La République Française Au nom du peuple français. La Chambre,
|
|
- Adrien Dussault
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Formation plénière Jugement n Audience publique du 8 mars 2017 Prononcé du 19 avril 2017 Etablissement public local d enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) Montpellier Orb Hérault Poste comptable : Agence comptable de l EPLEFPA Montpellier Orb Hérault N codique : Exercices 2012 et 2013 La République Française Au nom du peuple français La Chambre, VU les comptes, rendus en qualité d agent comptable de l établissement public local d enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) Montpellier Orb Hérault, par Mme X..., du 1 e janvier 2012 au 31 décembre 2013 ; VU le réquisitoire, pris le 28 septembre 2016 et notifié le 7 octobre 2016, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction de charges présomptives à l encontre dudit comptable au titre d opérations relatives aux exercices 2012 et 2013 ; VU les justifications produites au soutien du compte ; VU l article 60 modifié de la loi de finances n du 23 février 1963 ; VU le code des juridictions financières ; VU les lois et règlements applicables à l EPLEFPA Montpellier Orb Hérault ; VU le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; VU le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; VU le rapport de M. Stéphane LUCIEN-BRUN, vice-président, magistrat chargé de l instruction ; VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ; Jugement n page 1 sur 6
2 VU les pièces du dossier ; ENTENDU, lors de l audience publique du 8 mars 2016, M. Stéphane LUCIEN-BRUN, vice-président, en son rapport et M. Denys ECHENE, procureur financier, en ses conclusions ; ENTENDU, lors de l audience publique du 8 mars 2017 Mme X..., comptable de l EPLEFPA Montpellier Orb Hérault, représentée par son conseil, Maitre Sophie LUCAS ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, le directeur de l établissement, ordonnateur, n étant ni présent ni représenté à l audience publique ; Sur la présomption de charge unique au titre des exercices 2012 et 2013, soulevée à l encontre de Mme X..., agent comptable : 1 - Sur le réquisitoire ATTENDU que le réquisitoire du 28 septembre 2016, susvisé, porte sur deux titres figurant en solde débiteur du compte 4121 «Autres clients - exercices antérieurs» au 31 décembre 2013 : titre n 3547 du 28 décembre 2008 émis au nom du conseil régional de Languedoc-Roussillon pour un montant de 9 432,85 ; titre n 3557 du 28 décembre 2009 émis au nom de «l Hôtel du Département» pour ; ATTENDU, selon ledit réquisitoire, qu aucune mesure de poursuite n ayant été effectuée, ces créances sont atteintes par la prescription de l action en recouvrement prévue par l article L du code général des collectivités territoriales depuis respectivement le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, soit durant la gestion de Mme X... ; que, conformément aux articles 17 à 20 du décret n du 7 novembre 2012, le comptable est seul chargé de la tenue de la comptabilité du poste qu il dirige ; qu en application de l article 60-I de la loi n du 23 février 1963 modifiée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu une recette n a pas été recouvrée ; que cette responsabilité implique de nombreux contrôles, tant en dépenses qu en recettes ; qu il est de jurisprudence constante que les comptables publics doivent exercer des diligences adéquates, rapides et complètes ; que la prescription des créances susvisées, en l absence de poursuites, incombait à Mme X qui a fait preuve de négligence dans le suivi de ces titres dont le recouvrement est désormais irrémédiablement compromis ; que dès lors, sa responsabilité personnelle et pécuniaire pourrait être engagée pour une charge d un montant unique de ,85 ; 2 - Sur l existence d un manquement du comptable à ses obligations Sur le droit applicable ATTENDU qu en application des dispositions des articles 11 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, en vigueur jusqu au 31 décembre 2012, et 18 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont seuls chargés du recouvrement des ordres de recettes ; ATTENDU que selon le premier alinéa de l article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, entre autres, du recouvrement des recettes ; ATTENDU qu il est de jurisprudence constante que les comptables publics doivent exercer des diligences adéquates, rapides et complètes pour le recouvrement des créances ; Jugement n page 2 sur 6
