PROJET PROJET D ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PAR CAPITALISATION A COTISATIONS DEFINIES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PROJET PROJET D ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PAR CAPITALISATION A COTISATIONS DEFINIES"

Transcription

1 PROJET D ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PAR CAPITALISATION A COTISATIONS DEFINIES ENTRE : 1. La société COURRIER DE L OUEST SEAVT, Société en Nom Collectif, dont le siège est situé 6, Place du Ralliement ANGERS, 2. La société CWT Distribution, Société par Actions Simplifiées, dont le siège est situé 31, rue du Colonel Pierre Avia PARIS, 3. La société CWT MEETINGS ET EVENTS, Société par Actions Simplifiées, dont le siège est situé 16, rue Ballu PARIS, 4. La société CWT FRANCE, Société par Actions Simplifiées, dont le siège est situé 31, rue du Colonel Pierre Avia PARIS, 5. La société ACTA VOYAGES, Société par Actions Simplifiées, dont le siège est situé Centre de Mescoat LANDERNEAU CX, 6. La société CWT VOYAGES, Société par Actions Simplifiées, dont le siège est situé 31, rue du Colonel Pierre Avia PARIS, 7. La société BOUSSOLE BLEUE, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé 31, rue du Colonel Pierre Avia PARIS Réunies au sein de «l UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL FRANCE» sise au siège administratif, 31, rue du Colonel Pierre Avia PARIS Cedex 15, représentée par Monsieur Jean-Claude TACNET, dûment mandaté à l effet des présentes, Ci-après dénommée l Entreprise, ET : D une part, L ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés composant l UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL FRANCE : Pour la Fédération du Commerce, Distribution et des Services CGT, Monsieur Edouard MOUGENOT, Délégué Syndical Central, dûment habilité à l effet des présentes, Pour la Fédération des Services CFDT, Monsieur Patrice BAULOT, Délégué Syndical Central dûment habilité à l effet des présentes, Pour le Syndicat National CFTC Loisirs et Tourisme, Madame Martine DOMENICHINI, Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l effet des présentes, Pour le Syndicat SNPT CFE-CGC, Monsieur Patrick CASTILLON, Délégué Syndical Central dûment habilité à l effet des présentes, Pour le Syndicat National SNEPAT-FO, Madame Odile PANZA OLMEDO, Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l effet des présentes, D autre part. IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 1/9

2 PREAMBULE Dans le but d amélioration de la protection sociale existant dans les sociétés, les parties signataires ont conclu le présent accord pour instituer, en complément des régimes de retraite légaux et complémentaires obligatoires en vigueur, un régime de retraite supplémentaire par capitalisation à cotisations définies, conformément aux dispositions : - de l article 83 du Code Général des Impôts et de la loi n du 21 août 2003 portant sur la réforme des retraites pour les cotisations obligatoires, - de l article 163 quatervicies du Code Général des Impôts pour les cotisations individuelles et facultatives. En application des dispositions du code du travail, le Comité Central des entreprises de l UES a été informé et consulté lors des réunions en date du xx xxxxx 2008 à propos de la mise en place de ce régime de retraite supplémentaire par capitalisation à cotisations définies (Procès verbal de réunion ci-joint). DISPOSITIONS Article 1 er - Champ d'application Objet de l accord Le présent accord s impose en toutes ses dispositions ci-dessus à l ensemble des salariés des sociétés composant l UES :! soit, classés dans les groupes E et supérieurs dans la grille de classification de la Convention Collective des agences de voyages et de tourisme,! soit, pour la société CTV WT, bénéficiaires d un niveau de classification conventionnelle équivalent et détachés à titre permanent et définitif au sein de l UES. Le présent accord s impose aux salariés sus-désignés quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie aux sociétés (CDD), et ce à compter de sa prise d effet. Le présent accord revêt donc un caractère collectif et obligatoire. Les parties conviennent que le présent accord se substitue et annule de plein droit et en toutes ses dispositions tout usage possible, engagement unilatéral ou accord de quelque nature que ce soit, ayant pu exister au sein des sociétés composant l UES ci-dessus définie et ayant le même objet que le présent accord pour le personnel concerné. En particulier, le présent accord annule et remplace toute disposition quelle que soit son origine et son financement ayant pour objet d assurer aux salariés concernés une rente ou un capital de fin de carrière et notamment les contrats PFC APICIL en vigueur en En tant que de besoin, il est rappelé que les droits constitués au profit des salariés dans le cadre des régimes susvisés leur sont maintenus dans les conditions prévues par la loi. L objet du présent accord est la mise en place d un régime de retraite supplémentaire par capitalisation à cotisations définies pour l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables au salarié bénéficiaire à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire, ou à l âge de 60 ans prévu par l article R du Code de la Sécurité Sociale. Afin de faire bénéficier les salariés des sociétés composant l UES ci-dessus de la faculté de versement à titre individuel et facultatif déductible de l assiette de leur revenu imposable au titre de l article 163 quatervicies du Code Général des Impôts, deux contrats seront souscrits concomitamment auprès du même organisme : - un contrat de retraite supplémentaire par capitalisation à cotisations définies désigné ci-après sous l appellation «Article 83», - un contrat de retraite supplémentaire par capitalisation à cotisations définies désigné ci-après sous l appellation «PERE», L adhésion concomitante aux deux contrats sera obligatoire pour chacun des salariés sus désignés. Elle se traduira, pour chacun de ces salariés, par l ouverture concomitante de deux comptes personnels de retraite individuels sur lequels seront affectées distinctement, après déduction des frais de gestion administrative sur versement : - la partie des cotisations obligatoires telles que définies à l artcle 3.1-a au contrat «Article 83», 2/9

