RACD 05 NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS
|
|
- Luc Marin
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AUTORITÉ DE L AVIATION CIVILE RÈGLEMENTS AÉRONAUTIQUES RACD 05 NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS PREMIÈRE ÉDITION Septembre 202
2 Page: LPE de 2 Page Numéro de Révision LISTE DES PAGES EFFECTIVES Date de première edition Date d insertion LISTE DES PAGES EFFECTIVES 00 Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre 202 ENREGISTREMENT DES RÉVISIONS 00 Septembre 202 Septembre 202 LISTE DES AMENDEMENTS 00 Septembre 202 Septembre 202 LISTE DES RÉFÉRENCES 00 Septembre 202 Septembre 202 TABLE DES MATIÈRES 00 Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre GENÉRALITÉS 00 Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre CERTIFICATION DE TYPE D AERONEF ET ELEMENTS D AERONEF 00 Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre PRODUCTION 00 Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre MODIFICATIONS AUX CERTIFICATS DE TYPE 00 Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre 202 Consigné par RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Liste des Pages Effectives
3 Page: LPE 2 de 2 Page Numéro de Révision Date de première edition Date d insertion Consigné par 5.5 CERTIFICAT DE TYPE SUPPLÉMENTAIRE 00 Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre EXIGENCES DE LA MAINTENANCE ET DES INSPECTIONS DES AÉRONEFS 00 Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre ENREGISTREMENT DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 00 Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre Septembre 202 Septembre GESTION DE LA SÉCURITÉ 00 Septembre 202 Septembre CERTIFICATION : PARTIES III À VII 00 Septembre 202 Septembre 202 RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Liste des Pages Effectives
4 Page: ER de ENREGISTREMENT DES RÉVISIONS N de Rév. Date d application Date d insertion Emargement Remarques RACD 05 NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Enregistrement des Révisions
5 AAC/RDC-RACD 05 Page: LA de LISTE DES AMENDEMENTS Page N d Amdt Date Motif Auteur Approbation RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Liste des Amendements
6 AAC/RDC-RACD 05 Page: REF de RÉFÉRENCES - Convention relative à l aviation civile internationale signée à Chicago le 07 Décembre 944 ; - Annexe 6, partie 9 ème édition juillet 200 amendement n 35 ; - Annexe 8, ème édition juillet 200 amendement n -03; - La loi n 0/04 du 3 Décembre 200 relative à l aviation civile; - Le Décret n 0/29 du 0 juin 20 portant statuts d un établissement public dénommé Autorité de l Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle, «AAC/RDC» - SADC Generic Regulation (SGR) part 5 - Airworthiness, édition d octobre 2009; - Doc 9760 de l OACI, Manuel de navigabilité édition 20 RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Liste des Références
7 R D C AAC/RDC-RACD 05 Page: TM de 2 TABLE DES MATIÈRES Page 5.. GENERALITES Domaine d application Définitions Abréviations CERTIFICATION DE TYPE D AERONEF ET ELEMENTS D AERONEF Domaine d application Prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité Contrôle de la conformité aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité Approbation technique de modification, de réparation ou de pièces de rechange Certificat de navigabilité de type PRODUCTION Domaine d application Production des aéronefs Production des pièces d aéronef Approbation de la production CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ Domaine d application Eligibilité Classification des certificats de navigabilité Amendement d un certificat de navigabilité Transfert ou retrait d un certificat de navigabilité Durée de validité et renouvellement Renseignements relatifs à l aéronef-limites d emploi Délivrance et maintien de validité d un certificat de navigabilité Délivrance d une autorisation de vol spécial Perte temporaire de la navigabilité Cas d un aéronef endommagé Modèle de certificat de navigabilité MAINTIEN DE NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Généralités Domaine d application RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Table des Matières Le présent règlement est disponible en version électronique sur le site de l AAC/RDC
8 R D C AAC/RDC-RACD 05 Page: TM 2 de Responsabilités des Etats contractants en ce qui concerne le maintien de la navigabilité Etat de conception Etat de construction Etat d immatriculation Tous les états contractants EXIGENCES DE LA MAINTENANCE ET DES INSPECTIONS DES AÉRONEFS Domaine d application Personnes autorisées à effectuer la maintenance Catégorie et type de travaux de maintenance Personnel autorisé à approuver la remise en service Personnel autorisé à approuver la remise en service Règles d application maintenance ENREGISTREMENT DES TRAVAUX DE MAINTENANCE Contenu, formulaire et gestion des dossiers de maintenance Dossier de révision et de réparation Approbation pour remise en service après travaux de 5.7 maintenance Contenu, formulaire et gestion des dossiers d inspection GESTION DE LA SÉCURITÉ Domaine d application CERTIFICATION : PARTIES III À VII RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Table des Matières Le présent règlement est disponible en version électronique sur le site de l AAC/RDC
9 Page: 5. de 4 5. GÉNÉRALITES 5... DOMAINE D APPLICATION Le présent règlement prescrit les exigences à : () la certification des aéronefs et produits aéronautiques ; (2) les certificats de navigabilité et autres certificats de produits aéronautiques; (3) le maintien de navigabilité de l aéronef et des composants aéronautiques ; (4) la remise en état et aux modifications de l aéronef et des composants aéronautiques ; (5) l entretien et l entretien préventif de l aéronef et des composants aéronautiques ; (6) les inspections de l aéronef. Le présent règlement s applique à tous les aéronefs civils immatriculés ou exploités en République Démocratique Congo et à tous les produits aéronautiques fabriqués ou remis en état en République Démocratique Congo et destinés à être utilisés sur les aéronefs DÉFINITIONS Pour l application du présent règlement les termes ci-dessous ont les significations suivantes : () Certificat de type : Document délivré par un État contractant pour définir la conception d un type d aéronef et pour certifier que cette conception est conforme au règlement applicable de navigabilité de cet État. (2) Éléments soumis au contrôle : Rubriques d'entretien et/ou modifications qui doivent être inspectées par une personne autre que celle qui a effectué le travail et comprenant au moins les travaux qui peuvent causer une panne, un mauvais fonctionnement, ou défaut mettant en danger l'exploitation de l'aéronef, si non effectués convenablement ou si des pièces ou du matériel inappropriés sont utilisés. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Généralités Le présent titre est disponible en version électronique et sur le site de l AAC/RDC
10 AAC/RDC - RACD 05 Page: 5. 2 de 4 (3) État de conception : État qui a juridiction sur l organisme responsable de la conception de type. (4) État de construction : État qui a juridiction sur l organisme responsable de l assemblage final de l aéronef. (5) En état de navigabilité : État d un aéronef, d un moteur, d une hélice ou d une pièce qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d être utilisé en toute sécurité. (6) État d immatriculation : État sur le registre duquel l aéronef est inscrit Dans le cas de l immatriculation d aéronefs d un organisme international d exploitation sur une base autre que nationale, les États qui constituent l organisme sont tenus conjointement et solidairement d assumer les obligations qui incombent, en vertu de la Convention de Chicago, à un État d immatriculation. Voir à ce sujet la Résolution du Conseil du 4 décembre 967 sur la nationalité et l immatriculation des aéronefs exploités par des organismes internationaux d exploitation que l on peut trouver dans le document intitulé Politique et éléments indicatifs sur la réglementation du transport aérien international (Doc 9587). (7) Maintenance : Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d un aéronef. Il peut s agir de l une quelconque ou d une combinaison des tâches suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de défectuosité et intégration d une modification ou d une réparation. (8) Maintenance préventive : Entretien réalisé dans l intention de réduire la probabilité de défauts d'un produit aéronautique ou le changement d un système. L'entretien préventif est planifié, préparé et programmé avant la panne probable d'un produit aéronautique ou d'un système. (9) Maintien de la navigabilité. Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un moteur, une hélice ou une pièce se conforment aux spécifications de navigabilité applicables et restent en état d être utilisés en toute sécurité pendant toute leur durée de vie utile. (0) Modification majeure : Une modification majeure est un changement de la conception de type non prévu dans les spécifications relatives à l aéronef, à ses moteurs ou à ses hélices qui pourrait avoir une incidence assez marquée sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurelle, les performances, le fonctionnement des moteurs, les caractéristiques de vol ou sur d autres éléments ayant un RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Généralités