3 ATTENDU qu en application du troisième alinéa de l article 60-I précité, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors que, notamment, une recette n a pas été recouvrée ; Sur les faits ATTENDU que les deux titres en cause, n 3547 du 28 décembre 2008 et n 3557 du 28 décembre 2009, figurant sur l état des restes à recouvrer du compte 4121 avec pour date respective d écriture le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, n ont fait l objet d aucun acte interruptif de prescription et sont donc prescrits, en application de l article L du code général des collectivités territoriales, depuis respectivement le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, sous la gestion de Mme X, agent comptable de l EPLEFPA ; Sur les éléments apportés à la charge ou à la décharge du comptable ATTENDU, selon la réponse apportée par Me Sophie LUCAS, le 30 novembre 2016, que Mme X a exercé ses fonctions d agent comptable «sans qu aucun reproche ne lui soit fait» ; que Mme X aurait adressé, à titre de mesures amiables, un avis de rappel pour chacun des titres en cause mais n en aurait pas conservé de trace écrite ; qu en l absence de réponse à l avis de relance envoyé pour le titre émis à l encontre du conseil régional, Mme X s en serait inquiétée auprès du directeur de l EPLEFPA qui lui aurait demandé de ne pas engager de poursuites ; que, pour engager des mesures contentieuses, l accord de l ordonnateur était requis, conformément à l instruction technique DGER/SDEC/ du 24 mars 2015 ; qu il n y a pas eu d autorisation de poursuites contentieuses et que, par suite, aucune faute ne peut être retenue à l encontre de Mme X ; ATTENDU, selon les informations orales apportées lors l audience par Me Sophie LUCAS, que Mme X ne disposait pas d un nombre d heures suffisant pour assurer ses fonctions d agent comptable de l EPLEFPA ; ATTENDU, selon la réponse apportée par l actuel ordonnateur de l EPLEFPA, le 9 novembre 2016, que «l établissement a demandé la prudence» pour le traitement de ces deux dossiers compte tenu du fait qu ils concernent deux collectivités territoriales assurant le financement d une majorité des activités de l établissement ; que l ordonnateur en fonctions à l époque avait demandé à suspendre les poursuites à l encontre du conseil régional afin d obtenir un accord amiable ; que celui-ci n ayant pas été obtenu, l admission en non-valeur de la créance est aujourd hui envisagée ; que s agissant du titre émis à l encontre du département, la solution d apurement envisagée est la même «car là encore, nous manquons d éléments écrits compte tenu de l ancienneté du dossier» ; que «légalement, Mme X aurait dû engager des poursuites» et «qu elle ne l a pas fait à la demande de l établissement qui a manqué de réactivité dans le dialogue avec les deux collectivités qui contestaient ces demandes de remboursement de subvention» ; ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir, en premier lieu, que la qualité générale des services rendus par Mme X dans l exercice de ses fonctions d agent comptable n est pas en cause, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables constituant un régime de responsabilité sans faute ; en second lieu, qu il est constant et non contesté par les parties que les deux titres en cause ont été frappés par la prescription de l action en recouvrement prévue à l article L du code général des collectivités territoriales respectivement en 2012 et 2013, durant la gestion de Mme X ; en troisième lieu, que le moyen selon lequel des actes de recouvrement amiables ont été entrepris doit être écarté dans la mesure où la preuve de leur effectivité n a pas été rapportée ; en quatrième lieu, que les titres en cause n ont pas fait l objet de poursuites contentieuses alors que l instruction n M99 du 22 septembre 1994, alors applicable, n imposait pas un accord préalable de l ordonnateur ; en cinquième lieu, que la preuve écrite de la demande expresse formulée par l ordonnateur alors en fonctions de ne pas poursuivre les débiteurs n a pu être apportée ; que par conséquent, l insuffisance des diligences menées pour recouvrer les titres en cause a conduit à leur prescription respectivement les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 compromettant ainsi définitivement leur recouvrement ; qu ainsi la comptable a commis un Jugement n page 3 sur 6