3 - l autre partie des cotisations obligatoires telles que définies à l artcle 3.1-a additionnées des éventuelles cotisations individuelles et facultatives au contrat «PERE». Article 2 Organisme assureur Les différents organismes assureurs potentiels sur le marché sont mis actuellement en concurrence quant au contenu des prestations par rapport aux taux de cotisations retenus ci-après définis. Les sociétés composant l UES ci-dessus s engagent à conclure avec l organisme assureur qui aura été retenu quant à ces cotisations. Tout changement ou modification de l organisme assureur pourra se réaliser sans révision du présent accord, sous réserve du maintien du contenu des garanties décrites ci-après et des taux de cotisations applicables. Article 3 Caractéristiques du régime 3.1 alimentation des comptes individuels Deux types de cotisations viendront alimenter les comptes individuels «Article 83» et «PERE» : Des cotisations obligatoires seront versées par les sociétés composant l UES ci-dessus trimestriellement et à terme échu. Chaque trimestre, les sociétés composant l UES adresseront à l organisme assureur un état nominatif des salariés précisant les cotisations individuelles obligatoires, calculées conformément aux dispositions ci-après. En outre, les salariés pourront procéder, à tout moment, à des versements volontaires à titre individuel et facultatif. Dans ce cadre, le salarié pourra autoriser son employeur à verser, pour son compte, une partie des cotisations facultatives qu il souhaite affecter au Plan. Ce versement sera considéré par l assureur comme étant réalisé avec son accord. 3.1-a : cotisations obligatoires au contrat «Article 83» et au contrat «PERE» Les taux de cotisation obligatoires seront uniformes pour tous les salariés. Ils s'appliqueront aux rémunérations brutes au sens de l'article L du Code de la sécurité sociale. Les taux de cotisations obligatoires servant à l alimentation des comptes individuels sont fixés, pour chaque salarié, comme suit : Répartition/ Tranches Cotisations totales Affectation contrat «article 83» Affectation contrat «PERE» Part Patronale Part Salariale Tranche B 4% 3,50% 0,50 % 2% 2% Tranche C 4% 4% 0 % 2% 2% 3.1-b : cotisations facultatives au PERE Chaque salarié pourra, librement et à tout moment, procéder au versement de cotisations supplémentaires sur son contrat PERE. Les modalités de versement, programmé ou exceptionnel, seront fixées dans le contrat et reprises dans la notice d information individuelle. 3.2 valorisation des comptes individuels Pour chacun des adhérents, les cotisations versées nettes de frais et de tous impôts et taxes, existants ou établis postérieurement à la date d'effet du contrat et augmentées des produits financiers pour le fonds en euros ou/et valorisées selon leur évolution pour leur partie investie en unités de compte, formeront l épargne constituée. Les cotisations nettes se valoriseront à compter de la date à laquelle le compte bancaire de l'assureur aura été crédité. 3/9