11 AAC/RDC - RACD 05 Page: 5. 3 de 4 effet sur les caractéristiques de vol ou sur d autres éléments ayant un effet sur les caractéristiques de navigabilité ou environnementales de l aéronef, ou qui serait intégré au produit par des pratiques non normalisées. () Modification : Changement de la conception de type d un aéronef/produit aéronautique en conformité avec une norme approuvée. (2) Moteur. Appareil utilisé ou destiné à être utilisé pour propulser un aéronef. Il comprend au moins les éléments et l équipement nécessaires à son fonctionnement et à sa conduite, mais exclut l hélice/les rotors (le cas échéant). (3) Moteur(s) le(s) plus défavorable(s) : Moteur(s) dont la défaillance a l effet le plus défavorable sur les caractéristiques de l aéronef dans le cas considéré. Sur certains aéronefs, il peut y avoir plus d un moteur répondant à cette définition. Dans leur cas, l expression «moteur le plus défavorable» désigne un des moteurs les plus défavorables. (4) Programme national de sécurité. Ensemble intégré de règlements et d activités destinés à améliorer la sécurité. (5) Réparation majeure : Toute réparation d un produit aéronautique qui peut porter gravement atteinte à la résistance structurale, aux performances, aux groupes motopropulseurs, aux caractéristiques de vol ou à d autres qualités qui nuisent à la navigabilité ou aux caractéristiques environnementales, ou qui sera apportée au produit par des méthodes non normalisées. (6) Réparation. Remise d un produit aéronautique dans l état de navigabilité qu il a perdu par suite d endommagement ou d usure, pour faire en sorte que l aéronef demeure conforme aux spécifications de conception du règlement applicable de navigabilité qui a servi pour la délivrance du certificat de type. (7) Remise en état: La restauration d'un aéronef/produit aéronautique en utilisant des méthodes, des techniques, et des pratiques acceptables pour l'autorité, y compris le démontage, le nettoyage, l'inspection, la réparation, le remontage et l essai selon les normes et les données techniques approuvées, ou selon les normes et les données techniques en vigueur acceptables pour l'autorité, développées et documentées par l'état de conception, le titulaire du certificat de type ou de certificat de type supplémentaire, ou selon un agrément de fabrication de matériels et de pièces d aéronef fabriquées sous autorisation PMA ou TSO. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Généralités
12 AAC/RDC - RACD 05 Page: 5. 4 de 4 (8) Système de gestion de la sécurité. Approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant les structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires. (9) Validation (d un certificat de navigabilité). Mesure prise par un État contractant lorsque, au lieu de délivrer un nouveau certificat de navigabilité, il reconnaît à un certificat délivré par un autre État contractant la valeur d un certificat délivré par ses soins ABRÉVIATIONS () AAC : Autorité de l Aviation Civile (2) AESA : Agence Européenne de Sécurité Aérienne (3) APU : Unité de Puissance Auxiliaire (4) CTA : Certificat de Transporteur Aérien (5) CDN : Certificat de Navigabilité (6) CRM : Compte Rendu Matériel (7) FATO : Aire d approche finale et de décollage (8) FAA : Administration de l aviation civile américaine (9) FAR : Règlement de l aviation civile américaine (0) ISO : (Sigle «International Organization for Standardization») : Organisation International de Normalisation () LME : Liste minimale d équipements (2) LMER : Liste minimale d équipements de Référence (3) OMA : Organisme de Maintenance Agréé (4) PA RACD 05: Procédure d Application associé au RACD 05 (5) PNS : Programme National de Sécurité (6) RACD : Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo (7) RACD 05 : Règlement Aéronautique de la République Démocratique (20)SGS (2)STC (22)TMA du Congo, Partie 5 : Système de Gestion de la Sécurité : Certificat de Type Supplémentaire : Technicien de Maintenance d Aéronef. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Généralités
13 Page: 5.2 de CERTIFICATION DE TYPE DE L AÉRONEF ET DES ÉLÉMENTS D AÉRONEF 5.2. GÉNÉRALITÉS DOMAINE D APPLICATION Le présent chapitre décrit les procédures et la désignation des règlements applicables en République Démocratique du Congo pour l acceptation de la certification de type d aéronefs et des produits aéronautiques associés PRESCRIPTIONS DE CONCEPTION DU REGLEMENT APPLICABLE DE NAVIGABILITE (c) (d) Les prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité que l Autorité utilise pour une acceptation de la certification de type concernant une classe d aéronefs ou pour toute modification d une telle certification de type, sont telles qu en s y conformant, garantissent la conformité aux normes en la matière. La conception ne doit pas être à l'origine de caractéristiques ou d'éléments particuliers qui font qu'elle soit peu sûre dans les conditions d'utilisation prévues. Lorsque les caractéristiques de conception d'un aéronef particulier sont telles que l'une des quelconques prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité ou des normes en la matière est inappropriée, un règlement assurant un niveau de sécurité au moins équivalent est appliqué. Lorsque les caractéristiques de conception d'un aéronef particulier sont telles que l'une des quelconques prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité ou des normes en la matière est insuffisante, des spécifications techniques supplémentaires assurant un niveau de sécurité au moins équivalent sont appliquées. Le Manuel de navigabilité (Doc 9760) contient des éléments indicatifs en la matière. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Certification de Type de l Aéronefs et des Éléments d Aéronefs
14 Page: de CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ AUX PRESCRIPTIONS DE CONCEPTION DU RÈGLEMENT APPLICABLE DE NAVIGABILITÉ Les détails de conception de l aéronef sont définis dans un dossier technique approuvé, comprenant tous les dessins, spécifications, rapports et documents justificatifs nécessaires. Le contenu du dossier technique doit être conforme aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité. L approbation de la conception peut être facilitée par l agrément de l organisme de conception. (c) L aéronef est soumis à toutes les inspections et à tous les essais au sol et en vol, jugés nécessaires pour démontrer que l aéronef est conforme aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité. En plus de vérification de la conformité de l aéronef aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité, l approbation du dossier technique est refusée si l Autorité juge que l aéronef présente des caractéristiques dangereuses que le règlement n écarte pas expressément APPROBATION TECHNIQUE DE MODIFICATION, DE RÉPARATION OU DE PIÈCES DE RECHANGE L Autorité ne délivre une approbation technique pour une modification, une réparation ou une pièce de rechange, que sur la base d une justification satisfaisante indiquant que l aéronef est conforme : () au règlement de navigabilité qui a servi à la délivrance ou aux amendements du certificat de type de l aéronef ; ou (2) à un règlement ultérieur déterminé par l Autorité. Si certaines réparations peuvent être effectuées en fonction de l ensemble de prescriptions qui a été retenu pour la certification de type originale de l aéronef et s il peut être démontré qu elles sont conformes à cet ensemble, pour d autres, il sera peut-être nécessaire de faire la démonstration de conformité par rapport aux plus récentes prescriptions de certification applicables. Dans de tels cas, la République Démocratique du Congo peut délivrer une approbation de conception de réparation en fonction de l ensemble de prescriptions less plus récent qui s appliquent au type d aéronef considéré. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Certification de Type de l Aéronefs et des Éléments d Aéronefs
15 Page: de 3 L approbation technique d une modification d un aéronef peut être signifiée par la délivrance par l Autorité, d un certificat de type supplémentaire ou d un certificat de type amendé. La procédure P/DNA/05/075 définit le processus d approbation de modification des aéronefs CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ DE TYPE L Autorité délivrera un certificat de type définissant la conception et signifiant l approbation technique du type d aéronef, sur réception d une justification satisfaisante de la conformité du type d aéronef aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité. Certains États contractants délivrent aussi des certificats de type pour les moteurs et les hélices. Lorsque la République Démocratique du Congo n est pas l État de conception, l Autorité peut délivrer un certificat de type pour un type d aéronef donné sur la base d une justification satisfaisante de la conformité du type d aéronef aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité. - avions dont l autorité primaire de conception est l Administration de l aviation civile américaine (FAA); le règlement applicable est le FAR : 25, 23, 26,33 - avions dont l autorité primaire de conception est l Agence Européenne de Sécurité Aérienne (AESA) ; le règlement applicable est le CS : 25, 23, P, E, - avions dont l autorité primaire de conception est différente de la FAA et l AESA, le requérant choisit un de deux règlements ci-dessus. (c) La procédure de délivrance du certificat de conformité (d acceptation du certificat de type) est définie dans la P/DNA/05/055. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Certification de Type de l Aéronefs et des Éléments d Aéronefs
