Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal

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1 TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2150/ JUGEMENT DE DEFAUT du 25/06/ Affaire : L Agence Nationale d Appui au Développement Rural dite ANADER (M e DIALLO Mamadou) Contre L ORGANISATION AFRIJAPAN AFRICASIA INTERNATIONAL (SCPA ALPHA 2000) DECISION : ---- Défaut Déclare l ANADER recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit l ANADER partiellement fondée en son action ; Condamne l organisation internationale AFRIJAPAN- AFRICASIA INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes : cent trente-huit millions sept cent quarantehuit mille cinq cent soixante-dix ( ) francs CFA en remboursement de la somme versée pour l acquisition des véhicules ; trente millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Dit que la demande d exécution provisoire est superfétatoire ; Condamne l Organisation Internationale AFRIJAPAN- AFRICASIA INTERNATIONAL aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juin de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, N GUESSAN Gilbert, NIAMKEY K. Paul, FOLOU Ignace et DICOH Balamine, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L AGENCE NATIONALE D APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL (ANADER), Société anonyme au capital de de francs CFA, sise à Abidjan Plateau, Boulevard de la paix, face Carena, Tél. : , agissant aux poursuites et diligences de son Directeur général, Docteur Sidiki CISSE, demeurant es qualité au siège social ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître DIALLO Mamadou, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan Plateau cité Esculape, 09 BP 711 Abidjan 09 ; Et D une part, L ORGANISATION INTERNATIONALE AFRIJAPAN- AFRICASIA INTERNATIONAL, sise à Abidjan Cocody, Tél. : , 09 BP 4153 Abidjan 09, prise en la personne de son Président Monsieur Ferdinand BLEKAn en ses bureaux ; 1

2 Défenderesse comparaissant et concluant ; D autre part, Enrôlée pour l audience du mardi 9 juin 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au jeudi 11 juin 2015 devant la première chambre pour attribution ; A cette date, le tribunal a constaté la non-conciliation des parties et mis la cause en délibéré pour décision être rendue le 25 juin 2015 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 29 mai 2015, l Agence Nationale d Appui au Développement Rural (ANADER) a assigné l Organisation Internationale AFRIJAPAN- AFRICASIA INTERNATIONAL à comparaître devant le tribunal de ce siège le 9 juin 2015 à l effet de s entendre : - condamner à lui payer les sommes suivantes : cent trente-huit millions sept cent quarante-huit mille cinq cent soixante-dix ( ) F CFA au titre du remboursement de la différence équivalant au prix des dix-huit (18) véhicules non livrés ; 2

3 cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; condamner aux entiers dépens de l instance. Au soutien de son action, l ANADER explique qu en vertu du protocole d accord du 26 juillet 2012, elle a versé à l organisation internationale AFRIJAPAN-AFRICASIA INTERNATIONAL la somme de deux cent vingt-neuf millions ( ) de francs CFA pour acquérir vingthuit (28) véhicules neufs. Que la défenderesse, après avoir reçu cette somme, et livré dix (10) véhicules d une valeur de quatre-vingt-un millions deux cent cinquante et un mille quatre cent trente ( ) francs CFA n a plus honoré ses engagements en dépit de ses relances amiables. Elle demande pour cette raison la résolution du protocole et l octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L organisation internationale AFRIJAPAN-AFRICASIA INTERNATIONAL n a ni comparu ni fait valoir de moyens en réplique. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision L Organisation Internationale AFRIJAPAN-AFRICASIA INTERNATIONAL n a pas été assignée en son siège social. Elle n a ni comparu ni conclu. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : 3

4 - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». Il ressort de l espèce que l intérêt du litige qui s élève à deux cent trente-huit millions sept cent quarante-huit mille cinq cent soixante-dix ( ) francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de l ANADER a été régulièrement introduite. Il y a lieu de les recevoir ; Au fond Sur la demande en paiement de la somme de cent trente-huit millions sept cent quarante-huit mille cinq cent soixante-dix ( ) francs CFA L ANADER sollicite la restitution de la somme de cent trente-huit millions sept cent quarante-huit mille cinq cent soixante-dix ( ) francs CFA correspondant à la valeur des véhicules qui ne lui ont pas été livrés par l organisation internationale AFRIJAPAN-AFRICASIA INTERNATIONAL. L article 1315 du code civil dispose que : «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver». Il résulte de l analyse des pièces produites au dossier par l ANADER pour soutenir sa demande, à savoir le protocole d accord d acquisition de 27 véhicules et d une ambulance signé le 26 juillet 2012, les copies des chèques émis à l ordre de la défenderesse et le procès-verbal de réception en date du 27 décembre 2013 que l ANADER a versé une somme totale de deux cent vingt-neuf millions ( ) de francs CFA à l organisation internationale AFRIJAPAN-AFRICASIA INTERNATIONAL pour acquérir vingt-huit (28) véhicules ; Et que la défenderesse qui n a livré que dix véhicules d une valeur de quatre-vingt-un 4

5 millions deux cent cinquante et un mille quatre cent trente ( ) francs CFA reste lui devoir la somme de cent trente-huit millions sept cent quarante-huit mille cinq cent soixante-dix ( ) francs CFA représentant le coût des véhicules dont elle n a pas reçus livraison. Etant donné qu il s en évince que l ANADER justifie la créance qu elle réclame, il y a lieu d y faire droit. Le tribunal par conséquent prononce la résolution du contrat liant les parties et condamne l Organisation Internationale AFRIJAPAN-AFRICASIA INTERNATIONAL à payer à l ANADER la somme de cent trente-huit millions sept cent quarante-huit mille cinq cent soixante-dix ( ) francs CFA. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts L ANADER sollicite la condamnation de l organisation internationale AFRIJAPAN-AFRICASIA INTERNATIONAL à lui payer la somme de cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts. Aux termes de l article 1147 du code civil «le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part». Il est constant que l Organisation Internationale AFRIJAPAN-AFRICASIA INTERNATIONAL n a pas livré la totalité des véhicules convenus alors qu elle en avait reçu intégralement le prix. Il est également établi que cette inexécution par la défenderesse de ses engagements contractuels ne provient pas d une cause étrangère. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en réparation de l ANADER dont le préjudice est justifié dans son principe par les pièces produites au dossier. S agissant toutefois du quantum, il convient eu égard aux circonstances de la cause de fixer celui-ci à trente millions ( ) de francs CFA et de condamner par 5

6 conséquent l Organisation Internationale AFRIJAPAN- AFRICASIA INTERNATIONAL à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. Sur l exécution provisoire L ANADER sollicite l exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans la mesure où le présent jugement est rendu en premier et dernier ressort dans une matière où le pourvoi en cassation n est pas suspensif, il convient de déclarer cette demande superfétatoire. Sur les dépens L organisation internationale AFRIJAPAN-AFRICASIA INTERNATIONAL succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Déclare l ANADER recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit l ANADER partiellement fondée en son action ; Condamne l organisation internationale AFRIJAPAN- AFRICASIA INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes : cent trente-huit millions sept cent quarante-huit mille cinq cent soixante-dix ( ) francs CFA en remboursement de la somme versée pour l acquisition des véhicules ; trente millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Dit que la demande d exécution provisoire est superfétatoire ; 6

7 Condamne l Organisation Internationale AFRIJAPAN- AFRICASIA INTERNATIONAL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

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