4 A la fin de chaque exercice, les comptes individuels de retraite constitués au 31 décembre de l'exercice précédent, majorés des cotisations de l'année et minoré des frais mensuels de gestion financière, seront crédités, en fonction des dates de valeur de chaque opération, du taux de rémunération de l'épargne du fonds de gestion financière retenu. 3.3 relevé de compte annuel L assureur adressera chaque année à chacun des salariés un relevé de la situation personnelle de ses droits arrêté au dernier jour de l'année civile précédente. L'information comprendra, notamment pour chacun des comptes individuels, le montant de l'épargne constituée au titre des parties obligatoires et facultatives, sa valeur nette de transfert et, le cas échéant, le nombre d unités de compte représentatif de l'épargne gérée et leurs valeurs. 3.4 cessation du paiement des cotisations En cas de cessation du paiement des cotisations, quelle qu'en soit la cause, les comptes individuels de retraite de chaque adhérent continueront à être gérés par l assureur sur la base des droits acquis à la date de cessation des paiements et à être valorisés comme indiqué à l article 3.2 ci-dessus. 3.5 départ avant l âge de la retraite Les comptes des adhérents ayant quitté l une des sociétés avant l'âge de la retraite ne seront plus alimentés par de nouvelles cotisations obligatoires mais continueront à être capitalisés dans les mêmes conditions que ceux des autres adhérents. L'Article L du Code des Assurances et l article 25 du décret n du 21 avril 2004 précisent que le contrat ne peut comporter de possibilité de rachat. Toutefois, en application de ces mêmes articles, les Assurés justifiant, - soit d'une expiration de droits aux allocations chômage, - soit d'une invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale prévues à l'article L du Code de la Sécurité sociale, - soit d une cessation d activité non salariée à la suite d un jugement de liquidation judiciaire, pourront percevoir le montant de leurs comptes individuels de retraite calculé à la date de réception de la demande. Conformément au décret n du 9 mai 2005, les contrats accorderont la faculté pour le salarié bénéficiaire, lorsqu il n est plus tenu d y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d épargne retraite populaire ou vers un autre contrat de même nature. La valeur acquise de chacun des comptes individuels sera égale à tout moment à la valeur de chacun des comptes individuels au 31 décembre précédent, majorée des cotisations nettes de frais versées depuis cette date et de la rémunération de l épargne minimum garanti pour l exercice considéré. 3.6 décès avant l âge de la retraite Au titre du compte individuel «Article 83» En cas de décès avant l'âge de la retraite, le bénéficiaire désigné par l'assuré du compte individuel «Article 83» recevra le montant de l'épargne constituée sur le compte individuel «Article 83» à la veille de la date du décès de l'adhérent. A défaut de désignation ou si cette désignation est caduque, ce capital sera attribué dans l'ordre suivant : - au conjoint non séparé judiciairement, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS (PActe Civil de Solidarité), - à défaut, aux enfants de l'assuré légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, par parts égales, - à défaut, aux ascendants de l'assuré par parts égales ou aux survivants d'entre eux, - à défaut, aux héritiers de l'assuré. 4/9