16 Page: 5.3 de PRODUCTION 5.3. GÉNÉRALITÉS DOMAINE D APPLICATION Les normes du présent chapitre sont applicables à la production de tous les aéronefs civils et de toutes les pièces d aéronefs destinés à être utilisés sur des aéronefs exploités ou immatriculés en République Démocratique du Congo PRODUCTION DES AÉRONEFS L État de construction veille à ce que chaque aéronef, y compris les pièces d aéronef fabriquées par des sous-traitants ou des fournisseurs, soit en état de navigabilité PRODUCTION DES PIÈCES D AÉRONEF L Autorité de l Etat qui prend la responsabilité de la production des pièces d aéronefs fabriquées en vertu de l'approbation technique prévue en du présent règlement, doit veiller à ce que ces pièces soient en état de navigabilité APPROBATION DE LA PRODUCTION L Autorité de l Etat contractant qui approuve la production des aéronefs et des pièces d'aéronef, doit : () examiner les données à l appui et vérifier les moyens et les processus de production pour déterminer si l organisme constructeur s est conformé aux spécifications de production applicables ; (2) veiller à ce que l organisme constructeur mette en place et maintienne un système qualité ou un système d inspection de la production permettant de garantir que chaque aéronef ou pièce d aéronef produit par l organisme constructeur ou par des sous-traitants ou des fournisseurs est en état de navigabilité. Normalement, la supervision de la production est facilitée, par l'agrément de l'organisme constructeur. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Production
17 Page: de 2 Si l État de construction n est pas aussi l État contractant où sont produites les pièces d aéronef, un accord ou un arrangement acceptable par les deux États peut être mis en place pour entériner les responsabilités de l État de construction en ce qui concerne la supervision des organismes constructeurs des pièces d aéronef. (c) L organisme constructeur doit avoir, pour chaque aéronef ou pièce d aéronef concerné, un dossier technique approuvé, comme il est indiqué au du présent règlement ou le droit d accès, en vertu d un accord ou d un arrangement, aux renseignements du dossier technique applicables à la production. Il est obligatoire de tenir des dossiers permettant d établir l origine des aéronefs et des pièces d aéronef ainsi que leur correspondance avec les dossiers techniques et productions approuvés. L origine des aéronefs et des pièces d aéronef désigne le constructeur, la date de construction, le numéro de série ou d autres renseignements qui peuvent être retracés jusqu au dossier de production correspondant. (d) Si l État de construction est différent de l État de conception, un accord ou un arrangement acceptable par les deux États doit être mis en place pour : () garantir que l organisme constructeur a le droit d accès aux renseignements du dossier technique approuvé applicables à la production ; (2) établir les responsabilités de chaque État en ce qui concerne la conception, la construction et le maintien de la navigabilité de l aéronef. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Production
18 Page: 5.4 de CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ DOMAINE D APPLICATION Le présent chapitre prescrit les procédures requises pour la délivrance des certificats de navigabilité. L expression «certificat de navigabilité» employée dans le présent règlement désigne le certificat de navigabilité indiqué à l article 3 de la Convention. Les sections et du présent règlement ne s appliquent pas à tous les aéronefs dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes en vue de l obtention d un certificat avant le 3 juin ÉLIGIBILITÉ Tout propriétaire d un aéronef immatriculé en République Démocratique du Congo ou son représentant peut souscrire à la demande du certificat de navigabilité pour cet aéronef; Chaque postulant à une demande de certificat de navigabilité le fait suivant la forme et procédure développées par l Autorité. Les informations relatives à la délivrance du Certificat de Navigabilité sont contenues dans la procédure P/DNA/05/ CLASSIFICATION DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ Un certificat de navigabilité est délivré pour un aéronef dans la catégorie, le type et le modèle spécifiés dans le certificat de type par l État de conception. L Autorité peut délivrer une autorisation de vol spécial à un aéronef AMENDEMENT D UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ L Autorité amende ou modifie un certificat de navigabilité : () sur demande du propriétaire ou de l opérateur ; ou (2) sur sa propre initiative. RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité
19 Page: de TRANSFERT OU RETRAIT D UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ Le propriétaire d un aéronef doit transférer le certificat de navigabilité : () au locataire de l aéronef ; (2) à l acheteur de l aéronef en cas de maintien de l immatriculation de la République Démocratique du Congo. Le propriétaire doit restituer à l Autorité le certificat de navigabilité de l aéronef en cas de changement d immatriculation DURÉE DE VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT Conformément aux dispositions de l article 2 de la loi n 0/04 du 3 Décembre 200 sur l aviation civile en République Démocratique du Congo, Un certificat de navigabilité est effectif comme suit, à moins d être suspendu ou retiré ou d une date d expiration spéciale établie par l Autorité : () la validité du certificat de navigabilité affecté au transport aérien public est de six (6) mois. (2) la validité du certificat de navigabilité spéciale ne doit pas dépasser trois (3) mois. (3) la validité du certificat de navigabilité affecté au transport aérien privé et au travail aérien est d une année. L autorisation de vol spécial : L autorisation de vol spécial est valide pour la date et la durée mentionnée sur le permis mais ne dépasse guère 7 jours. La procédure de renouvellement du certificat de navigabilité est définie dans la procédure P/DNA/05/060. La Procédure relative au Maintien de Validité, Suspension et Retrait d un Certificat de Navigabilité est définie dans la procédure P/DNA/05/ RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L AÉRONEF LIMITES D EMPLOI Tout postulant à un certificat de navigabilité doit démontrer que l aéronef est: () correctement immatriculé, les marques d immatriculation conformes aux dispositions du règlement applicable d immatriculation RACD 04 ; et RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité
20 Page: de 7 (2) doté d un manuel de vol, de plaques indicatrices ou de documents indiquant les limites d emploi approuvées dans lesquelles l aéronef est jugé en état de navigabilité, conformément aux dispositions du règlement applicable de navigabilité et comportant les instructions et renseignements complémentaires nécessaires à la sécurité d utilisation DÉLIVRANCE ET MAINTIEN DE VALIDITE D UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ L Autorité délivre un certificat de navigabilité si : () le postulant prouve à l Autorité que l aéronef est conforme à la conception de type approuvée par un certificat de type ou un certificat de type supplémentaire et aux consignes de navigabilité de l État de conception ; (2) l aéronef a été examiné conformément aux dispositions spécifiées selon les prescriptions du présent règlement et jugé en état de navigabilité dans les trente (30) derniers jours par les personnes désignées par l Autorité; et (3) l Autorité trouve, après l inspection physique et vol de contrôle, que l aéronef est conforme à sa conception de type et est en état d opérer en toute sécurité. (c) Conformément aux dispositions de l article 22 de la loi sur l aviation civile, l Autorité ne délivre et ne valide un certificat de navigabilité dont il entend demander la reconnaissance aux termes de l'article 33 de la Convention relative à l'aviation Civile Internationale que sur la base d'une justification satisfaisante indiquant que l'aéronef est conforme aux normes applicables du présent règlement par sa conformité au règlement applicable de navigabilité. L Autorité ne renouvelle le certificat de navigabilité que si le maintien de la navigabilité de l aéronef est constaté au moyen : () de vérifications périodiques effectuées à des intervalles déterminés en tenant compte du temps d utilisation et de la nature de cette utilisation ; ou (2) d un système de vérifications approuvé par l Autorité et ayant un effet au moins équivalent. RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité
21 Page: de 7 (d) Quand un aéronef importé pour l immatriculation en République Démocratique du Congo, possède un certificat de navigabilité en cours de validité délivré par un État Contractant, l Autorité peut considérer que ce certificat de navigabilité constitue une justification satisfaisante ou un élément satisfaisant de justification de la conformité de l aéronef aux normes du présent règlement du fait de sa conformité au règlement applicable de navigabilité pour: () la délivrance d un certificat de navigabilité ; ou (2) la validation du certificat de navigabilité original. La période de validité de l acceptation ne doit pas dépasser celle portée sur le certificat de navigabilité de l État Contractant ou une durée de (3) mois, première échéance à prendre en compte. (e) La RDC facilite le transfert d aéronefs sur le registre d un autre État en délivrant un «certificat de navigabilité pour l exportation». Sans être valable pour l exécution de vols, un tel document constitue une confirmation de pour la RDC que l aéronef a récemment subi avec succès un examen de son état de navigabilité pour l exportation. Des éléments indicatifs sur la délivrance d un «certificat de navigabilité pour l exportation» figurent dans la procédure P/DNA/05/020. La procédure de Validation des documents de bord d un aéronef immatriculé à l étranger et exploité en République Démocratique du Congo est définie dans la procédure P/DNA/05/070. (f) L AAC valide un certificat de navigabilité délivré par un autre État contractant au lieu de délivrer son propre certificat de navigabilité, la validité du certificat de navigabilité est établie au moyen d une autorisation appropriée destinée à accompagner l ancien certificat de navigabilité, dans laquelle l Autorité indique accepter celui-ci comme l équivalent de son propre certificat de navigabilité. La validité de l autorisation ne doit pas dépasser la période de validité du certificat de navigabilité rendu valide. L AAC veille à ce que le maintien de la navigabilité de l aéronef soit déterminé conformément aux dispositions du paragraphe (d). RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité
22 Page: de DÉLIVRANCE D UNE AUTORISATION DE VOL SPÉCIAL L Autorité peut délivrer une autorisation de vol spécial à un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance d un certificat de navigabilité. L Autorité peut délivrer un permis de vol à un aéronef capable d effectuer un vol en toute sécurité, mais incapable de satisfaire aux normes applicables de navigabilité, dans le but de : () faire un vol vers une base d entretien pour y effectuer la maintenance, ou pour un stockage ; (2) effectuer les essais après maintenance; (3) livrer ou exporter l aéronef; (4) éloigner l'aéronef des zones de danger ; (5) exploiter l aéronef avec un poids excédant le poids maximum de décollage certifié pour effectuer un vol au-delà des limites du rayon d'action normal, au dessus de l'eau ou des aires d'atterrissage qui ne disposent pas d une assistance adéquate ou de carburant approprié. L emport du poids supplémentaire est limité au carburant additionnel, aux équipements de transport carburant, et aux équipements de navigation nécessaires pour ce vol. (c) (d) Dans le cas d une autorisation de vol spécial, l Autorité exige une approbation pour remise en service enregistrée dans le dossier de l aéronef, délivrée par une personne habilitée ou un organisme de maintenance, conformément au RACD 06 OMA stipulant que l'aéronef en question a été inspecté et avéré sûr pour le vol prévu. L exploitant doit obtenir des État, toutes les autorisations de survol requises pour des vols en dehors de la République Démocratique du Congo. La procédure de délivrance et d autorisation de vol spécial est définie dans la procédure P/DNA/05/ PERTE TEMPORAIRE DE LA NAVIGABILITÉ Tout aéronef non maintenu en état de navigabilité conformément aux dispositions du règlement applicable de navigabilité ne doit pas être utilisé tant qu il n a pas été remis en état de navigabilité. RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité
23 Page: de CAS D UN AÉRONEF ENDOMMAGÉ L Autorité, en cas de dommages sur tout aéronef immatriculé en République Démocratique du Congo, jugera si les dégâts sont tels que l aéronef n est plus en état de navigabilité conformément au règlement applicable de navigabilité : () l Autorité interdira à l aéronef de reprendre son vol jusqu à ce qu il soit remis en état de navigabilité si l Autorité considère que les dégâts sont tels que l aéronef n est plus en état de navigabilité ; (2) l Autorité peut dans des cas exceptionnels, prescrire des limites d emploi spéciales dans lesquelles l aéronef pourra voler, sans passagers payants, jusqu à un aérodrome où il sera remis en état de navigabilité ; (3) l Autorité permettra à l aéronef de reprendre son vol si elle considère que les dégâts sont tels que l aéronef est encore en état de navigabilité. Lorsque les dommages surviennent ou sont découverts quand l'aéronef se trouve sur le territoire d'un État Contractant autre que la République Démocratique du Congo, l autorité de cet État Contractant doit : () empêcher l'aéronef de reprendre le vol ; et (2) aviser immédiatement l'état d immatriculation en lui communiquant tous les détails des dommages pour lui permettre de formuler le jugement mentionné au (c) (d) Si l Autorité considère que les dégâts sont tels que l aéronef n est plus en état de navigabilité, elle interdit à cet aéronef de reprendre son vol jusqu à ce qu il soit remis en état de navigabilité. Toutefois, l Autorité peut, dans des cas exceptionnels, prescrire des limites d emploi spéciales dans lesquelles l aéronef pourra effectuer un vol non commercial jusqu à un aérodrome où il sera remis en état de navigabilité. Lors de la prescription des limites d emploi en question, l Autorité tiendra compte de toutes les limitations proposées par l État contractant qui, en application du paragraphe , a empêché l aéronef de reprendre son vol. Cet État contractant autorisera ce vol, ou les vols envisagés, dans les limites prescrites. Si l État d immatriculation considère que les dégâts n affectent pas l état de navigabilité, l aéronef sera autorisé à reprendre son envol. RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité
24 Page: de MODÈLE DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ Le certificat de navigabilité doit contenir les renseignements réglementaires exigés par le règlement applicable de navigabilité en vigueur. Le certificat de navigabilité est établi en français avec une traduction en anglais. ) Le P.A A donne le Modèle de certificat de navigabilité ; 2) Le P.A B donne le modèle d une autorisation de vol spécial. L article 29 de la Convention relative à l aviation civile internationale dispose que tous les aéronefs employés à la navigation internationale doivent avoir à bord leur certificat de navigabilité. RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité
25 AAC/RDC-RACD 05 Page: 5.5 de MAINTIEN DE NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS 5.5. GÉNÉRALITÉS DOMAINE D APPLICATION Ce chapitre prescrit les règles régissant le maintien de l état de navigabilité des aéronefs civils immatriculés en République Démocratique du Congo et opérant à l intérieur ou à l extérieur de frontières de la République Démocratique du Congo RESPONSABILITÉS DES ETATS CONTRACTANTS EN CE QUI CONCERNE LE MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ Le Manuel de navigabilité (Doc. 9760) contient des éléments indicatifs sur les spécifications de maintien de la navigabilité ÉTAT DE CONCEPTION L autorité de l État de conception d'un aéronef immatriculé en République Démocratique du Congo communique à l Autorité tous les renseignements d'application générale qu elle estime nécessaires au maintien de la navigabilité de l aéronef y compris ses moteurs et, le cas échéant, ses hélices et à la sécurité de son utilisation (ci -après en Note, appelés renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité) ainsi que toute notification de suspension ou de révocation du certificat de type de l aéronef : () à tout État Contractant qui, conformément au , l a informé avoir inscrit l aéronef sur son registre ; et (2) à tout autre État Contractant, sur demande. L expression «renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité» vise les conditions obligatoires de modification, de remplacement de pièces ou d'inspection de l'aéronef et d'amendement des limites et procédures d'emploi. Parmi ces renseignements se trouvent ceux qui sont publiés sous forme de consignes de navigabilité. La Circulaire 95 de l OACI - Maintien de la navigabilité des aéronefs en service contient les renseignements nécessaires en vue du maintien de l état de navigabilité des aéronefs en service. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Maintien de Navigabilité des Aéronefs
