LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN. 4ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 FEVRIER2014

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1 \ -.( OAL/OS REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE 4ème CHAMBRE D'ABIDJAN AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 FEVRIER2014 JUGEMENT DE DEFAUT DU 04/02/2014 Affaire: Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi quatre février de l'an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: MEITE LASSANA (Maître KPAKPOTE TETE EHIMOMO) Contre Société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE (Cabinet CLAUDE MENTENON) (Cabinet BOURGOIN, KOUASSI et KOUAME KETE) DECISION Constate la non conciliation des parties; Déclare Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d'ingenierie CONSEILS et PRESTATIONS recevable en son action; L'y dit partiellement fondé; Condamne la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTIONMAINTENANCE à lui payer la somme de cinq millions CS.ooo.ooo) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat; Le déboute pour le surplus de ses prétentions; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner provisoire du présent jugement; l'exécution Condamne la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTIONMAINTENANCE aux dépens. Monsieur DJEDJET-GOLLYSERAPHIN BOGARD, Vice- Président du Tribunal, Président; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN, Messieurs DOSSO IBRAHIMA et TRAZIE BI VANIE EVARISTE,Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Monsieur MEITE LASSANA, né le 02 juillet 1971 à SIFIE, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Abidjan Yopougon SIDECI, près de la pharmacie Adjoba, 21 BP 2581 Abidjan 21, exerçant sous la dénomination commerciale de INGENIERIE CONSEILS ET PRESTATIONS (ICP), immatriculée au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier sous le N CI-ABJ A-047 ; Demandeur, représenté et concluant par son conseil, Maître KPAKPOTETETE EHIMOMO, Avocat à la Cour; D'une part; 1

2 Et La Société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 millions de francs CFA, dont le siège social est Abidjan Port Bouet Vridi Zone industrielle, face à la GESTOCI, 01 BP 5889 Abidjan 01, immatriculée au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier sous le numéro , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur GNAKALE ALEXANDRE, de nationalité ivoirienne; Défenderesse, ayant pour conseils les cabinets CLAUDE MENTENON, BOURGOIN- KOUASSI et KOUAME KETE,n'a pas comparu ni conclu; D'autre part; Enrôlée pour l'audience du 10 décembre 2013, la cause a été appelée; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s'est soldée par un échec. La cause n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIEN DAGA GISELEen qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 08 janvier 2014, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 14 janvier 2014 pour mise en délibéré par décision être rendue le 04 février Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré; 2

3 LE TRIBUN8L Vu les pièces du dossier; Ouï le demandeur en ses prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES_PARTIES Suivant exploit de maître AKPA ABEDI YEDOH DESIRE, Huissier de justice à Abidjan, en date du 25 novembre 2013, commerciale d'ingenierie CONSEILS et PRESTATIONS(ICP) a assigné la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: dire que la rupture du contrat est abusive; condamner la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE à lui payer la somme de cinquante six millions neuf cent un mille quatre cent trente six mille ( ) francs CFA en réparation du préjudice financier subi; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; Pour soutenir son action, Monsieur M EITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d'ingenierie CONSEILSet PRESTATIONS expose que suivant le bon de commande nooo03445 du 16 juillet 2010, la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE lui a confié les travaux de réalisation de gerne civil d'un hangar atelier de chaudronnerie «zornxym» avec deux ponts roulants de dix tonnes; Que sur le coût total de ces travaux qui s'élève à la somme de F CFA, la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE a payé un acompte de F CFA; Que le 24 août 2010, alors qu'elle avait commencé à exécuter les travaux, la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE lui a adressé une lettre de rupture immédiate de leur contrat, sans aucune explication, et

4 a confié les travaux à un tiers; commerciale d'ingenierie CONSEILS et PRESTATIONS fait valoir que la rupture survenue dans ces conditions est abusive et que son préjudice résulte de la perte subie et du gain dont il a été privé; Qu'ainsi, il sollicite le paiement de la somme de F CFA correspondant à la somme qui devait lui être payée si le contrat n'avait pas été rompu abusivement; Dans ses conclusions additionnelles en date du 8 janvier 2014, commerciale d'ingenierie CONSEILS et PRESTATIONS soutient qu'à la suite de la rupture de leur contrat, la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE lui a demandé de lui adresser deux offres sur l'assistance à la réalisation des travaux et sur la main-d'œuvre de réalisation desdits travaux évaluées aux sommes respectives de F CFA et F CFA; Que ces deux offres s'analysant en un autre contrat, il sollicite également la condamnation de la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAI NTENANCE au paiement de ces sommes; La société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE n'a pas fait valoir de moyens. SURCE En la forme Sur le caractère de la décision La société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE a été citée à son siège social et a constitué conseil; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité L'action de Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d'ingenierie CONSEILS et PRESTATIONS a été régulièrement introduite; Il ya lieu de la déclarer recevable.

