ASSISTANTS MATERNELS : GENERALITES, ASSISTANTS MATERNELS : REMUNERATION, ASSISTANTS MATERNELS : AGREMENT,

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ASSISTANTS MATERNELS : GENERALITES, ASSISTANTS MATERNELS : REMUNERATION, ASSISTANTS MATERNELS : AGREMENT,"

Transcription

1 s o m m a i r e ASSISTANTS MATERNELS : GENERALITES, ASSISTANTS MATERNELS : REMUNERATION, ASSISTANTS MATERNELS : AGREMENT, Annexes, Résumé contrat type et notice pour le remplir. Selon les dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF), les assistants maternels exercent leur profession comme salariés de particuliers employeurs, de personnes morales de droit privé ou de personnes morales de droit public (art. L CASF), tandis que les assistants familiaux sont employés soit par des personnes morales de droit privé, soit par des personnes morales de droit public (art. L CASF). Le dossier juridique traite des agents employés par les personnes morales de droit public, néanmoins il apporte des éléments qui peuvent s appliquer lorsque ce sont les parents des enfants qui sont les employeurs., c est pourquoi il est complété par un résumé spécifique dans la relations parents assistants maternels et un contrat type avec sa notice. Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales, par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces collectivités ou établissements (art. L et L CASF). Les règles applicables, qui sont largement dérogatoires aux dispositions prévues pour les agents territoriaux non titulaires, sont issues : - du code de l'action sociale et des familles, par renvois effectués (voir avertissement en début de fiche) aux articles L et R de ce code - du décret n du 15 février 1988 relatif aux agents territoriaux non titulaires, dont seuls quelques articles leur sont toutefois applicables, par renvoi figurant à l'article R du code de l'action sociale et des familles.

2 ASSISTANTS MATERNELS : GENERALITES Plan: I. DEFINITION DES FONCTIONS II. MODALITES DE RECRUTEMENT III. DUREE DU TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS IV. DISCIPLINE V. FORMATION VI. DROIT SYNDICAL I. DEFINITION DES FONCTIONS 1- Missions générales L'assistant maternel accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile, contre rémunération ; il est agréé à cet effet (art. L CASF). Par dérogation et après signature d'une convention, les assistants maternels peuvent accueillir les mineurs dans un local situé hors de leur domicile, dans les conditions fixées par l'article 108 de la loi n du 17 décembre Nombre de mineurs accueillis L'assistant maternel peut avoir, dans la limite des termes de son agrément, la charge de 6 mineurs au maximum ; parmi ces 6 mineurs, il peut en accueillir au maximum 4 en même temps, y compris, s'il en a, ses propres enfants de moins de 3 ans présents au domicile (art. L CASF). L'agrément initial autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas (art. L CASF). Le président du conseil général peut exceptionnellement permettre, pour répondre à un besoin spécifique, l'accueil simultané de plus de 4 mineurs ; même dans ce cas, le nombre maximal de mineurs que peut accueillir l'assistant maternel reste toujours fixé à 6. Pour cela, l'assistant maternel doit présenter une demande, distincte de la demande d'agrément, au président du conseil général (art. D CASF), dont l'accord écrit préalable est requis. La dérogation peut être accordée, notamment, pour permettre de remplacer un collègue indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié ; les parents des enfants habituellement confiés doivent être informés du changement (art. D CASF). D'autre part, pour répondre à une situation urgente et imprévisible, l'assistant maternel peut prendre l'initiative de dépasser le nombre maximal d'enfants fixé, afin d'assurer la continuité de l'accueil ; il doit en informer sans délai le président du conseil général. Enfin, si l'agrément a prévu la possibilité d'accueillir simultanément un nombre de mineurs inférieur à 4, le président du conseil général peut augmenter ce nombre, dans la limite de 4 (art. L CASF). Dispositions transitoires : les enfants accueillis avant la publication de la loi n du 27 juin 2005 peuvent continuer de l'être par dérogation aux nouvelles dispositions relatives à la prise en compte des enfants de moins de 3 ans de l'assistant maternel dans le nombre des enfants qu'il peut accueillir (art. 48 de la loi n du 27 juin 2005).

3 II. MODALITES DE RECRUTEMENT A) Contrat de travail Le contrat de travail des assistants maternels est un contrat écrit (art. L CASF). Le contrat des assistants maternels, qui doit respecter les conditions de l'agrément, comporte obligatoirement un certain nombre de mentions voir en annexe - (art. L CASF), qui sont énumérées aux articles D , D et D du CASF. B) Assurance Les assistants maternels, les assistants familiaux et les personnes désignées pour les remplacer temporairement doivent être assurés par l'employeur contre tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer ou subir (art. L CASF). III. DUREE DU TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS L'assistant maternel bénéficie : - d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives (art. L CASF), sauf, par dérogation, pour assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé (art. D CASF) - d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures, qui s'ajoute aux heures consécutives de repos quotidien obligatoire (art. L CASF) Il ne peut pas être employé plus de six jours consécutifs (art. L CASF). Il ne peut pas travailler plus de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois, sauf accord de sa part (art. L CASF) ; l'accord doit être écrit, et l'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus (art. D CASF). Avec l'accord de l'agent, la durée plafonnée du travail peut alors être calculée sur 12 mois ; elle ne peut cependant pas dépasser 2250 heures sur cette période (art. L CASF). Les services de l'inspection du travail peuvent interdire ou restreindre les possibilités de dépassement de durée du travail ; l'employeur doit tenir à leur disposition, pendant trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail effectuées d'une part, ainsi que les accords écrits acceptant une durée supérieure de travail d'autre part (art. D et D CASF). IV. DISCIPLINE Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale qui a le pouvoir de recrutement (art. 37 décr. n du 15 fév. 1988). L'assistant maternel ou l'assistant familial qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit : - à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes ; l'autorité territoriale l'informe de ce droit - à l'assistance de défenseurs de son choix V. FORMATION A) Dispositions spécifiques aux assistants maternels Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation ; une initiation aux gestes de secourisme et aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est également obligatoire (art. L CASF). L'article L , inséré par la loi n du 27 juin 2005, prévoit des mesures réglementaires d'application pour la mise en œuvre, la durée, le contenu et les conditions de validation de la formation. Ces mesures d'application sont contenues dans