26 AAC/RDC-RACD 05 Page: de 4 Pour les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5700 kg et les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 375 kg, l autorité de l État de conception de l aéronef met en place un système permettant : () de recevoir les renseignements communiqués conformément au paragraphe (f) (2) de décider s'il est nécessaire de prendre des mesures de navigabilité et à quel moment; (3) d'élaborer les mesures de navigabilité nécessaires; (4) de diffuser les renseignements sur ces mesures, y compris les renseignements visés au paragraphe (c) (d) (e) (f) Pour les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5700 kg, l autorité de l État de conception de l aéronef veille à ce qu il existe un programme de maintien de l'intégrité structurale pour assurer la navigabilité de l'avion. Le programme contient des renseignements précis concernant la prévention et le contrôle de la corrosion. Lorsque l État de conception n est pas l État de construction de l aéronef, l Autorité veille à ce qu il existe un accord acceptable entre eux pour garantir que l organisme constructeur coopère avec l organisme responsable de la conception de type à l analyse des renseignements reçus sur l expérience de l utilisation de l aéronef. Lorsque l Etat de conception d un moteur ou d une hélice n est pas l Etat de conception de l aéronef, l autorité de l Etat de conception du moteur ou de l hélice communique tous les renseignements relatifs au maintien de la navigabilité à l État de conception de l aéronef et à la République Démocratique du Congo, sur demande. Lorsque l État de conception d une modification n est pas l État de conception du produit modifié, l autorité de l État de conception de la modification transmet les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité à tous les États sur les registres desquels est inscrit l aéronef modifié. Des exigences supplémentaires sont fournies dans la Procédure d Application PA Enregistrement de réparations et modifications majeures. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Maintien de Navigabilité des Aéronefs
27 AAC/RDC-RACD 05 Page: de ÉTAT DE CONSTRUCTION Lorsque l État de construction d un aéronef n est pas l État de conception, l autorité de l Etat de construction veille à la mise en place d un accord acceptable par les deux États pour garantir que l'organisme constructeur coopère avec l'organisme concepteur pour évaluer les renseignements reçus sur l'expérience de l'utilisation de l'aéronef ÉTAT D IMMATRICULATION (c) L Autorité de l Etat qui immatricule pour la première fois un aéronef d un type déterminé dont il n est pas l État de conception et délivre ou valide un certificat de navigabilité conformément aux dispositions de la section du présent règlement avise l État de conception qu elle a immatriculé l aéronef en question. L autorité de l Etat d immatriculation vérifie le maintien de la navigabilité d un aéronef en fonction du règlement applicable de navigabilité en vigueur pour cet aéronef. Des spécifications sont élaborées ou adoptées par l autorité de l Etat d immatriculation pour assurer le maintien de la navigabilité de l'aéronef pendant sa durée de vie utile et aussi pour faire en sorte que l'aéronef: () demeure conforme au règlement applicable de navigabilité suite à une modification, une réparation ou la pose d'une pièce de rechange; (2) soit maintenu en état de navigabilité et en conformité avec les spécifications de maintenance du RACD 06 ainsi que, le cas échéant, avec les dispositions du présent règlement. (d) L autorité de l État d immatriculation, à la réception des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité émanant de l'état de conception: () adopte directement les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité qu'elle doit recevoir de l Etat de conception ; ou (2) analyse ces renseignements obligatoires et décide des mesures appropriées. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Maintien de Navigabilité des Aéronefs
28 AAC/RDC-RACD 05 Page: de 4 (e) L autorité communique à l'état de conception tous les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité concernant un produit ou une modification qu elle a établis en qualité d État d immatriculation pour l aéronef en question. (f) Dans le cas d un avion dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5700 kg ou d un hélicoptère dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 375 kg, l autorité fait en sorte qu il existe un système permettant de transmettre à l organisme responsable de la conception de type de l aéronef des renseignements sur les défauts, anomalies de fonctionnement, défectuosités et autres cas qui ont ou qui pourraient avoir un effet défavorable sur le maintien de la navigabilité de cet aéronef. Lorsque le maintien de la navigabilité ne peut être assuré en raison d un problème de sécurité lié à une modification, l Autorité fait en sorte qu il existe un système permettant de transmettre ces renseignements à l organisme responsable de la conception de la modification. Des éléments indicatifs sur la façon d interpréter l expression «organisme responsable de la conception de type» figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760) TOUS LES ÉTATS CONTRACTANTS L Autorité détermine le type de renseignements d'ordre opérationnel que les exploitants, les organismes responsables de la conception de type et les organismes de maintenance des avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5700 kg et les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 375 kg, doivent communiquer à ses autorités de navigabilité et les procédures de communication de ces renseignements. Des procédures de communication de ces renseignements doivent être établies. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Maintien de Navigabilité des Aéronefs
29 Page: 5.6 de EXIGENCES DE LA MAINTENANCE ET DES INSPECTIONS DES AÉRONEFS 5.6. GENERALITE DOMAINE D APPLICATION Ce chapitre prescrit les règles qui régissent la maintenance et l inspection des aéronefs ayant un certificat de navigabilité délivré par l Autorité ou tout produit aéronautique associé PERSONNES AUTORISÉES À EFFECTUER LA MAINTENANCE Les personnes autorisées à effectuer la maintenance, objet de la présente section sont: () un technicien qualifié de maintenance au sol possédant une licence en cours de validité ; (2) une personne exécutant les tâches de maintenance sous la supervision d un technicien de maintenance d aéronef ; (3) un technicien de maintenance d aéronef ; (4) un détenteur d un CTA autorisé à exécuter des tâches de maintenance selon les dispositions d un système équivalent (UEA); et (5) un OMA CATÉGORIE ET TYPE DE TRAVAUX DE MAINTENANCE La présente section décrit les privilèges et limitations relatifs à la catégorie et au type de travaux de maintenance ci-après accordés aux personnes et organismes de la section : () maintenance (2) maintenance préventive (3) modification (4) inspection ; et (5) réparation. Voir PA pour le développement des opérations de travaux de réparations, modifications majeures et maintenance préventive. RACD 05 -NAVIGABILITE DES AERONEFS Exigences de la Maintenance des inspections des Aéronefs Le présent règlement est disponible en version électronique sur le site de l AAC/RDC
30 Page: de PERSONNEL AUTORISÉ À APPROUVER LA REMISE EN SERVICE Nul ne peut délivrer l approbation pour la remise en service à un aéronef, à une cellule ou à un élément d aéronef à moins d être habilité par l Autorité PERSONNES AUTORISÉES À EFFECTUER LES INSPECTIONS Nul ne peut effectuer les tâches d inspection requises au RACD 08 sur les aéronefs et éléments d aéronef avant ou après les travaux de maintenance à moins qu il ne soit : () un technicien de maintenance d aéronef agréé et qualifié sur le produit ; (2) un organisme de maintenance agréé selon les spécifications reconnues par l Autorité. (3) un détenteur d un CTA autorisé à exécuter des tâches d inspection conformément aux spécifications de l Autorité RÈGLES D APPLICATION MAINTENANCE Toute personne qui entreprend les travaux de maintenance sur un produit aéronautique doit utiliser les méthodes, les techniques et pratiques décrites dans les documents suivants : () les manuels à jour du constructeur ou les données de navigabilité de l aéronef établis par le constructeur ; et (2) les méthodes additionnelles, les techniques et pratiques exigées par l Autorité, ou les méthodes, techniques et pratiques indiquées par l'autorité lorsque les documents du fabricant ne sont pas disponibles ; (c) Toute personne qui entreprend les travaux de maintenance doit utiliser les outils, équipements et appareils d'essai nécessaires pour accomplir les travaux en conformité avec les pratiques acceptables par l Autorité. Si le fabricant recommande un équipement spécial ou un appareil d'essai, la personne exécutant la maintenance doit utiliser cet équipement ou cet appareil ou son équivalent acceptable pour l'autorité. Toute personne qui entreprend des travaux de maintenance sur un produit aéronautique doit utiliser du matériel de qualité de sorte que l état du produit remis en état soit au moins équivalent à celui du produit d origine ou à un état satisfaisant en ce qui concerne les fonctions aérodynamiques, la RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Exigences de la Maintenance des Inspections des Aéronefs