5 Au titre du compte individuel «PERE» En cas de décès de l'assuré avant la date de liquidation de la rente, le bénéficiaire désigné par l'assuré du compte individuel «PERE» percevra une rente viagère. A défaut de désignation ou si cette désignation est caduque, la rente sera attribuée dans l'ordre suivant : - au conjoint non séparé judiciairement, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS (PActe Civil de Solidarité), - à défaut, aux enfants de l'assuré légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, par parts égales, - à défaut, aux ascendants de l'assuré par parts égales ou aux survivants d'entre eux, - à défaut, aux héritiers de l'assuré. Trois options seront proposées : - soit une rente viagère immédiate ; - soit une rente viagère dont le versement débutera à la date choisie par le bénéficiaire ; - soit une rente temporaire d éducation pour les enfants mineurs, versée au plus tard jusqu'à leur 25 ème anniversaire. Le capital servant au calcul de la rente est égal à l'épargne constituée sur le compte individuel «PERE» à la veille de la date du décès de l'adhérent. Ce calcul est effectué, pour chaque bénéficiaire, sur la base de la table de mortalité en vigueur à la date de calcul, de frais de gestion des rentes de 3 % et, conformément aux dispositions prévues par la loi, sans prise en compte d'un taux d'intérêt technique. La rente est versée à la fin de chaque trimestre civil. Elle est revalorisable chaque 1er janvier de chaque année. 3.7 liquidation à l âge de retraite des rentes acquises au titre des contrats «Article 83» et «PERE» Les droits acquis au titre des deux contrats seront liquidés distinctement sous forme de rente, sur la demande de l'assuré au plus tôt, en application de l article L du Code de la Sécurité sociale, à compter de la date de cessation définitive d'activité professionnelle ou, si elle est antérieure, à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse. En tout état de cause, l'âge de liquidation ne pourra excéder l'âge de 70 ans. 3.8 service de la rente Pour chacun des deux contrats les arrérages mensuels seront regroupés et versés à la fin de chaque trimestre civil. Au moment du décès du participant, ou du bénéficiaire désigné si la réversion a été choisie, le dernier versement sera calculé prorata temporis. 3.9 montant de la rente Les comptes individuels de retraite de l'assuré calculés à la date de liquidation, seront convertis en rente viagère sur la base : - du tarif en vigueur à la date de liquidation. Ce tarif est déterminé sur la base de la table de mortalité ainsi que du taux technique maximum autorisé (0% pour le contrat «PERE») en vigueur à cette date, et des frais de service de rente limités à 3 % de chaque arrérage. - de l'âge atteint par l'assuré à cette date, - le cas échéant, des options retenues par l assuré. Si le montant de ces arrérages n'excède pas celui fixé au paragraphe 10 de l'instruction fiscale n 5B du 21 février 2005, l'assureur peut, en application des articles L et A à A du code des assurances, procéder à leur rachat. La liquidation des droits de l adhérent s effectuera alors sous la forme d un versement unique en capital revalorisation des rentes Les rentes en service seront gérées dans le fonds des rentes de l'assureur. Les rentes seront revalorisées le 1er janvier de chaque année sur la base de 100 % du taux net de revalorisation annuel déterminé en fonction des résultats techniques et financiers de l'exercice précédent pour les garanties de même nature. En cas de résiliation du contrat, les rentes en cours de service continueront à être versées et revalorisées dans les mêmes conditions. 5/9

