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1 Monsieur le Directeur, Par lettre du 20 octobre 2001, j'ai porté à votre connaissance les observations provisoires de la chambre régionale des comptes concernant la gestion du centre psychothérapique de Nancy- Laxou. Vous avez bien voulu apporter en réponse diverses précisions et remarques qui ont fait l'objet de son courrier du 4 décembre 2000 et de votre audition le 7 février Après en avoir pris connaissance, la Chambre a arrêté dans sa séance du 6 juin 2001 ses observations définitives telles qu'elles figurent dans l'annexe jointe. Aux termes de l'article L du code des juridictions financières, "les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité locale, d'un établissement public local... sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée". Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de ma considération distinguée. G. PIOLE Monsieur BOUYSSET Directeur du centre psychothérapique de Nancy-Laxou Rue du Docteur Archambault LAXOU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU (Meurthe-et-Moselle ) SOMMAIRE 1 - Présentation du centre hospitalier. 2 - Les personnels extérieurs à l'établissement. 2-1 Généralités 2-2 Des fonctions exercées par le personnel fourni au CPN

2 2-3 Des conditions du recours à du personnel extérieur 3 - L'attribution au titre du fonds de solidarité. 4 - Le versement des primes de service. 1 - Présentation du centre hospitalier Le centre psychothérapique de Nancy-Laxou (CPN), qui doit faire face aujourd'hui aux exigences d'une psychiatrie à la fois planifiée et de proximité, avec un développement vers l'extrahospitalier et de nouvelles orientations, est en mutation dans son organisation, ses moyens matériels et humains. Disposant de 553 lits en l'an 2000, l'établissement a notamment en charge d'une part un volet " psychiatrie générale " répartie sur cinq secteurs géographiques et, d'autre part, un volet psychiatrique " infanto-juvénile " réparti sur trois sites géographiques. La situation financière du CPN (budget principal de plus de 400 MF en 1999) est équilibrée et n'appelle pas d'observation. 2 - Les personnels extérieurs à l'établissement 2-1 Généralités Le CPN assimile dans ses effectifs une cinquantaine d'agents appartenant à des structures extérieures à l'établissement. En effet, à la lecture des comptes administratifs, une particularité apparaît dans les charges d'exploitation relatives à la rémunération de ces personnels. Comptabilisées au compte 621 " rémunérations personnes extérieures à l'établissement ", les masses financières soit 14 MF en 1999 concernent 58 agents mis à disposition par des organismes de droit privé, associations " JB. THIERY " et " AGEPPASS " et entreprise Védiorbis. 2-2 Des fonctions exercées par le personnel fourni au CPN S'agissant des fonctions exercées par les agents mis à disposition, elles diffèrent selon les prestations de service concernées : a) L'association " JB. THIERY " propose les services de personnels aux fonctions diverses et variées telles que chef de service, éducateur spécialisée, chef de service éducatif, ouvrier professionnel, dactylographe, psychologue, secrétaire médicale, infirmière, agent spécialisé

