenir l évasion et la fraude fiscales en matière d impôts sur le revenu et sur les gains en capital ; 6. Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu en application des dispositions combinées des articles 4 et 13 de la convention bilatérale susvisée, la société Performing Right Society est fondée à demander le remboursement d un montant de euros retenu à la source au titre de l année 2013 ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : 7. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat la somme de euros en application des dispositions de l article L du code de justice administrative ;
5 N D E C I D E : Article 1 er : Il est accordé à la société Performing Right Society le remboursement d un montant de euros retenu à la source au titre de l année Article 2 : L Etat versera à la société Performing Right Society la somme de euros en application des dispositions de l article L du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Performing Right Society et au directeur chargé de la direction des résidents à l étranger et des services généraux. Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient : Mme Montagnier, président, Mme Brémeau-Manesme, premier conseiller, M. Saby, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 avril Le rapporteur, Le président, O. Saby M. Montagnier Le greffier, M. Redjimi La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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