6 3.11 options proposées à la liquidation Plusieurs options seront proposées : 3.11-a Rente individuelle ou réversible L'adhérent peut choisir une rente viagère individuelle, non réversible, ou choisir que son complément de retraite, continue à être versé après son décès, au profit de son conjoint ou, à défaut, du bénéficiaire qu'il aura désigné. Le montant de la rente est alors ajusté en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment du départ à la retraite et du pourcentage de réversion choisi (100 %, 60 % ou 50 %). Le versement de la rente s arrête au décès du dernier bénéficiaire. Conformément aux dispositions de l'article L du Code de la Sécurité sociale, si la rente est réversible au profit du conjoint survivant et, le cas échéant, des ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés déclarés à l assureur, la part de la rente de réversion leur revenant sera calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée à la date du décès. A compter du décès du participant, la rente de réversion est versée au terme de chaque trimestre civil, jusqu'au décès du ou des bénéficiaire(s) b Rente versée pendant un nombre garanti de périodes L'adhérent peut choisir une rente réversible, ou non réversible, qui sera versée pendant un nombre garanti d'années n excédant ni 20 ans ni son espérance de vie à l âge du calcul de la retraite, diminuée de 5 ans. Si l'adhérent (ou le deuxième bénéficiaire si la réversion a été choisie) décède avant le nombre choisi de périodes garanties, l assureur continue de verser la rente au bénéficiaire désigné jusqu à la fin de la période choisie. Les bénéficiaires des annuités garanties doivent être définitivement et irrévocablement désignés par l adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers c Rente Majorée ou Minorée L adhérent a la possibilité de choisir une retraite majorée de 10, 20 ou 30% pendant une période allant de 2 à 5 ans. Cette option permet de percevoir un revenu plus important pendant la période de majoration, en contrepartie d une retraite plus faible une fois la période de majoration terminée. De la même façon, il est possible de choisir une retraite minorée de 10, 20 ou 30% pendant une période allant de 2 à 5 ans. Ainsi, l adhérent diminue son revenu immédiat pour augmenter ensuite la retraite qu il percevra après la période de minoration. La majoration ou la minoration permettent de moduler la retraite en fonction de la situation de l adhérent au moment de sa retraite. Il est possible de combiner les options de majoration, ou de minoration, avec une retraite réversible à 100 %, avec ou sans périodes garanties d Garantie décès après la liquidation de la retraite L'Assuré peut demander à bénéficier d'une garantie décès à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente. Le capital garanti est exprimé en pourcentage de la rente viagère versée par l'assureur selon le choix exprimé par l'assuré : 100 %, 200 % ou 300 % de la rente annuelle. La garantie est accordée jusqu'au centième anniversaire de l'assuré. Le bénéfice de cette option est conditionné par l'acceptation de l'assureur après examen d'un questionnaire de santé communiqué par l'assuré lors de sa demande. Le capital garanti est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré. A défaut de désignation ou si cette désignation est caduque, ce capital est attribué dans l'ordre suivant : - au conjoint non séparé judiciairement, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS (PActe Civil de Solidarité), - à défaut, aux enfants de l'assuré légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, par parts égales, - à défaut, aux ascendants de l'assuré par parts égales ou aux survivants d'entre eux, - à défaut, aux héritiers de l'assuré. 6/9

7 3.11-e Garantie dépendance L'Assuré peut demander de bénéficier d'une garantie Dépendance, à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente. Le bénéfice de cette option est conditionné par l'acceptation de l'assureur après examen d'un questionnaire de santé communiqué par l'assuré lors de sa demande. L Assuré qui bénéficie de cette garantie, perçoit, en cas de dépendance, une rente supplémentaire d un montant égal à la rente de retraite en vigueur à la date de la reconnaissance de l état de dépendance. Les conditions de mise en œuvre et de versement de cette garantie seront précisées à l Assuré, lors de la liquidation de retraite, au moyen d une annexe jointe au certificat de liquidation de sa retraite. Article 4 Options de gestion financière Chaque adhérent aura le choix entre différentes options de gestion financière en euros ou/et en unités de compte. Pour des raisons prudentielles, un cloisonnement des options de gestion financière sera pratiqué. Une annexe de gestion financière figurera au contrat et sera reprise dans la notice individuelle d information. Article 5 Information des salariés Dès l entrée en vigueur du présent accord, la société remettra à chaque salarié concerné, contre décharge, une notice d'information établie par l'organisme assureur et un bulletin individuel d adhésion. Le bulletion individuel d adhésion devra être retourné par chacun des salariés à l assureur. A défaut du retour du bulletion individuel d adhésion et en absence de stipulation expresse de l option de gestion financière retenue, la valeur nette des contributions patronales et salariales sera versée sur l actif général en euros de l assureur. Pour les salariés embauchés après l entrée en vigueur de cet accord, la société leur remettra ces documents lors de leur embauche. Ces documents ont été remis aux représentants du personnel et aux parties signataires du présent accord pour leur information avant la réunion du xxx et la signature dudit accord. Un exemplaire de cet accord est à la disposition des salariés au service du personnel et sur l intranet de l entreprise, pour consultation ; un avis à ce sujet est affiché sur les panneaux réservés à cet effet. La société informera également par écrit chaque salarié, ainsi que certains anciens salariés et ayants droits, de toute modification éventuelle de leurs droits et obligations. 7/9