3 service général, aide-soignante, assistante sociale, moniteur éducateur, commis économat, orthophoniste et médecin psychiatre. Les rémunérations mensuelles brutes varient de F à F auxquelles il convient d'ajouter le reversement d'indemnités contractuelles, le paiement des médailles du travail et de menus cadeaux, ainsi que la prise en charge des frais de déplacement. b) Les personnels de l'association AGEPPASS exercent notamment des fonctions de psychologue, d'orthophoniste et de conseillère conjugale. Leur traitement brut varie en 1998 de F à F auquel il convient d'ajouter le versement de frais de déplacement. c) Enfin, la société de travail temporaire, Védiorbis, fournit, dans le cadre de contrat de prestations de service, des secrétaires médicales. 2-3 Des conditions du recours à du personnel extérieur En préambule, il convient de rappeler que les missions de service public doivent être assurées par des agents titulaires et exceptionnellement par des agents non titulaires. Par ailleurs, quel que soit leur statut, les agents doivent être placés sous la responsabilité de l'autorité les employant. Selon le directeur du Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou, le recours aux entreprises d'intérim dont Védiorbis, ne concerne que le remplacement des secrétaires médicales absentes pour des motifs extrêmement variés et pour des durées très variables. Compte tenu du recours important à ces entreprises, il a été décidé la passation d'un marché public pour l'année Les relations avec les deux associations " JB. THIERY " et AGEPPASS font l'objet de conventions. Ces dernières prévoient notamment la mise à disposition de personnel auprès du centre hospitalier qui assure in fine le remboursement des salaires et des charges aux associations. (soit près de F par mois pour l'association " JB. THIERY " et F par mois pour l'ageppass en 1997) Le recours à ces associations appelle les remarques suivantes : A travers les associations AGEPPASS et " JB. THIERY ", le CPN dispose d'agents qui occupent des fonctions à temps complet ou partiel sur des postes similaires aux personnes relevant de la fonction publique hospitalière (ouvrier professionnel, infirmier, éducateur, secrétaire médicale), faisant par ailleurs carrière au sein de l'établissement. D'un effectif global de près de cinquante agents, ces derniers représentent plus de quarante équivalent temps plein (35,35 pour JB THIERY et 5,25 pour l'ageppass). Sur des emplois identiques à ceux de la fonction publique hospitalière, un différentiel de rémunération, favorable aux agents mis à disposition est constaté.

4 Qu'il s'agisse des autorités de tutelles ou des présidents de l'ageppass et de l'institution JB THIERY, le recours à ses associations résulte d'un contexte historique particulier. En effet, le recours à une quarantaine d'agents mis à disposition par les associations " Jean- Baptiste THIERY " et AGEPPASS, dans le cadre des conventions liant celles-ci à l'établissement hospitalier qui leur rembourse les salaires et charges afférents aux personnels employés, trouve son origine dans la participation de ces deux associations au service public de santé mentale. Il convient de rappeler qu'au début des années 80, la prise en charge de la sectorisation en psychiatrie était assurée par l'office d'hygiène Sociale dont les missions ont été ensuite confiées à l'ageppass, association de gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales. De même, l'institution " JB THIERY " gérait jusqu'en avril 1990 le 4ème inter secteur de pédopsychiatrie de Meurthe et Moselle et avait donc en charge le service public hospitalier de psychiatrie sur cette aire géographique. Par arrêté préfectoral du 15 mars 1990, il a été décidé le rattachement du 4ème secteur de psychiatrie infanto-juvénile au Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou. C'est donc la modification de l'organisation de la sectorisation psychiatrique décidée par les pouvoirs publics dans les années qui explique aujourd'hui la situation dans laquelle se trouvent les personnels des deux associations mis à disposition du centre psychothérapique de Nancy-Laxou. Or, ce mode de recrutement, qui devrait relever normalement des procédures applicables aux marchés publics compte tenu des montants en jeu, contrevient dans son principe à l'article 9 de la loi n du 9 janvier 1986 qui fixe les conditions dans lesquelles les établissements de santé peuvent recruter des agents contractuels. Dans le cas présent, les dispositions de l'article 3 alinéa 1, qui prévoit (au lieu de stipule) que le recours à des agents contractuels s'impose lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient [...] lorsqu'il s'agit de fonction [...] nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ainsi que celles des articles 9-2 et 9-5 pouvant être mises en oeuvre. De plus, les relations existant entre le CPN et les organismes de droit privé présentent un caractère exorbitant du droit commun en ce que le CPN ne peut refuser d'appliquer les avenants ultérieurs aux conventions, lesquels portent notamment sur la revalorisation des traitements des personnels mis à disposition ainsi que sur des charges et frais annexes. Les dispositions transitoires, objet des articles 117 et suivants de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, permettraient cependant la titularisation des agents non titulaires sous conditions.