5 Au fond Sur la demande en paiement pour rupture du contrat commerciale d'ingenierie CONSEILS et PRESTATIONS sollicite la condamnation de la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE au paiement de la somme de la somme de F CFA en réparation du préjudice financier résultant de la rupture abusive du contrat; Aux termes de l'article 1134 du code civil, «Les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; L'article 1147 du même code dispose, pour sa part que: «Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; En l'espèce, la demanderesse verse au dossier, entres autres pièces, un bon de commande daté du 16 juillet 2010 émanant de la défenderesse et un courrier aux fins d'annulation de la commande de la part de cette dernière, en date du 24 août 2010 ; Il ressort de ces deux pièces, d'une part, que Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d'ingenierie CONSEILS et PRESTATIONS et la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE ont contracté en vue de la " Réalisation de génie civil d'un hangar Atelier de chaudronnerie (20m x 70m) avec 2 ponts roulant de 10 T chacun" et, d'autre part, que la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE a annulé la commande, du contrat, unilatéralement et sans justifications; objet Cette annulation du contrat est ainsi intervenue sans aucune forme de justification, alors que le demandeur avait entrepris l'exécution des travaux commandés;

6 Il ya lieu de dire que la rupture du contrat est abusive; Cette rupture a incontestablement causé un préjudice au demandeur en terme de manque à gagner, eu égard à la durée du contrat qui restait à courir; Ce préjudice mérite réparation dans la mesure où la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE n'établit pas que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère ou qu'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part ; Cependant, s'agissant du quantum de la réparation, le demandeur n'est pas fondé à soutenir que celle-ci doit équivaloir à la somme de F CFA correspondant au montant qui devait lui être payé si les travaux étaient exécutés jusqu'à leur terme; En effet, cette somme d'argent n'aurait pas constitué un gain pour le demandeur dans sa totalité dans la mesure où elle aurait servi principalement à l'achat des matériaux et matériels nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage; Ainsi, eu égard aux circonstances de la cause, le tribunal arbitre à la somme de F CFA la juste réparation du préjudice souffert par Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d'ingenierie CONSEILSet PRESTATIONS et dit qu'il y a lieu de condamner la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE à lui payer ladite somme; Sur la demande en paiement relative aux deux offres de contrat commerciale d'ingenierie CONSEILS et PRESTATIONS sollicite également la condamnation de la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE au paiement des sommes de F CFA et F CFA correspondant aux montants des deux offres qu'il a faites, respectivement, sur l'assistance à la réalisation des travaux et sur la main-d'œuvre de réalisation desdits travaux; Le demandeur se fonde sur le courrier que la défenderesse lui

7 a adressé le 24 août 2010 ; Ce courrier, par lequel la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE informe le demandeur de l'annulation de sa commande en cours indique également que «Pour la suite des travaux, veuillez nous faire deux offres: 1) Pour l'assistance à la réalisation des travaux 2) Pour la main d'œuvre de réalisation desdits travaux...» ; Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette invitation à faire des offres ne constitue en aucune façon un contrat déjà formé ou même en formation; Même s'il a formulé lesdites offres, tant que celles-ci n'ont pas donné lieu à un bon de commande de la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE, aucun contrat ne s'est noué; Dès lors, Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d'ingenierie CONSEILS et PRESTATIONS n'est pas fondé à réclamer, à titre de réparation, le paiement des sommes auxquelles sont évaluées des prestations non commandées et encore moins exécutées; Il ya lieu, en conséquence, de le débouter de cette demande. Sur l'exécution provisoire commerciale d'ingenierie CONSEILS et PRESTATIONS sollicite l'exécution provisoire du présent jugement; Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile commerciale et administrative, «l'exécution provisoire peut, sur demande, être ordonnée [] dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence» ; En l'espèce, le demanderesse ne démontre pas en quoi il y a extrême urgence pour lui à voir exécuter la présente décision; Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. sur les dépens La société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE

8 succombe; Il Y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Constate la non conciliation des parties; Déclare Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d'ingenierie CONSEILS et PRESTATIONSrecevable en son action; L'y dit partiellement fondé; Condamne la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE à lui payer la somme de cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat; Le déboute pour le surplus de ses prétentions; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.j.

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