31 Page: de 3 résistance de la structure, la résistance aux vibrations et à la détérioration, ainsi que les autres propriétés affectant la navigabilité. (d) Les méthodes, techniques et pratiques contenues dans le manuel de contrôle de maintenance de l Exploitant et le programme de maintenance approuvé par l'autorité, constituent des moyens acceptables de conformité aux exigences de la présente section. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Exigences de la Maintenance des Inspections des Aéronefs
32 Page: 5.7 de ENREGISTREMENT DES TRAVAUX DE MAINTENANCE CONTENU, FORMULAIRE ET GESTION DES DOSSIERS DE MAINTENANCE Toute personne qui assure la maintenance d un aéronef ou d un élément d aéronef enregistre les travaux effectués comme suit : La signature constitue l approbation pour la remise en service seulement pour le travail effectué. (c) Toute personne assurant la maintenance d un aéronef enregistre les travaux des réparations et modifications majeures et conserve les copies de la façon prescrite par l Autorité. Une personne travaillant sous la supervision d un technicien de maintenance d aéronef ne doit pas effectuer une inspection exigée au RACD 08 Exploitation ni toute autre inspection après une réparation ou une modification majeure. Le formulaire F/DNA/05/60 permet permet de fournir à l Autorité et à l organisme responsable de la conception de type de l aéronef, le rapport sur les pannes, les disfonctionnements et défauts en exploitation DOSSIER DE RÉVISION ET DE RÉPARATION Nul ne doit enregistrer dans un dossier de maintenance, qu un produit aéronautique a été révisé, sauf : () s il a été démonté, nettoyé, inspecté, réparé et remonté convenablement en utilisant les techniques et méthodes acceptables par l Autorité ; et (2) s'il a subi des essais, en conformité avec les normes et données techniques approuvées, en conformité avec les normes en vigueur et les données techniques acceptables pour l Autorité, développées et documentées par le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, ou en conformité avec un agrément de fabrication de matériel et de pièce d aéronef. Nul ne peut noter dans un dossier de maintenance qu un produit aéronautique a été remis en état avec usage soit des pièces neuves ou des pièces usagées, sauf si le produit aéronautique a été démonté, nettoyé, inspecté, réparé, remonté et subi des essais dans les mêmes conditions de tolérances et limites qu une pièce neuve. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Enregistrement des Travaux de Maintenance
33 Page: de APPROBATION POUR REMISE EN SERVICE APRÈS TRAVAUX DE MAINTENANCE Nul ne peut prononcer l approbation pour remise en service d un produit aéronautique après des travaux de maintenance sauf si : () l enregistrement des travaux de maintenance a été fait correctement ; (2) les plans et dossiers de réparation ou de modification autorisées ou fournies par l Autorité ont été exécutés de la manière prescrite par l Autorité. (3) une réparation ou une modification entraîne un changement dans les limitations opérationnelles de l aéronef ou les données de vol mentionnées dans le manuel de vol approuvé de l'aéronef, celles-ci sont correctement mises à jour et appliquées comme prescrit. Voir la PA Enregistrement de réparations et modifications majeures - pour les exigences supplémentaires en matière de réparations et modifications majeures CONTENU, FORMULAIRE ET GESTION DES DOSSIERS D INSPECTION Enregistrement des travaux de maintenance. Toute personne en charge de l approbation pour la remise en service d un produit aéronautique après une inspection effectuée conformément aux dispositions du RACD 08, enregistre les travaux de maintenance contenant les renseignements suivants : () type d'inspection accompagné d'une courte description du niveau d'inspection; (2) date de l'inspection et temps total de fonctionnement de l aéronef ; (3) la signature, le numéro de licence et le type de licence détenu par la personne en charge de l approbation pour la remise en service du produit aéronautique ; (4) s il s'avère que l aéronef est en état de navigabilité et approuvé pour la remise en service, la déclaration suivante ou son équivalent : «je certifie que cet aéronef a été inspecté selon l'inspection (insérer le type d'inspection) et jugé en état de navigabilité». ; (5) si l'aéronef n'est pas approuvé pour la remise en service en raison de maintenance incomplète, de défaut de conformité aux spécifications applicables, aux consignes de navigabilité, ou à d'autres données approuvées, la déclaration suivante ou son équivalent : «je certifie que RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Enregistrement des Travaux de Maintenance
ANAC RAM 04 LISTE DES PAGES EFFECTIVES
Page: LPE 1 de 1 Révision: 01 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Chapitre Page N d Édition Date d Édition N de révision Date de révision LPE 1 01 Dec 2007 01 Fev. 2011 ER 1 01 Dec 2007 01 Fev. 2011 LA 1 01 Dec
Plus en détail4.6 MAINTENANCE ET INSPECTION D AÉRONEF
Page : 4.6 1 de 3 4.6 MAINTENANCE ET INSPECTION D AÉRONEF 4.6.1.1 APPLICABILITÉ Le présent chapitre prescrit les règlements régissant la maintenance et l inspection de tout aéronef possédant un certificat
Plus en détailPROGRAMMES D ENTRETIEN
Page 1 sur 10 1 OBJET La présente fiche a pour objet de réunir les directives nécessaires à l élaboration du programme d entretien d un aéronef des catégories de ceux utilisés dans le vol à voile (remorqueurs,
Plus en détailEntente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)
Entente administrative sur la certification de produits conclue entre la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et l Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (ci-après
Plus en détailFORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE. Réf.- F-DSA-402-OPS-01
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE MINISTERE DE L EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS AGENCE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE Réf.- F-DSA-402-OPS-01
Plus en détailNAVIGABILITE et CERTIFICATION. des avions étatiques. RACAM 4-8 juin 2010
NAVIGABILITE et CERTIFICATION des avions étatiques RACAM 4-8 juin 2010 Navigabilité et certification des avions étatiques Contexte réglementaire Elaboration du certificat de type Suivi de navigabilité
Plus en détailCIRCULAIRE. Procédures de qualification du personnel de certification des organisations de maintenance pour aéronefs.
ROYAUME DE BELGIQUE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE Administration de l'aéronautique CIRCULAIRE CIR/AIRW-19 Date : 11/05/01 Edition : 1 Objet : Procédures de qualification du personnel
Plus en détailLES "RPAS" CIVILS RESPONSABILITES ET ASSURANCE
ASTECH JOURNÉE THÉMATIQUE SUR LES DRONES 25 AVRIL 2013 LES "RPAS" CIVILS RESPONSABILITES ET ASSURANCE Pierre-Olivier Leblanc, Avocat à la Cour Associé Jean-Baptiste Charles, Avocat à la Cour HOLMAN FENWICK
Plus en détailTP 14984F (04/2010) Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais) première édition
TP 14984F (04/2010) Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais) première édition Veuillez acheminer vos commentaires, vos commandes ou vos questions
Plus en détailLE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Plus en détailGUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Plus en détailApplication des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs
Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l aviation civile OFAC Division Sécurité technique Directive CT 02.020-35 Communication
Plus en détailPROCEDURE DE CERTIFICATION IIW MCS SELON EN ISO 3834
1 PROCEDURE DE CERTIFICATION IIW MCS SELON EN 2 SYNTHESE DES REVISIONS Révision 0 : Révision 1 : édition originale de la procédure modification du paragraphe 3.3.1 c) : critères pour évaluation des coordonnateurs
Plus en détailRESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE QUESTIONNAIRE PREALABLE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE QUESTIONNAIRE PREALABLE RESUME DES GARANTIES I Responsabilité Civile Générale : Couvre la responsabilité civile de l assuré pour les dommages corporels / matériels
Plus en détail(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS
5.4.2012 Journal officiel de l Union européenne L 100/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 290/2012 DE LA COMMISSION du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n o 1178/2011 déterminant
Plus en détailLoi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailEntrée en vigueur de la réglementation sur les licences du personnel navigant (Partie FCL)
Entrée en vigueur de la réglementation sur les licences du personnel navigant (Partie FCL) L Union européenne (UE) a entrepris d harmoniser la réglementation de l aviation civile à l échelle de l Europe.