4 les articles D à D du code de l'action sociale et des familles ; elles sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007 (art. 2 décr. n du 14 sept. 2006). Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation, mise en œuvre par le département, avant de pouvoir accueillir des enfants. Les compétences et connaissances visées par la formation sont énumérées aux articles D et D du code de l'action sociale et des familles. La formation a une durée de 120 heures. Les 60 premières heures doivent être effectuées dans le délai suivant (art. D CASF) : - pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, dans un délai de 9 mois à compter de leur demande d'agrément - pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, dans un délai de 6 mois à compter de la demande d'agrément et avant tout accueil d'enfant ; ce délai peut toutefois être porté à 8 mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés inférieur à 100. Le reste de la formation doit être suivie dans les 2 ans suivant l'accueil du premier enfant (art. D CASF). Aucun enfant ne peut être accueilli avant la délivrance d'une attestation de suivi de la première partie de la formation (art. D CASF). A l'issue de la formation, une épreuve est organisée (art. D CASF), dans les conditions fixées par un arrêté du 30 août Durant les temps de formation obligatoire après embauche, le département organise et finance l'accueil des enfants (art. L CASF) ; par ailleurs, la rémunération des assistants maternels reste due par l'employeur (art. L CASF). La durée et le contenu des formations suivies doivent figurer sur l'agrément (art. L CASF). Sont dispensés de formation (art. D CASF) : - les assistants maternels détenant le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, le CAP petite enfance ou tout autre diplôme, dans le domaine de la petite enfance, homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III. C) Dispositions communes avec les assistants familiaux Les assistants maternels et les assistants familiaux peuvent bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d'actions relevant de la formation de perfectionnement et de la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique (art. 5 à 7 décr. n du 26 déc. 2007, par renvoi formulé à l'article 41). Ils peuvent être tenus, dans l'intérêt du service, de suivre les actions de perfectionnement demandées par l'employeur. Par ailleurs, dans le cadre de la formation personnelle accordée, à leur initiative, sous réserve des nécessités du service, les assistants maternels et familiaux peuvent être placés (art. 42 décr. n du 26 déc. 2007) : - en congé de formation professionnelle - en congé pour bilan de compétences - en congé pour validation des acquis de l'expérience VI. DROIT SYNDICAL * Syndicats professionnels Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux ; les syndicats professionnels peuvent notamment se pourvoir contre les actes réglementaires relatifs au statut et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs (art. L CASF). * Exercice d'un mandat syndical Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial est absent du fait d'un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance l'accueil des enfants habituellement accueillis (art. L CASF).

5 ASSISTANTS MATERNELS : REMUNERATION Cette fiche présente les règles générales relatives à la rémunération des assistants maternels. La rémunération peut être affectée par différents événements qui ne sont pas développés ici : - la suspension de l'agrément, qui donne lieu à la suspension des fonctions et au versement d'une indemnité compensatrice - l'absence d'enfants à confier à l'assistant familial spécialisé dans l'accueil d'urgence et de courte durée ; l'agent a droit, dans ce cas, au bénéfice d'une indemnité de disponibilité. Par contre, la rémunération est maintenue durant les périodes de formation obligatoire imposées par le code de l'action sociale et des familles. Certains montants sont calculés en fonction du SMIC horaire et du minimum garanti prévu à l'article L du code du travail ; au 1er janvier 2011, ces montants sont les suivants (décr. n du 17 déc. 2010) : - SMIC horaire : 9 euros - minimum garanti : 3,36 euros La rémunération et son mode de calcul doivent être mentionnés dans le contrat de travail des assistants maternels (art. D CASF). Dans le contrat, la rémunération doit être exprimée en valeur chiffrée, et non pas en fraction du SMIC, ce qui serait illégal (quest. écr. AN n du 16 janv. 2007). A) Rémunération principale 1- Montant minimal En plus des indemnités et fournitures pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération, versée au moins une fois par mois (art. L CASF), qui ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC, soit à compter du 1er janvier 2011 : 2,53 euros, par enfant et par heure d'accueil (art. D CASF) 2- Répartition sur l'année (forfaitisation) Lorsque les heures d'accueil sont réparties de façon inégale sur l'année, le contrat de travail peut prévoir une rémunération mensuelle plus régulière, indépendante des heures d'accueil réelles (art. L CASF). 3- Majoration de la rémunération * Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération, dont le taux est fixé par accord entre l'assistant maternel et l'employeur (art. D CASF). La rémunération versée au titre des heures supplémentaires est exonérée de l'impôt sur le revenu (art. 81 quater I 4 CGI). Elle entre également, par conséquent, dans le champ d'application de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L du code de la sécurité sociale. Pour connaître les modalités de mise en oeuvre du dispositif de réduction. * La rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles liées à des handicaps, maladies ou inadaptations (art. L CASF), lorsque l'assistant maternel subit des contraintes réelles dues à des soins particuliers ou à une éducation spéciale. Cette majoration, qui est révisée pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé de l'enfant, ne peut être inférieure à 0,14 fois le SMIC, soit 1,26 euro à compter du 1er janvier 2011, par enfant et par heure d'accueil (art. D CASF).