8 Article 6 Durée - Révision - Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature pour une mise en place au 1 er janvier Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L et L du Code du travail.! Conformément à l article L du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l initiative de l une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d un mois à compter de la réception de cette demande afin d envisager l éventuelle conclusion d un avenant de révision. L éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu il modifiera.! Conformément à l article L du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l objet d un dépôt conformément à l article L du Code du travail. L ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d un mois à compter de la réception de la notification afin d envisager l éventuelle conclusion d un accord de substitution à l issue du délai de préavis de trois mois. L accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu à l entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d un an à compter de l expiration du préavis de trois mois. Article 7 - Dépôt Le présent accord est établi en 9 exemplaires originaux pour remise aux signataires et pour les dépôts suivants : - un exemplaire signé destiné à la Direction Départementale du Travail et de l'emploi accompagné d un exemplaire sur support informatique, - un exemplaire signé destiné aux secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Ces deux dépôts seront effectués par l'employeur, huit jours après la conclusion de l'accord, compte tenu du droit d'opposition. L'accord n'est applicable qu'à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'emploi et du greffe du Conseil de prud'hommes. 8/9

9 Fait à Paris, le Pour les sociétés de l UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL FRANCE Monsieur Jean-Claude TACNET Pour les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés composant l UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL FRANCE - Pour la Fédération du Commerce, Distribution et des Services CGT, Monsieur Edouard MOUGENOT, Délégué Syndical Central dûment habilité à l effet des présentes, - Pour la Fédération des Services CFDT, Monsieur Patrice BAULOT, Délégué Syndical Central dûment habilité à l effet des présentes, - Pour le Syndicat National CFTC Loisirs et Tourisme, Madame Martine DOMENICHINI, Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l effet des présentes, - Pour le Syndicat SNPT CFE-CGC, Monsieur Patrick CASTILLON, Délégué Syndical Central dûment habilité à l effet des présentes, - Pour le Syndicat National SNEPAT-FO, Madame Odile PANZA OLMEDO, Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l effet des présentes. 9/9

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

Convention d entreprise n 86

Convention d entreprise n 86 relative au régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire du personnel de la société des Entre la Société, représentée par M. Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines

Plus en détail

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France Convention d entreprise n 87 relative au régime collectif et obligatoire de prévoyance «incapacitéinvalidité-décès» du personnel de la Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M.

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart. @ Accord Prévoyance - Page 1 l7 ACCORD PREVOYANCE Entre les soussignés La socfété CORA SAS Domaine de Beaubourg BP 81 7'1423 MARNE LA VALLËE cedex 2 représentée par MonBaeur Michel Couffin Directeur des

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL Nom du Document : EPARGNE SALARIALE Page : 1/7 EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise

Plus en détail

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci,

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE Le 30 mars 2004 ENTRE LES SOUSSIGNES : La société HEWLETT-PACKARD France, société par Actions Simplifiée au capital de 123.151.815,

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS IDCC 1978 - BROCHURE JO 3010 ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

FICHE PRATIQUE : LA DECISION UNILATERALE DE L EMPLOYEUR (DUE) (Version Frais de santé - Salariés cadres)

FICHE PRATIQUE : LA DECISION UNILATERALE DE L EMPLOYEUR (DUE) (Version Frais de santé - Salariés cadres) FICHE PRATIQUE : LA DECISION UNILATERALE DE L EMPLOYEUR (DUE) (Version Frais de santé - Salariés cadres) Avant toute communication de la DUE aux salariés bénéficiaires, vous devez la compléter à l aide

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire NOTICE D INFORMATION Régime Complémentaire STATUT JURIDIQUE DU RCAR Le RCAR est une institution de prévoyance sociale : dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière, créée par le Dahir

Plus en détail

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

FICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO)

FICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO) FICHE PRATIQUE N 4 Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO) Principes Grâce à l adhésion à un dispositif facultatif, le PERCO offre la possibilité aux salariés de Thales de se constituer un capital

Plus en détail

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE Pour le personnel de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Entre La BANQUE POPULAIRE