4 manquement à ses obligations dans le recouvrement des ordres de recettes telles que fixées par les articles 11 et 12 combinés du décret du 29 décembre 1962 susvisé et 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012 ; Sur l application au cas d espèce ATTENDU que les arguments apportés par Me Sophie LUCAS seront discutés ensemble ; ATTENDU que le fait qu aucun reproche n ait été adressé par l ordonnateur alors en fonctions à Mme X n est pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour les faits en cause ; qu il ne revient à la chambre de porter une appréciation sur le volume horaire dont disposait Mme X pour accomplir ses fonctions de comptable de l EPLEFPA ; ATTENDU que Mme X n a pas été en mesure de produire les avis de rappel correspondant aux titres en cause ; ATTENDU que Mme X n a pas été en mesure d apporter la preuve écrite des diligences qu elle aurait accomplies pour informer le directeur de l EPLEFPA de l absence de réponse à l avis de relance envoyé pour le titre émis à l encontre du conseil régional de Languedoc-Roussillon ; ATTENDU que Mme X n a pas produit le document selon lequel l ordonnateur lui aurait demandé de ne pas poursuivre le recouvrement de ces deux créances ; que si l actuel directeur de l établissement, dans sa réponse à la chambre, indique que son prédécesseur avait demandé la suspension des poursuites, il n en apporte toutefois aucune preuve écrite ; ATTENDU que l instruction technique DGER/SDEC/ du 24 mars 2015 invoquée par Me Sophie LUCAS n était pas applicable au moments de faits ; ATTENDU que l instruction n M99 du 22 septembre 1994 relative à l organisation financière et comptable des établissements publics locaux d enseignements et de formation professionnelle agricoles, seule applicable au cours de la période concernée, prévoyait, notamment, en matière de recouvrement amiable et contentieux, que «l agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de faire diligence pour assurer le recouvrement des ordres de recettes qu il a pris en charge» et que «le recouvrement des états exécutoires est poursuivi selon les règles du droit commun jusqu à opposition devant la juridiction ( ) Hors le cas d une opposition à état exécutoire, les poursuites peuvent être suspendus sur ordre écrit de l ordonnateur si la créance est l objet d un litige» ; que la mise en œuvre de mesures de recouvrement contentieux n était pas soumise, à l époque, à une autorisation de l ordonnateur et que la suspension de telles poursuites ne pouvait intervenir que sur ordre écrit de l ordonnateur ; ATTENDU que l instruction susvisée du 22 septembre 1994 prévoit que «lorsqu un EPLEA ne peut obtenir amiablement le règlement de sa créance sur une collectivité ou un établissement public, il appartient à l agent comptable d inviter l ordonnateur à recourir à la procédure administrative s appliquant à l organisme public concerné, à savoir l inscription d office des crédits permettant de régler la dette envers l EPLEA ou le mandatement d office si les crédits existent» ; que Mme X n a pu prouver avoir effectué une quelconque démarche en ce sens auprès de l ordonnateur ; ATTENDU, en conséquence, que Mme X n a pu prouver avoir effectué, de 2008 à 2014, une quelconque diligence en vue d obtenir, à titre amiable ou contentieux, le recouvrement desdites créances ; ATTENDU qu ainsi Mme X a commis un manquement à ses obligations prévues aux articles 11 du décret précité du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, en vigueur jusqu au 31 décembre 2012, et 18 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui prévoient que le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recettes ; Jugement n page 4 sur 6
5 ATTENDU qu en application du 3 ième alinéa de l article 60-I de la loi n du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est engagée dès lors qu une recette n a pas été recouvrée ; qu il y a lieu, par conséquent, d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X ; 3 - Sur l existence d un préjudice financier du fait du manquement du comptable ATTENDU, selon la réponse susvisée de Maitre LUCAS, que l EPLEFPA n a pas demandé à Mme X «de déposer de déclaration de sinistre» ; que l établissement «espère certainement, malgré la prescription, que les débiteurs reviennent dans le cadre de négociation sur leur position initiale et acceptent de régler leur dette ; que l EPLEFPA «n estime donc pas que le préjudice est, à ce jour, définitivement constitué» ; ATTENDU que l ordonnateur ne se prononce pas de manière explicite sur le préjudice financier ; ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que l établissement n a pas à demander à son agent comptable de déclarer un sinistre ; que le fait que l ordonnateur n ait