6 B) Indemnités et fournitures pour l'entretien de l'enfant Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel couvrent et comprennent (art. D CASF) : - les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activité destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre - la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant (art. L CASF). Lorsqu'aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85% du minimum garanti mentionné à l'article L du code du travail, soit à compter du 1er janvier 2011 : 2,86 euros, par enfant et pour une journée de 9 heures ; ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien (art. D CASF). A côté des indemnités et fournitures, les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel lui-même moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur et négociée avec ce dernier (art. D CASF). C) Indemnité représentative du congé annuel Durant leurs congés annuels, les assistants maternels ne perçoivent plus leur rémunération habituelle ; ils bénéficient cependant d'une indemnité représentative du congé annuel payé, qui est égale au dixième de la somme des éléments suivants (art. L CASF) : - rémunération principale (hors indemnités et fournitures pour l'entretien) - indemnité compensatrice versée en cas d'absence d'un enfant - majoration de la rémunération liée à des sujétions exceptionnelles - indemnité représentative du congé annuel de l'année précédente D) Conséquences de l'absence et du départ d'un enfant Pour les indemnités et fournitures, elles ne sont alors pas versées, puisque leur fonction est de permettre à l'assistant maternel d'entretenir les enfants accueillis (art. L CASF). Pour la rémunération principale, l'absence momentanée et le départ d'un enfant accueilli ont des conséquences différentes. 1- Absence d'un enfant Si l'enfant est absent durant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel conserve sa rémunération, sauf (art. L CASF) : - si l'impossibilité d'accueil de l'enfant est entièrement due à l'assistant - ou si l'absence est due à une maladie de l'enfant, attestée par un certificat médical ; dans ce cas, une indemnité compensatrice est cependant versée Cette indemnité compensatrice ne peut être inférieure à la moitié de la rémunération minimale, c'est-à-dire à la moitié de 0,281 fois le montant du SMIC, soit 1,27 euro à compter du 1er janvier 2011, par enfant et par heure d'accueil (art. D CASF). 2- Départ d'un enfant Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel a droit à une indemnité, pendant une durée maximale de quatre mois, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail (art. L CASF). Le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à 70% de la rémunération antérieure au départ de l'enfant (sans prendre en compte les indemnités et fournitures), perçue au titre de l'accueil de cet enfant sur la base de la durée moyenne d'accueil au

7 cours des six mois précédant le départ (art. D CASF). Concrètement, cela signifie qu'en cas de départ d'un enfant, l'indemnité versée ne peut être inférieure à 70% du quotient du nombre moyen d'heures d'accueil de cet enfant au cours des 6 derniers mois par 0,281 fois le montant du SMIC. Exemple : dans les six derniers mois, l'assistant maternel a gardé un enfant, au total, pendant 360 heures ; à ce titre, il percevait une rémunération horaire égale à 0,281 fois le SMIC (soit, au 1er janvier 2011, 0,281 X 9 = 2,53 euros). A la suite du départ de l'enfant, l'assistant maternel a droit à une indemnité mensuelle égale à 70% de (2,53 x 60), soit 106,26 euros. 3- Maintien du contrat à l'issue d'une période de suspension L'assistant maternel a droit, pendant une durée maximale de quatre mois, à une indemnité, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, lorsque le contrat de travail est maintenu à l'issue d'une période de suspension ; cette indemnité compense l'absence de rémunération liée à l'absence d'enfants confiés (art. L CASF). Le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à 70% de la rémunération antérieure à la suspension (sans prendre en compte les indemnités et fournitures), perçue au titre de l'accueil des enfants, sur la base de la durée moyenne d'accueil au cours des six mois précédant la suspension (art. D CASF). Concrètement, cela signifie que l'indemnité versée ne peut être inférieure, par enfant, à 70% du quotient du nombre moyen d'heures d'accueil au cours des 6 derniers mois par 0,281 fois le montant du SMIC. Exemple : dans les six mois précédant sa suspension, l'assistant maternel a gardé trois enfants, l'un pendant 800 heures, le deuxième pendant 800 heures également et le troisième pendant 200 heures, soit une durée d'accueil mensuelle totale égale à 300 ; à ce titre, il percevait une rémunération horaire égale à 0,281 fois le SMIC par enfant (soit, au 1er janvier 2011, 0,281 X 9 = 2,53 euros). A la suite du départ de l'enfant, l'assistant maternel a droit à une indemnité mensuelle égale à [70% X (2,53 X 300)], soit 531,30 euros.

8 ASSISTANTS MATERNELS : AGREMENT Plan: I. LES CONDITIONS II. LA DECISION III. RETRAIT, SUSPENSION, MODIFICATION IV. CHANGEMENT DE DEPARTEMENT V. DEFAUT D'AGREMENT Nul ne peut exercer la profession d'assistant maternel sans avoir été agréé à cet effet (art. L et L CASF). Il est à noter que la même personne peut être agréée à la fois en qualité d'assistant maternel et d'assistant familial, puisque le code de l'action sociale et des familles prévoit cette éventualité et fixe le nombre maximal d'enfants pouvant alors être accueillis (art. R CASF). I. LES CONDITIONS La procédure d'agrément permet de vérifier si les conditions d'accueil offertes garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives du candidat à l'agrément, qui doit par ailleurs maîtriser le français oral (art. L CASF). La même procédure est suivie à l'occasion d'une demande de renouvellement d'agrément (art. D CASF). Les critères d'agrément ont un caractère national ; le président du conseil général peut cependant les adapter, par une décision motivée, pour répondre à des besoins spécifiques (art. L CASF). A) Les garanties exigées Les candidats aux fonctions d'assistant maternel ou d'assistant familial doivent (art. R CASF) : - garantir des conditions d'accueil des mineurs permettant d'assurer leur développement physique, intellectuel et affectif - passer un examen médical permettant de vérifier que leur état de santé leur permet d'accueillir habituellement des mineurs - disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, pour un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. B) La demande d'agrément Le dossier de demande d'agrément doit être adressé au président du conseil général du département de résidence, par recommandé avec AR, ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé (art. D CASF). Un arrêté ministériel du 30 juillet 2007 fixe la composition du dossier de demande d'agrément et le contenu du formulaire de demande (modèles CERFA 13394*01 et 13395*01). La demande doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire n 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des jeunes majeurs placés chez l'assistant familial (art. L CASF). Lorsque l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une des infractions pénales listées à l'article L du code de l'action sociale et des familles, l'agrément n'est pas accordé. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin

9 n 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger si l'infraction justifie un refus d'agrément. C) La procédure d'instruction Pour vérifier que ces garanties sont offertes, l'instruction de la demande d'agrément comporte (art. D CASF) : - l'examen du dossier de demande d'agrément - un ou des entretiens avec le candidat, pouvant associer les personnes résidant à son domicile - une ou des visites du domicile - la vérification que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L du code de l'action sociale et des familles. Pour les candidats aux fonctions d'assistant maternel et d'assistant familial, les entretiens et les visites au domicile doivent permettre de s'assurer que les conditions exigées, énumérées respectivement aux articles R et R du code de l'action sociale et des familles, et qui tiennent à la fois à la personne du candidat et aux caractéristiques de son logement, sont remplies. Lors de la procédure d'instruction, il peut être fait appel à d'anciens assistants maternels ou familiaux, disposant d'au moins 10 ans d'expérience professionnelle et remplissant une condition de diplôme (art. L CASF) : - anciens assistants maternels : CAP petite enfance, diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, ou tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III (art. D CASF) - anciens assistants familiaux : diplôme d'etat d'assistant familial, diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice (art. D CASF) II. LA DECISION A) La procédure 1- Prise de décision et délai La décision appartient au président du conseil général, qui est tenu de respecter les délais suivants, à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé de la demande (art. L et D CASF) : - pour les candidats aux fonctions d'assistant maternel, la décision doit être notifiée dans un délai de 3 mois à compter de la demande ; à défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. - pour les candidats aux fonctions d'assistant familial, la décision doit être notifiée dans un délai de 4 mois à compter de la demande ; à défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf si le président du conseil général, par une décision motivée, prolonge le délai de 2 mois. Si le dossier de demande est incomplet, le service compétent demande le complément à l'intéressée sous quinzaine ; les délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet (art. D CASF). Tout refus d'agrément doit être motivé (art. L CASF). Toute décision d'agrément d'un assistant maternel doit être notifiée au maire de la commune de résidence, ainsi qu'au président de la communauté de communes concernée (art. L CASF). Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, par commune, des assistants maternels agréés du département ; cette liste est mise à la disposition des familles. 2- Contenu de la décision d'agrément La décision d'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que les horaires d'accueil et, le cas échéant, les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle

10 précise notamment que la présence d'un enfant de moins de 3 ans de l'assistant maternel rend indisponible une des places d'accueil autorisées (art. L et D CASF). Les assistants maternels et les assistants familiaux font l'objet d'un suivi et d'un contrôle, qui vise notamment à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées (art. L CASF), dans les conditions fixées par les articles D à R du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions mettent notamment à la charge de l'assistant, dans certaines situations, une obligation d'information. La décision d'agrément de l'assistant familial précise le nombre de mineurs et de jeunes majeurs qu'il est autorisé à accueillir (art. L et D CASF). 3- Attestation d'agrément Lorsque l'agrément a été accordé ou est réputé acquis faute de réponse dans les temps, le président du conseil général délivre sans délai une attestation à l'intéressé, celle-ci devant contenir des informations listées à l'article D du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des documents d'information. B) Durée et renouvellement de l'agrément 1- Règle générale L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans (art. D et D CASF) ; en revanche, lors du renouvellement, la durée de l'agrément peut varier en fonction de la situation de l'intéressé. 2- Durée de l'agrément renouvelé de l'assistant maternel (art. D CASF) A partir du premier renouvellement, l'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfants de moins de 6 ans est accordé pour 10 ans, à condition que l'intéressé ait réussi l'épreuve organisée à l'issue de la formation obligatoire de 120 heures. Si, après renouvellement de l'agrément dans les conditions exposées ci-dessus, l'assistant maternel cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, deux situations sont possibles : - si le renouvellement est intervenu il y a moins de 5 ans, la durée de l'agrément est ramenée à 5 ans - si le dernier renouvellement date de plus de 5 ans, la durée de l'agrément est ramenée à 6 mois 3- Durée de l'agrément renouvelé de l'assistant familial Si l'assistant familial a obtenu, à la suite de la formation obligatoire, le diplôme d'etat d'assistant familial, il bénéficie d'un renouvellement automatique de l'agrément ; ce renouvellement se fait sans limitation de durée, sauf retrait, suspension ou modification du contenu (art. L et D CASF). Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour 5 ans, après communication par l'employeur, dans un délai de 2 mois suivant la demande, d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'intéressé (art. D CASF). 4- Procédure de renouvellement * demande de renouvellement Dans l'année qui précède la date de fin de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins 4 mois avant cette date, le président du conseil général indique à l'assistant maternel ou familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement au moins 3 mois avant le terme de l'agrément, et lui adresse un formulaire de demande (art. D CASF). La première demande de renouvellement de l'agrément est accompagnée :

11 - pour l'assistant maternel, d'une attestation certifiant que l'intéressé a suivi la formation postérieure à l'agrément et s'est présentée à l'épreuve finale, en précisant s'il a réussi ou raté cette dernière (art. D CASF) Si le président du conseil général envisage de ne pas renouveler l'agrément, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale, en indiquant ses motifs, et suit la procédure prévue à l'article R du code de l'action sociale et des familles. * procédure d'instruction D'autre part, la procédure d'instruction engagée avant l'agrément initial (voir I), qui vise à vérifier que le candidat apporte les garanties exigées, est à nouveau suivie à l'occasion de la demande de renouvellement (art. D CASF). III. RETRAIT, SUSPENSION, MODIFICATION A) Les pouvoirs du président du conseil général 1- Retrait Il peut retirer l'agrément, si les conditions cessent d'être remplies (art. L CASF. L'agrément doit également être retiré lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial refuse de suivre la formation obligatoire organisée après l'agrément (art. R CASF ; dans ce cas, la commission consultative paritaire n'est pas saisie. Enfin, l'agrément peut être retiré, après avertissement, en cas de manquements graves ou répétés aux obligations de notification et d'information qui incombent à l'assistant en vertu des mesures de suivi et de contrôle, ainsi qu'en cas de dépassements non autorisés du nombre d'enfants mentionné dans l'agrément (art. R CASF). 2- Modification Il peut modifier le contenu de l'agrément, si les conditions cessent d'être remplies (art. L CASF). 3- Suspension Il peut suspendre l'agrément, en cas d'urgence ; aucun enfant ne peut être confié pendant la suspension (art. L CASF). La décision de suspension d'agrément fixe la durée de son effet, qui ne peut dépasser 4 mois (art. R CASF). B) Saisine de la commission consultative paritaire départementale Lorsque le président du conseil général envisage de retirer ou de restreindre un agrément, il doit saisir pour avis la commission consultative paritaire départementale, en indiquant ses motifs, et suivre la procédure prévue à l'article R du code de l'action sociale et des familles. La commission consultative paritaire départementale doit être informée sans délai de toute suspension d'agrément (art. R CASF). C) Motivation et transmission de la décision Toute décision de suspension, de retrait ou de modification de l'agrément doit être : - motivée et transmise sans délai aux intéressés (art. L CASF) - notifiée au maire de la commune de résidence, ainsi qu'au président de la communauté de communes concernée (art. L CASF).

12 - signalée, pour les assistants maternels, aux organismes débiteurs des aides à la famille, aux représentants légaux des mineurs accueillis et à l'employeur, et, pour les assistants familiaux, à l'employeur (art. L CASF) D) Conséquences 1- Suspension de l'agrément En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial est suspendu de ses fonctions par l'employeur, pendant une période qui ne peut dépasser quatre mois ; durant cette période, l'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice et, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par l'employeur (art. L CASF). Le montant mensuel de l'indemnité compensatrice versée à l'assistant maternel suspendu ne peut être inférieur à 33 fois le montant du SMIC (art. D CASF). 2- Retrait de l'agrément En cas de retrait d'agrément, l'employeur doit procéder au licenciement, par lettre recommandée avec demande d'ar (art. L CASF). IV. CHANGEMENT DE DEPARTEMENT Lorsqu'un assistant maternel agréé change de département de résidence, son agrément reste valable, sous réserve (art. L CASF) : - qu'il adresse une déclaration préalable au président du conseil général du nouveau département ; ce dernier doit en informer le maire et le président de la communauté de communes (art. L CASF) - pour les assistants maternels, dans le mois suivant leur emménagement, d'une vérification par le président du conseil général de leurs nouvelles conditions de logement, qui doivent apporter les garanties exigées pour l'agrément. V. DEFAUT D'AGREMENT Lorsque le président du conseil général a connaissance du cas d'une personne accueillant habituellement des mineurs contre rémunération sans avoir obtenu d'agrément, il met la personne en demeure de lui adresser une demande d'agrément dans les 15 jours ; l'employeur est averti de cette mise en demeure (art. L CASF). Toute personne refusant de se soumettre à cette mise en demeure ou continuant à accueillir des mineurs malgré un refus, un retrait ou une suspension d'agrément, est passible d'une peine de 3 mois d'emprisonnement assortis de 3750 euros d'amende ; cette peine peut être doublée en cas de récidive (art. L et L CASF).

13 Annexes (R422-1CF) Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret nº du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D , D à D , D à D S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D , D à D , D à D Contrat de travail : les mentions obligatoires : Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : 1 Le nom des parties au contrat ; 2 La qualité d'assistant maternel du salarié ; 3 La décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ; 4 Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ; 5 La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ; 6 La date du début du contrat ; 7 La durée de la période d'essai ; 8 Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ; 9 La convention collective applicable le cas échéant ; 10 Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ; 11 La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 12 Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ; 13 Le jour de repos hebdomadaire ; 14 La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L du code du travail ; 15 Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ; 16 Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L ; 17 La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. ARTICLE L Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.

14 ARTICLE D Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil. ARTICLE L Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités. ARTICLE D Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs. ARTICLE L Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant. * * *

15 Résumé : A - Les parents sont employeurs et l'assistante maternelle est salariée. Les assistantes maternelles ont la possibilité de choisir leurs tarifs parmi un panel allant de 2.25 x le SMIC horaire brut (minimum conventionnel et légal) et 5 x le SMIC horaire brut (au delà, les parents ne perçoivent plus d'aides de la part de la Caisse d'allocations Familiales). Concernant ce dernier point, l'assistante maternelle ne pourra pas demander plus de 45 Brut par jour si l'employeur veut bénéficier de la Paje. B - Dans le contrat certaines clauses sont indispensables : La présentation des deux parties les jours et les horaires de garde (la durée du travail est fixée à 45 heures par semaine) la rémunération (salaire de base, congés payés, indemnités d'absence, les jours fériés travaillés et les frais d'entretien) la répartition des congés des deux parties (les dates) le certificat d'assurance responsabilité civile professionnelle les autorisations (de sortie, de transporter l'enfant en voiture ou par un autre moyen de transport, d'intervention chirurgicale) le matériel fourni par l'assistante maternelle ou par les parents les personnes autorisées à récupérer l'enfant les modalités de résiliation (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Assedic). Les clauses d'indexation au SMIC sur le contrat de travail sont interdites. Ainsi, même si le SMIC horaire brut augmente, votre tarif horaire ne doit pas augmenter automatiquement. Seuls les salaires basés sur le tarif minimum sont revalorisés en même temps que le SMIC afin de permettre aux assistantes maternelles de maintenir leur tarif horaire sur le minimum légal. C - La mensualisation La mensualisation des assistantes maternelles agréées est fixée par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, applicable depuis le 1er Janvier Elle est obligatoire et permet aux parents de gérer au mieux leur budget tout en assurant à l'assistante maternelle une rémunération régulière. Le tarif horaire pour les assistantes maternelles doit être compris entre : 2,25 x SMIC horaire/ 8 = 2,53 brut soit 1,96 net (minimum légal) et 5 x SMIC horaire/ 8 = 5,62 brut soit 4,35 net, par enfant gardé afin que les parents puissent bénéficier de la prestation de libre choix du mode de garde de la PAJE. Mais le salaire est laissé à l'appréciation des parties et il n'existe pas de montant horaire à ne pas dépasser. Au 1er janvier 2011 : Taux horaire du SMIC brut: 9,00 Taux horaire du SMIC net: 6,97 Coefficient pour passer du brut au net: 0,7739 Pour l'alsace et la Moselle: ANNÉE COMPLÈTE Il s'agit de verser une rémunération mensuelle fixe pendant 11mois + un 12è mois (le paiement des congés payés). Méthode de calcul : 47 semaines de travail + 5 semaines de congés = 52 semaines Mensualisation = Tarif horaire x Nombre d'heures par semaine x 52 / 12 ANNÉE INCOMPLÈTE (Accueil de l'enfant moins de 47 semaines) Il s'agit de verser une rémunération mensuelle fixe pendant 11mois + un 12è mois (le paiement des congés payés). Méthode de calcul : Il faut déterminer le nombre de semaines de présence de l'enfant chez l'assistante maternelle. Mensualisation = Tarif horaire x Nombre d'heures par semaine x Nombre de semaines par an / 12 Les congés payés ne sont pas compris. D - Heures complémentaires et supplémentaires Les heures complémentaires sont les heures en plus définies dans le contrat, tant qu'elles ne dépassent pas la 45ème heure d'accueil par semaine. Elles sont rémunérées au salaire horaire brut de base.