Plus en détailAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien Norme relative au système de gestion des fournisseurs de services de contrôle de l ACSTA Octobre 2009 La présente norme est assujettie aux demandes
Plus en détail- Compléter, dater et signer le présent formulaire d adhésion ;
Nous vous remercions de bien vouloir : - Compléter, dater et signer le présent formulaire d adhésion ; - Joindre les documents justificatifs demandés ; - Envoyer votre dossier complet par envoi recommandé
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailBROCHURE D INFORMATION RELATIVE A L OBTENTION DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE «RACI 3010»
MINISTERE DES TRANSPORTS AUTORITE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE DE CÔTE D IVOIRE Ref. : RACI 3010 BROCHURE D INFORMATION RELATIVE A L OBTENTION DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE Approuvé par le Directeur
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailPLAN DE GESTION DE LA FAA ET D ACTC APPLICABLE AUX PRODUITS AÉRONAUTIQUES CIVILS DE BELL HELICOPTER
Le 8 octobre 2003 Le 8 octobre 2003, la Federal Aviation Administration (FAA) et Aviation civile de Transports Canada (ACTC) ont convenu du processus qui sera utilisé pour gérer les responsabilités relatives
Plus en détailLES REGLES DE VOL VFR
LES REGLES DE VOL VFR 1. DEFINITION : Un pilote effectue un vol selon les règles de vol à vue ou VFR (Visual Flight Rules), lorsqu'il maintient son avion dans une configuration propre au vol (attitude,
Plus en détailCERTIFICATION CERTIPHYTO
CONDITIONS GENERALES DE CERTIFICATION MONOSITE Indice 2 Page 1/12 «Distribution de produits phytopharmaceutiques, Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques, Conseil à l utilisation
Plus en détailQUESTIONNAIRE «R.C. GESTIONNAIRE D AERODROME»
QUESTIONNAIRE «R.C. GESTIONNAIRE D AERODROME» RENSEIGNEMENTS GENERAUX : Le proposant : Nom, Prénom ou Raison Sociale :... Adresse :... Code Postal :... Localité :... Adresse email:... Téléphone :... N
Plus en détailRAPPORT FINAL D AUDIT DE SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D AVIATION CIVILE DE LA FRANCE
Programme universel OACI d audits de supervision de la sécurité RAPPORT FINAL D AUDIT DE SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D AVIATION CIVILE DE LA FRANCE (3 au 23 juin 2008) Organisation de l aviation
Plus en détailexigences des standards ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007 et sa mise en place dans une entreprise de la catégorie des petites et moyennes entreprises.
R E S U M E de la Thése de doctorat Perfectionnement du systemé de management intégré qualité-responsabilité sociale-santé et sécurité occupationnelle élaborée par Monsieur le thésard Denuntzio C. Romeo,
Plus en détailPartager l expérience de l ASECNA dans la mise en œuvre du SMS et du SMQ :
Objet de la présentation Partager l expérience de l ASECNA dans la mise en œuvre du SMS et du SMQ : Défis rencontrés Avantages acquis Contenu de la présentation Qu est ce que l ASECNA? Planification de
Plus en détailCOMMENT OBTENIR UN PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE?
ANAC-TOGO AUTORITE DE SURVEILLANCE COMMENT OBTENIR UN PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE? Guide à l attention des futurs exploitants AVRIL 2008 Agence Nationale de l Aviation Civile du Togo Boîte Postale :
Plus en détailMUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS
MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailRéglementation. Import/Export CHAPITRE 6
CHAPITRE 6 Réglementation Import/Export Dans ce chapitre: Rubriques / pages Prescriptions du Traité/ 187 Mesures Législatives et Administratives / 191 Conformité / 194 Diffusion / 196 Programme d Assistance
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailLuxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S 059-098331. Appel de manifestations d'intérêt
1/5 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98331-2014:text:fr:html Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S 059-098331 Appel de manifestations d'intérêt
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailREGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP
REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP Date d application 1 er Mars 2012 Angle Avenue Kamal Zebdi et rue Dadi Secteur 21, Hay Riad-Rabat Tél.: (+212) 537 57 24 49/53 Fax: (+212) 537 71 17 73 URL : www.imanor.ma
Plus en détailLa formation adaptée s adresse aux exploitants de chambres d hôtes visés à l article L.324-4 du code du tourisme.
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 08/04/13 N : 11.13 Formation des Loueurs de Chambres d Hôtes délivrant des Boissons Alcooliques Sur le plan législatif et réglementaire
Plus en détailConditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE
DEPARTEMENT ENVELOPPES ET REVETEMENTS Constructions Légères et Couvertures Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE Livraison Cahier V1 de Mars 2010
Plus en détailREGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière
Plus en détailCONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN
CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec
Plus en détailActivités privées de sécurité
cerfa N 13851*01 Activités privées de sécurité Demande d autorisation préalable afin d accéder à une formation délivrant l aptitude professionnelle d agent privé de sécurité Demande d autorisation provisoire
Plus en détail4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_
DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES
Plus en détailConditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)
Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailDélivrance, Amendement et Renouvellement des Licences Partie-66
PROCEDURE DSAC/NO Procédure disponible en téléchargement sur www.osac.aero Indice A 23 octobre 2012 Délivrance, Amendement et Renouvellement des Licences Partie-66 P-50-00 Ministère de l'ecologie, du Développement
Plus en détailOrdonnance sur les services de certification électronique
Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les
Plus en détailARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001
ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001 fixant le niveau, les zones géographiques de stockage et les conditions de gestion et de contrôle des stocks réglementaires des produits pétroliers. LE MINISTRE DES MINES,
Plus en détailAnnexe I b. Référentiel de certification
Annexe I b Référentiel de certification Page 15 sur 45 CORRESPONDANCE ENTRE ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES ACTIVITÉS ET TÂCHES A1. S ORGANISER, S INTEGRER à une EQUIPE A1-T1 Préparer son intervention et/ou la
Plus en détailANNEXE FCL2 CONSOLIDEE
ANNEXE FCL2 CONSOLIDEE La présente version de l annexe FCL 2 est une version consolidée du FCL 2 intégrant l ensemble des modifications intervenues de l arrêté du 4 juillet 2006 à l arrêté du 21 janvier
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détailREGLEMENT GENERAL D UTILISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ABRIS POUR AERONEFS AEROPORT CANNES MANDELIEU
REGLEMENT GENERAL D UTILISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ABRIS POUR AERONEFS AEROPORT CANNES MANDELIEU PREAMBULE Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date susmentionnée, après
Plus en détailEnquêtes sur les accidents et incidents d aviation
Normes et pratiques recommandées internationales Annexe 13 à la Convention relative à l aviation civile internationale Enquêtes sur les accidents et incidents d aviation La présente édition comprend tous
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détail5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES
- 247 - MEILLEURES PRATIQUES 5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES 5.1 INTRODUCTION Les exemples de meilleures pratiques préparés par le Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports
Plus en détailModalités de candidature et de certification. Niveau 1. Certification de personnes Expert méthode HACCP/SMSDA
Modalités de candidature et de certification Niveau 1 Certification de personnes Expert méthode HACCP/SMSDA La certification d'expert méthode HACCP/SMSDA s adresse à des professionnels confirmés qui veulent
Plus en détailSERIE OCDE LES PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE ET LA VERIFICATION DU RESPECT DE CES PRINCIPES. Numéro 2 (révisé)
DIFFUSION GÉNÉRALE OCDE/GD(95)66 SERIE OCDE LES PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE ET LA VERIFICATION DU RESPECT DE CES PRINCIPES Numéro 2 (révisé) ORIENTATIONS A L INTENTION DES AUTORITES DE
Plus en détailSystème de management H.A.C.C.P.