Plus en détail

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

Groupe Crédit-Mutuel CIC

Groupe Crédit-Mutuel CIC ATELIER SOLUTION L ingénierie sociale au service des entreprises de leurs dirigeants de l expert- comptable Groupe Crédit-Mutuel CIC P.1 L ingénierie sociale au service des entreprises, de leurs dirigeants,

Plus en détail

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

ACCORD DU 7 AVRIL 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER ACCORD DU 7 AVRIL 2010 RELATIF À LA PRÉVOYANCE

Plus en détail

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013 Oddo & Cie La Loi Madelin Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «Madelin» 3 2 Fipavenir TNS 13 2 3 Section 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite

Plus en détail

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS N 3044 1 SOMMAIRE PREAMBULE 1. DISPOSITIONS GENERALES..4

Plus en détail

Oddo & Cie. Premavenir. Novembre 2014

Oddo & Cie. Premavenir. Novembre 2014 Oddo & Cie Premavenir Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «PERP» 3 2 Présentation du contrat Premavenir de AG2R La Mondiale 8 3 Frais 13 Annexe Solidité du groupe

Plus en détail

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Entre les soussignés La Caisse d'epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS,

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ Québec (CRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms

Plus en détail

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance

Plus en détail

Guide pratique de l épargnant

Guide pratique de l épargnant Guide pratique de l épargnant Article 83 euro rendre votre contrat / Effectuer des versements individuels facultatifs / La vie de votre contrat en 8 questions / C otre complément de revenu / Consulter

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

N 6 : EPARGNE SALARIALE

N 6 : EPARGNE SALARIALE N 6 : EPARGNE SALARIALE Épargne salariale et rémunération périphérique Les dispositifs de l épargne salariale - Actionnariat salarié - Compte épargne temps - Participation - INTERESSEMENT - PEE PERCO -

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite Le Régime de retraite d Hydro-Québec Sommaire des dispositions connaître pour mieux votre régime de retraite Voici le sommaire des principales dispositions du règlement 734 du Régime de retraite d Hydro-Québec

Plus en détail

DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT

DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT LinXea Madelin LINXEA SARL au capital de 100 000 euros. Réalise les actes d intermédiation au sens de l article L511-1du Code des Assurances. Société de courtage en assurances. Garantie Financière et Responsabilité

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES DIRECTION Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES L.I.R n 111bis / 1 OBJET : Le régime de prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.)

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,

Plus en détail

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX» ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX» ENTRE LES SOUSSIGNES: société MONOPRIX SA agissant tant pour son compte que celui

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION valant Conditions Générales

NOTICE D INFORMATION valant Conditions Générales Retraite Madelin NOTICE D INFORMATION valant Conditions Générales NOTICE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES Contrat collectif d assurance sur la vie à adhésion individuelle et facultative n 5006,

Plus en détail

Retraite 83 euro. Retraite 83 euro. La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité

Retraite 83 euro. Retraite 83 euro. La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité Retraite 83 euro La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité Retraite 83 euro Les contrats de retraite article 83 sont désormais ouverts aux versements individuels et facultatifs des salariés.

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ENTRE Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS ; SOGARA France ; CARCOOP France ; GML France ; CARREFOUR Formation Hypermarchés France ; S.N.S.

Plus en détail

Accord sur le Compte Epargne Temps

Accord sur le Compte Epargne Temps Accord sur le Compte Epargne Temps ENTRE LES SOUSSIGNEES : La CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, dont le siège social est sis au 1, route du Rhin- 67925 STRASBOURG Cedex 9, représentée par Monsieur Marion-Jacques

Plus en détail

PERP. par Élysée Consulting. Votre épargne pour votre retraite PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE

PERP. par Élysée Consulting. Votre épargne pour votre retraite PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE PERP PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE par Élysée Consulting Votre épargne pour votre retraite SOMMAIRE Bénéficiaires 3 Fonctionnnement du plan 3 Gestion du plan 4 Fiscalité des primes versées 5 Dénouement

Plus en détail

RETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont

RETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont Avec le PERP, la loi «FILLON» a donné accès à toute personne, salarié, chef d entreprise, fonctionnaire, profession libérale, agriculteur, mère au foyer... personnes avec ou sans activité professionnelle,