16 Les heures supplémentaires comptent à partir de la 46ème heure hebdomadaire d'accueil. Il est appliqué un taux de majoration laissé à la négociation des parties. E - Les congés payés Année de référence : 01/06 au 31/05. Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'accueil effectué au cours de cette période de référence, dans la limite de 30 jours ouvrables (5 semaines). La rémunération brute des congés est égale : soit à la rémunération que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture...). soit au 1/10ème de la rémunération totale, y compris celle versée au titre des congés payés perçue par le salarié au cours de l'année de référence (1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), hors indemnités (entretien, nourriture...). La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue. Les congés payés annuels doivent être pris. ANNÉE COMPLÈTE Les congés sont inclus dans le calcul de la mensualisation (12ème mois). Le règlement s'effectue lors de le prise du congé principal de l'assistante maternelle, sous réserve des droits acquis. ANNÉE INCOMPLÈTE La rémunération des congés correspond à 10% des salaires brut mensuels, payable à compter du mois de juin de l'année suivante. Cette rémunération peut être versée, selon l'accord des parties à préciser au contrat : soit en une seule fois au mois de juin ; soit lors de la prise principale des congés ; soit au fur et à mesure de la prise des congés ; soit par 12ème chaque mois. ACCUEIL OCCASIONNEL La rémunération des congés dus s'effectue selon la règle du 1/10ème versée à la fin de chaque accueil. Les indemnités (entretien, nourriture...) ne sont pas versées pendant les congés. F - Indemnités d'entretien et frais de repas LES INDEMNITÉS D'ENTRETIEN : Ce sont les investissements, jeux et matériels d'éveil, ainsi que l'entretien du matériel utilisé, la part de consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, etc. L'employeur et le salarié déterminent d'un commun accord le montant de l'indemnité journalière destinée à couvrir les frais d'entretien de l'enfant supportés par le salarié. L'indemnité afférente à ces frais est due pour chaque journée d'accueil. Le montant minimal des frais d'entretien est de 2,86 pour une journée de 9 heures + 0,3177 cts par heure en plus et à 2 65 si la journée est inférieure à 9 heures. LES FRAIS DE REPAS : Si l'employeur fournit les repas, l'indemnité n'est pas due. Si le salarié fournit les repas, employeur et salarié se mettent d'accord sur la nature des repas. Dans ce cas l'indemnité est fixée en fonction des repas fournis. A titre indicatif la répartition des ces frais se décompose généralement ainsi : 40% = entretien 45% = repas 15% = goûter G - Rupture du contrat Au cours de la période d'essai l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. En cas de rupture durant la période d'essai, l'employeur doit délivrer : un bulletin de salaire un certificat de travail une lettre de rupture si celle-ci est de son fait une attestation Assedic En cas de résiliation du contrat, les deux parties s'engagent à respecter un préavis de 15 jours minimum pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté et de 1 mois s'il a plus de 1 an d'ancienneté. Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçu l assistante maternelle si elle avait travaillé. Si la rupture vient de l'employeur, celui-ci verse une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté. Cette indemnité sera égale 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.

17 Contrat de travail et d accueil à durée indéterminée entre particuliers employeurs (parents) et assistants maternels agréés Préambule L accueil d un enfant chez un assistant maternel doit être minutieusement préparé afin qu il se mette en place dans les meilleures conditions possibles. Ce contrat a pour objectif de faciliter cette préparation en envisageant toutes les circonstances qui risquent d entraîner des difficultés ou malentendus préjudiciables à l enfant. Il précise l organisation matérielle et financière ainsi que les principes éducatifs qui régissent l accueil. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, pouvant bénéficier de l AFEAMA, les parents employeurs ont l obligation de déclarer l assistant maternel dans les 8 jours à l URSSAF et doivent fournir à leur salarié copie de la notification administrative d immatriculation. Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004, pouvant bénéficier de la PAJE (Prestation Accueil du Jeune Enfant), les parents doivent en faire la demande auprès de la Caisse d Allocations Familiales (CAF) le plus tôt possible, dès le début de l embauche de l assistant maternel. La CAF déclare l emploi du salarié au centre national «PAJEMPLOI» qui s occupe des démarches. Depuis janvier 2005, date d entrée en vigueur de la convention collective, un modèle de contrat type peut donc être proposé. Ce document comprend une partie appelée «contrat de travail» et une partie intitulée «contrat d accueil». Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail est obligatoirement écrit. Un contrat doit être établi par enfant. Pour essayer d éviter tout litige ultérieur, ce contrat doit être rempli le plus précisément et le plus soigneusement possible. La rédaction du contrat de travail n engage la responsabilité que des seuls signataires. Toute modification d un élément essentiel de ce contrat, doit faire l objet d un avenant. Sous réserve de l accord des parties, ce contrat sera amené à évoluer dans le temps afin de s adapter aux besoins des parties et/ou de l enfant. CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE D ASSISTANT MATERNEL EMPLOYE PAR UN PARTICULIER 1- OBLIGATIONS GENERALES Obligations de l employeur : - S assurer de la réalité de l agrément, la capacité d accueil fixée par l agrément (nombre d enfants accueillis au maximum) doit toujours être respectée ; l enfant de moins de 3 ans de l assistant maternel prend une place dans sa capacité d accueil (1 place en journée), - Déclarer l emploi à l URSSAF, à la MSA ou à la CAF, - Vérifier l assurance responsabilité civile professionnelle du salarié, - Vérifier l assurance automobile, le cas échéant et notamment la clause particulière de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel, - Etablir un contrat de travail écrit, - Etablir mensuellement un bulletin de paie, précisant pour information les jours et les heures d accueil réellement effectués dans le mois. En vertu des art. L531-8 al4 et D du Code de la sécurité sociale, l attestation Pajemploi vaut bulletin de salaire, - Procéder à la déclaration nominative mensuelle ou trimestrielle des salaires, Obligations du salarié : - Présenter copie de l agrément et informer l employeur de toute(s) modification(s) d agrément et des conditions d accueil, - Présenter la copie de l attestation de suivi de la formation pour les assistants maternels agréés après Communiquer l attestation personnelle d assuré social, - Communiquer les attestations d assurance responsabilité civile professionnelle et d assurance automobile, - Faire visiter à l employeur les pièces auxquelles l enfant aura accès, - Conclure un contrat de travail écrit.