NM 08.0.002 Norme Marocaine 2003 Système de management H.A.C.C.P. Exigences Norme Marocaine homologuée par arrêté du Ministre de l'industrie, du Commerce et des Télécommunications N 386-03 du 21 Février
Plus en détailHabilitation électrique et ses nouvelles obligations
Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l électronique 43-45 rue de Naples 75008 PARIS www.ficime.fr Service technique : Joël URBAN Tél. : 01.44.69.40.71 Fax : 01.44.69.40.61 Portable
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailUne autorisation préalable en
Demande d autorisation préalable ou d autorisation provisoire afin d accéder à une formation délivrant l aptitude professionnelle d agent privé de sécurité Vous souhaitez Accéder à une formation afin d
Plus en détailASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe
Plus en détailCertification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique
Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction générale des services sociaux, Direction des dépendances et de l itinérance Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique
Plus en détailTABLE DE MATIERES. Pourquoi les Organisations doivent-elles être accréditées?...
TABLE DE MATIERES Qu est-ce que SADCAS? Pourquoi les Organisations doivent-elles être accréditées?... En quoi les Organismes d Accréditation peuvent être bénéfiques jusqu aux derniers utilisateurs?.. Le
Plus en détailTREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques
TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d
Plus en détailUnion des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet
Plus en détailHébergement TNT OM Important
O F F R E D E R E F E R E N C E 2 0 1 4 Hébergement TNT OM Important ANNEXE H7 REGLES D ACCES AUX SITES GERES PAR TDF Version 2014_1 du 09 janvier 2015 * Imaginer des solutions pour un monde numérique
Plus en détailGUIDE DE REDACTION D'UN MANUEL D'EXPLOITATION PARTIE D
Page : 1/7 Note : Le contenu des différents chapitres de la partie D doit être traité par des responsables de l exploitation et non du TRTO. Les éléments qui concernent les personnels navigants doivent
Plus en détailASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS
1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14
Plus en détailAIRCREW PART MED. Maj 05/2012 par LGD Document de travail / Stages de remise à niveau FI Commission formation FFA
AIRCREW PART MED AVANT PROPOS La nouvelle réglementation AIRCREW est désormais la référence réglementaire applicable au personnel navigant de l'aviation civile, et ce règlement européen n 1178 / 2011 de
Plus en détailFormulaire de déclaration du risque Assurance Responsabilité Civile Exploitant et/ou Gestionnaire d'aérodrome
Assurances DECOTTIGNIES 22 rue du Général Leclerc 02600 VILLERS COTTERETS Tél : 03 23 55 10 22 Fax : 03 51 08 11 45 Email : assurances.decottignies@gmail.com Site web : http://www.assurance-decottignies.fr/
Plus en détailPOLITIQUE ET LIGNES DIRECTRICES EN MATIERE DE TRACABILITE DES RESULTATS DE MESURE
BELAC 2-003 Rev 1-2014 POLITIQUE ET LIGNES DIRECTRICES EN MATIERE DE TRACABILITE DES RESULTATS DE MESURE Les versions des documents du système de management de BELAC telles que disponibles sur le site
Plus en détailCharte de nommage du «.tn»
République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article
Plus en détailMANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION
MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION Edition du 27/10/2011 Organisme de Qualification de l Ingénierie 104, rue Réaumur
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7
03 Juin 2014 LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7 La présente licence d utilisation du Logiciel ACOUBAT SOUND VERSION 7 est téléchargeable à tout moment et gratuitement sur le site
Plus en détailGESTION ÉLECTRONIQUE des FORMALITÉS INTERNATIONALES
GESTION ÉLECTRONIQUE des FORMALITÉS INTERNATIONALES QU EST-CE QUE GEFI? C est la simplification de vos formalités internationales! - Saisie de vos Certificats d Origine 7 jours sur 7, 24H/24H Création
Plus en détailRayonnages. Guide de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail. Inspection & Entretien
Guide de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail Rayonnages Inspection & Entretien De l'inspection par les experts au remplacement des pièces de rayonnages défectueuses selon la norme DIN EN
Plus en détail*Avançons en confiance. BUREAU VERITAS Calendrier des formations aéronautiques 2015
*Avançons en confiance. BUREAU VERITAS Calendrier des s aéronautiques 2015 STANDARD QUALITE Système de Gestion de la Qualité EN 9100 Standard pour les Organismes de Conception et de Production Marseille
Plus en détailContrats d assurance vie avec droits acquis
Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance
Plus en détail(Avantages réservés aux Structures Commerciales Agréées par la FFESSM)
LES ASSURES RESPONSABILITE CIVILE (Avantages réservés aux Structures Commerciales Agréées par la FFESSM) On entend par ASSURES : le souscripteur, ses représentants légaux s'il est une personne morale et
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailSTATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE
STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Plus en détailMANUEL DE DÉLÉGATION INGÉNIEURS DÉSIGNÉS POUR LES ET LES DÉLÉGUÉS À L APPROBATION DE CONCEPTION
MANUEL DE DÉLÉGATION POUR LES INGÉNIEURS DÉSIGNÉS ET LES DÉLÉGUÉS À L APPROBATION DE CONCEPTION Fichier : Del Hdbk French Issue 2.doc Publié par : La Division des normes réglementaires Section des Politiques
Plus en détailPolitique de Certification Pour les Certificats de classe 0 et 4 émis par l autorité de certification Notaires PUBLIÉ
PC Gestion des certificats émis par l AC Notaires Format RFC 3647 Politique de Certification Pour les Certificats de classe 0 et 4 émis par l autorité de certification Notaires PC Notaires Référence du
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON
CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON Version du 3 mai 2007 PREAMBULE ARMINES via le Centre de Morphologie Mathématiques commun à ARMINES et l Ecole des Mines
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailDETERMINATION DE L INCERTITUDE DE MESURE POUR LES ANALYSES CHIMIQUES QUANTITATIVES
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Administration des Laboratoires Procédure DETERMINATION DE L INCERTITUDE DE MESURE POUR LES ANALYSES CHIMIQUES QUANTITATIVES Date de mise en application
Plus en détailCATALOGUE 2015 Formations Aéronautiques
CATALOGUE 2015 Formations Aéronautiques Bureau Veritas Division Aéronautique & Espace DES FORMATIONS SPECIALISEES Pour acquérir et maintenir la connaissance des règlements et des normes VOS ENJEUX Sensibiliser
Plus en détailCIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2015-05
Tunis, le 10 avril 2015 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2015-05 Objet / : Circulaire n 93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts au titre des opérations courantes. Le Gouverneur de la Banque
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailLes frais d accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Les frais d accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Tout document contenant un virus informatique fera l objet d un archivage de sécurité et sera
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
REPUBLIQUE FRANCAISE Mairie d ORCINES Place Saint Julien 63870 ORCINES 04 73 62 10 09 04 73 62 73 00 mairie.orcines@wanadoo.fr www.orcines.fr REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître d ouvrage COMMUNE D ORCINES
Plus en détailSERVICES TECHNIQUES CENTRE HOSPITALIER. d AURILLAC. 1er congrès de l AFGRIS
SERVICES TECHNIQUES CENTRE HOSPITALIER henri MONDOR d AURILLAC 1er congrès de l AFGRIS METHODE D ANALYSE ET DE PREVENTION DES RISQUES ET CERTIFICATION ISO 9002 Un couple pertinent pour les services techniques
Plus en détailCONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE
CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE ENTRE : INSERM-TRANSFERT SA, Société Anonyme, au capital de 4 573 470 Euros dont le siège est au 101, rue de Tolbiac 75654 PARIS CEDEX 13, représenté par son Président
Plus en détailDescription du Service Service de suppression certifiée des données :
Description du Service Service de suppression certifiée des données : Présentation du Service Dell a le plaisir de vous proposer un service de suppression certifiée des données (ci-après dénommé le «Service»
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailComment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?
Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? En cas d autorité parentale exclusive, c est la liberté ; le parent la détenant pouvant
Plus en détailACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)
ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de
Plus en détail