TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION ORDONNANCE. NOR : ETLX R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l égalité des territoires et du logement TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d aménagement NOR : ETLX R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président de la République, Face à la crise financière qui a mis en évidence la fragilité du système réglementaire prudentiel des établissements financiers, les institutions financières internationales (Comité de Bâle) ont notamment introduit de nouveaux ratios de solvabilité et de liquidité pour pouvoir stabiliser et réguler le système bancaire. Les accords de Bâle 2 et Bâle 3 ont ainsi eu pour effet, par le renforcement de la législation bancaire, de durcir les conditions d accès au crédit, ce qui n a pas été sans effet sur la réalisation d opérations d aménagement. Or pour atteindre l'objectif des logements par an, il faut favoriser l émergence d opérations d'aménagement importantes qui permettent à la fois la réalisation de véritables morceaux de ville avec toute leur complexité et un nombre important et très diversifié de logements. Or ces opérations ont du mal à trouver dans certains cas leurs financements, d'autant plus qu'elles favorisent pour une part importante de leur constructibilité des opérations de logement social ou abordable pour lesquelles les perspectives de recettes sont minorées. Dans ce contexte, les banques demandent aux aménageurs des garanties à 100 % que la loi ne les autorise pas à obtenir auprès des collectivités : le code général des collectivités territoriales (CGCT) n autorise en effet généralement des garanties d emprunt des collectivités qu à hauteur de 50 %, exceptionnellement de 80 % pour les opérations d aménagement et de 100 % pour la construction de logements sociaux. C est la raison pour laquelle il est aujourd hui nécessaire de prévoir d'étendre l'exception de plafonnement pour les opérations d'aménagement.

2 2/5 L article 1 er de la loi n du 1 er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction autorise notamment le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances toute mesure permettant de faciliter le financement des projets d'aménagement comportant principalement la réalisation de logements, en augmentant le taux maximal de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, isolément ou conjointement, apporter à des emprunts souscrits par le titulaire d'une concession d'aménagement. Le CGCT prévoit un ensemble de conditions encadrant l octroi de garantie d emprunt : - la règle de potentiel de garantie (plafonnement global) : cette règle vise à limiter l endettement global de la collectivité. Lorsqu une collectivité locale souhaite accorder sa garantie à un emprunt, elle ne peut pas garantir plus de 50 % du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement ; - la règle de division du risque (plafonnement par débiteur) : Afin de se prémunir contre les conséquences de la défaillance du débiteur, les collectivités locales ont pour pratique courante de répartir le risque selon un principe de division du risque. Elles plafonnent ainsi le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d un même débiteur à 10 % de leur capacité totale à garantir. En d autres termes, aucun débiteur ne peut disposer d une couverture excédant 10 % de la capacité à garantir d une collectivité locale. Cette règle vise à limiter la concentration des risques sur un même organisme ; - la règle de partage du risque (plafonnement par opération) : en règle générale, les collectivités locales ne peuvent pas garantir la totalité d un emprunt. La part d un emprunt susceptible d être garanti par une collectivité locale est fixée à 50 % du montant de l emprunt. Cette règle vise à empêcher que la collectivité assume une trop grande part du risque encouru par le prêteur. C est cette dernière règle que la présente ordonnance entend modifier. Les autres seuils prudentiels, qui ne présentent pas d obstacles aux financements des opérations d aménagement concernés, restent utiles et nécessaires au regard notamment de la situation des finances locales. A cette fin, il convient de compléter les articles L , L et L du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, conscient du risque potentiel que représente l octroi de garanties d emprunt par les collectivités territoriales sur les finances locales, la présente ordonnance n entend supprimer le plafond de la quotité qu il est possible de garantir que pour la réalisation d opérations d aménagement comportant la réalisation de logement en zones dite tendues soit celles qui se caractérisent par un important déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements. Tel est l objet de la présente ordonnance que nous avons l honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de notre profond respect.

3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l égalité des territoires et du logement 3/5 ORDONNANCE n du relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d aménagement NOR : ETLX R/Bleue LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, SUR le rapport du Premier ministre et de la ministre de l égalité des territoires et du logement, VU la Constitution, notamment son article 38 ; VU le code de la construction et de l habitation, notamment son article L ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , L , L , L , L , L et L ; VU le code général des impôts, notamment son article 232 ; VU le code de l urbanisme, notamment ses articles L à L ; VU la loi n du 1 er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1 er ; VU l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013 ; Le Conseil d Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

4 4/5 O R D O N N E : Article 1 er L article L du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : «II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l article L ne sont pas applicables aux garanties d emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L à L du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : «- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de habitants en forte croissance démographique identifiées en Article 2 L article L du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : «II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l article L ne sont pas applicables aux garanties d emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L à L du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : «- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de habitants en forte croissance démographique identifiées en

5 5/5 Article 3 L article L du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : «II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l article L ne sont pas applicables aux garanties d emprunts accordées par une région pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L à L du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : «- soient situées et dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de habitants en forte croissance démographique identifiées en Article 4 Le Premier ministre et la ministre de l égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : LE PREMIER MINISTRE, La ministre de l égalité des territoires et du logement,

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