pas engagé de procédure administrative d inscription d office des crédits au budget des collectivités territoriales concernées ne constitue pas, de sa part, une reconnaissance de l absence de préjudice lié au non recouvrement des créances ; que le manquement commis par Mme X est à l origine d un préjudice financier d un montant de ,85 causé à l EPLEFPA ; ATTENDU que le recouvrement desdites créances est désormais définitivement compromis ; que l EPLEFPA a subi une perte de recettes, constitutive d un préjudice financier au sens du troisième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; que ce préjudice résulte de l absence de diligences rapides, adéquates et complètes qu il revenait à Mme X d effectuer ; qu il est la conséquence directe du manquement commis par Mme X qui n a pas satisfait à ses obligations en matière de recouvrement des recettes ; ATTENDU que le préjudice financier ainsi causé à l EPLEFPA Montpellier Orb Hérault s élève à la somme de10 440,85 ; 4 - Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable ATTENDU qu aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février susvisée : «Lorsque le manquement du comptable ( ) a causé un préjudice financier à l organisme public concerné ( ), le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; qu ainsi, il y a lieu de constituer Mme X... débitrice de l EPLEFPA Montpellier Orb Hérault pour la somme de dix mille quatre cent quarante euros et quatre-vingt-cinq centimes (10 440,85 ) ; ATTENDU qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 7 octobre 2016 ; Jugement n page 5 sur 6
6 Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : Sur la présomption de charge unique, au titre des exercices 2012 et 2013 : Mme X... est constituée débitrice de l établissement public local d enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) Montpellier Orb Hérault pour la somme de dix mille quatre cent quarante euros et quatre-vingt-cinq centimes (10 440,85 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 7 octobre Article final : La décharge de Mme X... ne pourra être donnée qu après apurement du débet ci-dessus. Délibéré le 8 mars 2017 par M. André PEZZIARDI, président de la chambre, président de séance, M. Jean- Claude MAXIMILIEN, Mme Gaëlle FONLUPT, M. Mickael DUWOYE, premiers conseillers, Mme Clarisse MOYNIER, conseillère. En présence de Mme Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance. Clarisse GOUILLOUX greffière de séance André PEZZIARDI, président de séance En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Jugement n page 6 sur 6
7 Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d Occitanie, et délivré par moi, secrétaire générale, Brigitte VIOLETTE secrétaire générale En application des articles R à R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R à R du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R du même code. Jugement n
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailLe régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme
Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détail(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE
>.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailConditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Plus en détail18 Cession d un bien Nomenclatures M14 / M52 et M71
18 Cession d un bien Nomenclatures M14 / M52 et M71 Quels textes de référence? Instruction M14 : Tome 1 Chapitre 2 fonctionnement des comptes Tome 2 - Titre 3 chapitre 3 Paragraphe 1.3 Tome 1 annexe 26
Plus en détailAVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;
SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9
Plus en détailLES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES
LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES 1 LES AVANCES POUR MENUES DEPENSES 2 COMPTE 548 : AVANCES POUR MENUES DEPENSES fonctionne comme un compte de régie avances qui ne peuvent excéder 300 Euro fixées par
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Décret n 2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution
Plus en détail-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
Plus en détailLe recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX
Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX L ARTICULATION DES DECISIONS DE L ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailLOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.
LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des
Plus en détailARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.