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES ENTRE la Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles d'oc, également dénommée Groupama d'oc, SIREN n 391 851 557 ayant son siège

Plus en détail

Mise en place par Décision unilatérale de l employeur

Mise en place par Décision unilatérale de l employeur Mise en place par Décision unilatérale de l employeur REGIME COMPLEMENTAIRE AU REGIME FRAIS DE SANTE prévu par l Accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en Agriculture

Plus en détail

PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE

PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE PERP LIGNAGE Contrat d assurance sur la vie souscrit par le Groupement d Épargne Retraite Populaire ADRECO auprès d ORADEA VIE, compagnie d assurance vie et de capitalisation,

Plus en détail

Accord du 22 Juin 2015. Mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des Commerces De Détail Non Alimentaires - IDCC 1517

Accord du 22 Juin 2015. Mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des Commerces De Détail Non Alimentaires - IDCC 1517 Accord du 22 Juin 2015 Mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des Commerces De Détail Non Alimentaires - IDCC 1517 Préambule Considérant la loi sur la sécurisation de l emploi

Plus en détail

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ACCORDELAI-IF AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES L'examen des dispositions du statut national du personnel des industries

Plus en détail

Plan d'epargne Retraite Populaire

Plan d'epargne Retraite Populaire Plan d'epargne Retraite Populaire Préparez votre retraite en bénéficiant d une fiscalité avantageuse (1) grâce au Plan d Épargne Retraite Populaire. EN BREF Le Plan d Épargne Retraite Populaire est un

Plus en détail

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord :

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord : Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Date de création : 31/03/2014 Date de mise à jour : 25/09/2014 SOMMAIRE : Questions sur la négociation de l accord : LEGENDE : rouge : question

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

les retraites collectives

les retraites collectives Edition 2010 n 4 - Avril 2010 Pour comprendre les retraites collectives PERE, Article 83, Article 39,... Le sixième et le septième rapport du Conseil d Orientation des Retraites Depuis 2000, la mission

Plus en détail

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet du règlement

Plus en détail

ACCORD DU 5 MARS 2013

ACCORD DU 5 MARS 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3005-I Accords nationaux TRAVAUX PUBLICS Tome I : Accords nationaux Brochure

Plus en détail

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Pour les transferts faits conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) RÉGIME

Plus en détail

Les Arènes du Patrimoine 2013. La Retraite Loi Madelin - PERP

Les Arènes du Patrimoine 2013. La Retraite Loi Madelin - PERP Les Arènes du Patrimoine 2013 La Retraite Loi Madelin - PERP Présentation Votre animateur Yannick BOUET (CGPI) Marie HIDALGO (Expert-Compable) Laurence DAGORNE (AVIVA) Laurent MULLER (CARDIF) Quelques

Plus en détail

LA RETRAITE Loi Madelin (R94)

LA RETRAITE Loi Madelin (R94) LA RETRAITE Loi Madelin (R94) Type de contrat Age de l assuré Garanties en cas de vie Rente viagère différée (destinée aux professions non salariées non agricoles) L âge de l assuré, déterminé en nombre

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

DEMANDE D ADHESION AU CONTRAT AVOCAPI

DEMANDE D ADHESION AU CONTRAT AVOCAPI Société Anonyme d assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 22 204 256 E entièrement libéré. Entreprise régie par le code des assurances - 430 435 669 RCS Nanterre Siège social : 50, avenue

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3062 Convention collective nationale IDCC : 2332. ENTREPRISES D ARCHITECTURE ACCORD DU 5 JUILLET 2007

Plus en détail

Notice d information Prévoyance

Notice d information Prévoyance Personnel des cabinets médicaux Notice d information Prévoyance Edition février 2015 Notice d information au régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux sommaire sommaire 1. Participants 3

Plus en détail

Guide de l employeur Prévoyance Santé

Guide de l employeur Prévoyance Santé Guide de l employeur Prévoyance Santé Convention collective des Marchés Financiers Accord de prévoyance et frais de santé du 11 juin 2010 Pour identifier rapidement : Les garanties de votre régime Vos

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail