REPUBLIQUE FRANCAISE. Affaire : Président du conseil général de Seine-et-Marne c/ Mme G. et autres
|
|
- Eugénie Paquin
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 1 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme ESCAUT Séance du 23 octobre 2009 Lecture du 20 novembre 2009 Affaire : Président du conseil général de Seine-et-Marne c/ Mme G. et autres Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au greffe de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sous le n A , présentée pour le département de la Seine-et-Marne, représenté par le président de son conseil général en exercice ; Le département de Seine-et Marne demande à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale d annuler le jugement n en date du 14 octobre 2005 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a déclaré recevable la demande présentée par Mme G. et autres tendant à la réformation de l arrêté en date du 30 juillet 2004 par lequel le président du conseil général de Seine-et-Marne avait fixé les tarifs journaliers d hébergement et de dépendance applicables à la maison de retraite «résidence du parc aux chênes», située à Cesson et ordonné un supplément d instruction, et le jugement n en date du 30 mars 2007 en tant qu il a écarté de la base de calcul du tarif hébergement une somme de euros et réformé ce tarif pour 2004 et l a condamné à verser une somme de euros aux requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 2 Le département de Seine-et-Marne soutient que le courrier adressé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale était non pas un recours contentieux mais un recours gracieux qui aurait dû lui être adressé ; que ce recours ne comportait pas d exposé des faits et aucun moyen, les signataires se bornant à dénoncer une augmentation jugée excessive des tarifs ; qu à supposer que ce courrier pût être regardé comme un recours contentieux, ses signataires ne justifiaient d aucun mandat écrit ni d aucune qualité pour agir au nom des résidents qu ils affirmaient représenter ; qu à supposer que le mémoire enregistré le 6 mars 2005 puisse être regardé comme la demande contentieuse des intéressés, il était tardif ; que les causes de progression du tarif ont été justifiées devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; que, notamment la convention d assistance et de gestion conclue entre le centre communal d action sociale de Cesson et l association AGEPAH 77 retrace avec précision le montage juridique de la création et du fonctionnement de l établissement ; que ce document prévoit la prise en charge par l association de l organisation, du fonctionnement, de la comptabilité de l assistance en matière financière, sociale et administrative ; qu un avenant à la location prévoit que la location par l AGEPAH au centre communal d action sociale d un équipement mobilier pour une redevance annuelle de euros, laquelle a une incidence de 4 euros sur le tarif ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré comme ci-dessus le 9 novembre 2007, le mémoire en défense présenté pour Mesdames G., L. et C., représentées par Me Lara qui conclut au rejet de la requête, par la voie de l appel incident à la réformation du jugement et à la condamnation du département de Seine-et- Marne à verser à Mme G. la somme de euros en application de l article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Madame G., et autres, soutiennent que l arrêté de tarification est intervenu en période estivale sans information ou consultation antérieure des contribuables ; que Mme G. a néanmoins introduit un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris dénonçant l absence d information et de consultation des familles et l augmentation exorbitante et inexpliquée des tarifs ; que le département de Seine-et-Marne est tardif à contester le jugement avant dire droit, en date du 14 octobre 2005, notifié en novembre 2005 qui s est prononcé sur la recevabilité de leur demande ; que les dépenses relatives aux reliquats de congés payés, non conformes aux règles de la comptabilité hospitalière doivent être écartées de la base de calcul du tarif ; qu en l absence de convention tripartite les bases de calcul du tarif hébergement ne peuvent inclure les dépenses relatives au personnel de soins d un montant de euros ; l indemnité de gestion au titre du «recrutement et suivi du personnel» n a aucune justification et n a pas à être incluse dans les bases de calcul du tarif ; que le loyer de euros est abusif et indu dès lors que la construction de la maison de retraite a été financée par l argent public sur un terrain appartenant à la commune de Cesson ; qu en l absence d inventaire des mobiliers, le département a produit un tableau d amortissements dépourvu de valeur et des factures qui n établissent pas que les achats en cause auraient bénéficié à la maison de retraite ; Vu enregistré comme ci-dessus le 12 décembre 2007 le mémoire présenté par le département de Seine-et-Marne qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il ajoute qu il était recevable à contester en appel le jugement en date du 14 octobre 2005, ainsi que le prévoit en matière de contentieux général l article R du code de justice administrative ; qu il ne peut être reproché à l établissement de disposer d un effectif suffisant alors que la convention tripartite signée en 2005 a confirmé la validité de cet effectif et la nécessité de l accroître de
3 3 quatre aides-soignants et deux agents de nuit ; que l application du statut de la fonction publique aurait conduit à une masse salariale supérieure ; que la construction de l établissement a été financée par l AGEPAH par emprunt auprès du Crédit foncier de France, dans le cadre d un bail emphytéotique consenti pour 55 ans par la commune ; que la redevance versée par la commune d un montant de euros n est pas excessive ; que les factures mobilières de l AGEPAH atteignent un total de euros, dont euros pour le gros équipement de cuisine, d un montant de euros, et 6 910,27 euros pour l équipement téléphonique ; que le solde, correspondant au meubles meublants et divers accessoires (matériel de bureau, voilages, informatique, équipement audiovisuel) s élève à euros ; que le coût à la place de euros est comparable à celui observé pour d autres maisons de retraite (de à euros à la place) ; que ces équipements ont été loués à l établissement pour 10 ans pour un loyer de euros et selon la convention de location deviendront sa propriété la onzième année ; Vu le courrier en date du 19 août 2009, par lequel les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d être fondée sur un moyen relevé d office ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 septembre 2009 le nouveau mémoire présenté pour Mmes G., L. et C., tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que l arrêté tarifaire contesté est illégalement intervenu en l absence de convention tripartite ; que la «redevance de gestion» de euros versée n a aucune justification ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code de la famille et de l aide sociale ; Vu la loi n du 10 juillet 1991 ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique, Mme WOLF, vice-président du tribunal administratif de Nancy, rapporteur en son rapport, Maître LARA, représentant Mme G. et autres, en ses observations, Mme ESCAUT, maître des requêtes au Conseil d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2009, à 13 heures 02, présentée pour Mmes G., L. et C. ; Après en avoir délibéré :
4 4 Considérant que par un premier jugement en date du 14 octobre 2005, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a écarté les fins de non recevoir soulevées par le président du conseil général de Seine-et-Marne, rejeté les conclusions en annulation dirigées contre l arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 juillet 2004 et divers moyens tendant à sa réformation et, avant-dire-droit, a ordonné un supplément d instruction ; que, par son second jugement, en date du 30 mars 2007, le tribunal a écarté de la base de calcul du tarif hébergement de la maison de retraite de Cesson une somme de euros, réformé ce tarif pour 2004, condamné le département de Seine-et-Marne à verser à Mme G. et autres une somme de euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté le surplus des conclusions des requérantes ; que le président du conseil général de Seine-et-Marne relève appel des deux jugements en tant qu ils ont fait droit à certaines des demandes présentées par Mme G. et autres ; que ces dernières relèvent appel incident du même jugement en tant qu il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; Sur l appel principal : Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 14 octobre 2005 : Considérant qu en application de l article R du code de l action sociale et des familles le délai pour interjeter appel d un jugement d un tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est d un mois à compter de sa notification ; qu aucune disposition de ce code prolonge le délai d appel contre un jugement avant-dire-droit jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ; que le code de justice administrative n est pas applicable devant le juge du tarif ; qu il suit de là que les conclusions de la requête du département de Seine-et-Marne, enregistrées le 28 juin 2007, tendant à l annulation du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris en date du 14 octobre 2005 sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 30 mars 2007 : Considérant que le recours de Mme G. et autres présenté devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a été jugé recevable par le jugement du 14 octobre 2005, devenu définitif, ainsi qu il a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Cesson a mis à disposition de l'agepah 77, par bail emphytéotique d une durée de cinquante-cinq ans, moyennant une redevance annuelle de 1 euro, un terrain aux fins d'édification d'un bâtiment à l'usage de maison de retraite par l'association ; que la gestion de l'établissement, ouvert en 2001, après la construction des bâtiments devait revenir au centre communal d'action sociale de Cesson ; que, toutefois, celui-ci a rétrocédé à l'agepah cette gestion par une convention d'assistance et de gestion moyennant versement d'une redevance annuelle de euros ; que deux autres conventions en date des 21 décembre 2000 et 29 novembre 2001, portant, l une, sur la location pour une redevance annuelle de euros des bâtiments édifiés sur le terrain à usage de maison de retraite et, l autre, sur la mise à disposition d'équipements et mobiliers garnissant le bâtiment pour une redevance annuelle de euros pendant sept ans puis la même somme diminuée de la charge des emprunts expirés à la fin de la septième année durant trois ans ;
5 5 Considérant que le budget de la maison de retraite, dont il n est pas contesté qu elle contient tous les agencements et mobiliers répondant à sa vocation, ne comporte aucune charge d amortissement ; qu il ne résulte pas de la convention en date du 21 décembre 2000 que la location des locaux à usage de maison de retraite incluait celle d agencements et mobiliers spécifiques ; que si le président du conseil général n a pas produit l inventaire de ces agencements et mobiliers visé par la convention en date du 29 novembre 2001, il résulte des factures payées par l AGEPAH, dont la plupart mentionnent la maison de retraite comme lieu de livraison, ainsi que des tableaux d amortissements par l AGEPAH desdits agencements et mobiliers, que cette association a acquis ces matériels pour un montant global de l ordre de euros, et qu elle a prévu de les amortir sur une durée de 10 ans, à l exception du matériel informatique et téléphonique amorti sur 5 ans ; qu en outre, il résulte des termes de la convention de mise à disposition desdits matériels que ceux-ci ont été financés par un emprunt contracté par l AGEPAH et remboursable en sept ans ; que, dans ces conditions, la redevance annuelle de euros n apparaît pas excessive au regard de l amortissement, pendant les sept premières années, du capital emprunté ; que si Mme G. et autres allèguent que certains matériels (canapés, ordinateurs) auraient pu ne pas bénéficier à l établissement, ils l établissent d autant moins que la maison de retraite comporte des salons, que les canapés mentionnés sur les factures ont été livrés à la maison de retraite et qu il n apparaît pas injustifié que l établissement soit équipé d une installation informatique, au demeurant modeste ; que, par suite, le président du conseil général de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a écarté de la base de calcul du tarif hébergement la redevance de euros due à raison de la mise à disposition des équipements et a, par voie de conséquence, condamné le département à verser à Mme G. et autres, une somme de euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur l appel incident de Madame G. et autres : En ce qui concerne les dépenses relatives aux reliquats de congés payés : Considérant qu il résulte de la convention de gestion et d assistance signée entre le centre communal d action sociale de Cesson et l AGEPAH que le personnel de la maison de retraite est recruté par l association, et mis à sa disposition moyennant remboursement par le centre communal d action sociale de la masse salariale ainsi engagée ; que l employeur étant l AGEPAH, personne de droit privé, le code du travail qui prévoit des indemnités pour les congés du personnel qui n ont pu être pris, était applicable ; que, par suite, ces indemnités ont été à bon droit prises en compte pour la fixation des tarifs ; En ce qui concerne les dépenses relatives au personnel soignant : Considérant qu il est constant que lors de l habilitation au titre de l aide sociale, en 2003, par le département de la maison de retraite de Cesson, accordée de manière à favoriser l accueil des personnes âgées modestes d origine locale et de pérenniser la structure, l établissement, qui n avait pas de section de cure médicale, n a fait l objet d aucune convention tripartite et ne disposait donc pas d une section tarifaire afférente aux soins ; que la convention tripartite n a, en effet, été signée qu en 2005 ; que si Mme G. et autres soutiennent que les frais de personnel sont exorbitants, ils ne l établissent pas, eu égard, d une part, à l état de dépendance importante des
6 6 usagers de la maison de retraite et aux contraintes de fonctionnement d une structure de capacité réduite ; que si, sans remettre en cause la nécessité d un personnel soignant, elles soutiennent que la masse salariale afférente à ce personnel, d un montant de euros, ne devait pas entrer dans la base de calcul du tarif hébergement, elles n assortissent leur moyen d aucune précision permettant d en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne le loyer : Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimées, l immeuble à usage de maison de retraite, bien que construit sur un terrain communal, en application d un bail emphytéotique, n a pas été financé par des deniers publics ; qu il résulte, au contraire, du contrat de location souscrit entre le centre communal d action sociale et l AGEPAH que cette association a financé la construction par un emprunt auprès du Crédit foncier de France ; que, dans ces conditions, quelle que soit la légalité des contrats conclus entre la commune et l AGEPAH à l occasion de la construction de l immeuble, le principe même du versement d un loyer par le centre communal d action sociale de Cesson, à raison de l usage de la construction à vocation de maison de retraite est justifié ; qu il résulte, en outre, de l instruction, que la redevance d un montant de euros a vocation, notamment, à permettre à l AGEPAH de rembourser les emprunts contractés pour la construction ; que, par suite, Mme G. et autres ne sont pas fondées à soutenir que le montant du loyer versé par le centre communal d action sociale de Cesson et inclus dans la base de calcul du tarif hébergement est excessif ; En ce qui concerne la redevance de gestion : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, le versement à l AGEPAH par le centre communal d action sociale de la somme de euros est justifié, dans son principe, par la convention de gestion et d assistance souscrite par ces deux personnes morales ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, ladite convention ne se borne pas à prévoir le remboursement par le centre communal d action sociale de Cesson des salaires des personnels de la maison de retraite, mais, par l ensemble de ses stipulations, concède à l AGEPAH la gestion intégrale de la maison de retraite de Cesson ; que la redevance litigieuse qui n est pas étrangère, aux nécessités du fonctionnement de l établissement, doit s imputer dans la base de calcul de son tarif ; qu enfin, eu égard aux prestations mises à la charge de l AGEPAH, son montant n apparaît pas excessif ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède, d une part, que le président du conseil général de Seine-et-Marne est fondé à demander l annulation des articles 1 à 4 du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris en date du 30 mars 2007 et que d autre part, Mme G. et autres ne sont pas fondées à demander l annulation dudit jugement en tant qu il a rejeté le surplus de leur demande présentée devant ce tribunal ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens: Considérant que les dispositions de l article 75-1 de la loi n du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de Seine-et-Marne, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme G. une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