18 2- RENSEIGNEMENTS SUR LES PARTIES (art 4 de la Convention Collective Nationale CCN) CE CONTRAT EST PASSE ENTRE LES PARENTS Père Nom:...Prénom:...Adresse: Téléphone domicile: Travail:..Portable: Mère Nom:...Prénom:... Nom de Jeune Fille... Adresse: Téléphone domicile: Travail:..Portable: N URSSAF ou PAJEMPLOI:. ET LE SALARIE ENGAGE EN TANT QU'ASSISTANT MATERNEL Nom marital... Prénom... Nom de Jeune Fille...date de naissance :. Adresse du salarié et du lieu de travail: Téléphone:... Portable: Date et références d'agrément :... Date du dernier renouvellement :... Nombre d'enfants autorisés:..en journée/ en périscolaire Date de fin d agrément:. N Sécurité Sociale :... Assurances(article L du Code de l Action Sociale et des Familles) L'assistant maternel est dans l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Cette assurance couvre les dommages que les enfants pourraient provoquer et ceux dont ils pourraient être victimes. - Compagnie.- Adresse.. - N de police... - Validité... - Nombre d'enfants... L assistant maternel est seul responsable de l enfant gardé et ne peut déléguer cette responsabilité à une autre personne, même à un membre de sa famille. Assurance automobile contractée par l'assistant Maternel pour le transport de l'enfant en voiture - Compagnie.- Adresse.. - N de police... - Validité... - Nombre d'enfants... Une copie de l'attestation d'agrément, des attestations d assurance et de l attestation personnelle d assurée sociale seront données à l employeur. Les parents devront être informés de toute modification, ainsi que de tout changement des conditions d accueil. POUR L ENFANT Nom : Prénom : Date de naissance : LA DATE DU DEBUT DE L ACCUEIL ET DU CONTRAT EST FIXEE AU :. 3- PERIODE D ESSAI Les parties au contrat fixent la durée de la période d essai à Si une période d adaptation est prévue dans la période d essai, préciser les modalités : 4- DUREE D ACCUEIL ET HORAIRES A) Type d accueil choisi et planning annuel: - Mensualisation sur «une année complète» (52 semaines) : - Mensualisation sur «une année incomplète» (46 semaines de garde ou moins) : Correspondant à... semaines de garde programmées et...semaines d absence de l enfant.

19 Planning détaillé des semaines d absence : à défaut le délai de prévenance est fixé à :... - Accueil occasionnel : B) Planning hebdomadaire : Les parties au contrat prévoient que l'enfant sera confié à l'assistant maternel les jours suivants (planning prévisionnel): LUNDI...de...à... MARDI...de...à... MERCREDI...de...à... JEUDI...de...à... VENDREDI...de...à... SAMEDI...de...à... DIMANCHE...de...à... Soit.. heures de garde par semaine ou selon les modalités suivantes avec accords particuliers et ajustements de prix :... Cas dans lesquels et modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées, de manière occasionnelle, les horaires d accueil, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée :..... (toute modification d un élément essentiel du contrat de travail (ex : salaire ) devra faire l objet d un avenant) C) Repos hebdomadaire Le jour de repos hebdomadaire est fixé au.. 5- REMUNERATION Toutes les heures d accueil sont rémunérées. Un bulletin de paie est délivré chaque mois. Le salaire est versé tous les mois, à date fixe. La date de paiement de la rémunération est fixée au de chaque mois ou au plus tard le.. de chaque mois Toute ou partie de la rémunération pourra être payée en Chèques Emploi Service Universel : OUI NON A) Salaire horaire de base : Les parties au contrat conviennent : du salaire horaire brut de base suivant:. /heure de garde, soit un salaire horaire net de base suivant:.. /heure de garde. A partir de la 46ème heure hebdomadaire ou pour difficultés particulières, les parties peuvent convenir d un taux de majoration. Cette majoration est fixée à

20 B) Salaire mensuel de base : 1- ACCUEIL REGULIER : Le salaire de base est obligatoirement mensualisé. 1-1 ACCUEIL REGULIER sur une ANNEE COMPLETE (52 semaines y compris les congés payés du salarié) : Ce salaire est versé tous les mois, sous réserve des droits aux congés payés acquis au cours de la période de référence précédente (en cas de congé sans solde ou d absences, le salaire de base peut être diminué). 1-2 ACCUEIL REGULIER sur une ANNEE INCOMPLETE (semaines d accueil programmées hors congés annuels du salarié) : 2- ACCUEIL OCCASIONNEL : uniquement gardes de courte durée, sans caractère régulier Salaire horaire brut de base x nombre d heures d accueil dans le mois ou : salaire horaire net de base x nombre d heures d accueil dans le mois 6- INDEMNITES DIVERSES a) Indemnités d entretien Les parties au contrat conviennent d une indemnité d entretien de.. /jour b) Frais de repas Les parties au contrat conviennent d une indemnité de repas de.. / repas, de goûter de. / goûter. c) Frais de déplacement Les parties au contrat conviennent de l indemnisation kilométrique suivante : /km 7. JOURS FERIES - 1er mai : travaillé..non travaillé.. - le 1er janvier : travaillé..non travaillé.. - le lundi de Pâques : travaillé..non travaillé.. - le 8 mai : travaillé..non travaillé..