1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détail[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]
République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailAVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire
COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailDirection Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2
Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2 SÉMINAIRE DE FORMATION SUR LA COMPTABILITÉ AUXILIAIRE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX, DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES, DES ADMINISTRATIONS
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailContrat d'abonnement A l'offre NetBox
Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et
Plus en détailSTATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ
Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailCadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :
Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailOn vous réclame une dette : ce qu il faut savoir
Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE
TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE Carte bancaire : plancher et plafond de paiement Dernière mise à jour le 11 juin 2009 à 09:17 par ericrg Les commerçants sont libres d'accepter ou non les paiements par
Plus en détailLe suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009
Le suivi des règlements clients Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 SOMMAIRE La mise en relation des parties La facturation Les délais de règlement Le paiement
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détailCLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Plus en détailRecette Présentation du processus standard de la recette
Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP) Recette Présentation du processus standard de la recette Détails et explicitations dans les commentaires du document Préambule Présentation de l ensemble
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris
Commentaire Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d une communauté de communes ou d une communauté
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailDOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Année 2012. N o 14 ISSN 0242-6773 Mercredi 26 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ÉDITION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DIRECTION DE L INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue
Plus en détailCour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014
Cour suprême du Canada Statistiques 2004 à 2014 Cour suprême du Canada (2015) ISSN 1193-8536 (Imprimé) ISSN 1918-8358 (En ligne) Photographie : Photographie Cochrane introduction Le rapport présente des
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailCompte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE COMMUNE DE VOLGRE Feuillet 2011-12/01 Compte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2011 ETAIENT PRESENTS : D. SEVIN - L.NIEZ - S. DUMONT - E.LAUDE - M.NINOREILLE - M.PERRICHON
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailRèglement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailPRÉFET DE LA LOIRE R E C U E I L D E S A C T E S A D M I N I S T R A T I F S N SPECIAL - 17
PRÉFET DE LA LOIRE R E C U E I L D E S A C T E S A D M I N I S T R A T I F S N SPECIAL - 17 Date de parution : 12 avril 2011 1 SOMMAIRE DU RAA SPECIAL N 17 DU 12 AVRIL 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailDécision n 03-D-51 du 6 novembre 2003 relative à des pratiques mises en œuvre par EDF-GDF services Cannes dans le cadre du réseau Climsure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 03-D-51 du 6 novembre 2003 relative à des pratiques mises en œuvre par EDF-GDF services Cannes dans le cadre du réseau Climsure Le Conseil de la concurrence (commission
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailMarché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailSection 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits
Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I
Plus en détailS T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.
S T A T U T S Article 1 - Dénomination 1.1 Sous la dénomination "distributeurs d eau romands", il est constitué une association (ci-après l «Association») régie par les présents Statuts et par les Articles
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
Plus en détailConvention n 2015-C-DGAS-DHV-0005. relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat
Convention n 2015-C-DGAS-DHV-0005 relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat ENTRE Le Département de la Vienne, Place Aristide Briand, BP 319, 86008 Poitiers Cedex,
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailCONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2008 NOTE DE SYNTHESE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1 AVRIL 28 NOTE DE SYNTHESE L an deux mille huit, le dix avril, le Conseil communautaire s est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Patrick PETITJEAN, Président. Nombre
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailStatuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I
Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun 1 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I DE LA DENOMINATION ET DU SIEGE Article 1 : La Mutuelle créé entre les Inspecteurs
Plus en détailREFLEXIONS SUR ******
REFLEXIONS SUR QUEL INTERET LEGAL POUR L ADJUDICATAIRE RETARDATAIRE? Par Alain Provansal, Avocat honoraire au barreau de Marseille, Ancien Président de l'aappe Selon le décret du 27 juillet 2006 pris pour
Plus en détailSECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,
MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Direction du Trésor Direction de la Comptabilité publique Direction générale des collectivités
Plus en détailProcédure de recouvrement d impayés
Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détail