7 7 DECIDE : Article 1 er : Les articles 1 à 4 du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris en date du 30 mars 2007 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de Seine-et- Marne et les conclusions présentées par Mme G. et autres sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de Seine-et-Marne, à Mesdames Nicole G., Françoise L., Françoise C., au centre communal d action sociale de Cesson, et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Copie de la présente décision sera communiquée pour information à Me Lara. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 23 octobre 2009 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, MM. CORMIER, COSTE, MÖLLER, ROSENAU, STASSE et Mme WOLF, rapporteur. Lu en séance publique le 20 novembre Le président, Le rapporteur, Le greffier, M. DURAND-VIEL A. WOLF V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailAff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)
1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailCahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice
Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BULLETIN OFFICIEL Cahiers de jurisprudence de l aide sociale Sommaire Table des matières... 1 Textes...
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailSCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,
Plus en détail(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)
Décision n 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d État (décision n 371062 du
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailConventionnement. Madame, Monsieur,
DELEGATION... Conventionnement N de convention : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la présente convention a été validée par l Anah le hh hh hhhh Signature N 12 808*05 Réservé à l Anah CONVENTION À LOYER SOCIAL OU TRÈS
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailCOUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailla Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan
KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détail-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)
C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DITRICT DE MONTRÉAL NO: 500-06 COUR U P É R I E U R E (Recours collectifs) NICOLE BERGERON, résidant et domiciliée au 2501 D Iberville, dans les cité et district de Montréal,
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailN 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailBOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Paris, le 5 février 2008 BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE Le dispositif consiste dans la prise en charge par la commune d une partie du coût du permis de conduire en échange d une activité bénévole d intérêt
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)
Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailCour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailQuelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Plus en détailJurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au
Plus en détailConférence régionale des élus de la CHAUDIÈRE-APPALACHES POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE ET POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION
Conférence régionale des élus de la CHAUDIÈRE-APPALACHES POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE ET POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION Adopté au conseil d administration du 10 juin 2004 Modifications
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailMme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Plus en détailCONTRAT DE GESTION DURABLE DE LA ZONE de CHARTRETTES PASSÉ ENTRE LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SEINE
CONTRAT DE GESTION DURABLE DE LA ZONE de CHARTRETTES PASSÉ ENTRE LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SEINE ENTRE, D UNE PART Le Département de Seine-et-Marne représenté
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailPROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS
PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS Pour indépendants ou entreprises: la Protection juridique de la DAS Les entrepreneurs et responsables d entreprise manquent souvent
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailCOMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013
Mairie de Trèves (Rhône) 450 route des Deux Vallées 69420 TREVES COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013 Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 13 décembre 2013 s est réuni
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N
Plus en détailProtocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.
Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailPROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME
PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailAVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire
COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Plus en détailVOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE
VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE LES PREMIÈRES DÉMARCHES Devenir tuteur familial Une gestion prudente et avisée Vous venez d être nommé tuteur d un majeur à protéger La tutelle est un régime de
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa)
CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa) Accusé de réception Ministère de l intérieur Entre : Le Conseil général des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, représenté par le Président
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détail