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)

Plus en détail

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE MODELE* CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE (Edition Mars 2015) Nom et prénom de l enfant : PREAMBULE : Un contrat de travail doit être établi pour chaque enfant accueilli par un assistant maternel

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail

Contrat de travail et d accueil à durée indéterminée entre particuliers employeurs (parents) et assistants maternels agréés

Contrat de travail et d accueil à durée indéterminée entre particuliers employeurs (parents) et assistants maternels agréés Contrat de travail et d accueil à durée indéterminée entre particuliers employeurs (parents) et assistants maternels agréés Préambule L accueil d un enfant chez un assistant maternel doit être minutieusement

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE A L'USAGE DES ASSISTANTES MATERNELLES ET DES PARENTS

GUIDE PRATIQUE A L'USAGE DES ASSISTANTES MATERNELLES ET DES PARENTS GUIDE PRATIQUE A L'USAGE DES ASSISTANTES MATERNELLES ET DES PARENTS Janvier 2010 SOMMAIRE CHAPITRE 1 : L'AGREMENT ASSISTANTE MATERNELLE Définition juridique de la profession Textes législatifs et statutaires

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Relais Assistantes Maternelles Maison de la Famille Rue Antoine Bourdelle 62100 Calais Tél : 03.21.97.60.73 EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Présentation L accord

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

L EMPLOI D UNE ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE DU SECTEUR LIBRE

L EMPLOI D UNE ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE DU SECTEUR LIBRE L EMPLOI D UNE ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE DU SECTEUR LIBRE Ce document est destiné à vous accompagner dans vos démarches à l embauche et dans l application des points majeurs de la Convention, notamment

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT Entre les soussignés l'entreprise... (dénomination sociale),... (siège social/adresse) représentée par... (prénom)... (nom) en qualité de... (qualité/fonction/profession) d'une

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

DECLARATION DU SALARIE(E)

DECLARATION DU SALARIE(E) Plaquette réalisée en partenariat avec : INFORMATIONS POUR LES JEUNES ET LES PARENTS SUR LE BABY-SITTING. Ce document a été réalisé pour donner quelques informations pratiques aux utilisateurs du service

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

CONFIER OU ACCUEILLIR UN ENFANT LE GUIDE DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES PARENTS EMPLOYEURS

CONFIER OU ACCUEILLIR UN ENFANT LE GUIDE DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES PARENTS EMPLOYEURS CONFIER OU ACCUEILLIR UN ENFANT LE GUIDE DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES PARENTS EMPLOYEURS r Mot du Président Parents, vous souhaitez confier votre enfant à un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e). Vous,

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

Annexe VIII - Version du 06/05/2014 Annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 2014 relative à l'indemnisation du chômage Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Ce modèle a une fonction d information La Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier

Plus en détail

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les associations sont souvent confrontées à des besoins précis et ponctuels en matériel ou en personnel. Or, l'achat, la location ou l'embauche s'avèrent

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 -

LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - Que peut demander le ce en février? Au mois de février le CE peut demander à être consulté sur plusieurs points : - communication du bilan du travail à temps

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE PREAMBULE ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l'accord

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Guide de l'accueil familial

Guide de l'accueil familial accueillir & accompagner Guide de l'accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées accueillir & accompagner Guide de l'accueil familial pour les personnes âgées et les personnes

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ----------------------------------------------------------------------------

------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ---------------------------------------------------------------------------- CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 17 DU 19 DÉCEMBRE 1974 INSTITUANT UN RÉGIME D'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS ÂGÉS, EN CAS DE LICENCIEMENT, MODIFIÉE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ CONVENTION DE STAGE SALARIÉ AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

GUIDE DE L EMPLOYEUR

GUIDE DE L EMPLOYEUR Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE 1 CONVENTION COLLECTIVE DE L INDUSTRIE DES METAUX DU BAS-RHIN CLAUSES COMMUNES

Plus en détail

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE PORTAGE DE PRESSE AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par

Plus en détail

Demande d agrément d assistant(e) maternel(le)

Demande d agrément d assistant(e) maternel(le) N 13394*03 Demande d agrément d assistant(e) maternel(le) Notice Vous allez faire une demande d agrément ou de renouvellement d agrément pour exercer la profession d assistant(e) maternel(le); ce métier

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes PREAMBULE Dans le but de concrétiser les dispositions légales visant à instaurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS Entre, T-SYSTEMS SOLERI représentée par Monsieur Jean-Paul VAUTREY Président Directeur Général. et le syndicat C.F.D.T. représenté par Madame Laurence WILHELM Déléguée Syndicale

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE Référence : XXX/2014/001 ENTRE ADVIZIUM 37 rue de Neuilly - 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand DALAISON,

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :

Plus en détail

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap Fiche technique n 96 créée en avril 2013 Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap La conduite d un véhicule n est pas incompatible avec le handicap. Cependant, des aménagements sont parfois

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Notice à la convention de stage type version 3

Notice à la convention de stage type version 3 Notice à la convention de stage type version 3 La présente notice a vocation à encadrer la mise en œuvre de la convention de stage type et à détailler l analyse de la présente convention. Elle n est pas

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Accord sur le Compte Epargne Temps

Accord sur le Compte Epargne Temps Accord sur le Compte Epargne Temps ENTRE LES SOUSSIGNEES : La CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, dont le siège social est sis au 1, route du Rhin- 67925 STRASBOURG Cedex 9, représentée par Monsieur Marion-Jacques

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail