Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président ;

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1 OAL/OS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 276/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 28/05/ Affaire : Ayants-Droit de feu ABOU JOSEPH Contre CHOUR MOHAMED CHOUR (Me Octave Marie Dablé) DECISION : Contradictoire Constate la non conciliation des parties ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l autorité de la chose jugée ; Déclare recevables les demandes principale et reconventionnelle ; Dit partiellement fondée principale ; la demande Dit que monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR est déchu de son droit au renouvellement de son bail ; En conséquence ordonne son expulsion du local qu il occupe tant de sa personne que de tout occupant de son chef ; Déclare monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR mal fondé en sa demande reconventionnelle ; Le déboute de sa demande de paiement d une indemnité d éviction ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR aux dépens. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN (4 ème CHAMBRE) AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 FEVRIER 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-huit mai deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président ; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Messieurs AKPATOU SERGES et YAO FRANCOIS, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Les AYANTS-DROIT de feu ABOU JOSEPH à savoir : 1/ ABOU Léocadie Ahintey Rosine Rachel, née le 30/07/1972 à Port-Bouët ; 2/ ABOU Essy Jean-Baptiste Natanael, né le 24/06/1977 ; 3/ ABOU Dockoh Véronique Espérance, née le 06/08/1979 à Port-Bouët ; 4/ ABOU N THA Ezechiel, né le 19/11/1984 à Marcory ; 5/ ABOU Anguettey Madeleine Deborah, née le 03/06/1985 à Treichville ; 6/ ABOU Alway Regina-Victoria, née le 24/11/1987 à Port-Bouët ; 7/ ABOU Ayiminn Chadrac Hermann-Kevin, né le 15/09/1992 à Treichville ; 1

2 Tous représentés par Monsieur ABOU ESSY JEAN- BAPTISTE NATHANAEL, né le 24/06/1977 à Port- Boguet en RCI, de nationalité ivoirienne, informaticien, domicilié à Abidjan-Port Bouet, 12 BP 307 Abidjan 12, cel : ; Demandeur comparaissant et concluant en personne ; ; Et D une part ; Monsieur CHOUR MOHAME CHOUR, majeur, de nationalité libanaise, locataire chez le requérant, propriétaire de boulangerie, 10 BP 3040 Abidjan 10, cel : ; Défendeur, représenté et concluant par Maître OCTAVE MARIE OCTAVE, Avocat à la Cour, son conseil ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 19 mars 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 26 mars 2013 pour production de l acte d hérédité et de la procuration puis au 02 avril 2013 devant le juge du fond en application de l article 229 du code de procédure civile commerciale et administrative ; A cette audience, la cause a été de nouveau renvoyée au 09 avril 2013 pour le défendeur ; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s est soldée par un échec. L affaire n étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA TIENDAGA. Cette mesure close le 03 mai 2013, la cause a été renvoyée à l audience publique du 07 mai 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 28 mai Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; 2

3 Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit de maître NANGUY NANGUY VINCENT, huissier de justice à Abidjan, en date du 06 mars 2013, les ayant-droits de feu ABOU JOSEPH à savoir : ABOU LEOCADIE AHINTEY ROSINE RACHEL née le 30 juillet 1972 ; ABOU ESSY JEAN-BAPTISTE NATHANAEL né le 24 juin 1977 ; ABOU DOCKOH VERONIQUE ESPERANCE née le 06 août 1979 ; ABOU N THA EZCHIEL né le 19 novembre 1984 ; ABOU ANGUETTEY MADELEINE DEBORAH née le 03 juin 1985 ; ABOU ALWAY REGINA-VICTORIA née le 24 novembre 1987 ; ABOU AYIMIN CHADRAC HERMANN-KEVIN né le 15 septembre 1992 ; Tous représentés par monsieur ABOU ESSY JEAN- BAPTISTE NATHANAEL, ont servi assignation à : monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : 3

4 Déclarer recevable et bien fondée leur action; En conséquence prononcer la déchéance du droit au renouvellement du preneur ; Prononcer la résiliation du bail ; ordonner l expulsion du défendeur tant de sa personne que de tous occupants de son chef ; Ordonner l exécution provisoire ; Condamner le défendeur aux dépens; Les ayants-droit de feu ABOU JOSEPH exposent que suivant contrat du 01 er mars 2004, ils ont donné en location à usage commercial, à monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR, leur local situé à PORT-BOUET pour une période de 3, 6, 9 ans. Poursuivant, il allègue qu à la date d expiration du bail survenue le 28 février 2013, monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR n a pas demandé le renouvellement, si bien qu il est déchu de son droit au renouvellement du bail et occupe désormais, illégalement le local loué. Ainsi contrairement à ses prétentions, le défendeur ne peut pas dans ces conditions, réclamer une indemnité d éviction. Monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR ayant pour conseil maître OCTAVE MARIE DABLE, Avocat à la Cour, relève in limine litis l irrecevabilité de l action des demandeurs pour cause d autorité de la chose jugée. Subsidiairement, il sollicite que les demandeurs soient déclarés mal fondés en leurs prétentions et demande reconventionnellement le paiement à son profit d une indemnité d éviction d un montant de 4