5 A ce jour, plusieurs solutions ont été étudiées, mais le rétablissement de la conformité juridique de la situation soulève de grandes difficultés d'application. Ainsi, pour l'association " JB THIERY ", le retour du personnel antérieurement mis à disposition du Centre Psychothérapique de Nancy- Laxou, représenterait en année pleine (valeur 1999) 10,4 MF, somme que ne peut dégager l'institution " JB THIERY ". Dans le même temps, il appartiendrait au CPN de procéder au recrutement de personnel en remplacement du personnel reparti sous l'égide de " JB THIERY ", ce qui poserait de graves difficultés de recrutement de personnel qualifié qui se raréfie avec la mise en place des 35 heures dans les établissements privés. La chambre régionale des comptes prend acte de la volonté manifestée depuis plusieurs années de trouver des solutions qui soient conformes aux intérêts du CPN et des deux associations et qui a consisté, notamment, à transformer en poste public chaque poste privé dont le titulaire cesse définitivement ses fonctions ou à proposer aux agents mis à disposition du CPN des postes devenus vacants au sein de leur structure d'origine. Sauf dans l'hypothèse où d'autres solutions aboutiraient à une accélération de la réduction du nombre de personnes mises à disposition, la chambre constate cependant que la solution par extinction ne pourra aboutir à une solution définitive qu'en 2029, date du départ à la retraite du dernier agent concerné. 3 - L'attribution au titre du fonds de solidarité En application de l'arrêté du 4 février 1958 portant organisation du travail thérapeutique dans les hôpitaux psychiatriques, le CPN attribue une somme d'argent au titre du fonds de solidarité. Selon les dispositions de ce texte, le fonds de solidarité doit permettre " d'assurer aux malades qui en ont vraiment besoin, soit sous forme de prêt d'honneur, soit sous forme de secours non remboursable, une aide matérielle efficace au moment de leur sortie. ". La somme allouée au patient a pour but de lui favoriser, dans le cadre d'un contrat de soin, une recherche d'autonomisation, une nouvelle réinsertion sociale ainsi qu'une certaine indépendance vis à vis du monde hospitalier. Les sommes, d'un montant variable, de 200 à F, peuvent atteindre F. Elles sont remises au patient pour faire face à des dépenses d'installation. Les fonds font l'objet d'une ventilation permettant de définir la quotité à titre remboursable et non remboursable. Cette répartition ne fait l'objet d'aucune motivation explicite. Les mensualités définies sont encaissées irrégulièrement par le comptable qui, en l'absence d'un titre exécutoire, verse ces fonds sur un compte dans l'attente de la régularisation comptable. Afin de fiabiliser ces opérations, le directeur du CPN a confirmé la tenue de réunions de coordination entre les services de la Direction des affaires financières du CPN et du Trésor Public qui ont permis d'arrêter une procédure de suivi du fonds de solidarité : établissement d'un échéancier prévisionnel de l'ensemble des remboursements attendus, actualisation mensuelle et transmission de cet échéancier au comptable, si défaillance du bénéficiaire du prêt rapprochement de l'assistant social du secteur de psychiatrie sur la situation de l'intéressé, envoi d'une

6 correspondance de la direction des affaires financières à l'intéressé l'invitant à faire part de ses difficultés, émission d'un titre de recettes in fine si le patient ne respecte plus son contrat de soin ambulatoire ou s'il ne répond pas à la correspondance qui lui est adressée. La procédure retenue est de nature à protéger le comptable tout en préservant une certaine souplesse à l'égard des patients. 4 - Le versement des primes de service L'examen des bulletins de paie fait apparaître le versement de primes de service au bénéfice d'agents contractuels. Rapporté à l'effectif global de l'établissement, il représente environ 3 % du personnel, soit 32 agents. Cette situation, dont l'incidence sur la situation financière de l'hôpital est limitée, contrevient cependant aux dispositions réglementaires. En effet, seuls des agents titulaires peuvent percevoir cet avantage. Sur ce sujet, le ministère de l'emploi et de la solidarité a pris la position suivante " afin de ne pas pénaliser les agents contractuels sur emploi permanent qui ont bénéficié d'une mesure favorable les rendant éligibles à la prime de service, les gestionnaires hospitaliers sont autorisés à leur maintenir, pendant la durée de leur contrat, à titre personnel, le bénéfice de cet avantage, dans le respect des modalités d'attribution prévues par l'arrêté précité ". Selon le directeur du CPN depuis le début de l'exercice 2001, les personnels contractuels nouvellement recrutés ne bénéficient plus de primes de service.

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