5 vingt millions ( ) francs. Il fait valoir que le Tribunal de Première Instance d Abidjan saisi, le 18 janvier 2011, par les ayants-droit de feu ABOU JOSEPH d une demande d expulsion à son encontre, a débouté ceux-ci au motif qu ils étaient mal fondés. Selon lui, ladite juridiction ayant statué sur la même cause entre les mêmes parties, il y a autorité de la chose jugée. Poursuivant, il allègue que son droit au renouvellement au bail est acquis car il exploite les lieux loués depuis un peu plus de neuf ans. En conséquence, les demandeurs ne peuvent s opposer à son droit au renouvellement du bail qu à la condition de lui verser une indemnité d éviction. LES MOTIFS (i) En la forme : Sur le caractère de la décision : Les parties ont eu connaissance de la procédure ; elles ont conclu; Il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la fin de non recevoir tirée de l autorité de la chose jugée : L article 1351 du code civil dispose que «l autorité de la chose jugée n a lieu qu à l égard de ce qui a fait l objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.» ; En l espèce, il ressort de l exploit d assignation du 18 5

6 janvier 2011 versé aux débats que les demandeurs ont sollicité du Tribunal de Première Instance d Abidjan, l expulsion de monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR au motif qu ils n entendent pas renouveler le bail car ils projettent de démolir le local loué et de le reconstruire ; Par contre la présente instance, vise à constater la déchéance du défendeur de son droit au renouvellement du bail ;. Ainsi, bien que le présent litige concerne les mêmes parties, la cause et l objet en sont différents ; Il s ensuit qu il n y a pas autorité de la chose jugée en l espèce ; il ya lieu de déclarer les ayants-droit de feu ABOU JOSEPH recevables en leur action ; sur la recevabilité de la demande reconventionnelle : Monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR a formulé sa demande reconventionnelle conformément à la loi ; Il y a lieu de déclarer celle-ci recevable ; (ii) Au fond : Sur la demande en expulsion : Aux termes de l article 124 de l Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général «dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail [ ] peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d expiration du bail. Le preneur qui n a pas formé sa demande de 6

7 renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail» ; Il résulte de cette disposition que le preneur bénéficiaire du droit au renouvellement du bail a la faculté d en user ou d y renoncer ; Il ressort de l espèce que contrat de bail conclu par les parties est à durée déterminée ; monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR qui exploite une boulangerie dans le local appartenant aux demandeurs depuis neuf années dispose donc du droit au renouvellement de son bail ; Cependant, bien que bénéficiant de ce droit, il n a pas formé de demande de renouvellement de son bail comme le prescrit l Acte Uniforme précité ; Il y a lieu de dire qu il en est déchu ; En conséquence le bail ayant pris fin au terme convenu, monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR ne peut se maintenir dans le local contre la volonté des demandeurs ; Il convient d ordonner son expulsion du local qu il occupe tant de sa personne de ses biens que de tout occupant de son chef ; Sur la demande reconventionnelle en paiement d une indemnité d éviction : Aux termes de l article 126 de l Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général «le bailleur peut s opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d éviction»; Monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR pour n avoir pas demandé le renouvellement de son bail à durée déterminée en est déchu ; il ne peut par conséquent prétendre au bénéfice de cette disposition et obtenir le paiement à son profit d une indemnité d éviction ; 7

8 Il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement d une indemnité d éviction ; Sur la demande d exécution provisoire : Le demandeur ne justifie pas qu il y a extrême urgence à exécuter la présente décision; Il n y a pas lieu ordonner l exécution provisoire; Sur les dépens : Monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR succombe ; Il y a lieu de le condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Rejette la fin de non-recevoir chose jugée ; tirée de l autorité de la Déclare recevables les demandes principale et reconventionnelle; Dit partiellement fondée la demande principale ; Dit que monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR est déchu de son droit au renouvellement de son bail ; En conséquence, ordonne son expulsion du local qu il occupe tant de sa personne que de tout occupant de son chef ; Déclare monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR mal fondé en sa demande reconventionnelle ; Le déboute de sa demande de paiement d une indemnité d éviction ; 8

9 Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ; Et avons signé avec le Greffier. /. 9

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